Décisions
CA Chambéry, 2e ch., 19 septembre 2024, n° 23/01404
CHAMBÉRY
Autre
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024
N° RG 23/01404 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANNECY en date du 30 Août 2023, RG 22/00723
Appelante
S.C.I. [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Evelyne VENUTTI, avocat au barreau de LYON
Intimés
M. [G] [B]
né le 18 Décembre 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d'ANNECY
M. [N] [C]
né le 22 Février 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d'ANNECY
Mme [M] [R] [J] veuve [C],
née le 16 Novembre 1924 à [Localité 10] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d'ANNECY
G.A.E.C. LES SAPINS BLEUS - intervenant volontaire -, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [B] est agriculteur exploitant céréalier. Depuis 2005, il exploite notamment deux parcelles cadastrées à [Localité 12], section A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9], et n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 11], le tout représentant un peu plus de deux hectares. Ces deux parcelles appartenaient à M. [N] [C], nu propriétaire, et à sa mère, Mme [M] [J], veuve [C], usufruitière. Un contrat de fermage verbal avait été conclu pour un loyer annuel de 500 euros.
Au mois de mai 2020, les bailleurs et le preneur ont convenu de la vente de ces deux parcelles au profit de M. [B] pour un prix global de 32 544 euros. La SCP [E]-Guillaud, notaires, a été mandatée pour régulariser l'acte authentique de vente.
En l'absence de condition suspensive convenue, la vente devait être rapidement régularisée, et M. [B] a souscrit un emprunt auprès du Crédit agricole des Savoie le 23 juin 2020 d'un montant de 34 654 euros, couvrant le prix de vente et les frais d'acte. La signature de l'acte authentique était prévue le 30 juin 2020, et M. [B] a procédé au virement de la totalité du prix entre les mains du notaire dès le 25 juin 2020.
Toutefois, le 29 juin 2020, M. [C] a avisé le notaire et M. [B] que la vente ne pourrait pas se faire et a refusé de régulariser l'acte authentique. Le 21 octobre 2020, le notaire a sollicité M. [B] afin de lui restituer les fonds déjà versés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2021, le conseil de M. [B] a mis en demeure M. [C] de régulariser la vente. Par courrier du 14 juin 2021, M. [C] a expliqué que la vente n'avait pu aboutir en raison de l'existence d'un autre bail rural consenti sur partie de la parcelle A [Cadastre 7] au profit du GAEC les Sapins Bleus, dont M. [T] [K] est le gérant, le GAEC revendiquant un droit de préemption sur le terrain vendu.
Au cours de l'année 2022, M. [B] a découvert que les deux parcelles litigieuses étaient désormais la propriété de la SCI [Localité 11], les parts de cette société étant alors entièrement entre les mains de M. [K], gérant de la SCI [Localité 11] et du GAEC les Sapins Bleus.
Il est apparu que la propriété des terrains avait été cédée selon le montage suivant :
- le 25 février 2021, la SCI [Localité 11] a été constituée par trois associés, M. [K], M. [C] et Mme [J],
- Mme [J] et M. [C] ont apporté à la SCI [Localité 11] l'usufruit et la nue-propriété des deux parcelles A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 2], leur donnant droit à 65108 parts sociales, en usufruit pour Mme [J] (pour une valeur de 6 510,80 euros correspondant à son usufruit), et en nue-propriété pour M. [C] (pour une valeur de 58 897,20 euros) ; M. [K] a apporté pour sa part une somme en numéraire de 10 000 euros, lui donnant droit à 10 000 parts sociales,
- le 23 juillet 2021, Mme [J] et M. [C] ont cédé à M. [K] la pleine propriété de 33 800 parts sociales pour le prix de 33 800 euros,
- le 29 octobre 2021, ils ont cédé à M. [K] la totalité des parts sociales dont ils étaient encore titulaires, soit 31 308 parts au prix de 31 308 euros.
Les parcelles sont ainsi devenues la propriété de la SCI [Localité 11], entièrement détenue par M. [K], pour le prix de 75 108 euros.
