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CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 22/03030

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/03030

19 septembre 2024

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03030 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POFK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 avril 2022

Juge des contentieux de la protection - Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 22/00178

APPELANTE :

Madame [V] [R] épouse [B]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Héloïse DULIEU, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES

INTIMEE :

SELARL MJSA pris en la personne de Me [F] Mandataire liquidateur pris es-qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CD Business Car, désigné selon jugement du Tribunal de commerce de PERPIGNAN en date du 27 octobre 2021, immatriculée 831 742 226 RCS BEZIERS domicilié [Adresse 4] [Localité 1] domicilié es qualité

[Adresse 5]

[Localité 2]

assignée par acte en date du 18 juillet 2022 remis à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 octobre 2019, Madame [V] [R] épouse [B] a acquis aurpès de la SAS CD Business Car un véhicule de marque Citroen, modèle Xsara Picasso HDI au prix de 3 300 € avec reprise de son ancien véhicule pour un montant de 300€.

Le 14 octobre 2019, une panne moteur est survenue.

Mme [B] et son assurance protection juridique ont fait part au vendeur des désordres affectant le véhicule afin d'en obtenir réparation, sans succès.

En septembre 2020, l'assureur de Mme [B] a fait réaliser une expertise amiable.

C'est dans ce contexte que par acte du 6 janvier 2022, Mme [B] a fait assigner la SAS CD Business Car, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan afin d'obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.

Le 7 juin 2022, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [B] demande en substance à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

Dire et juger que le véhicule Citroen immatriculé [Immatriculation 7] était bien affecté de vices cachés antérieurement à la vente ;

Condamner la SAS CD Business Car prise en la personne de son représentant légal, SELARL MJSA en la personne de Me [T] [F], liquidateur judiciaire désigné selon jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 27 octobre 2021, à payer à Mme [B] les sommes suivantes:

2 070 € en réparation du préjudice matériel,

2 000 € en réparation du préjudice moral,

2 000 € en réparation du trouble de jouissance ;

Fixer la créance de Mme [B], à la somme totale de 6 070 € au en réparation des préjudices subis au passif de la liquidation de la SAS CD Business Car ;

Condamner la SAS CD Business Car, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Fixer la créance de Mme [B] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de la SAS CD Business Car ainsi que la créance relative aux dépens ;

A titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Juger que la SAS CD Business Car n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme ;

Condamner la SAS CD Business Car, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

2 070 € en réparation du préjudice matériel,

2 000 € en réparation du préjudice moral,

2 000 € en réparation du trouble de jouissance ;

Fixer la créance de Mme [B], à la somme de 6 070 € au total en réparation des préjudices subis au passif de la liquidation de la SAS CD Business Car ;

Condamner la SAS CD Business Car, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Fixer la créance de Mme [B], à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de la SAS CD Business Car ainsi que la créance relative aux dépens ;

En tout état de cause, condamner la SAS Business Car, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Fixer la créance de Mme [B], soit la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de la SAS CD Business Car ainsi que la créance relative aux dépens.

Mme [B] a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée par acte d'huissier en date du 18 juillet 2022 remis à personne habilitée et ses conclusions d'appel par acte d'huissier en date du 14 septembre 2022 signifié suivant les mêmes modalités.

La SELARL MJSA prise en la personne de Me [F] es-qualité de liquidateur de la SAS CD Business Car n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur l'action fondée sur le vice caché

L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

En application de ces dispositions, l'acquéreur se doit de rapporter la preuve de l'existence d'un vice, de sa gravité et de son antériorité par rapport à la vente.

Mme [B] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes au motif qu'elle n'établissait pas l'antériorité des vices en dépit des conclusions contraires de l'expertise amiable datée du 2 septembre 2020.

Or, outre que les conclusions d'un rapport d'expertise amiable ne peuvent être retenues à titre de preuve que si elles ont pu être débattues contradictoirement et si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve, il résulte des mentions de l'expertise amiable diligentée par l'assureur de Mme [B], seul élément technique produit à l'appui de ses demandes, que la cause des désordres est due à la vétusté et à un défaut d'entretien, l'expert précisant au sujet du lien de causalité : « selon l'assurée les désordres ont été constatés dans un bref délai après l'acquisition du véhicule d'occasion mais le vendeur a multiplié les manoeuvres dilatoires ce qui empêche de dater avec précision l'apparition des dits désordres ».

La cour ne pourra dès lors, faute d'élément probant nouveau quant à l'antériorité des désordres à la vente, que confirmer le jugement déféré ayant débouté Mme [B] de ses demandes sur le fondement du vice caché.

- Sur le défaut de conformité

Mme [B] invoque, en cause d'appel, à titre subsidiaire, le fondement du défaut de conformité régi par l'article 1604 du code civil.

Elle ne prétend toutefois pas que le véhicule acquis était non conforme aux termes du bon de commande signé le 19 octobre 2019 s'agissant notamment du modèle, de la puissance, du kilométrage parcouru et de l'année de première mise en circulation, les éléments de fait invoqués par Mme [B] au titre du défaut de conformité étant en réalité identiques à ceux invoqués au titre des vices rédhibitoires et ne peuvent dès lors soutenir utilement l'action fondée sur le défaut de délivrance conforme.

Mme [B] sera en conséquence également déboutée de ses demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [V] [R] épouse [B] de ses demandes au titre du défaut de conformité.

Condamne Mme [V] [R] épouse [B] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président