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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 19 septembre 2024, n° 23/08511

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sumaya (SASU)

Défendeur :

PSD (SAS), Groupe Planet Sushi (SAS), Amazon Web Services EMEA (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vasseur

Conseillers :

Mme De Rocquigny Du Fayel, Mme Igelman

Avocats :

Me Arena, Me Teriitehau, Me Porcherot, Me Germain, Me Quenault, Me Brun, Me August

T. com. Nanterre, du 28 nov. 2023, n° 20…

28 novembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

La SASU Sumaya, créée en 2011, est la société holding d'un ensemble de sociétés exploitant sous l'enseigne « Planet Sushi » un concept de restauration rapide, type de cuisine japonaise, sur place, à emporter ou en livraison.

La société Sumaya est propriétaire de la marque française semi figurative « Planet Sushi », déposée le 29 avril 1999 à l'INPI.

La société Sumaya détient 100 % des titres de la société Groupe Planet Sushi (la société GPS) à laquelle elle a concédé le 10 novembre 2011 un contrat de licence exclusive d'exploitation de la marque.

L'ensemble des sociétés du groupe, y compris la société Sumaya, après une procédure de sauvegarde prononcée par jugement du tribunal en date du 8 juillet 2014, a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 février 2020.

La SELARL BCM et la SELARL AJRS ont été nommées co administrateurs judiciaires et Maître [I] [O] mandataire judiciaire.

La société PSD, dont l'activité consiste dans la création, le développement et l'administration de site internet, est également une société du groupe Planet Sushi.

Le nom de domaine www.planetsushi.fr, déposé par la société GPS le 29 novembre 2004 ayant été transféré gratuitement le 26 septembre 2016 à la société PSD, nouvellement créée, les organes de la procédure collective de la société GPS ont assigné en extension de redressement judiciaire la société PSD, et le tribunal a fait droit à cette demande par jugement du 26 août 2021.

Un plan de redressement a été adopté en octobre 2021.

Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résiliation de ce plan de redressement, constaté l'état de cessation des paiements des sociétés Sumaya, GPS et PSD et a prononcé leur liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 13 mai 2023. Maître [I] [O] a été nommé liquidateur judiciaire.

Saisie par la société Sumaya, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 13 février 2023 par un arrêt du 12 septembre 2023 et dit qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résolution du plan de redressement adopté le 20 octobre 2021 à l'égard de la société Sumaya, ni à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Un plan de cession de GPS et PSD a été adopté par le tribunal par jugement du 3 avril 2023 au profit de la société ETLB (groupe « Côté Sushi ») qui a repris l'essentiel des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de 16 des 19 filiales-restaurants de GPS.

Le nom de domaine www.planetsushi.fr a été expressément exclu de cette reprise.

Les opérations de liquidation judiciaire de GPS et PSD et des autres entités du groupe se sont poursuivies.

Le site internet correspondant au nom de domaine www.planetsushi.fr avait fait l'objet d'un contrat d'hébergement souscrit par la société Claranet, prestataire informatique intervenant pour GPS, auprès de la société Amazon Web Services (la société AWS), entité du groupe américain de commerce électronique Amazon.

Suite à une mise en demeure émanant de la société Sumaya, par courriel du 8 juin 2023, Maître [O], ès-qualités, a indiqué qu'en l'absence de poursuite d'activité autorisée pour la société GPS, le contrat de licence de marque unissant ces sociétés était résilié.

Le même jour, le liquidateur a écrit à la société AWS, indiquant que le site internet exploité par la société PSD n'avait pas fait l'objet d'un plan de cession, qu'aucune poursuite d'activité n'était autorisée, et mentionnait son étonnement que le site puisse toujours fonctionner, alors qu'il était destiné à l'usage exclusif des franchisés.

Un certain nombre d'échanges sont intervenus entre le liquidateur judiciaire et la société AWS, à l'issue desquels, après mise en demeure de la société AWS, celle-ci a procédé à la suspension puis la fermeture du site internet www.planetsushi.fr à compter du 21 septembre 2023.

