Décisions
CA Nancy, 5e ch., 18 septembre 2024, n° 23/02528
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02528 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI22
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023 006437, en date du 22 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [P] [K], exerçant sous la dénomination CP Bâtiment demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. HOTEL RESTAURANT DU LAC DE MADINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Septembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Hôtel Restaurant du lac de Madine, ci-après dénommée Hôtel du lac de Madine a obtenu la délivrance d'un permis de construire en octobre 2018 pour son projet d'extension de son complexe par la construction de deux bâtiments distincts de chaque côté de l'hôtel restaurant existant.
En juin 2021, le premier bâtiment a été terminé et a été ouvert à la clientèle.
L'entreprise de maçonnerie initialement choisie ayant annoncé qu'elle aurait un retard de plusieurs mois dans le début du chantier du second bâtiment, la société Hôtel du Lac de Madine a fait appel à M. [P] [K], exerçant sous la dénomination CP Bâtiment.
La société Hôtel Restaurant du lac de Madine a fait établir un constat d'huissier pour abandon de chantier le 22 mars 2023.
Puis le 29 mars 2023, la société Hôtel Restaurant du lac de Madine a notifié à M. [K] l'interruption du marché, acceptée par M. [K] le 30 mars 2023.
Le 19 avril 2023, M. [K] a adressé sa facture finale d'un montant, déduction faite des trois acomptes versés, de 30.605,34 € à la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine .
Le 11 mai 2023, la société Hôtel Restaurant du lac de Madine a fait délivrer une mise en demeure à M. [P] [K] contestant la facture du 19 avril 2023 et mettant en demeure ce dernier de régler une somme en principal de 26.566,20€, correspondant à un trop-perçu et à des reprises de travaux.
Par acte du 16 août 2023, la société Hôtel du lac de Madine a assigné en référé M. [K] aux fins de solliciter une expertise.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 22 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nancy a :
Ordonné une mesure d'expertise,
Désigné M. [B] [X], [Adresse 6] [Localité 2], en qualité d'expert avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* se faire communiquer tous documents utiles, et notamment tous documents contractuels et techniques utiles, tels que plans, devis, marchés, attestations d'assurances, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
* en dresser la liste,
* se rendre à [Localité 4] [Adresse 1], sur le site d'exploitation de la SAS Hôtel Restaurant du lac de Madine, et visiter les lieux concernés,
* dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
* entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants,
* établir la liste exhaustive des intervenants à l'opération de construction en précisant leur qualité de contractant du maître d'ouvrage ou non, de sous-traitant ou autre,
* établir la chronologie des opérations de construction engagées par la SAS Hôtel Restaurant du lac de Madine [Localité 4] [Adresse 1] en recherchant notamment le rôle de chacun des intervenants et les dates de :
** déclaration d'ouverture de chantier,
** achèvement des travaux,
** prise de possession de l'ouvrage,
** réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) À défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative donner à la juridiction tout élément permettant de fixer la date de réception des ouvrages,
* examiner l'immeuble dont s'agit au jour de Ia première réunion d'expertise, en faisant toutes constatations utiles quant à l'état d'avancement des travaux, l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la SAS Hôtel Restaurant du lac de Madine,
* décrire les travaux réalisés par M. [P] [K],
* dire si les travaux réalisés par M. [P] [K] sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l'art,
* en cas de malfaçons, non-façons ou non conformités, dire si les désordres affectent un élément d'équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l'immeuble,
* dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent Ia solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
* préciser si le désordre provient d'une non-conformité aux documents contractuels ou bien d'une malfaçon ou d'une non-façon,
* indiquer pour chaque désordre s'il provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en oeuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, à une faute de contrôle de l'exécution des travaux, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à toute autre cause,
* fournir tous éléments sur le délai de réalisation des travaux et en cas de retard en préciser l'importance et les causes et leurs imputabilités,
* déterminer les travaux réparatoires rendus nécessaires pour remédier aux désordres, à leurs causes et conséquences, en chiffrer le coût,
* évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons,
* évaluer, Ie cas échéant avec l'aide d'un sapiteur comptable, les préjudices de toutes natures (notamment les préjudices de pertes d'exploitation) subis par la SAS Hôtel Restaurant du lac de Madine à raison des désordres,
* décrire les travaux réalisés par M. [P] [K] en fixer le coût au regard des documents contractuels,
* fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige d'établir le compte entre les parties,
* fournir en outre tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, notamment au regard des circonstances ayant entouré l'abandon du chantier,
* dire s'il existait un planning contractuel pour la réalisation des travaux, si ce planning a été respecté et dans la négative, évaluer le nombre de jours de retard et fournir au juge ultérieurement saisi tout élément permettant de dire si ces retards sont imputables à M. [P] [K], à la SAS Hôtel Restaurant du lac de Madine, à un tiers ou à une cause extérieure aux parties,
Déclaré M. [P] [K] mal fondé en sa demande reconventionnelle de paiement d'une provision à hauteur de 30.600€,
Déclaré n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 novembre 2023, M. [P] [K] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nancy le 22 novembre 2023 en ce qu'elle a l'a débouté de sa demande reconventionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 mars 2024, M. [K] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023,en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau de :
- Condamner la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine à lui verser la somme de 30600,00€ à titre de provision,
- Condamner la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
- Débouter la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 mai 2024, la société Hôtel du lac de Madine demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 22 novembre 2023 du tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions et à titre reconventionnel de condamner M. [P] [K] lui payer une somme de 2 500,00 € ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS ET MOYENS
L'appel interjeté par M.[K] est limité au rejet de la demande de provision.
La demande a été rejetée par le premier juge au motif que M.[K] se référait aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civiles, inapplicables devant le tribunal de commerce.
A hauteur d'appel, par M.[K] se prévaut des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, selon lequel dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M.[K] fait valoir que le devis du 17 janvier 2023 a permis à la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine de prendre connaissance des caractéristiques essentielles de la prestation et du prix des travaux et que même si un accord express n'a pas été recueilli, elle ne s'est jamais opposée à la réalisation des travaux. En outre, il conteste avoir abandonné le chantier.
Il estime que la somme de 30.600€ sollicitée n'est pas contestable au regard du devis du 17 janvier 2023, de la facture du 19 avril 2023 et de la contestation de la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine du 6 décembre 2023.
Il reprend les éléments non contestés de la facture et analyse les différents postes sur lesquels les parties sont en désaccord ( agglos coffrant du rez-de-chaussée, raccordement des eaux usées et pluviales, reprise de piochage et apport de calcaire, béton des fondation, apport de remblaiement, constructions des escaliers) pour soutenir que le montant non contestable de la facture s'élève à plus de 160.000€. Enfin, il soutient que les désordres allégués ne sont pas justifiés.
Or, la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine reprend les différents postes en motivant les contestations soulevées, justifiant la créance de 26500€ dont elle se prévaut, par une argumentation qui nécessite une appréciation d'ordre technique quant aux travaux réalisés, cette difficulté ayant précisément motivé la désignation d'un expert, mesure que M.[K] n'a d'ailleurs pas contestée.
Au-delà des contestations d'ordre technique, l'appréciation du solde restant dû implique par ailleurs de reprendre les différents éléments des devis. Sur ce point, la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine indique sans être contredite qu'après la première réunion d'expertise, l'expert saisi a indiqué qu'il entendait faire appel à un économiste de la construction pour mener à bien cette opération.
La cour, qui ne dispose ni des compétences d'un expert en bâtiment, ni de celles d'un économiste de la construction, ne peut donc en l'état déterminer la fraction du solde dû qui présenterait un caractère non sérieusement contestable.
Pour ce motif, il y aura lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision.
