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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 19 septembre 2024, n° 23/00647

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cours de France (SAS)

Défendeur :

Époux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Pichon, Me Gre

TJ Paris, du 24 nov. 2022, n° 22/02311

24 novembre 2022

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 septembre 2021, Mme [G] [K] a adressé à la société d'exploitation de l'institut européen de langues (SEIEL) devenue Cours de France des pièces en vue de son inscription à la "prépa Cap Santé" relative à a préparation au concours de médecine en Belgique devant débuter le 20 septembre 2021. Le contrat a été validé le 15 septembre suivant par Mme [G] [K] devenue majeure et sa mère Mme [M] [W] en sa qualité de payeur. Les frais de scolarité de 6 950 euros ont été réglés par chèque lequel a été encaissé le 12 octobre 2021.

Les cours ont débuté le 20 septembre 2021 et les parents de [G] [K], M. [Y] [K] et Mme [M] [W] ont demandé le remboursement des frais de formation à l'organisme le 24 septembre 2021 en indiquant avoir reçu ce même jour la validation de l'inscription de leur fille dans une université roumaine. Ils n'ont pas obtenu satisfaction.

Par acte du 11 février 2022, M. [K] et Mme [W] ont fait assigner la société d'exploitation de l'institut européen de langues (SEIEL) devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la restitution de la somme versée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ainsi que celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en invoquant le fait que le centre formation ne leur avait pas fait connaître les caractéristiques essentielles du cursus et qu'est abusif le fait d'exiger le paiement du prix total de la formation tout en le considérant définitivement acquis à l'école dès la signature du contrat sans réserver la possibilité d'une résiliation du contrat pour un motif légitime ou impérieux.

Suivant jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris auquel il convient de se reporter a :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Cours de France anciennement SEIEL à payer à Mme [W] la somme de 6 950 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le juge a relevé que M. [K] n'était pas signataire du contrat et qu'il ne justifiait pas être le représentant légal de sa fille puisqu'elle était devenue majeure.

Il a considéré que les caractéristiques essentielles de l'enseignement proposé avaient bien été communiquées et étaient connues des demandeurs de sorte qu'aucune annulation sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil n'était encourue.

Pour dire que la clause 11 du contrat présentait un caractère abusif et la déclarer non-écrite, il a retenu que celle-ci engendrait un déséquilibre significatif dans les droits des parties puisqu'il n'était pas prévu les hypothèses permettant de s'exonérer du paiement de la formation ou d'en obtenir une réduction alors qu'aucune disposition ne mentionnait la possibilité de rétractation ou de résiliation du contrat.

La société d'exploitation de l'institut européen de langues dénommée désormais Cours de France a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 août 2023, elle demande à la cour :

- d'infirmer la décision en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les consorts [K]/[W] en leurs demandes,

- en conséquence, de les en débouter,

- de condamner solidairement M. [K] et Mme [W] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel

Elle estime que les requérants invoquent une jurisprudence de la Cour de cassation inopérante en l'espèce dans la mesure où elle traite d'un contrat de vente, qu'ils n'ont pu indiquer quelle clause pourrait être considérée comme abusive, qu'à supposer qu'il s'agisse de l'article 11, elle n'est pas abusive car elle ne prévoit rien d'autre que le fait qu'un chèque correspondant à l'intégralité des frais pédagogiques de la formule choisie et un chèque de 80 euros correspondant aux frais d'inscription doivent être adressés à l'organisme. Elle soutient qu'en réalité, les consorts [K]/[W] cherchent par tout moyen à se dédire de leurs obligations contractuelles nées d'un contrat équilibré dont ils ont accepté tous les termes en parfaite connaissance de cause. Elle rappelle que l'article 11 précise que le montant doit être réglé par chèque et en précise l'ordre, que les cas de force majeure et les motifs impérieux et légitimes n'y sont nullement écartés contrairement au cas de l'arrêt produit et qui concerne une affaire dans laquelle le consommateur se dit particulièrement insatisfait de la prestation alors que tel n'est pas le cas en l'espèce et que cet arrêt remonte à plus de dix ans, et donc avant la réforme du code de la consommation.