Suite à cette suspension, la société Sumaya, par l'intermédiaire de M. [G], a contacté la société AWS le 21 septembre 2023 et M. [U] [V], territory manager chez AWS, lui a répondu que le site était suspendu à la demande du mandataire judiciaire et que, en outre, AWS n'avait plus de nouvelles de Planet Sushi et n'avait pas reçu de paiement pour son hébergement. Il ajoutait qu'il ne pouvait remettre le site en marche car c'était illégal.

La société Sumaya a vainement mis en demeure AWS par courriel du 22 septembre 2023 de « rétablir le site Planet Sushi et son accessibilité pour tous clients dès ce soir ».

Maître [I] [O], ès-qualités, a transmis le 11 octobre 2023 à M. le procureur de la République un signalement de fait délictueux compte tenu, selon lui, du détournement du site internet et du nom de domaine par la société Sumaya et M. [E] [G].

Autorisée par ordonnance du 5 octobre 2023, la société Sumaya par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2023 a fait assigner en référé à heure indiquée la société Amazon Web Services Emea aux fins d'obtenir principalement qu'il lui soit ordonné de mettre fin au trouble manifestement illicite et prévenir les dommages imminents résultant de la coupure du site marchand en ligne accessible à l'adresse URL www.planetsushi.fr sous astreinte, ainsi que sa condamnation à lui payer une provision de 3 300 euros par semaine à valoir sur la réparation de son préjudice commercial à compter du 21 septembre 2023, date à laquelle le site a été mis hors ligne, jusqu'à ce que soit exécutée l'ordonnance à intervenir condamnant AWS à rétablir le site internet www.planetsushi.fr, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice d'image.

La société AWS a fait assigner Maître [O], ès qualités.

Par ordonnance contradictoire rendue le 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- prononcé la jonction des deux affaires,

- débouté la société de droit luxembourgeois Amazon Web Services Emea de son exception de nullité de l'assignation,

- débouté la société de droit luxembourgeois Amazon Web Services Emea de son exception d'incompétence,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Sumaya à l'encontre de la société de droit luxembourgeois Amazon Web Services Emea relative au rétablissement du site www.planetsushi.fr et à la communication des codes administrateur et des codes d'accès à ce site,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Sumaya à l'encontre de la société de droit luxembourgeois Amazon Web Services Emea relative aux demandes de provision pour préjudice commercial et pour préjudice d'image,

- condamné la société Sumaya à payer à la société de droit luxembourgeois Amazon Web Services Emea la somme de 20 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sumaya à payer à Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés GPS et PSD, la somme de 5 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sumaya aux dépens de l'instance,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2023, la société Sumaya a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a prononcé la jonction des affaires, débouté la société de droit luxembourgeois Amazon Web Services Emea de son exception de nullité de l'assignation et de son exception d'incompétence.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sumaya demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :

'- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a débouté la sarl de droit luxembourgeois Amazon Web Services Emea de son exception d'incompétence

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de

Nanterre en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de sas Sumaya à l'encontre de la sarl de droit luxembourgeois Amazon Web Services Emea relative au rétablissement du site www.planetsushi.fr et à la communication des codes administrateur et des codes d'accès à ce site,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de sas Sumaya à l'encontre de la sarl de droit luxembourgeois Amazon Web Services Emea relative aux demandes de provision pour préjudice commercial et pour préjudice d'image,

- condamné la sas Sumaya à payer à la sarl de droit luxembourgeois Amazon Web Services Emea la somme de 20 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la sas Sumaya à payer à Maître [I] [O], es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés GPS et PSD, la somme de 5 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la sas Sumaya aux dépens.

statuant à nouveau :

- juger que la coupure du site marchand en ligne accessible à l'adresse URL www.planetsushi.fr est constitutive d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'atteinte exceptionnellement grave portée à l'image de marque de la société Sumaya ;

