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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 19 septembre 2024, n° 24/00137

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Otimo (SAS)

Défendeur :

Bee Engineering (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vasseur

Conseillers :

Mme De Rocquigny Du Fayel, Mme Igelman

Avocats :

Me Arena, Me Cohen, Me Dumeau, Me Benoit

T. com. Nanterre, du 18 déc. 2023, n° 20…

18 décembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Bee Engineering, créée en 2010, fait partie d'un groupe qui rassemble plusieurs entités, les unes orientées ingénierie, les autres tournées vers le digital, et dont le siège social est à [Localité 7].

La SAS Otimo, créée le 29 août 2022, a pour activité le conseil en ingénierie.

M. [XT] [IS] et M. [AL] [D], respectivement président et directeur général de la société Otimo, sont des anciens salariés de la société Bee Engineering.

M. [JP] [LC] a été engagé par la société Bee Engineering en avril 2016. Il occupait en dernier lieu les fonctions de « responsable opérationnel sur le secteur Ile-de-France ».

Par lettre du 31 mai 2022, il a notifié sa démission et par lettre du 3 juin 2022, la société Bee Engineering a activé pour douze mois la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail et s'est engagée à indemniser M. [LC] en contrepartie.

M. [LC] a décidé de créer sa société dénommée [LC] Consulting. Il est entré en relation d'affaires avec la société Otimo dans le cadre d'un contrat de prestation de services.

Par lettre du 11 janvier 2023, la société Bee Engineering lui a reproché d'exercer une activité en région Ile-de-France en faveur de la société Otimo, violant ainsi la clause de non-concurrence.

Par lettre du même jour, la société Bee Engineering a mis en demeure la société Otimo de cesser ses agissements déloyaux par l'intermédiaire de M. [LC].

Par lettre du 2 février 2023, M. [LC] a réfuté les accusations de la société Bee Engineering et le lendemain, la société Otimo a fait de même.

Par requête du 5 juin 2023, la société Bee Engineering a sollicité auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre une mesure de constat aux fins de saisie informatique à l'encontre de la société Otimo et de M. [LC], à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 juin 2023.

Les opérations de constat se sont déroulées le 11 juillet 2023 au sein des locaux de la société Otimo à [Localité 7].

Par requête du 21 juillet 2023, la société Bee Engineering a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt à l'encontre de M. [LC] afin de faire sanctionner une violation de la clause de non-concurrence.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2023, la société Otimo et M. [LC] ont fait assigner en référé la société Bee Engineering aux fins d'obtenir principalement l'annulation des opérations de constat du 11 juillet 2023 et la rétractation de l'ordonnance du 28 juin 2023.

Par ordonnance contradictoire rendue le 18 décembre 2023, le juge de la rétractation du tribunal de commerce de Nanterre a :

- jugé irrecevables les demandes de la société Otimo et de M. [LC] tendant à faire sanctionner l'irrégularité des opérations de saisie-constat autorisées par l'ordonnance 2323O07320 du 28 juin 2023,

- jugé que la société Bee Engineering justifiait d'un motif légitime pour solliciter les opérations de saisie-constat de l'ordonnance susdite,

- jugé que les opérations de saisie-constat de l'ordonnance susdite sont légalement admissibles sous réserve des modifications suivantes :

- les investigations ne doivent concerner que la période du 29 août 2022 au jour de la réalisation des opérations ;

- les investigations sont circonscrites aux seuls clients Ile-deFrance ;

- le texte « les locutions et/ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de la mission. » doit être modifié en « les locutions et/ou mots clés ci-dessus devant être utilisés de façon combinée afin de répondre à l'objet de la mission. »

- le résultat de la recherche des clients communs ne peut comporter de données chiffrées concernant le chiffre d'affaires,

- ordonné un nouveau tri selon ces spécifications par le commissaire de justice,

- jugé qu'il n'y a lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- réservé les dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 116,65 euros, dont TVA. 19,44 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2023, la société Otimo et M. [LC] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a réservé les dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Otimo et M. [LC] demande à la cour, au visa des articles 122, 145, 493 et 495 du code de procédure civile, de :

'I.) à titre principal, sur la rétractation de l'ordonnance du 28 juin 2023 :

- infirmer l'ordonnance de référé du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a :

- jugé irrecevables les demandes de la société Otimo et de M. [JP] [LC] tendant à faire sanctionner l'irrégularité des opérations de saisie-constat autorisées par l'ordonnance du 28 juin 2023 ;

- jugé que la société Bee Engineering justifiait d'un motif légitime pour solliciter les opérations de saisie-constat de l'ordonnance susdite ;

- jugé que les opérations de saisie-constat de l'ordonnance susdite sont légalement admissibles ;

- débouté la sas Otimo et M. [LC] de leur demandes suivantes :

- rétracter l'ordonnance du 28 juin 2023

- annuler les opérations de constat réalisées le 11 juillet 2023 à la demande de la société Bee Engineering ;

- ordonner à la selarl Heldt Claise Le Marec, huissiers de justice, de restituer à la société Otimo sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter, à charge des requérantes, de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir, l'intégralité des éléments saisis, et ce, lui interdire de les communiquer à la société Bee Engineering ;

- annuler les procès-verbaux de constat établis par la selarl Heldt Claise Le Marec, huissier de justice ;

- interdire à la sociétés Bee Engineering d'utiliser de quelque manière que ce soit, les informations portées à sa connaissance dans le cadre des mesures exécutées par les huissiers désignés dans l'ordonnance rétractée ;

statuant à nouveau

- constater que l'ordonnance du 28 juin 2023 contient des dispositions contradictoires affectant sa validité,

- constater que la mesure de constat a été obtenue sur la base de pièces appréhendées frauduleusement par Bee Engineering,

- constater que Bee Engineering ne justifiait d'aucune motif légitime au jour du dépôt de la requête,

- constater que la dérogation au principe du contradictoire n'était pas justifiée,

- constater que la mesure ordonnée ne peut être considérée comme légalement admissible dès lors qu'elle est excessivement large et porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires au regard de l'objectif poursuivi.

en conséquence et en tout état de cause

- rétracter l'ordonnance du 28 juin 2023

- annuler les opérations de constat réalisées le 11 juillet 2023 à la demande de la société Bee Engineering ;

