CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 19 septembre 2024, n° 21/10261
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Selarl Grave Randoux (ès qual.), Ageco Agencement (Sté)
Défendeur :
Laubel S'Pace (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Ranoux-Julien, Mme Prigent
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Rubinsohn
EXPOSE DU LITIGE
La société Laubel S'Pace (la société Laubel), dont le gérant est M. [E], exerce une activité d'agencement de lieux de vente, à destination des supermarchés, hypermarchés et pharmacies.
L'activité de la société Ageco Agencement (la société Ageco) porte sur l'agencement de magasins.
Par lettres des 18 octobre 2018 et 2 décembre 2019, la société Laubel a mis en demeure la société Ageco de payer la somme de 9 152,57 euros TTC au titre de trois factures émises le 30 août 2018 pour des prestations d'agencement.
Par lettre du 13 février 2020, la société Laubel a mis en demeure la société Ageco de payer la somme de 43 200 euros TTC au titre de trois autres factures émises le 11 février 2020 pour des prestations d'agencement.
Par acte du 6 avril 2020, la société Laubel a assigné la société Ageco en paiement de la somme totale de 52 351, 02 euros.
Par jugement du 4 mars 2021, la société Ageco a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui, par jugement du 31 mars 2021, a été convertie en liquidation judiciaire. La société Grave Randoux a été désignée comme mandataire liquidateur de la société Ageco.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Melun a :
- Condamné la société Ageco à payer à M. [E] la somme de 52 351,02 euros TTC en règlement des factures avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2019 sur la somme de 9 151,57 euros, et à compter du 28 février 2020 sur la somme de 43 199,20 euros ;
- Condamné la société Ageco à payer à M. [E] la somme de 87 251,70 euros HT à titre d'indemnité à raison de la rupture du contrat d'agent commercial aux torts de la société Ageco, outre la somme de 3 635,48 euros HT à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Ageco à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Ageco à tous les dépens ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er juin 2021, la société Grave Randoux, en qualité de liquidateur de la société Ageco, a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Ageco à payer à M. [E] la somme de 52 351,02 euros TTC en règlement des factures avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2019 sur la somme de 9 151,57 euros, et à compter du 28 février 2020 sur la somme de 43 199,20 euros ;
- Condamné la société Ageco à payer à M. [E] la somme de 87 251,70 euros HT à titre d'indemnité à raison de la rupture du contrat d'agent commercial aux torts de la société Ageco, outre la somme de 3 635,48 euros HT à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Ageco à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Ageco en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,37 euros TTC ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement en ce qui concerne la société Ageco.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, la société Grave Randoux, en qualité de liquidateur de la société Ageco, demande, au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce, L622-24 et L622-26 du code de commerce, et 1353 du code civil, de :
- Déclarer irrecevable l'appel incident interjeté par M. [E] et la société Laubel ou à tout le moins, les débouter de l'intégralité de leurs demandes tendant à la réformation du jugement ;
- Débouter M. [E] et la société Laubel de leurs demandes tendant à la confirmation du jugement ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ageco à payer à M. [E] :
* 53 351,02 euros TTC (sic) en règlement des factures avec intérêts légaux,
* 87 251,70 euros HT au titre de la rupture du contrat d'agent commercial aux torts de la concluante,
* 3 635,48 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ageco de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- Débouter M. [E] et la société Laubel de l'intégralité de leurs prétentions ou, à tout le moins, les ramener à de biens plus justes proportions ;
- Débouter M. [E] et la société Laubel de leur demande au titre de la rupture du prétendu contrat d'agent commercial ainsi que de toutes les demandes indemnitaires qui en découlent ;
- Condamner M. [E] et la société Laubel à payer à la société Ageco la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, la société Laubel et M. [E] demandent, au visa des articles 1103 et suivants, 1217, 1343-2 du code civil, L134-1 et suivants du code de commerce, de :
A titre liminaire,
- Rejeter les demandes de la société Grave Randoux, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ageco au titre de l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [E] ;
En conséquence,
- Déclarer recevable l'appel incident formé par M. [E] ;
A titre principal,
- Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que M. [E] était créancier de la société Ageco ;
Statuant à nouveau,
- Qualifier la relation contractuelle entre la société Laubel et la société Ageco de contrat d'agent commercial ;
- Prononcer la rupture du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société Ageco ;
En conséquence,
- Fixer la créance de la société Laubel au passif de la société Ageco à la somme de 52 351,02 euros TTC en règlement des prestations d'agencement réalisées ;
- Fixer la créance de la société Laubel au passif de la société Ageco à la somme de 381,14 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 4 mars 2021 ;
- Fixer la créance de la société Laubel au passif de la société Ageco à la somme de 87 251,70 euros HT à titre d'indemnité à raison de la rupture du contrat d'agent commercial aux torts de la société Ageco ;
- Fixer la créance de la société Laubel au passif de la société Ageco à la somme de 3 635,48 euros HT à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Fixer la créance de la société Laubel au passif de la société Ageco à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions sauf s'agissant des condamnations à paiement prononcées, et statuant à nouveau sur ce point,
- Fixer la créance de M. [E] au passif de la société Ageco à la somme de 52 351,02 euros TTC en règlement des prestations d'agencement réalisées ;
- Fixer la créance de M. [E] au passif de la société Ageco à la somme de 381,14 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 4 mars 2021 ;
- Fixer la créance de M. [E] au passif de la société Ageco à la somme de 87 251,70 euros HT à titre d'indemnité à raison de la rupture du contrat d'agent commercial aux torts de la société Ageco ;
- Fixer la créance de M. [E], au passif de la société Ageco à la somme de 3 635,48 euros HT à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Fixer la créance de la société Laubel au passif de la société Ageco à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance ;
En tout état de cause, sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Grave Randoux, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ageco au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Mickael Rubinsohn, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la déclaration de créance :
La société Grave Randoux, en qualité de liquidateur de la société Ageco, soutient que M. [E] n'a pas déclaré sa créance au passif de la société Ageco, ce qui rend irrecevables ses demandes.