- juger que la coupure du site marchand en ligne accessible à l'adresse URL www.planetsushi.fr est constitutive d'un trouble manifestement illicite en ce qu'elle prive subitement et sans raison la société Sumaya de tout chiffre d'affaires ;

- juger que la suspension cause une atteinte grave à l'image de marque de Planet Sushi dont la marque appartient à Sumaya laquelle a des obligations vis-à-vis des restaurants indépendants exploitant sous enseigne

- juger que l'antériorité de la marque sur le nom de domaine prive de tout caractère licite la suspension du site décidée par AWS, sans qu'aucune décision de justice ne l'ait ordonnée, le tout simplement sous les menaces infondées du liquidateur

en conséquence,

- ordonner toutes mesures destinées à mettre fin au trouble manifestement illicite et à prévenir les dommages imminents et ainsi :

- ordonner à AWS, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard constaté à compter de la signification de la décision à intervenir, de rétablir l'accès au site e-commerce accessible à l'adresse URL www.planetsushi.fr ;

- ordonner à AWS, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard constaté à compter de la signification de la décision à intervenir, de communiquer tout code administrateur et code d'accès au site internet (identifiant, login et mode de passe)

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamner AWS à payer à titre de provision à la société Sumaya la somme de 3 300 euros par semaine à valoir sur la réparation de son préjudice commercial et ce, à compter du 21 septembre 2023, date à laquelle le site a été mis hors ligne, jusqu'à ce que soit exécutée l'ordonnance à intervenir condamnant AWS à rétablir le site internet www.planetsushi.fr ;

- condamner AWS à payer à la société Sumaya la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d'image ;

- débouter la société AWS et Maître [I] [O] de leurs demandes ;

- condamner AWS à verser la somme de 15 000 euros à la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner AWS aux entiers dépens'

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Amazon Web Services Emea demande à la cour, au visa des articles 873, 43, 690, 693 du code de procédure civile, 7 § 5 du règlement UE n° 2015/2012, 1199, 1346 du code civil et L. 622-13 du code de commerce, de :

'in limine litis et à titre incident,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre seulement en ce qu'elle a débouté la sarl de droit luxembourgeois Amazon Web Services Emea de son exception d'incompétence et en ce que le président du tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige ;

et statuant nouveau,

- se déclarer incompétent au profit des juridictions luxembourgeoises ;

subsidiairement,

si par extraordinaire la cour venait à confirmer l'ordonnance de référé sur ce point en considérant que le président du tribunal de commerce de Nanterre était compétent pour statuer sur le présent litige :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses autres dispositions ;

par conséquent,

- débouter la société Sumaya de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- condamner la société Sumaya à payer à la société Amazon Web Services Emea SARL la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. '

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [O] demande à la cour de :

'- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 28 novembre 2003 en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Sumaya de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- condamner la société Sumaya au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts ;

- condamner la société Sumaya au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. '

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exception d'incompétence :

La société AWS sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a rejeté son exception d'incompétence du juge des référés français au profit des juridictions luxembourgeoises, rappelant que l'appelante, société de droit français dont le siège social est établi en France, sollicite le prononcé de mesures provisoires à son encontre, alors qu'elle est une société de droit luxembourgeois dont le siège social est établi au Luxembourg.

Elle se fonde sur les dispositions du Règlement Bruxelles I Bis s'agissant d'un litige porté devant une juridiction d'un pays membre de l'Union Européenne entre parties domiciliées dans différents Etats membres.

Elle expose que la société Sumaya se prétendant « subrogée dans les droits de la société GPS », elle entend ainsi obtenir du juge des référés la cessation et la réparation provisoire de prétendus manquements contractuels qu'elle aurait commis, résultant de la prétendue coupure abusive du site internet, de sorte que ce sont les règles applicables aux relations contractuelles qui doivent s'appliquer.

Elle avance en premier lieu qu'en vertu de l'article 25 du Règlement Bruxelles I Bis, et compte tenu des termes de ses conditions d'utilisation qui contiennent une clause attributive de compétence prévoyant que tout litige concernant l'utilisation de ses services relève de la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois, ces juridictions sont seules compétentes pour connaître du fond du présent litige.