- ordonner à la selarl Heldt Claise Le Marec, huissiers de justice, de restituer à la société Otimo sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter, à charge des requérantes, de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir, l'intégralité des éléments saisis, et ce, lui interdire de les communiquer à la société Bee Engineering ;

- annuler les procès-verbaux de constat établi par la selarl Heldt Claise Le Marec, huissier de justice ;

- interdire à la sociétés Bee Engineering d'utiliser de quelque manière que ce soit, les informations portées à sa connaissance dans le cadre des mesures exécutées par les huissiers désignés dans l'ordonnance rétractée ;

II.) à titre subsidiaire, sur la réduction du périmètre de la mesure de constat :

- confirmer les modifications apportées à la mesure de constat par le juge des référés aux termes de l'ordonnance du 18 décembre 2023, à savoir :

- les investigations ne doivent pas concerner la période antérieure au 29 août 2022 ;

- les investigations sont circonscrites aux seuls clients Ile-de-France ;

- le texte « les locutions et/ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de la mission. » doit être modifié en « les locutions et/ou mots clés ci-dessus devant être utilisés de façon combinée afin de répondre à l'objet de la mission. »

- le résultat de la recherche des clients communs ne peut comporter de données chiffrées concernant le chiffre d'affaires.

- ordonné un nouveau tri selon ces spécifications par le commissaire de justice

y ajouter les modifications suivantes :

- les investigations ne doivent concerner que la période du 29 août 2022 au 31 octobre 2022 ou subsidiairement du 29 août 2022 au 11 janvier 2023 ;

- les investigations ne doivent pas concerner les échanges avec l'expert-comptable ;

- les investigations ne doivent pas concerner les documents (contrat de travail, avenants, bulletins de paie, DUE, CV, formations, etc') relatifs aux salariés de Otimo et aux dossiers de candidatures ;

en conséquence :

- réduire l'étendue des mesures ordonnées aux termes de ladite de l'ordonnance, en ordonnant un nouveau tri qui tient compte des modifications suivantes surlignées et/ou barrées :

« autorisons la société Bee Engineering à mandater la selarl Heldt Claise Le Marec, commissaires de justice sis [Adresse 2] ' [Localité 6], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, pour une intervention aux lieux visés ci après et, si besoin est, avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et de tout technicien et/ou homme de l'art dont les compétences seraient requises, en particulier de tout expert en informatique :

- se rendre et pénétrer dans les locaux de l'établissement principal de la société Otimo sis [Adresse 4] ' [Localité 7], ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l'exploitation de ladite société ;

- autorisons le commissaire de justice à faire les recherches et constatations utiles dans les termes de l'ordonnance à intervenir, assisté de tout expert en informatique, tendant à la recherche d'éléments listés ci-après visant à attester d'éventuels manquements contractuels et actes de concurrence déloyale imputables à M. [JP] [LC] et/ou la société Otimo au détriment de la société Bee Engineering et pour ce faire :

VII. accéder aux équipements, informatiques et de télécommunications personnels et/ou professionnels présents sur place, en se faisant remettre, au besoin, le(s) mot(s) de passes nécessaires à cet accès, professionnels et/ou personnels, (ci-après les « équipements informatiques »), en ce compris :

- ordinateur (fixe ou portable, personnel ou/ou professionnel) ;

- tout espace de stockage de données, physique ou en « nuage » / cloud, y inclus toute sauvegarde de données ;

- messagerie électronique professionnelle, cryptée ou non ;

- messagerie électronique personnelle, cryptées ou non ;

VIII. consulter et prendre copie de tous documents (fichiers, sous-fichiers, dossiers, propositions commerciales, propositions d'assistance, lettres de mission, devis, factures, contrats, etc.) et correspondances (courriers électroniques avec leurs pièces jointes, messages électroniques de toute nature avec leurs pièces jointes, etc.), à l'état de brouillons ou supprimés ou archivés, quelle que soit leur police (majuscules, minuscules, double espace), et outre la présence d'accents ou de caractère spéciaux, y figurant et ressortant de recherches limitées, à l'exclusion de tout document comportant des données chiffrées :

- d'une part, sur une période allant du 1er janvier 29 août 2022, premier jour de la création de la société Otimo, au jour de la réalisation des opérations visées par la présente au 31 octobre 2022,

- d'autre part, comportant dans leur titre ou dans leur contenu l'un des mots clés suivants :

relatifs à certaines parties concernées par la présente affaire :

« Bee Engineering »

relatifs aux clients communs à Bee Engineering et Otimo :

« Bouygues Energies & Services », « Bouygues ES » et « BYES »

« Eiffage », « Eiffage Génie Civil », « Eiffage GC » et « Eiffage Metal »

« Vinci »

« Suez »

« Equans »

« Véolia »

« Engie »

relatifs aux clients de Bee Engineering avec lesquels M. [LC] était en contact dans le cadre de ses fonctions au sein de Bee Engineering au titre des seules missions situées en Ile-de-France :

« Air Liquide »

« Axione »

« Bateg »

« Bilfinger »

« Bouygues Energies & Services »

« Bouygues ES »

« BYES »

F« Carrefour [Localité 30] »

« CMI »

« Coriance »

« Egis »

« Egis Bâtiment »

« Eiffage »

« Eiffage Energie Systèmes »

« Eiffage Metal »

« Eiffage Génie Civil »

« Engie »

« Engie Tractebel »

« Equans »

« ETIA »

« GEA Group »

« GE Steam Power Service France »

« GTT (Engie) »

« Naldeo »

« Paprec »

« Groupe Paref »

« Sanofi »

« Sermet »

« Seqens »

« Siemens Logistics »

« Solvay »

« SPIE Industrie »

« Stereau »

« Suez »

« Sulzer »

« Thyssenkrupp »

« Entropie »

« SIDEM »

« SUDAC »

« Veolia »

« Veolia Water »

« Vinci »

« X-Fab »

relatifs aux personnes de contact et interlocuteurs de M. [LC] chez ces clients au titre des seules missions situées en Ile-de-France :

« M. [DW] [JF] » et « [Courriel 39] »

« Mme [VI] [H] » et « [Courriel 15] »

« M. [CL] [JM] »

«M. [YA] [AF] » et « [Courriel 22] » et « [Courriel 21] »

« M. [SG] [J] »

« M. [T] [U] » et « [Courriel 13] »