La somme de 1500€ sera allouée à la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l'appel interjeté, l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE M.[K] à payer à la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[K] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02528 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI22
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023 006437, en date du 22 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [P] [K], exerçant sous la dénomination CP Bâtiment demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. HOTEL RESTAURANT DU LAC DE MADINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Septembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Hôtel Restaurant du lac de Madine, ci-après dénommée Hôtel du lac de Madine a obtenu la délivrance d'un permis de construire en octobre 2018 pour son projet d'extension de son complexe par la construction de deux bâtiments distincts de chaque côté de l'hôtel restaurant existant.
En juin 2021, le premier bâtiment a été terminé et a été ouvert à la clientèle.
L'entreprise de maçonnerie initialement choisie ayant annoncé qu'elle aurait un retard de plusieurs mois dans le début du chantier du second bâtiment, la société Hôtel du Lac de Madine a fait appel à M. [P] [K], exerçant sous la dénomination CP Bâtiment.
La société Hôtel Restaurant du lac de Madine a fait établir un constat d'huissier pour abandon de chantier le 22 mars 2023.
Puis le 29 mars 2023, la société Hôtel Restaurant du lac de Madine a notifié à M. [K] l'interruption du marché, acceptée par M. [K] le 30 mars 2023.
Le 19 avril 2023, M. [K] a adressé sa facture finale d'un montant, déduction faite des trois acomptes versés, de 30.605,34 € à la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine .
Le 11 mai 2023, la société Hôtel Restaurant du lac de Madine a fait délivrer une mise en demeure à M. [P] [K] contestant la facture du 19 avril 2023 et mettant en demeure ce dernier de régler une somme en principal de 26.566,20€, correspondant à un trop-perçu et à des reprises de travaux.
Par acte du 16 août 2023, la société Hôtel du lac de Madine a assigné en référé M. [K] aux fins de solliciter une expertise.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 22 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nancy a :
Ordonné une mesure d'expertise,
Désigné M. [B] [X], [Adresse 6] [Localité 2], en qualité d'expert avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* se faire communiquer tous documents utiles, et notamment tous documents contractuels et techniques utiles, tels que plans, devis, marchés, attestations d'assurances, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
* en dresser la liste,
* se rendre à [Localité 4] [Adresse 1], sur le site d'exploitation de la SAS Hôtel Restaurant du lac de Madine, et visiter les lieux concernés,
* dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
* entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants,
* établir la liste exhaustive des intervenants à l'opération de construction en précisant leur qualité de contractant du maître d'ouvrage ou non, de sous-traitant ou autre,
* établir la chronologie des opérations de construction engagées par la SAS Hôtel Restaurant du lac de Madine [Localité 4] [Adresse 1] en recherchant notamment le rôle de chacun des intervenants et les dates de :
** déclaration d'ouverture de chantier,
** achèvement des travaux,
** prise de possession de l'ouvrage,
** réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) À défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative donner à la juridiction tout élément permettant de fixer la date de réception des ouvrages,
* examiner l'immeuble dont s'agit au jour de Ia première réunion d'expertise, en faisant toutes constatations utiles quant à l'état d'avancement des travaux, l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la SAS Hôtel Restaurant du lac de Madine,
* décrire les travaux réalisés par M. [P] [K],
* dire si les travaux réalisés par M. [P] [K] sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l'art,
* en cas de malfaçons, non-façons ou non conformités, dire si les désordres affectent un élément d'équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l'immeuble,
* dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent Ia solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
* préciser si le désordre provient d'une non-conformité aux documents contractuels ou bien d'une malfaçon ou d'une non-façon,
* indiquer pour chaque désordre s'il provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en oeuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, à une faute de contrôle de l'exécution des travaux, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à toute autre cause,
* fournir tous éléments sur le délai de réalisation des travaux et en cas de retard en préciser l'importance et les causes et leurs imputabilités,
* déterminer les travaux réparatoires rendus nécessaires pour remédier aux désordres, à leurs causes et conséquences, en chiffrer le coût,
* évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons,
* évaluer, Ie cas échéant avec l'aide d'un sapiteur comptable, les préjudices de toutes natures (notamment les préjudices de pertes d'exploitation) subis par la SAS Hôtel Restaurant du lac de Madine à raison des désordres,
* décrire les travaux réalisés par M. [P] [K] en fixer le coût au regard des documents contractuels,
* fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige d'établir le compte entre les parties,
* fournir en outre tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, notamment au regard des circonstances ayant entouré l'abandon du chantier,
* dire s'il existait un planning contractuel pour la réalisation des travaux, si ce planning a été respecté et dans la négative, évaluer le nombre de jours de retard et fournir au juge ultérieurement saisi tout élément permettant de dire si ces retards sont imputables à M. [P] [K], à la SAS Hôtel Restaurant du lac de Madine, à un tiers ou à une cause extérieure aux parties,
Déclaré M. [P] [K] mal fondé en sa demande reconventionnelle de paiement d'une provision à hauteur de 30.600€,
Déclaré n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 novembre 2023, M. [P] [K] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nancy le 22 novembre 2023 en ce qu'elle a l'a débouté de sa demande reconventionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 mars 2024, M. [K] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023,en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau de :
- Condamner la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine à lui verser la somme de 30600,00€ à titre de provision,
- Condamner la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
- Débouter la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 mai 2024, la société Hôtel du lac de Madine demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 22 novembre 2023 du tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions et à titre reconventionnel de condamner M. [P] [K] lui payer une somme de 2 500,00 € ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS ET MOYENS
L'appel interjeté par M.[K] est limité au rejet de la demande de provision.
La demande a été rejetée par le premier juge au motif que M.[K] se référait aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civiles, inapplicables devant le tribunal de commerce.
A hauteur d'appel, par M.[K] se prévaut des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, selon lequel dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M.[K] fait valoir que le devis du 17 janvier 2023 a permis à la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine de prendre connaissance des caractéristiques essentielles de la prestation et du prix des travaux et que même si un accord express n'a pas été recueilli, elle ne s'est jamais opposée à la réalisation des travaux. En outre, il conteste avoir abandonné le chantier.
Il estime que la somme de 30.600€ sollicitée n'est pas contestable au regard du devis du 17 janvier 2023, de la facture du 19 avril 2023 et de la contestation de la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine du 6 décembre 2023.
Il reprend les éléments non contestés de la facture et analyse les différents postes sur lesquels les parties sont en désaccord ( agglos coffrant du rez-de-chaussée, raccordement des eaux usées et pluviales, reprise de piochage et apport de calcaire, béton des fondation, apport de remblaiement, constructions des escaliers) pour soutenir que le montant non contestable de la facture s'élève à plus de 160.000€. Enfin, il soutient que les désordres allégués ne sont pas justifiés.
Or, la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine reprend les différents postes en motivant les contestations soulevées, justifiant la créance de 26500€ dont elle se prévaut, par une argumentation qui nécessite une appréciation d'ordre technique quant aux travaux réalisés, cette difficulté ayant précisément motivé la désignation d'un expert, mesure que M.[K] n'a d'ailleurs pas contestée.
Au-delà des contestations d'ordre technique, l'appréciation du solde restant dû implique par ailleurs de reprendre les différents éléments des devis. Sur ce point, la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine indique sans être contredite qu'après la première réunion d'expertise, l'expert saisi a indiqué qu'il entendait faire appel à un économiste de la construction pour mener à bien cette opération.
La cour, qui ne dispose ni des compétences d'un expert en bâtiment, ni de celles d'un économiste de la construction, ne peut donc en l'état déterminer la fraction du solde dû qui présenterait un caractère non sérieusement contestable.
Pour ce motif, il y aura lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision.
La somme de 1500€ sera allouée à la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l'appel interjeté, l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE M.[K] à payer à la société Hôtel Restaurant du lac de la Madine la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[K] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.