Elle soutient en second lieu qu'en vertu de l'article 35 du Règlement européen, « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat », mais à la condition posée par une jurisprudence constante de la CJUE qu'il existe un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi.

Or, elle fait valoir que la société Sumaya ne rapporte aucun élément démontrant ce lien de rattachement entre les mesures qu'elle sollicite et la compétence des juridictions françaises ; qu'en effet, les mesures sollicitées supposent la remise en service forcée, sur les serveurs de la société AWS du site internet www.planetsushi.fr, ce qui nécessiterait des mesures d'exécution au Luxembourg, peu important que le dommage prétendu de la société Sumaya puisse se réaliser en France.

Elle en conclut dès lors que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat entre elle et GPS s'imposait au juge des référés français, lequel aurait dû sur le fondement de cette clause, se déclarer incompétent au profit des juridictions luxembourgeoises.

La société Sumaya rétorque tout d'abord que la clause attributive de juridiction est en principe inopposable au juge des référés.

Elle soutient ensuite que le présent litige présente bien une nature délictuelle ; que les parties n'ont aucun lien contractuel entre elles ; que l'assignation qu'elle a délivrée vise expressément les dispositions de l'article 1240 du code civil ; qu'elle n'a à aucun moment prétendu s'être substituée à la société GPS dans ses relations contractuelles avec la société AWS.

Elle rappelle qu'elle reproche à la société AWS d'avoir fermé, au mépris de ses droits de propriété intellectuelle (titularité antérieure de la marque vis-à-vis du nom de domaine) et des droits des restaurants sous enseigne Planet Sushi auxquels elle garantit le bénéfice de sa marque, le site internet www.planetsushi.fr, cette fermeture lui causant un péril imminent.

Elle expose qu'en matière délictuelle, l'article 46 du code de procédure civile offre une option de compétence à la victime qui demande la réparation d'un dommage causé par un délit et que les dommages dont elle sollicite réparation sont subis dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, à Puteaux, lieu de son siège social, de sorte que le tribunal de commerce était bien compétent.

Maître [O], ès qualités, n'a pas conclu à ce titre.

Sur ce,

Afin de déterminer les règles applicables au présent litige, il convient tout d'abord de déterminer la nature du lien qui unirait les sociétés Sumaya et AWS.

La société Sumaya soutient qu'en application des stipulations de l'article 8 du contrat de licence de marque qu'elle a conclu avec la société GPS, elle serait subrogée dans les droits et obligations de cette dernière à l'égard des restaurants sous enseigne Planet Sushi.

Lesdites stipulations énoncent qu' « en cas de non renouvellement ou de résiliation du présent contrat, la concédante s'engage expressément et irrévocablement à maintenir, pour chaque franchisé exploitant un fonds à l'enseigne « Planet Sushi », le bénéfice de l'utilisation des marques et du modèle jusqu'à l'échéance de leur contrat de franchise ».

Il s'agit donc d'un engagement pris par la société Sumaya, en cas de rupture du contrat conclu avec la société GPS, à l'égard des tiers franchisés, qui ne saurait en aucun cas s'analyser en une subrogation de la société Sumaya dans les droits et devoirs de la société GPS, la subrogation conventionnelle, définie par l'article 1346-1 du code civil, supposant notamment qu'un tiers ait opéré un paiement pour le compte d'un débiteur à l'égard d'un créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En tout état de cause, l'engagement pris par la société Sumaya et dont elle se prévaut, n'a été pris qu'à l'égard des franchisés, à l'exclusion de tout autre contractant de la société GPS.

Les sociétés Sumaya et AWS n'ayant entre elles aucun lien de droit de nature contractuelle, leurs rapports ne peuvent être que de nature délictuelle.

Ainsi, doit être écartée dans leurs rapports, l'hypothèse de l'application de la clause attributive de juridiction figurant dans les conclusions générales du contrat conclu entre la société GPS et la société AWS.