« M. [WD] [UG] » et « [Courriel 23] »

« M. [OZ] [VT] » et « [Courriel 20] »

« M. [KK] [TT] »

« Mme [OE] [UY] »

« M. [BA] [UR] » et « [Courriel 27] »

« M. [KS] [WY] » et « [Courriel 26] »

« Mme [RW] » et « [Courriel 40] »

« M. [NJ] [NU] »

« M. [UN] [YV] » et « [Courriel 35] »

« M. [AJ] [AW] » et « [Courriel 36] »

« M. [TW] [UD] »

« M. [HF] [WK] » et « [Courriel 24] »

« M. [TB] [IA] » et « [Courriel 33] »

« Mme [F] [S] [NX] » et « [Courriel 11] »

« M. [TI] [L] » et « [Courriel 37] »

« M. [N] [OO] »

« M. [FI] [LX] »

« Mme [RZ] [ZP] » et « [Courriel 41] »

« M. [GK] [XF] » et « [Courriel 32] »

« M. [PJ] [JC] » et « [Courriel 28] »

« Mme [FT] [MO] » et « [Courriel 31] »

« M. [ED] [KA] »

« M. [SR] [CN] » et « [Courriel 16] »

« Mme [YK] [Y] »

« Mme [MS] [MZ] »

« Mme [W] [ZM] » et « [Courriel 10] »

« M. [EN] [BK] »

« M. [IK] [DB] » et « [Courriel 29] »

« M. [B] [WN] »

« M. [K] [XP] »

« Mme [E] [RL] » et « [Courriel 14] »

« M. [MH] [FP] »

« M. [FI] [A] »

« M. [LM] [XI] »

« Mme [PG] [VB] »

« M. [TB] [GV] » et « [Courriel 34] »

« M. [I] [IV] » et « [Courriel 19] »

« Mme [BW] [ZX] » et « [Courriel 18] »

« Mme [C] [PR] » et « [Courriel 12] »

« M. [RE] [G] »

« M. [KS] [TL] »

« M. [CY] [GA] »

« M. [CG] [PU] »

« M. [GN] [RB] » et « [Courriel 38] »

« Mme [R] [JX] »

« M. [GK] [GD] »

« M. [AN] [DT] » et « [Courriel 17] »

« M. [PJ] [KH] »

« Mme [ME] [DL] »

« M. [ZF] [HP] » et « [Courriel 25] »

« Mme [EY] [V] » et « M. [AN] [P] »

« M. [PJ] [X] »

« M. [FI] [CR] »

« M. [TW] [DI] »

- les locutions et/ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de la mission.

- les locutions et/ou mots clés ci-dessus devant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de la mission.

IX. consigner dans un procès-verbal, via la réalisation d'impressions d'écran, tous les éléments qui résulteront de la recherche par mots clés susvisés ;

X. réaliser une sauvegarde informatique de tous les éléments qui résulteront de la recherche par mots clés susvisés ;

- disons que le commissaire de justice se fera remettre, et joindra au procès-verbal, la copie des offres ou propositions commerciales, propositions d'assistance, lettres de mission, devis, contrats et factures adressés par M. [JP] [LC], dans le cadre de ses fonctions de directeur d'activité de la société Otimo auprès des sociétés suivantes, toutes clientes de Bee Engineering au titre des seules missions situées en Ile-de-France :

Air Liquide Eiffage Service France Stereau

Axione Eiffage GTT Suez

Bateg Eiffage Energie Naldeo Sulzer

Bilfinger Systèmes Paprec OTV (Veolia)

Bouygues Eiffage Metal Groupe Paref Entropie (Veolia)

Energies & Services Eiffage Génie Civil Sanofi Sidem (Véolia)

Carrefour [Localité 30] Engie Tractebel Sermet Sudac (Véolia)

CMI Etia Seqens Thyssenkrupp

Coriance GEA Group Logistics Veolia

Egis Général Electrics Solvay Veolia Water

Egis Bâtiment Steam Power SPIE Industrie X-Fab

- disons que seront exclus des collectes telles qu'ordonnées les contenues qui s'attachent aux relations entre un avocat et son client ainsi que les contenus qui s'attachent à des échanges avec des journalistes, magistrats, officiers de police judiciaire, médecins ou professions médicales et expert-comptable ;

- disons que seront exclus des collectes telles qu'ordonnées les contenues qui s'attachent aux documents (contrat de travail, avenants, bulletins de paie, DUE, CV, formations, etc') relatifs aux salariés de Otimo et aux dossiers de candidatures ;

disons que la société Otimo est tenue de collaborer de bonne foi à la pleine et entière exécution de l'ordonnance à intervenir, notamment :

- en désignant l'emplacement, sur place ou à distance, des équipements informatiques ;

- en désignant les coordonnées et interlocuteurs des prestataires d'hébergement des espaces de stockages de données, comptes de messagerie et de tous documents objet des opérations définies dans l'ordonnance (fichiers, sous-fichiers, dossiers, courriers électroniques, messages électroniques de toute nature) ;

- en communiquant au commissaire de justice tout mot de passe et élément technique et logique nécessaires afin de réaliser les opérations ci-après définies ;

- disons que la société Otimo devra s'abstenir de tout acte volontaire ayant pour objet ou pour effet d'empêcher la recherche, la constatation, la collecte, la remise ou la copie des éléments visés ci-dessus ou de détruire ces dits éléments ;

- autorisons le commissaire de justice à consigner toutes déclarations spontanées faites au cours des opérations en relations avec sa mission ;

- autorisons le commissaire de justice à utiliser tous moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, en ce compris l'assistance d'un serrurier et celle d'un photographe et d'un expert informaticien, et la réquisition de la force publique pour que celle-ci apporte son concours à l'exécution de la présence mesure de saisie-constat ;

- disons que le commissaire de justice devra dresser de ses opérations un procès-verbal auquel il annexera les documents, messageries et fichiers copiés ainsi qu'un inventaire de ces éléments

- disons que le commissaire de justice, à l'achèvement de l'exécution des mesures prescrites par la présente ordonnance, remettra à la société Bee Engineering un exemplaire du procès-verbal constatant l'exécution des mesures, à l'exclusion des éléments recueillis lors de ses opérations ;

