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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 18 septembre 2024, n° 23/14168

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Taraka Traditions et Parfums (SAS)

Défendeur :

Institut National de la Propriété Industrielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Chokron

Avocat :

Me Pelit-Jumel

CA Paris n° 23/14168

17 septembre 2024

Vu la décision rendue le 10 juillet 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) déclarant irrecevable comme non conforme aux dispositions de l'article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle, le renouvellement de la marque verbale SECRETE DATURA DE MPG n° 92445793 déposée le 11 décembre 1992 pour désigner en classe 3 des 'parfums'.

Vu le recours formé le 7 août 2023 par la société Taraka Tradition et Parfums TTP (SAS), tendant à 'l'annulation et à tout le moins à la réformation' de cette décision et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe de la cour le 27 octobre 2023.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI du 1er mars 2024.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience tenue devant la cour le 28 mai 2024.

SUR CE, LA COUR :

Pour dire irrecevable la déclaration de renouvellement de la marque verbale SECRETE DATURA DE MPG n° 92445793 présentée le 23 janvier 2023 par la société Taraka Tradition et Parfums, le directeur général de l'INPI a retenu qu'elle n'était pas conforme aux conditions prescrites à l'article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle faute d'émaner du titulaire de la marque inscrit au Registre national des marques au jour de la déclaration de renouvellement.

L'article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle dispose, en effet, que la déclaration de renouvellement 'doit à peine d'irrecevabilité : (...)

2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de la personne autorisée.

Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R.712-11.

L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.'

En l'espèce, le directeur général de l'INPI a exactement constaté que le titulaire de la marque SECRETE DATURA DE MPG n° 92445793 inscrit, au jour de la déclaration de renouvellement, au Registre national des marques, est la société Tradition et Parfums SA-[Adresse 3]-FR (Siren: 411401276) tandis que le déclarant au renouvellement de la marque est la société Taraka Tradition et Parfums- [Adresse 2] France.

Par un courrier du 3 mars 2023 la société Taraka Tradition et Parfums s'est vue notifier l'irrecevabilité de la déclaration de renouvellement non conforme aux prescriptions de l'article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle et a été invitée à formuler ses observations dans le délai, imparti à l'article R.712-11-1° du même code, d'un mois à compter de la réception de la notification.

Aucune observation n'a été adressée au directeur général de l'INPI qui rendait le 10 juillet 2023 la décision objet du recours.

Dans ses conclusions devant la cour la société Taraka Tradition et Parfums expose être la titulaire de la marque en cause dont la propriété lui a été transférée suivant un acte de cession conclu en date du 5 février 2014 au cours des opérations de liquidation judiciaire, ouvertes par jugement du 12 juin 2013, de la société Tradition et Parfums; elle produit pour justifier de ses allégations les pièces n°6 à 9.

Or, la requérante n'est pas autorisée, dans le cadre du présent recours qui constitue selon les dispositions de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif et non pas un recours en réformation déférant à la cour l'entier litige, à produire des pièces qui n'auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l'INPI.

En toute hypothèse, force est de constater qu'elle n'est aucunement pertinente à se prévaloir d'un acte de cession de la marque qui, au jour où elle présentait la déclaration de renouvellement de la marque, n'avait pas été inscrit au Registre national des marques.

Faute de figurer sur le Registre national des marques en qualité de titulaire de la marque, la société Taraka Tradition et Parfums ne pouvait présenter la déclaration de renouvellement de la marque qui, selon les prescriptions de l'article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle, doit émaner, à peine d'irrecevabilité, du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques.

En conséquence, la décision du directeur général de l'INPI qui la déclare irrecevable à solliciter le renouvellement de la marque procède d'une juste application du droit et n'est pas critiquable.

La requérante invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantissent le droit à un procès équitable.

Cependant ces dispositions n'ont pas été méconnues, la requérante ayant été mise en mesure de faire entendre sa cause dans le respect du contradictoire, tant devant le directeur général de l'INPI qui lui a notifié par un courrier motivé du 3 mars 2023, auquel elle n'a pas cru devoir répondre dans le délai imparti, l'irrecevabilité encourue, que dans le cadre de sa défense devant la cour au soutien du recours formé à l'encontre de la décision critiquée.

La société Taraka Tradition et Parfums est en conséquence mal fondée en son recours qui sera rejeté.

Le directeur général de l'INPI qui n'est pas partie à l'instance ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours de la société Taraka Tradition et Parfums,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier à la requérante et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.