La société AWS, défenderesse principale à l'action engagée par la société Sumaya, ayant son siège social au Luxembourg, il convient pour déterminer la juridiction territorialement compétente en l'espèce d'appliquer les règles issues du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance des décisions en matière civile et commerciale, dit " Bruxelles I bis ".

En son article 4.1, le règlement de Bruxelles I Bis pose le principe de la compétence générale des tribunaux de l'État du domicile du défendeur.

Toutefois, l'appelante sollicitant en l'espèce voir délivrer des injonctions à la société AWS, afin de mettre fin au trouble manifestement illicite qu'elle invoque et d'empêcher la réalisation du dommage imminent dont elle argue, ce sont les dispositions de l'article 35 du Règlement qui s'appliquent.

Selon ces dispositions « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. »

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l'article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond, et que le prononcé par le juge incompétent au fond d'une mesure provisoire ou conservatoire, 'est subordonné, notamment, à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi'.

Or en l'espèce, le rétablissement de l'accès au site internet de e-commerce accessible à l'adresse URL www.planetsushi.fr vise à permettre l'utilisation de ce site par des restaurants exerçant sous l'enseigne Planet Sushi, sur le territoire français, de sorte que le lien de rattachement avec la juridiction française est établi, tandis que la justification par l'appelante des injonctions sollicitées est de se voir rétablie dans les droits qu'elle revendique.

En revanche, alors que selon l'interprétation donnée à l'article 35 du Règlement Bruxelles I Bis par la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE), le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire, à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de compétence territoriale du juge saisi (1re Civ., 13 avril 1999, pourvoi n° 97-17.626), il s'en déduit qu'une demande de provision formée en vertu de la responsabilité délictuelle ne saurait pas davantage, à défaut de caractérisation des conditions permettant de faire exception à ce principe, constituer une provision au sens de ce texte.

L'article 7.2 du même Règlement prévoit quant à lui qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

Selon la jurisprudence de la CJUE, l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » vise à la fois le lieu de l'événement causal et celui de la matérialisation du dommage.

La CJUE a également précisé qu'en matière d'allégations d'atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, en vue de la réparation de l'intégralité du préjudice causé, soit les juridictions du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus au titre du lieu de l'événement causal, soit les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts au titre de la matérialisation du dommage.

La juridiction européenne considère par ailleurs que bénéficie également de ces facultés de saisine une personne morale qui poursuit une activité économique et demande la réparation du préjudice résultant d'atteintes à sa réputation commerciale par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par l'absence de suppression de commentaires à son égard (arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan, C- 194/16, EU:C:2017:766).

En considérant que ces règles s'appliquent également à la personne morale qui se plaint, non d'un acte positif commis sur Internet, mais d'une coupure illégitime d'un site internet, à destination d'une clientèle française, lui causant un préjudice commercial et d'atteinte à son image de marque, il convient également de retenir la compétence de la juridiction française s'agissant de la demande d'indemnisation formée à ce titre.

En conséquence, l'ordonnance du premier juge sera confirmée en ce qu'il a débouté la société AWS de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent.

Sur le fond des demandes :

La société Sumaya, appelante, sollicite la remise en ligne immédiate du site e-commerce www.planetsushi.fr en arguant à la fois de troubles manifestement illicites et d'un dommage imminent.

Elle argue de troubles manifestement illicites dans la mesure où cette coupure brutale de tout accès au site internet a eu pour conséquence de la priver de la quasi-totalité de son chiffre d'affaires, lequel est constitué des redevances de marque qu'elle facture mensuellement aux restaurants exploités sous l'enseigne Planet Sushi, redevance fixée en considération du chiffre d'affaires hors taxe de ces restaurants.

Elle entend le démontrer en versant les courriels que lui ont adressés les gérants des restaurants, constatant la diminution drastique des commandes clients en ligne, indiquant qu'elle est ainsi privée quotidiennement de 15,8 % des redevances dues.