- disons que le commissaire de justice devra séquestrer en son étude l'ensemble des éléments

recueillis lors de ses opérations pendant un délai de un (1) mois à compter de l'accomplissement de sa mission afin de permettre à la société Otimo, le cas échéant, de faire délivrer, avant le terme de ce délai, une assignation aux fins d'obtenir une ordonnance de rétractation de l'ordonnance autorisant sa mission ;

- disons qu'au-delà de ce délai de un (1) mois, et en l'absence d'assignation en référé rétractation de la présente ordonnance, le commissaire de justice remettra à la requérante le procès-verbal de constat et les éléments saisis au cours de ses opérations de constat et que, dans l'hypothèse de l'introduction d'une procédure de référé rétractation dans le cadre du délai de un (1) mois précité, le commissaire de justice conservera les éléments séquestrés jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive quant à la rétractation de l'ordonnance autorisant sa mission (dans ce cas, les éléments séquestrés ne seront pas remis à la requérante) ou une décision définitive quant à l'absence de rétractation de l'ordonnance autorisant sa mission (dans ce cas, les éléments séquestrés seront remis à la requérante, le cas échéant, en tenant compte des termes des décisions définitives rendues à ce titre) ;

- commettons la selarl Heldt Claise Le Marec, commissaires de justice sis [Adresse 2]'[Localité 6], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent,

- disons que le commissaire de justice commis procédera à sa mission dans le délai de 45 jours à compter de sa saisine ;

- fixons à la somme de 1 500 euros la provision due au commissaire de justice désigné ;

- disons qu'à défaut de saisine de cet officier ministériel par le requérant dans un délai d'un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d'effets,

- disons que la présente ordonnance sera déposée au greffe de ce tribunal et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ».

III.) en tout état de cause

- débouter la société Bee Engineering de ses demandes plus amples et contraires ;

- condamner la société Bee Engineering à verser à la société Otimo, une somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bee Enginering demande à la cour, au visa des articles 122, 145, 493 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :

'- juger irrecevables ou, à tout le moins, mal-fondées les demandes de Otimo et M. [LC] tendant à faire sanctionner une prétendue irrégularité de l'ordonnance du 29 juin 2023 et des opérations de saisie-constat, en ce qu'elles impliquent une appréciation des conditions d'exécution des opérations de saisie-constat qui échappe au Juge de la rétractation tant en 1ère instance qu'en appel ;

- juger que Bee Engineering peut valablement se prévaloir du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 11 juillet 2023 à l'issue des opérations de saisie-constat ;

- juger que les pièces n° 17, 18 et 20 produites par Bee Engienering sont loyales ou, à défaut, indispensables à l'exercice par Bee Engineering de ses droits, et qu'elles pouvaient légitimement fonder la requête de Bee Engineering et l'ordonnance du 29 juin 2023 ;

- juger que les opérations de saisie-constat sont justifiées par un motif légitime ;

- juger que les opérations de saisie-constat réalisées par le commissaire de Justice le 11 juillet 2023 étaient légalement admissibles et ce d'autant plus que ces opérations de saisie-constat ont été cantonnées selon les spécifications énoncées par le juge de la rétractation dans l'ordonnance du 18 décembre 2023 constituent des mesures légalement admissibles ;

- juger que Bee Engineering justifiait d'un motif légitime à solliciter les opérations de saisie-constat dans le cadre d'une procédure non-contradictoire ;

- confirmer l'ordonnance du 28 juin 2023 attaquée en toute ses dispositions ;

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de Otimo et M. [LC] et, notamment, celles tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 18 décembre 2023 et à la rétractation de l'ordonnance du 29 juin 2023 ;

en tout état de cause

- condamner « in solidum » Otimo et M. [LC] à payer à Bee Engineering une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner « in solidum » Otimo et M. [LC] aux entiers dépens ;

- rejeter toutes prétentions contraires.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Otimo et M. [LC], appelants, relatent que ce dernier, après son départ de la société Bee Engineering, a décidé de créer sa société dénommée [LC] Consulting ; que M. [LC] est alors entré en relation avec la société Otimo dans le cadre d'un contrat de services, pour une « mission d'assistance technique au développement commercial en France et hors de la région IDF ».

Ils exposent que par lettres du 11 janvier 2023, la société Bee Engineering a reproché à M. [LC] une violation de sa clause de non-concurrence, lui a notifié l'arrêt immédiat de l'indemnisation de la clause de non-concurrence et a mis en demeure la société Otimo de cesser de prétendus agissements de concurrence déloyale ; que par lettre du 2 février 2023, M. [LC] a réfuté ces accusations et que par lettre du lendemain, la société Otimo a également contesté les faits reprochés ; que 5 mois plus tard, la société Bee Engineering a saisi le juge des requêtes.

La société Bee Engineering fait quant à elle valoir que concomitamment au lancement de la société Otimo, elle a dû faire face aux départs soudains et successifs de plusieurs cadres opérationnels vers cette nouvelle société concurrente, et que dans le même temps, elle a découvert que M. [LC], son ancien responsable opérationnel en région Île-de-France, exerçait en violation de son engagement de non-concurrence, ses nouvelles fonctions pour le compte de la société Otimo en région Ile-de-France ; que dans ce cadre, il démarchait des clients à elle avec lesquels il traitait lorsqu'il opérait en son sein.

Elle indique que suite aux mises en demeure qu'elle a adressées à la société Otimo et M. [LC] le 11 janvier 2023 et à leurs négations péremptoires des agissements illicites reprochés, elle n'a eu d'autre choix que de solliciter une mesure d'instruction in futurum.

Sur les irrégularités affectant l'ordonnance sur requête du 28 juin 2023 :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur l'allégation d'un vice de motivation de l'ordonnance sur requête :

Les appelants concluent à la rétractation de l'ordonnance du 28 juin 2023 au motif qu'elle contient des dispositions intrinsèquement contradictoires en affectant la validité, en ce que d'une part la décision interdit au commissaire de justice de remettre le procès-verbal de constat à la requérante avant l'expiration du délai d'un mois, et que d'autre part, elle l'autorise à remettre à la requérante ce procès-verbal à l'issue des opérations.

Ils demandent à la cour d'annuler le procès-verbal de constat du 11 juillet 2023 remis à la société Bee Engineering et subsidiairement de l'écarter des débats.