Elle soutient que quand bien même la clause en question serait réputée abusive, la demande de remboursement ne repose sur aucun fondement, car l'existence d'une clause abusive n'a pour conséquence que de supprimer individuellement cette clause de l'acte sans nullement pour autant anéantir le contrat pris dans sa globalité et ce au visa des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la consommation.

Elle conteste tout motif légitime ou impérieux empêchant l'étudiante de suivre la formation et fait observer que l'étudiante ayant présenté sa candidature pour une formation en Roumanie, elle pouvait raisonnablement prévoir que sa candidature y serait retenue de sorte que le caractère imprévisible ne saurait prospérer et que par ailleurs, l'organisme de formation n'a pas été informé que l'inscription serait conditionnée au rejet d'autres candidatures, bien au contraire, dans le courrier accompagnant le dossier d'inscription, l'étudiante expose sa ferme volonté de suivre la prestation proposée par Cours de France. Elle ajoute que le contrat indique clairement et sans aucune ambiguïté que la transmission du dossier d'inscription vaut inscription définitive et qu'elle ne saurait supporter les conséquences des choix personnels reposant sur des motifs totalement étrangers à la prestation souscrite. Elle conclut que la demande de remboursement n'est pas sérieuse.

Aux termes de leurs ultimes conclusions remises le 6 juin 2023, M. [K] et Mme [W] demandent à la cour :

- de débouter la société Cours de France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris,

- de condamner la société Cours de France à leur rembourser la somme de 6 950 euros outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont attribution à Maître Gre, avocat, pour ce qui le concerne, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ils rappellent que la société Cours de France a perçu une somme de 6 950 euros sans aucune contrepartie alors qu'elle avait été informée avant l'encaissement du chèque que [G] [K] ne suivrait pas la formation proposée et alors que cette société n'a donné aucune suite aux démarches amiables entreprises.

Ils font état d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 décembre 2012 (pourvoi n° 11-27-766) dans une situation similaire, aux termes duquel cette juridiction considère qu'il incombe à la société prestataire de justifier qu'elle avait fait connaître à son client, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l'enseignement dispensé et qu'est abusive en ce qu'elle crée, au détriment de l'élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure. Ils indiquent que la société Cours de France ne justifie pas qu'elle a fait connaître les caractéristiques essentielles de l'enseignement proposé et surtout est abusif le fait d'exiger le paiement du prix intégral de la scolarité, considéré comme un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, avec une dispense partielle du règlement de la formation

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si la société Cours de France demande à ce que les intimés soient déclarés irrecevables et en tous cas mal fondés, elle ne développe en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Le premier juge a débouté M. [K] de ses prétentions car il n'était pas partie au contrat. Si la société Cours de France demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle ne développe pas de moyen spécifique à ce sujet. De leur côté, les intimés ne contestent pas ce rejet puisqu'ils demandent aux termes de leurs dernières écritures, de confirmer purement et simplement le jugement. Il s'ensuit que cette disposition du jugement doit être confirmée et M. [K] débouté de l'intégralité de ses demandes.

Sur la délivrance des informations précontractuelles

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés soutiennent ne pas avoir été destinataires avant la conclusion du contrat, des caractéristiques essentielles de l'enseignement dispensé se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation alors que le premier juge a rejeté cette demande sur le fondement du dol prévu aux articles 1130 et suivants du code civil.

Il n'est pas contesté que le contrat a été conclu à distance puisque Mme [G] [K] a pris contact avec l'établissement le 13 septembre 2021 par courriel, que le contrat à remplir lui a été adressé le même jour par courriel puis le contrat complété et validé le 15 septembre 2021 avant envoi à la structure.

Il en résulte que les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement trouvent à s'appliquer.

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation conforme à l'annexe de l'article R. 221-1 du même code.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1 sans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La cour constate que les intimés se contentent d'affirmer que les caractéristiques essentielles des prestations proposées ne leur ont pas été données, sans développer ce moyen et en se contentant de citer un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2012.