M. [B], qui explique n'avoir pas été informé de ces opérations, a continué d'exploiter les terrains dont il est locataire.
Estimant que le transfert de propriété relaté ci-dessus a été fait en violation de son droit de préemption sur les deux parcelles A [Cadastre 7] et [Cadastre 2], par requête déposée au greffe le 14 avril 2022, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy pour y faire convoquer M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11], afin d'obtenir l'annulation des opérations passées en fraude de ses droits et l'exécution forcée de la vente des deux parcelles à son profit.
En l'absence de conciliation à l'audience du 29 juin 2022, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
La SCI [Localité 11] a soulevé l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur les demandes de M. [B], notamment en ce qu'il s'agit de juger de la validité de cession de parts sociales d'une SCI. Sur le fond elle a contesté la qualité de fermier de M. [B] et surtout a contesté qu'il puisse se prévaloir d'un droit de préemption sur les parcelles vendues.
M. [C] et Mme [J] ont expliqué que la vente projetée au profit de M. [B] n'avait pu aboutir en raison du droit de préemption dont le GAEC les Sapins Bleus se prévalait sur la parcelle A [Cadastre 7] et que toutes les propositions amiables faites à M. [B] ont été refusées par celui-ci.
Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy a :
dit que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige,
déclaré recevable l'action formée par M. [B],
dit que l'apport des deux parcelles agricoles situées sur la commune de Héry sur Alby (74540), cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit Bois d'Eclairaz (surface 01ha 57a 32ca) et A n° [Cadastre 2] lieudit Franche Terre (surface 01ha 68ca 20a), effectué lors de la constitution de la SCI [Localité 11], suivi des deux actes de cession de parts sociales en date des 23 juillet 2021 et 29 octobre 2021 entre M. [C] et Mme [J] au profit de M. [K] ont été passées en fraude des droits de M. [B],
prononcé l'annulation de l'apport par M. [C] et Mme [J] des deux parcelles agricoles précitées à la SCI [Localité 11] lors de sa constitution en date du 25 février 2021,
prononcé l'annulation des deux actes de cessions de parts sociales en date du 23 juillet 2021 puis du 29 octobre 2021 passés en la forme authentique et reçus par Me [E], notaire, intervenus entre M. [C], Mme [J] et M. [K],
constaté la perfection de la vente conclue entre M. [C] et Mme [J], vendeurs, d'une part, et M. [B], acquéreur, d'autre part, portant sur les deux parcelles agricoles précitées, moyennant un prix de 32 554 euros,
ordonné l'exécution forcée de la vente de ces deux parcelles au profit de M. [B] au prix de 32 554 euros,
condamné M. [C] et Mme [J] à régulariser cette vente par acte authentique au profit de M. [B], et ce sous astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision,
dit qu'à défaut de régularisation authentique de la vente dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, ce dernier vaudra vente, au profit de M. [B], des deux parcelles agricoles précitées, moyennant un prix de 32 554 euros,
ordonné, dans une telle hypothèse, la publication du jugement, valant vente, au service de la publicité foncière d'[Localité 8] à la diligence du conseil de M. [B],
dit que M. [C] et Mme [J] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B],
dit que la SCI [Localité 11] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [B],
condamné solidairement M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 2 122,20 euros en réparation de son préjudice financier,
condamné solidairement M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
rejeté le surplus des demandes,
condamné in solidum M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formée à ce titre par la SCI [Localité 11],
condamné in solidum M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] aux dépens,
constaté l'exécution provisoire de la décision, en toutes ses dispositions.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception délivrées le 1er septembre 2023 à Mme [J], et le 2 septembre 2023 à toutes les autres parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, la SCI [Localité 11] a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [B], M. [C] et Mme [J].
La vente déclarée parfaite par le jugement déféré, entre M. [C] et Mme [J], d'une part, et M. [B], d'autre part, est intervenue par acte notarié du 23 novembre 2023.
Le GAEC des Sapins Bleus est intervenu volontairement à l'instance d'appel le 3 janvier 2024.