La société Bee Engineering, intimée, soutient tout d'abord que ces demandes sont irrecevables car elles consistent en une critique des conditions d'exécution des opérations de saisie-constat par le commissaire de justice et échappent à ce titre aux pouvoirs juridictionnels du juge de la rétractation.

En tout état de cause, elle conteste toute contradiction en ce que selon elle, l'ordonnance autorise le commissaire de justice à lui remettre, immédiatement à l'issue des opérations de constat, un exemplaire du procès-verbal constatant l'exécution desdites opérations, lequel se distingue du procès-verbal de constat contenant une synthèse des éléments saisis.

Sur ce,

Il découle des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées. L'appréciation des modalités selon lesquelles ces mesures ont été exécutées ne relève pas de l'office du juge de la rétractation, ni de la cour à sa suite.

Toutefois en l'espèce, le moyen tiré d'un vice de motivation de l'ordonnance sur requête pour contradiction dans son dispositif a précisément trait aux mesures initialement ordonnées et non à leur exécution, de sorte qu'il est recevable.

Il découle de l'article 455 du code de procédure civile qu'une contradiction dans le dispositif d'une décision est susceptible d'entacher celle-ci d'irrégularité.

En l'espèce, aux termes du dispositif de l'ordonnance sur requête du 29 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a dit que « le commissaire de justice devra dresser de ses opérations un procès-verbal auquel il annexera les documents, messageries et fichiers copiés ainsi qu'un inventaire de ces éléments », qu' « à l'achèvement de l'exécution des mesures prescrites (') [il] remettra à la société Bee Engineering un exemplaire du procès-verbal constatant l'exécution des mesures, à l'exclusion des éléments recueillis lors de ses opérations » et qu'en l'absence d'assignation en référé rétractation un mois après l'accomplissement de sa mission, « le commissaire de justice remettra à la requérante le procès-verbal de constat et les éléments saisis au cours de ses opérations de constat (...) ».

Il infère de ces dispositions que deux différents procès-verbaux sont ainsi visés : l'un visant à constater le déroulement formel de la mesure d'instruction, et l'autre visant à décrire les éléments saisis aux termes de la mission conférée.

D'ailleurs, le procès-verbal de constat dressé le 11 juillet 2023 par le commissaire de justice désigné, communiqué en pièce n° 28 par la société Bee Engineering, constitue bien le procès-verbal « constatant l'exécution des mesures », en ce qu'il décrit leur déroulement dans le temps, sans rien révéler du contenu des éléments appréhendés.

Il n'existe donc pas de contradiction au sein du dispositif de l'ordonnance sur requête litigieuse et le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.

Sur l'allégation d'une fraude commise par la société Bee Engineering :

Les appelants invoquent l'adage « fraus omnia corrumpit » pour demander la rétractation de l'ordonnance sur requête, faisant valoir que la requérante a soumis au juge des requêtes des pièces obtenues par fraude.

Ainsi, ils exposent que la requête de la société Bee Engineering reposait sur 3 pièces, constituées d'échanges de courriels laissant faussement croire que M. [M], à l'époque salarié de la société Otimo, exécutait une mission pour Bouygues ES en Ile-de-France, lesquelles pièces ont été obtenues par l'usage de méthodes frauduleuses.

Ils indiquent que société Bee Engineering ne disposant d'aucun élément de nature à corroborer ses accusations, elle a cherché à débusquer des pièces par l'intermédiaire de M. [M], toujours en poste chez Optimo, mais qu'elle venait de débaucher ; que le jour de son départ, le 8 décembre 2022, M. [M] a détourné des échanges professionnels avec M. [LC] vers sa messagerie personnelle, en violation de son obligation de confidentialité, nécessairement à la demande de la société Bee Engineering.

Ils contestent que ces pièces aient été indispensables à l'exercice des droits de la société Bee Engineering puisque celle-ci aurait pu obtenir un témoignage du salarié qu'elle venait d'embaucher, et alors en outre qu'en décembre 2022, elle ne pouvait revendiquer aucun droit à l'égard des appelants.

Ils ajoutent que s'il devait être admis que M. [M] aurait volontairement remis ces pièces à son nouvel employeur, cela ne pourrait avoir pour conséquence de rendre licite leur production en justice.

Ils prétendent également que les agissements frauduleux de la société Bee Engineering et de M. [M] sont constitutifs d'un triple délit d'abus de confiance, complicité d'abus de confiance et de recel, faits pour lesquels ils ont saisi le tribunal correctionnel.

Ils demandent donc à la cour de juger que ces pièces litigieuses (pièces adverses n° 17, 18 et 20) ne peuvent valablement fonder une décision de justice, laquelle doit être rétractée, et qu'en tout état de cause, ces pièces devront être déclarées irrecevables.

L'intimée conclut au caractère loyal des éléments de preuve produits en pièces 17, 18 et 20, expliquant que M. [M] a volontairement remis à son nouvel employeur des échanges d'emails initialement conservés pour documenter son expérience professionnelle, qui se sont révélés établir des agissements illicites de M. [LC] et de la société Otimo.

Elle soutient que les allégations des appelants selon lesquelles elle aurait demandé à M. [M] de préconstituer des preuves des agissements illicites ne sont pas prouvées.

Elle ajoute que quand bien même les appelants établiraient la déloyauté de ces éléments de preuve, ceux-ci sont indispensables à l'exercice de ses droits dans la mesure où seul un salarié de la société Otimo ou un client détourné disposent des éléments matériels de preuve.

Sur ce,

Il découle de l'adage fraus omnia corrumpit que pour caractériser une fraude, il est ainsi nécessaire de démontrer que ses auteurs ont agi avec l'intention d'éluder une règle obligatoire, légale ou contractuelle, par l'emploi d'un moyen efficace dont les conditions d'application ont été artificiellement réunies. Comme l'affirme la Cour de cassation, « la qualification de montage frauduleux repose sur la réunion concomitante d'un élément moral et d'un élément matériel » (Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, nos 17-31.058, 18-10.271 et 18-10.725).

Le fait d'arguer, au soutien d'une requête, d'éléments de preuve qui auraient été obtenus de façon déloyale, voire frauduleuse, ne saurait caractériser la fraude au sens de cet adage, les éléments matériels et moraux de l'existence d'un montage frauduleux n'étant à l'évidence pas caractérisés dans un tel cas.