Force est de constater que les intimés produisent eux-mêmes aux débats l'extrait du site Internet Cap Santé sur lequel s'est fondée l'étudiante pour demander son inscription au cursus, qui contient toutes les informations utiles à savoir les renseignements sur l'organisme de formation et le lieu des cours, le contenu et le volume horaire de l'enseignement, les prérequis, ces éléments étant complétés par les informations contenues dans le courriel en réponse de la société Cours de France du 13 septembre 2021 qui renvoie à la brochure présentant les différentes formations et les tarifs applicables.

Le moyen est donc infondé et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l'existence d'une clause abusive

Les intimées invoquent les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation pour soutenir le caractère abusif d'une clause du contrat qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure.

Les dispositions invoquées n'étaient plus en vigueur au moment de la signature du contrat.

Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, le contrat validé le 15 septembre 2021 contient des conditions générales de vente et en signant le contrat, Mme [G] [K] a certifié avoir pris connaissance de l'offre signée et des conditions générales de vente et les accepter sans réserve. Elle a également validé le règlement intérieur et aux côtés de sa mère les conditions financières.

L'article 11 desdites conditions est relatif aux modalités financières, et prévoit : "un chèque correspondant à l'intégralité des frais pédagogiques de la formule choisie à l'ordre de SEIEL et un chèque de 80 euros correspondant aux frais d'inscription à l'ordre de SEIEL".

L'article 4 précise que la transmission à SEIEL du présent dossier signé vaut acceptation de notre offre et constitue le point de départ du délai de rétractation prévu par la loi dans le seul cas de la vente à distance.

L'offre de contrat est pourvue d'un bordereau de rétractation et l'article 12 précise bien que le client dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter du "lendemain de la signature du contrat".

Pour autant, une fois passé le délai de rétractation, le contrat ne ménage aucune possibilité de sortir du contrat qu'il s'agisse de l'organisme de formation lui-même ou de l'étudiant mis à part le cas de l'interruption de la formation pour maladie qui entraîne "un report" tel que prévu à l'article 6 et la somme versée en contrepartie de l'inscription est donc acquise définitivement à l'organisme à l'issue du délai de rétractation.

Il doit donc être considéré que cette stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui ne réserve pas la possibilité d'une résiliation pour un motif légitime ou impérieux et les modalités de dispense partielle de règlement de la formation a pour effet de créer, au détriment de l'étudiant, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, comme l'a relevé à juste titre le premier juge.

Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la clause litigieuse et l'a réputée non écrite.

Les intimés avancent le fait que Mme [G] [K] a obtenu validation de son inscription dans un autre cursus en Roumanie, ce qui constitue un motif légitime et impérieux rendant la formation proposée par la société Cours de France sans objet.

Il est acquis que Mme [G] [K] a reçu confirmation de la validation de son inscription dans une Université Roumaine par courriel du 24 septembre 2021 après avoir suivi 4 jours de formation auprès de Cours de France. Aucun élément ne permet de dire qu'elle ait informé la société Cours de France préalablement à la validation du contrat qu'elle avait candidaté à un autre cursus et que si elle était retenue, il pourrait y avoir une modulation du prix de la scolarité au prorata des jours effectivement suivis.

Comme le fait observer la société Cours de France, l'étudiante pouvait raisonnablement prévoir que sa candidature pouvait être retenue au sein de l'Université roumaine auprès de laquelle elle avait postulé de sorte que le motif invoqué n'est pas impérieux. Au final, le fait d'arrêté la préparation Cap Santé seulement 4 jours après le début des cours relève d'un choix personnel qu'il n'est pas légitime de faire supporter à la société Cours de France. La demande de remboursement doit donc être rejetée et le jugement infirmé.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Cours de France anciennement société d'exploitation de l'institut européen des langues à payer à Mme [W] la somme de 6 950 euros ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Déboute Mme [M] [W] de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.