M. [C] a également fait appel principal contre le jugement du 30 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 23/01601.
Par arrêt distinct de ce jour, cet appel a été déclaré irrecevable comme tardif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mai 2024. Elles ont toutes constitué avocat et déposé des conclusions écrites devant la cour.
***
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI [Localité 11] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 412-5, L. 412-10, L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, donnant compétence au tribunal judiciaire pour trancher les contestations relatives aux sociétés civiles,
débouter intégralement M. [B] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de preuve de fraude et en présence d'un droit de préemption concurrent,
réformer et annuler le jugement pour violation des dispositions de l'article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'il a :
- constaté la perfection de la vente conclue entre M. [C] et Mme [J], vendeur d'une part et M. [B], acquéreur d'autre part, portant sur les 2 parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 12] cadastrée A n° [Cadastre 7] et A n° [Cadastre 2] moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné l'exécution forcée de la vente de ses 2 parcelles au profit de M. [B] au prix de 32 554 euros,
- condamné M. [C] et Mme [J] à régulariser cette vente par acte authentique au profit de M. [B] et ce sous astreinte provisoire pendant 4 mois de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois, suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de régularisation authentique de la vente dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, ce dernier vaudra vente au profit de M. [B] des 2 parcelles agricoles, situées sur la commune de [Localité 12] cadastrées A n° [Cadastre 7] et A n° [Cadastre 2], moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné dans une telle hypothèse, la publication du présent jugement valant vente au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 8] à la diligence du conseil de M. [B],
débouter M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier,
condamner M. [B] à payer à la SCI [Localité 11] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
***
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] [C] et Mme [J], veuve [C], demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et
notamment l'article L. 412-1,
Vu l'article L. 494-1 du code rural et de la pêche maritime,
A titre principal,
dire et juger que les consorts [C] n'ont commis aucune fraude,
dire et juger qu'il ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux que de juger de l'apport de part à une SCI et de la cession de part,
dire et juger qu'il ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux que d'apprécier l'exécution d'une promesse synallagmatique de vente,
En conséquence,
infirmer et annuler le jugement déféré en ce qu'il a jugé de la façon suivante :
« - dit que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige,
- déclaré recevable l'action formée par M. [B],
- dit que l'apport des deux parcelles agricoles situées sur la commune de Héry sur Alby (74540), cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit Bois d'Eclairaz (surface 01ha 57a 32ca) et A n° [Cadastre 2] lieudit Franche Terre (surface 01ha 68ca 20a), effectué lors de la constitution de la SCI [Localité 11], suivi des deux actes de cession de parts sociales en date des 23 juillet 2021 et 29 octobre 2021 entre M. [C] et Mme [J] au profit de M. [K] ont été passées en fraude des droits de M. [B],
- prononcé l'annulation de l'apport par M. [C] et Mme [J] des deux parcelles agricoles situées sur la commune de Héry sur Alby (74540), cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit Bois d'Eclairaz (surface 01ha 57a 32ca) et A n° [Cadastre 2] lieudit Franche Terre (surface 01ha 68ca 20a) à la SCI [Localité 11] lors de sa constitution en date du 25 février 2021,
- prononcé l'annulation des deux actes de cessions de parts sociales en date du 23 juillet 2021 puis du 29 octobre 2021 passés en la forme authentique et reçus par Me [E], notaire, intervenus entre M. [C], Mme [J] et M. [K],
- constaté la perfection de la vente conclue entre M. [C] et Mme [J], vendeurs, d'une part, et M. [B], acquéreur, d'autre part, portant sur les deux parcelles agricoles précitées, moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné l'exécution forcée de la vente de ces deux parcelles au profit de M. [B] au prix de 32 554 euros,
- condamné M. [C] et Mme [J] à régulariser cette vente par acte authentique au profit de M. [B], et ce sous astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision,
- dit qu'à défaut de régularisation authentique de la vente dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, ce dernier vaudra vente, au profit de M. [B], des deux parcelles agricoles précitées, moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné, dans une telle hypothèse, la publication du jugement, valant vente, au service de la publicité foncière d'[Localité 8] à la diligence du conseil de M. [B],