Le moyen tiré de l'existence d'une fraude invalidant l'ordonnance sur requête sera rejeté. En revanche il conviendra, lors de l'examen de l'existence ou pas d'un motif légitime à l'appui de la requête, de déterminer si les éléments de preuve visés doivent être écartés des débats en raison de la déloyauté par laquelle ils auraient été obtenus.

Sur la demande de rétractation :

Les appelants concluent à l'absence de motif légitime fondant l'ordonnance sur requête, soulignant qu'au jour du dépôt de sa requête le 5 juin 2023, la société Bee Engineering ne justifiait d'aucun motif légitime, alors que celle-ci avait cessé de rémunérer la clause de non-concurrence de M. [LC] le 31 octobre 2022, ce qui a de facto libéré ce dernier à compter de cette date du respect de l'obligation mise à sa charge.

Ils réfutent ensuite les « pseudos » indices invoqués par la société Bee Engineering, faisant valoir que :

- l'installation de la société Otimo à [Localité 7] est un élément banal pour une société de conseil en ingénierie,

- il n'y a pas eu de démissions concertées de MM. [D], [LC] et [O], alors qu'il y a eu un départ massif de collaborateurs de la société Bee Engineering en 2022, dû à un climat social dégradé,

- ils apportent la preuve de l'absence de lien entre les démissions de ces 3 salariés et la création de la société Otimo, alors qu'en outre l'intimée n'apporte aucun élément pour corroborer l'existence d'une désorganisation de son activité,

- M. [LC] n'a pas violé de clause de non-concurrence puisqu'à compter du mois de novembre 2022, la société Bee Engineering a cessé de lui verser les indemnités dues à ce titre, et en tout état de cause, les pièces produites ne constituent pas un indice d'une telle violation,

- au jour du dépôt de sa requête, soit 9 mois après la création de la société Otimo, la société Bee Engineering n'a allégué aucune perte suspecte de clientèle.

Les appelants considèrent ensuite que ni les motifs de la requête ni ceux de l'ordonnance ne justifiaient une dérogation au principe de la contradiction alors que les dissimulations alléguées sont un mythe fabriqué par la société Bee Engineering, qu'il n'existe aucune preuve matérielle d'agissements illicites et que la contestation des accusations proférées par la société Bee Engineering ne saurait justifier cette dérogation.

Ils font valoir qu'au contraire, suite aux mises en demeure que leur a adressées la société Bee Engineering, ils ont l'un comme l'autre indiqué être disposés à débattre contradictoirement des prétendus agissements illicites qui leur étaient reprochés.

Ils soulignent aussi qu'en ayant attendu 5 mois après ces échanges pour déposer sa requête, la société Bee Engineering ne peut plus justifier de la recherche d'un effet de surprise ou d'un risque de dépérissement des preuves.

Les appelants soutiennent enfin que les mesures ordonnées ne peuvent être considérées légalement admissibles en ce qu'elles sont excessivement larges à plusieurs égard, alors que le premier juge l'a reconnu en les cantonnant, ce que l'intimée ne critique pas à hauteur d'appel.

Ainsi, ils font valoir que le point de départ des recherches au 1er janvier 2022 ne repose sur aucune justification sérieuse alors que la société Otimo a été créée le 29 août 2022 et que les démissions de MM. [LC] et [O] sont intervenues en mai et juillet 2022, que ces mesures n'auraient pas dû s'étendre postérieurement au 31 octobre 2022, date où la société Bee Engineering a cessé de rémunérer la clause de non-concurrence de M. [LC], que la mesure ne peut viser les clients communs, ce qui la ferait dégénérer en véritable audit commercial, ce qu'a retenu le premier juge, que la mesure n'est pas circonscrite aux seuls clients Ile-de-France, objet du litige.

Ils ajoutent que le nombre de mots-clés visés dans l'ordonnance est totalement excessif et que la formulation selon laquelle « les locutions et/ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée » est bien trop extensive, comme le montre la saisie de très nombreux documents, pour certains confidentiels et personnels, sans rapport avec l'objet du litige (inventaire remis par le commissaire de justice à la société Otimo).

Ils font valoir également que l'étendue des recherches sollicitées par la société Bee Engineering et le nombre considérable de mots-clés visaient en fait à récolter des informations commerciales et tarifaires de la société Otimo, ce qui porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires.

A titre subsidiaire, ils sollicitent que ces mesures soient encore davantage réduites.

La société Bee Engineering sollicite quant à elle la confirmation de l'ordonnance querellée.

Elle entend tout d'abord démontrer qu'elle dispose bien d'un motif légitime, relevant comme l'a fait le premier juge que les appelants s'évertuent à démontrer le mal fondé d'une éventuelle action future au fond, sans produire le moindre élément de preuve contredisant la réalité des agissements illicites de la société Otimo et M. [LC] à l'égard de son client Bouygues ES.

Elle ajoute avoir établi que M. [LC] a :

- de façon vraisemblablement concertée avec MM. [D] et [O], démissionné de ses fonctions chez la société Bee Engineering pour rejoindre, en violation de son engagement de non-concurrence, la société concurrente Otimo, nouvellement créée par son ancien collègue M. [XT] [IS], en vue d'y assumer en région Île-de-France les fonctions de directeur d'activité ;

- sollicité, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, un de ses clients important, à savoir Bouygues ES.

Elle invoque également l'implantation de la société Otimo à proximité de son siège social et les démissions concomitantes des intéressés.

Elle précise qu'elle a régulièrement interrompu le versement à M. [LC] de son indemnité de non-concurrence à compter du mois de novembre 2022 lorsqu'elle a eu connaissance de ses agissements illicites, mais que M. [LC] ne pouvait s'estimer pour autant délié de son engagement.

Elle met aussi en avant le fait que M. [LC] a demandé à M. [M] de ne pas faire apparaître le nom Bouygues ES sur son profil linkedIn, la rapidité avec laquelle la société Otimo s'est développée en région Ile-de-France, revendiquant après seulement 6 mois d'existence, 30 employés.

Sur la nécessité d'exclure le contradictoire, elle soutient que les éléments recherchés, s'agissant de correspondances échangées par M. [LC] et/ou d'autres collaborateurs de la société Otimo avec et/ou au sujet des clients de la société Bee Engineering, ainsi que de documents utilisés par M. [LC] et la société Otimo aux fins de développer la clientèle de l'agence francilienne, pouvaient être facilement et rapidement supprimés ; que la probabilité de cette suppression se trouvait renforcée par la dissimulation par les appelants de l'activité de M. [LC] pour la société Otimo en région Île-de-France.