Au surplus, elle déplore une atteinte grave portée à l'image de la marque Planet Sushi, laquelle marque lui appartient, et dont le e-commerce constitue un support vital.

Elle ajoute que ne pouvant plus garantir aux restaurants indépendants sous enseigne Planet Sushi le bénéfice de l'utilisation de sa marque au travers du site e-commerce, elle s'expose à une rupture en cascade de ses relations commerciales, caractérisant un dommage imminent.

Elle prétend que la décision de l'hébergeur de cesser tout accès au site n'est aucunement justifiée, la société AWS ne pouvant se retrancher derrière les propos du liquidateur selon lesquels le site ne serait pas légal et qui feint d'ignorer les conséquences de la résiliation le 2 mai 2023 par ses soins du contrat de licence de marque avec la société GPS, relevant que Maître [O] n'a pas saisi le juge du fond d'une quelconque demande tenant à faire reconnaître ses droits d'exploitation sur le site, dont il s'est désintéressé en cessant de régler les prestations dues à la société AWS.

Elle considère que les intimés entretiennent une confusion en soutenant qu'il y a eu transfert de propriété du site internet, mais du nom de domaine alors que le site internet en est la déclinaison.

Elle souligne également l'antériorité de la marque Planet Sushi, déposée en 1999, qui est bien antérieure au nom de domaine « planetsushi.fr » créé en 2004, qui prive selon elle les sociétés GPS et PSD de la possibilité d'affirmer détenir les droits d'exploitation du site internet et du nom de domaine, dès lors que le contrat de marque a été résilié.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de statuer sur cette situation litigieuse et qu'il ne lui appartient pas de considérer que l'existence d'une contestation sérieuse l'empêcherait d'ordonner toutes mesures conservatoires destinées à mettre fin aux troubles manifestement illicites et à prévenir tout dommage imminent.

Elle forme ensuite des demandes de provision, d'abord en arguant d'un manque à gagner en se fondant sur le montant des redevances perçues entre le 2 mai et le 31 août 2023, représentant 3 300 euros par semaine.

Elle argue aussi d'un préjudice résultant de l'atteinte à l'image de marque qu'elle évalue à 100 000 euros, relevant que l'attestation de la société Genèse Capital révèle la réalisation d'un chiffre d'affaires cumulé par la collectivité des restaurants indépendants via le site internet de 1 495 782 euros sur la même période.

Elle relève que la perspective de perte d'affaires ruine son image de marque, comme en attestent les courriels de certains restaurateurs ayant déjà manifesté leur mécontentement.

La société AWS sollicite quant à elle la confirmation de l'ordonnance ayant constaté l'absence de réunion des conditions du référé, entendant démontrer qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent justifiant qu'il lui soit ordonné de rouvrir le site internet, et l'existence de contestations sérieuses s'opposant aux demandes de provisions.

Sur l'absence de trouble manifestement illicite, elle fait valoir que la fermeture du site internet est parfaitement licite, puisqu'elle a été réalisée conformément aux stipulations contractuelles applicables entre elle et la société PSD, propriétaire du site en question, en conséquence d'un important arriéré de paiement.

Elle ajoute que la fermeture du site était également une demande formelle du liquidateur de la société PSD et qu'il est de jurisprudence constante que la résiliation licite d'un contrat, quand bien même elle sera dommageable, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.

Elle prétend qu'en tout état de cause, s'il devait y avoir une interprétation, soit du mandat du liquidateur, soit des clauses du contrat entre la société AWS et la société PSD, cela échapperait à la compétence du juge des référés.

Sur l'absence de dommage imminent, elle avance les mêmes arguments et ajoute qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Sumaya, la déconnexion d'un site ne pouvant être assimilée à « l'usage d'un nom de domaine [portant] atteinte à la fonction essentielle [d'une] marque ».