- dit que M. [C] et Mme [J] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B],
- dit que la SCI [Localité 11] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [B],
- condamné solidairement M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 2 122,20 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamné solidairement M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral »
Et, statuant à nouveau,
rejeter les demandes formulées par M. [B],
A titre subsidiaire,
dire et juger qu'en application de l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux n'est compétent que pour prononcer l'annulation de la vente et/ou des dommages-intérêts et non l'exécution forcée d'une vente,
dire et juger que le GAEC les Sapins Bleus est exploitant de la parcelle A [Cadastre 7],
dire et juger que l'exécution forcée de la vente entre les consorts [C] et M. [B] aboutira,
En conséquence,
infirmer et annuler le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'exécution forcée de la vente des parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 2] au profit de M. [B],
Et, statuant à nouveau :
rejeter les demandes formées par M. [B] en première instance,
condamner M. [B] à verser aux consorts [C] la somme de 7 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le GAEC les Sapins Bleus demande en dernier lieu à la cour de:
Vu l'article 554 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 411-12 et suivants, L. 412-1 et suivants et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime,
juger l'intervention volontaire du GAEC les Sapins Bleus recevable et bien fondée,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté la perfection de la vente conclue entre M. [C] et Mme [J], vendeurs, d'une part, et M. [B], acquéreur, d'autre part, portant sur les deux parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] (surface 01ha 57ca 32a) et A [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] (surface 01ha 68ca 20a), moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné l'exécution forcée de la vente de ces deux parcelles au profit de M. [B] au prix de 32 554 euros,
- condamné M. [C] et Mme [J] à régulariser cette vente par acte authentique au profit de M. [B] et ce sous astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de régularisation authentique de la vente dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, ce dernier vaudra vente, au profit de M. [B], des deux parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] (surface 01ha 57ca 32a) et A [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] (surface 01ha 68ca 20a), moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné, dans une telle hypothèse, la publication du présent jugement, valant vente au service de la publicité foncière d'[Localité 8] à la diligence du conseil de M. [B],
Et statuant à nouveau :
débouter M. [B] de toutes ses demandes,
juger nulle la vente intervenue par acte authentique établi par Me [E], notaire, du 23 novembre 2023 des deux parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] (surface 01ha 57ca 32a) et A [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] (surface 01ha 68ca 20a), moyennant un prix de 32 554 euros entre M. [C] et Mme [J] d'une part, et M. [B] d'autre part,
En conséquence,
prononcer l'annulation de la vente, et de tous actes subséquents et notamment l'acte authentique établi par Me [E], notaire, le 23 novembre 2023, des deux parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] (surface 01ha 57ca 32a) et A [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] (surface 01ha 68ca 20a), moyennant un prix de 32 554 euros entre M. [C] et Mme [J] d'une part, et M. [B] d'autre part,
ordonner la publication du présent jugement, valant vente au service de la publicité foncière d'[Localité 8] à la diligence du conseil de M. [B],
condamner M. [B] à payer au GAEC les Sapins Bleus la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] [B] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 329, 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 74 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 411-1, 411-3 et suivants, L. 412-1, L. 412-5 L. 412-8, L. 412-9, L. 412-12 et L. 412-59 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l'article L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 1104, 1217,1221, 1222, 1589, 1240 du code civil,
In limine litis,
déclarer irrecevable l'intervention volontaire du GAEC les Sapins Bleus, sans examen au fond,
déclarer irrecevable et forclos l'appel nullité soulevé par M. [C] et Mme [J] et la SCI [Localité 11] par voie de conclusions au fond en l'absence d'excès de pouvoir,
déclarer irrecevable le moyen opposé par la SCI [Localité 11] tiré de l'exception d'incompétence d'attribution du tribunal paritaire des baux ruraux,
Vu le bail rural existant au profit de M. [B], vu le droit de préemption de ce dernier sur les parcelles A [Cadastre 7] et [Cadastre 2],