Sur le caractère légalement admissible des opérations de saisie-constat réalisées le 11 juillet 2023, elle expose qu'il n'était pas excessif de couvrir la période :

- débutant le 1er janvier 2022, premier jour de l'année de la création de la société Otimo, dès lors que des faits répréhensibles ont pu survenir avant même l'immatriculation de la société Otimo, et ce d'autant plus qu'il est plausible que l'activité ait débuté fin 2021, et également durant la période ayant précédé la notification par M. [LC] de sa démission,

- s'achevant au jour de la réalisation des opérations de saisie-constat, dès lors que M. [LC] n'a pas été libéré de son engagement de non-concurrence, mais a seulement été sanctionné pour l'avoir violée, et que les agissements illicites ont pu se poursuivre jusqu'à l'intervention du commissaire de justice.

Elle fait observer que le cantonnement par le premier juge dans l'ordonnance attaquée conforte la légalité des opérations et leur caractère proportionné, et demande que les modifications supplémentaires souhaitées par les appelants soient refusées.

Sur ce,

Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d'abord de s'assurer que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer sur l'existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.

Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction :

En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 vise la requête de la société Bee Engineering, de sorte qu'il sera retenu qu'elle en adopte implicitement les motifs pour justifier de la dérogation au principe du contradictoire.

Après avoir précisément énoncé les éléments lui laissant suspecter que M. [LC] aurait commis une violation de la clause de non-concurrence qui s'imposait à lui en région Île-de-France, ainsi que les agissements dissimulés de la société Otimo laissant penser qu'elle aurait pu commettre des actes de concurrence déloyale à son encontre, la société Bee Engineering justifie dans sa requête la nécessité de récolter des preuves de façon non contradictoire en raison du risque que dans le cas contraire elles puissent être supprimées, risque amplifié par les dissimulations et la mauvaise foi explicitement reprochées aux appelants.

Ce faisant, la société requérante a suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport au contexte de dissimulations dénoncé.

L'analyse de la justification de la nécessité de déroger au principe de la contradiction ne saurait être confondue avec celle de la contestation des faits dénoncés, et donc du motif légitime.

En outre, le fait pour la société Otimo et M. [LC] d'avoir proposé à la requérante de discuter des faits qu'elle leur a reprochés par lettres antérieurement au dépôt de sa requête ne saurait davantage annihiler la nécessité de procéder à des mesures d'instruction in futurum sans les en avertir préalablement puisque bien que d'accord pour en débattre, ils ont réfuté fermement l'un comme l'autre les faits reprochés.

Enfin, les quelques mois écoulés entre les échanges contradictoires non contentieux et le dépôt de sa requête par la société Bee Engineering ne sauraient avoir privé la mesure de toute utilité, la possibilité que la société Bee Engineering introduise une action contentieuse ne pouvant être considérée comme étant une donnée alors acquise par les appelants, lesquels ne sauraient en tout état de cause arguer valablement de leur hypothétique turpitude.

Sur l'existence d'un motif légitime

Il est constant que l'auteur de la demande à une mesure d'instruction in futurum à l'origine non contradictoire n'a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué, mais qu'il doit toutefois démontrer l'existence d'éléments précis constituants des indices de violation possible d'une règle de droit permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre d'un éventuel procès au fond.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a donc pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande de mesure in futurum puisque celle-ci est destinée à les établir, l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La société Bee Engineering requérante soutient qu'elle a bien caractérisé des agissements illicites pouvant justifier, s'ils sont confirmés, d'engager :

- la responsabilité contractuelle de M. [LC] sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, motif pris de la violation des engagements post-contractuels stipulés dans le contrat de travail et précisément ses engagements de non-concurrence, de non-débauchage, de secret professionnel et de restitution des biens (documentation et matériel) de l'entreprise ;

- la responsabilité délictuelle de M. [LC] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du même code, au titre de la concurrence déloyale, dès lors que, en sa qualité d'ancien salarié, il ne peut procéder au détournement de la clientèle de son ancien employeur et ce, notamment, au moyen du fichier clients de celui-ci, et ce d'autant plus lorsque de tels agissements servent l'objectif de démarrer une nouvelle activité et, en l'occurrence, celle d'Otimo nouvellement implantée à [Localité 7] et dont le développement semble lui avoir été confié dans le cadre de ses fonctions de Directeur d'Activité ;

- la responsabilité délictuelle de la société Otimo sur le fondement des articles 1240 et 1241 du même code, au titre de la concurrence déloyale, pour des faits :

o de débauchage significatif et déloyal de salariés de Bee Engineering, et notamment de MM. [D], [LC] et [O],

o d'appropriation des informations confidentielles relatives à son activité en région Île-de-France ;

o de détournement de sa clientèle en région Île-de-France, de manière ponctuelle ou systématique.

Au soutien des actions in futurum qu'elle prétend ainsi envisager d'engager à l'encontre de M. [LC] et de la société Otimo, la société Bee Engineering s'appuie essentiellement sur ses pièces numérotées 17, 18 et 20, constituées d'échanges de courriels entre M. [LC] et M. [M], alors salarié de la société Otimo, laissant supposer que M. [LC], en tant que directeur d'activité chez Otimo, et pour le compte de cette dernière, serait intervenu dans le cadre d'une prestation à destination d'un client, la société Bouygues ES, établie dans les Yvelines, et donc en Île-de-France, alors que la requérante établit parallèlement que M. [LC] avait traité avec le même client lorsqu'il officiait en son sein.

Les appelants, exposant que M. [M] a ainsi détourné, le jour de son départ de la société Otimo, des échanges professionnels avec M. [LC] vers sa messagerie personnelle, pour ensuite les transférer à son nouvel employeur, et que la société Bee Engineering est nécessairement à l'initiative de cette man'uvre, concluent que ces pièces doivent être écartées des débats puisqu'elles ont été obtenues de façon déloyale, voire en usant de man'uvres frauduleuses constitutives d'infractions pénales.

Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la requérante, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648) que « dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

Or en l'espèce, s'il se déduit des pièces litigieuses que M. [M], ancien salarié de la société Otimo recruté par la société Bee Engineering, a manqué à ses obligations envers son ancien employeur, en revanche aucun élément ne permet d'affirmer qu'il aurait agi de concert ou à la demande avec son nouvel employeur, de sorte qu'aucune man'uvre illicite ne peut être objectivement imputée à la société Bee Engineering, hormis de les avoir produites au soutien de sa requête alors qu'elle savait qu'elles avaient été illicitement recueillies, conservées et transmises par un de ses salariés.

Toutefois, alors que ces pièces constituaient les révélateurs et seuls éléments matériels laissant supposer de possibles agissements illicites commis par M. [LC] et la société Otimo, le droit à la preuve de la société Bee Engineering justifiait qu'elle les produise à l'appui de sa requête, quand bien même elles auraient été obtenues de manière déloyale, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur la caractérisation d'infractions pénales.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats.

Elles seront au contraire retenues comme démontrant l'existence d'indices rendant plausibles les violations contractuelles et délictuelles reprochées aux appelants.

Au stade de l'examen de l'existence d'un motif légitime, il n'appartient pas à la cour de trancher le débat sur le point de savoir si M. [LC], qui n'était plus rémunéré au titre de la clause de non-concurrence lors du dépôt de la requête, était pour autant délié de l'obligation mise à sa charge. A considérer même que ce soit le cas, les éléments révélés par les courriels litigieux constituent par ailleurs des indices rendant plausibles les agissements fautifs reprochés à M. [LC] et la société Otimo sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.

En outre, le fait que MM. [D], [LC] et [Z] aient, entre les mois de mai et septembre 2022, décidé de rejoindre la société concurrente Otimo, nouvellement créée par leur ancien collègue M. [IS], constitue également un indice d'une possible action préméditée et concertée en vue de démarcher la clientèle de la société Bee Engineering, leur ancien employeur, outre un indice d'un possible débauchage illicite de salariés, sans qu'à ce stade la requérante n'ait à démontrer qu'il aurait eu pour conséquence de la désorganiser.

Il découle de l'ensemble de ces éléments que la société Bee Engineering a suffisamment justifié d'un motif légitime à l'obtention d'une ordonnance sur requête.

Sur les mesures ordonnées

Au sens de l'article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.

Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

Par ailleurs, en vertu de l'article 149 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites et selon l'article 497 du même code, spécifique aux ordonnances sur requête, il a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est déjà saisi ; ainsi, le président du tribunal de commerce statuant sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête (et donc la cour d'appel) peut modifier l'ordonnance comme il apparaît nécessaire.

Au cas présent, le premier juge a d'ores et déjà cantonné les opérations de saisie-constat en ordonnant les modifications suivantes :

- les investigations ne doivent concerner que la période du 29 août 2022 au jour de la réalisation des opérations ;

- les investigations sont circonscrites aux seuls clients Île-de-France ;

- le texte « les locutions et/ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de la mission. » doit être modifié en « les locutions et/ou mots clés ci-dessus devant être utilisés de façon combinée afin de répondre à l'objet de la mission. » ;

- le résultat de la recherche des clients communs ne peut comporter de données chiffrées concernant le chiffre d'affaires,

et ordonné un nouveau tri selon ces spécifications par le commissaire de justice.

Ainsi, le champ des investigations autorisées a déjà fait l'objet d'une limitation dans son étendue et dans le temps afin de répondre aux critiques des appelants. Ces amendements ne sont pas contestés par l'intimée.

A titre subsidiaire, les appelants font valoir que ces restrictions ne sont pas suffisantes et demandent à la cour de cantonner la mesure de constat en tenant compte des modifications surlignées et/ou barrées qu'ils ont insérées au sein du descriptif de la mission.

Figurent parmi les suppressions ou modifications requises plusieurs auxquelles le premier juge a déjà fait droit, de sorte qu'il ne sera pas répondu aux demandes superfétatoires formulées à ce titre.

Ils demandent à supprimer la mention relatives aux types de documents que le commissaire de justice est autorisé à appréhender au point IV, demande inutile qui sera écartée puisqu'ils ne demandent pas parallèlement la modification de la mention visant « tous documents » dont la liste qui suit ne constitue qu'une décomposition.

S'agissant de la période visées par la mesure, le premier juge a considéré qu'elle devait être raccourcie pour ne débuter qu'au 29 août 2022. Il n'y a pas lieu de la rétrécir davantage, la date à laquelle M. [LC] a été libéré de son obligation de non-concurrence devant être tranchée le cas échéant par le juge du fond, alors qu'en outre, les faits légitimement suspectés sont susceptibles de s'être déroulés jusqu'au jour où la mesure de constat a été réalisée.

Les modifications sollicitées concernant les « clients communs à Bee Engineering et Otimo » et les clients avec lesquels M. [LC] a été en contact dans le cadre de ses fonctions au sein de Bee Engineering aux « seules missions situées en Ile-de-France » n'apparaissent pas non plus opportunes puisque ce n'est pas seulement la preuve d'une violation par M. [LC] de son obligation de non-concurrence qui est recherchée mais également celle d'un détournement de clientèle plus large qu'aurait commis la société Otimo.

En revanche, afin de protéger le secret des affaires de la société Otimo, il convient de faire droit à sa demande de dire que seront exclus des collectes telles qu'ordonnées les contenus qui s'attachent aux documents (contrat de travail, avenants, bulletins de paie, DUE, CV, formations, etc') relatifs aux salariés de Otimo et aux dossiers de candidatures, l'appréhension de documents à ce titre étant disproportionné au but recherché.

L'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée dans son intégralité et y sera ajoutée cette modification supplémentaire de la mission du commissaire de justice.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Bee Engineering la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 18 décembre 2023,

Y ajoutant,

Déclare recevable le moyen tiré du vice de motivation de l'ordonnance sur requête mais le rejette,

Rejette le moyen tiré de la fraude,

Dit que seront également exclus des saisies effectuées par le commissaire de justice les contenus qui s'attachent aux documents (contrat de travail, avenants, bulletins de paie, DUE, CV, formations, etc') relatifs aux salariés de Otimo et aux dossiers de candidatures et qu'un nouveau tri devra être opéré en ce sens par le commissaire de justice,

Condamne M. [JP] [LC] et la société Otimo à supporter in solidum les dépens d'appel,

Condamne in solidum M. [JP] [LC] et la société Otimo à verser à la société Bee Engineering la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.