Elle considère que surtout, elle n'est en rien partie aux engagements de la société Sumaya vis-à-vis des sociétés GPS, PSD, ou des franchisés censés, aux dires de l'appelante, jouir de l'exploitation de la marque Planet Sushi, et que l'exploitation du site est entièrement distincte des droits de propriété intellectuelle de l'appelante.

Elle précise qu'il revient simplement à la société Sumaya, pour s'acquitter de ses obligations relatives à l'exploitation de la marque au bénéfice des franchisés, de procéder à la création, à ses frais, du site internet de son choix, relevant au demeurant la création du site www.planetsushi.com.

S'agissant des demandes de provisions de la société Sumaya, elle relève les multiples contestations sérieuses suivantes devant y faire obstacle :

- elle n'entretient aucune relation contractuelle avec la société Sumaya,

- l'appelante ne donne aucun fondement juridique ou légal sérieux à ses demandes,

- le site internet n'appartient pas à la société Sumaya, pas plus que le nom de domaine.

Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés GPS et PSD, demande également la confirmation de l'ordonnance querellée.

Il entend en premier lieu démontrer que la société Sumaya n'a jamais été propriétaire du site internet, pas plus que du nom de domaine Planetsushi.fr ; que ces actifs ont toujours été la propriété des sociétés GPS et PSD ; que le fait d'être titulaire de la marque n'a pas pour conséquence de rendre propriétaire du site internet ou du nom de domaine.

Il indique qu'au-delà des justificatifs qu'il produit démontrant le droit de propriété de ces structures, au cours de la procédure judiciaire qui a donné lieu au jugement d'extension de la procédure collective de la société GPS à la société PSD, ces sociétés, qui ont le même dirigeant que la société Sumaya, à savoir M. [J], ont reconnu leurs droits de propriété respectifs.

Ainsi, alléguant que la société Sumaya n'est pas le contractant de la société AWS et qu'elle n'a aucun droit sur le site, le liquidateur, ès qualités, conclu que l'appelante ne pourra qu'être déboutée de ses demandes.

Il ajoute encore qu'il avait été envisagé une cession, notamment du site internet et des contrats de franchise à un tiers, dont M. [J] était parfaitement au courant puisque la société Sumaya avait indiqué qu'elle accorderait dans ce cadre un licence de marque à la société repreneuse.

En deuxième lieu, le liquidateur, ès qualités, soutient que la résiliation du contrat de licence de marque entre la société GPS et la société Sumaya n'opère pas transfert de propriété des actifs des sociétés GPS et PSD à la société Sumaya.

Il ajoute qu'il n'existe plus de franchisés puisque les contrats de franchise signés par la société GPS ont tous été résilié par ses soins ; qu'il n'est d'ailleurs fait état d'aucun contrat de franchise qui aurait pu être signé par la société Sumaya, laquelle n'a jamais eu de savoir-faire ou d'activité opérationnelle, n'ayant été que propriétaire de la marque, et ne pouvant donc que concéder un contrat de licence de marque à l'exclusion de tout contrat de franchise.

Il précise que la concession d'une licence de marque ne peut porter que sur le droit d'utiliser une marque, et non sur l'utilisation par le franchisé d'un site internet dont la société Sumaya n'est pas propriétaire.

En troisième lieu, il souligne avoir transmis au procureur de la République un signalement pour faits délictueux s'agissant des agissements de la société Sumaya, et lui avoir ensuite transmis l'assignation introductive de la présente instance, mentionnant que le procureur de la République a répondu que ces nouveaux éléments paraissaient confirmer « la poursuite d'agissements constitutifs d'infractions particulièrement graves de la part de M. [J], notamment par l'instrumentalisation de la justice qui semble être recherchée par l'intéressé et son conseil ».

En dernier lieu, le liquidateur, ès qualités, au vu des ces éléments et des articles 32-1, 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, sollicite la condamnation de la société Sumaya à lui verser 1 000 euros pour procédure abusive.

Sur ce,

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.

Le dommage imminent dont la preuve de l'existence incombe à celui qui l'invoque, s'entend du 'dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.