M. [E] fait valoir qu'il a été relevé de la forclusion encourue.
La société Laubel a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ageco le 27 avril 2021 pour un montant total de 145 811,26 euros à titre chirographaire.
M. [E] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ageco le 6 septembre 2021 pour le même montant à titre chirographaire.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge commissaire de la procédure collective de la société Ageco a relevé M. [E] de la forclusion encourue et l'a invité à produire sa créance au passif de la procédure collective.
Par lettre du 14 février 2022, le mandataire judiciaire a relevé que la déclaration de créance lui avait été adressée et a indiqué que la demande d'admission au passif pour le montant total de 145 811,26 euros était discutée aux motifs que la créance était contestée.
Par lettre du 23 février 2022, le conseil de la société Laubel et de M. [E] a précisé maintenir l'intégralité des termes de la déclaration de créance.
La société Laubel et M. [E] sollicitent la fixation de leur créance et non pas une condamnation.
En conséquence, l'appel incident est recevable.
Sur la relation contractuelle :
L'article L.134-1 du code de commerce dispose que 'l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux' et qu'il 'peut être une personne physique ou une personne morale.'
L'agent commercial agit au nom et pour le compte de son mandant, il est un mandataire d'intérêt commun.
L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, et elle n'est pas subordonnée à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle.
Les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, l'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération commerciale pour le compte du commettant, même si l'agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues ou des services rendus, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial (Com., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-17.042 ; Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.039).
L'absence de pouvoir de signature et de négociation des conditions contractuelles exclut l'existence d'un pouvoir de négociation de celui qui le revendique.
La simple mise en relation sans pouvoir de négociation et de représentation s'oppose à la qualification du contrat d'agent commercial.
En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été établi.
Il ressort des devis, factures d'acompte et synthèses comptables établis au nom de la société Ageco, et d'attestations de dirigeants de sociétés que M. [E] est intervenu en qualité de 'commercial' de la société Ageco, afin de favoriser la conclusion d'opérations commerciales pour le compte de cette dernière.
Les courriels adressés par M. [E] mentionnent une adresse liée à la société Ageco, '[Courriel 5]'.
En outre, des échanges de courriels en janvier 2018, portant sur des prestations réalisées au profit d'un centre commercial Intermarché, démontrent un pouvoir de négociation du prix de M. [E].
Il résulte de ces éléments que M. [E] a accompli des tâches relevant de l'activité d'agent commercial pour le compte de la société Ageco.
Par lettre du 8 avril 2020 adressée par le conseil de la société Ageco en suite de l'assignation du 6 avril 2020, la société Ageco déclare qu'elle 'ne conteste pas les prestations accomplies par M. [E] en sa qualité d'agent commercial indépendant', que 'le contrat d'agent commercial' de ce dernier 'était encore en cours de discussion entre les parties lorsque les prestations ont été accomplies', que 'les commissions appelées n'ont aucunement été arrêtées entre la société Ageco et M. [E]', qu'elles ne sont 'pas conformes au taux normalement appliqué par les agents commerciaux du secteur d'activité de la société Ageco', et qu'aucun contrat n'a été conclu entre la société Laubel et la société Ageco.
Dans ses conclusions d'appel, la société Ageco allègue que les prestations ont été accomplies par M. [E] alors qu'il était gérant de la société Ageco Sud et était rémunéré à cet effet, sans pour autant le démontrer.
M. [E] est le gérant de la société Laubel S'Pace, immatriculée le 5 mars 2018, après un commencement d'activité le 1er mars 2018.
Cette société a pour activité déclarée l''agencement de locaux commerciaux, industriels ou pour les particuliers'.
Si l'agent commercial peut exercer son activité d'agence commerciale sous forme sociétale, il résulte des pièces du dossier susmentionnées que les prestations ont été réalisées dans l'intérêt de la société Ageco par M. [E] en son seul nom, sans aucune mention de la société Laubel. Il n'est justifié d'aucune prestation effectuée par et au nom de la société Laubel.
En conséquence, il sera retenu que la relation contractuelle d'agence commerciale a été établie entre la société Ageco et M. [E].
Les demandes formées au nom de la société Laubel seront rejetées.
L'article L. 134-5, alinéa 3, du code de commerce dispose que 'dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération'.
M. [E] revendique une commission de 50 % de la marge brute réalisée par la société Ageco.
Il produit une attestation de M. [C] du 6 juin 2019 déclarant avoir assisté à l'entretien du 20 mars 2018 au cours duquel a été convenu un 'accord commercial pour une collaboration entre Ageco Agencement et Laubel'Space, M. [E] [H] travaillant en tant que porteur d'affaires pour Ageco Agencement, en contrepartie d'une rémunération sur les dossiers gérés par M. [E] pour une répartition équitable de la marge brute réalisée'.
Si la société Ageco conteste le taux de commission et invoque les dispositions susvisées de l'article L. 134-5 du code de commerce, elle ne produit aucun élément permettant de déterminer un autre taux.
Il sera dès lors retenu le taux de commission de 50 % revendiqué par M. [E].
Les prestations générant les commissions sont soumises à l'imposition à la TVA, mentionnée dans les factures émises.
En conséquence, la créance de M. [E] sera fixée au passif de la société Ageco à la somme de 52 351,02 euros TTC au titre de ses commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 sur la somme de 9 151,57 euros et à compter du 28 février 2020 sur la somme de 43 199,20 euros, arrêtés au 4 mars 2021 ;
Sur la cessation de la relation :
La société Grave Randoux, en qualité de liquidateur de la société Ageco, soulève la déchéance des demandes et fait valoir notamment que si un contrat d'agence commerciale a existé, il a été rompu en 2018.
M. [E] et la société Laubel invoquent l'absence de notification de résiliation du contrat d'agence commerciale.
L'article L. 134-12, alinéas 1 et 2, du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, et que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Cet article institue une déchéance du droit de l'agent commercial à réparation.
En l'espèce, aucune des parties n'a notifié la cessation de la relation qui n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit.
La société Ageco fait valoir qu'aucune prestation n'a été réalisée depuis mai 2018.
Les dernières factures de prestations ont été émises le 11 février 2020, pour des prestations réalisées en 2018.
M. [E] n'invoque aucune activité d'agent commercial postérieure à 2018, ni aucune volonté de poursuivre la relation.
Il ressort des explications de M. [E] et de la société Laubel et de l'attestation produite de M. [C] que la poursuite du contrat d'agence commerciale était envisagée en mars 2018 entre la société Ageco et la société Laubel, mais ne s'est pas concrétisée.
M. [E] a réclamé le paiement de ses factures du 30 août 2018 par lettres des 18 octobre 2018 et 2 décembre 2019, et argue d'une faute grave du mandant constituée du non-paiement des commissions pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat d'agent commercial, sans revendiquer la rémunération de prestations postérieures à mai 2018.
Il résulte de ces éléments que le contrat d'agence commerciale a pris fin définitivement en juin 2018 sans aucune contestation de sa cessation.
Par acte d'assignation du 6 avril 2020, la société Laubel a réclamé le paiement de ses factures.
M. [E] est intervenu volontairement à l'instance le 7 décembre 2020 et a sollicité le prononcé de la rupture du contrat d'agence commerciale aux torts de la société Ageco et le paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité compensatrice de préavis.
M. [E] a, après l'expiration du délai d'un an de l'article L. 134-12 du code de commerce courant à compter de juin 2018, réclamé à la société Ageco le paiement d'indemnités.
Les demandes d'indemnités, atteintes de déchéance, seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Ageco succombant partiellement en appel, sera tenue aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel incident interjeté par M. [E] et la société Laubel S'Pace ;
Infirme le jugement du 12 avril 2021 du tribunal de commerce de Melun, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Fixe la créance de M. [E] au passif de la société Ageco Agencement à la somme de 52 351,02 euros TTC au titre de ses commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 sur la somme de 9 151,57 euros et à compter du 28 février 2020 sur la somme de 43 199,20 euros, arrêtés au 4 mars 2021 ;
Rejette les demandes de M. [E] au titre d'indemnités de rupture et compensatrice de préavis ;
Rejette les demandes de la société Laubel S'Pace en fixation d'une créance au titre de factures et d'indemnités ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ageco Agencement aux dépens d'appel.