Si le trouble manifestement illicite suppose la caractérisation de la violation avérée d'une règle de droit, tandis que le dommage imminent est considéré comme une notion de fait, il n'en demeure pas moins que le dommage imminent ne saurait être confondu avec le préjudice qu'il serait susceptible de causer, la notion de dommage selon l'article 835 susvisé se rattachant à la nécessité de caractériser les faits qui, s'ils se concrétisaient, pourraient provoquer le préjudice redouté.

Au cas présent, il ressort des développements de la société Sumaya que celle-ci reproche à la société AWS d'avoir procédé à la fermeture du site internet www.planetsushi.fr.

Cette coupure étant d'ores et déjà consommée, le dommage dont se plaint l'appelante s'est déjà réalisé, de sorte qu'elle n'est pas bien fondée à former ses demandes en arguant d'un dommage imminent.

Quant au trouble manifestement illicite, outre les développements sur les préjudices qui en auraient résulté, conséquences qui ne sont pas de nature à caractériser le trouble au sens de l'article 835 susvisé, la société Sumaya invoque comme seule violation d'une règle de droit, celle qui résulterait du non-respect par la société AWS de l'article 8 du contrat de licence de marque que la société Sumaya a conclu avec la société GPS, aux termes duquel il a été ci-dessus examiné que l'appelante s'étant engagée envers les restaurants franchisés exploitant un fonds à l'enseigne « Planet Sushi » à leur garantir l'utilisation de la marque « Planet Sushi », même en cas de rupture du contrat de concession de licence de marque conclu avec la société GPS, aux droits de laquelle est venue la société PSD au titre spécifiquement de ce contrat.

Or, en vertu de l'effet relatif des contrats, principe posé à l'article 1199 du code civil, il ne peut résulter de cet engagement de la société Sumaya envers les restaurants franchisés concernés, aucune obligation à la charge de la société AWS, qui a conclu un contrat avec la société GPS, aux droits de laquelle est venue la société PSD, afin de lui permettre l'accès et l'utilisation du site internet www.planetsushi.fr, étant rappelé qu'il a été ci-dessus jugé que toute subrogation était exclue en l'espèce.

S'il est de principe qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, force est toutefois de constater qu'au cas présent, la société Sumaya n'allègue ni ne démontre un quelconque manquement qu'aurait commis la société AWS à l'égard de la société PSD.

En outre, la résiliation du contrat de prestation de service conclu avec la société AWS à l'initiative du liquidateur judiciaire de la société PSD s'inscrit dans le cadre des dispositions d'ordre public relatives aux procédures collectives et ne saurait être fautive et ne saurait être considérée comme étant fautive par la juridiction de céans.

En l'absence de toute caractérisation d'une violation d'une règle de droit par la société AWS, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Sumaya à l'encontre de la société AWS relatives au rétablissement du site www.planetsushi.fr et à la communication des codes administrateur et d'accès à ce site.

Dès lors qu'aucune faute ne peut être valablement reprochée par la société Sumaya à la société AWS, l'ordonnance sera également en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de l'appelante.

Sur la demande du liquidateur au titre de la procédure abusive :

En vertu des dispositions 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol.

L'article 559 du code de procédure civile prévoit quant à lui la possibilité d'obtenir réparation en cas d'appel abusif.

Etant rappelé que la société Sumaya n'est pas à l'initiative de l'action diligentée à l'égard de Maître [O], ès qualités, les abus n'apparaissent en l'espèce pas avérés, de sorte que l'intimé sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Sumaya ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à verser, à chacun d'eux, la somme de 5 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Déboute Maître [O], en qualité de liquidateur des sociétés Groupe Planet Sushi et PSD de sa demande de dommages et intérêts,

Dit que la société Sumaya supportera les dépens d'appel,

Condamne la société Sumaya à verser à la société Amazon Web Services EMEA d'une part, et Maître [O], en qualité de liquidateur des sociétés Groupe Planet Sushi et PSD d'autre part, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.