Vu la fraude de ses droits par le montage juridique de l'apport des parcelles à une SCI constituée avec l'acquéreur suivie de cession de parts sociales successives,
débouter le GAEC les Sapins Bleus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, mal fondées,
débouter, la SCI [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, mal fondées,
débouter, M. [C] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, mal fondées,
débouter, Mme [J] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, mal fondées,
confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en date du 30 août 2023 en ce qu'il a :
- dit que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige,
- déclaré recevable l'action de M. [B],
- dit que l'apport des parcelles agricoles cadastrées A [Cadastre 7] et A [Cadastre 2] sur la commune Héry sur Alby effectué lors de la constitution de la SCI [Localité 11], suivi des deux actes de cession des parts sociales entre M. [C] et Mme [J] au profit de M. [K] ont été passées en fraude des droits de M. [B],
- prononcé l'annulation de l'apport réalisé par M. [C] et Mme [J] des deux parcelles cadastrées A899 et A1180 à la SCI [Localité 11],
- prononcé l'annulation des deux actes de cessions de parts sociales de la SCI [Localité 11] en date du 23 juillet 2021 et du 29 octobre 2021 en la forme authentiques et reçus par Me [H] [E],
- constaté la perfection de la vente conclue entre M. [C] et Mme [J] vendeurs d'une part, et M. [B], acquéreur, portant sur les parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 2],
- ordonné l'exécution forcée de la vente de ces deux parcelles au profit de M. [B] au prix de 32 544 euros,
- condamne M. [C] et Mme [J] à régulariser cette vente par acte authentique au profit de M. [B] et ce, sous astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de régularisation authentique de la vente dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, ce dernier vaudra vente au profit de M. [B] des deux parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 13] cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] (surface 01ha 57 a 32 ca) et A n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 11] (surface 01Ha 68 ca 20 a) moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné dans une telle hypothèse la publication du présent jugement, valant vente, au service de la publicité foncière d'[Localité 8] à la diligence du conseil de M. [B],
- dit que M. [C] et Mme [J] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B],
- dit que la SCI [Localité 11] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [B],
- condamné solidairement M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum, M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée à ce titre par la SCI [Localité 11],
- condamné in solidum, M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ces dispositions.
Sur l'appel incident,
déclarer M. [B] recevable de son appel incident du chef du préjudice financier subi,
réformer le jugement seulement en ce qu'il a condamné M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à devoir payer la somme de 2 122,20 euros,
statuant de nouveau sur ce chef, condamner in sodium M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à devoir payer à M. [B] la somme de 3 883,57 euros en réparation de son préjudice financier du fait de paiement d'intérêts bancaires, frais et assurance et fermage durant la procédure,
Sur les frais et débours de la procédure d'appel ,
condamner solidairement, M. [C], Mme [J], le GAEC les Sapins Bleus et la SCI [Localité 11] à devoir payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me Lucie Dijoux avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2014 et mise en délibéré au 19 septembre 2024. L'ensemble des parties ayant constitué avocat et déposé des conclusions écrites, il est fait application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-982 du 6 mai 2017.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal de la SCI [Localité 11] :
M. [B] conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité formé par la SCI [Localité 11] en ce que la déclaration d'appel ne visait pas la nullité du jugement et qu'ainsi elle serait hors délai pour former un appel nullité.
Aucune des autres parties n'a conclu sur ce point.
Sur ce, la cour,
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il est de jurisprudence constante que, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement. (Civ. 2e, 12 janvier 2023, n° 21-18.579).
Ainsi, les conclusions déposées par l'appelant dans une procédure sans représentation obligatoire, dès lors qu'elles sont dénuées d'ambiguïté quant à l'objet de l'appel, doivent être considérées comme délimitant le champ de l'appel, sans que puisse lui être opposée l'expiration de son délai d'appel. En effet, les parties sont recevables à modifier leurs demandes jusqu'au jour de l'audience.
En l'espèce, la déclaration d'appel adressée à la cour le 26 septembre 2023 par le conseil de la SCI [Localité 11] ne précise pas s'il est demandé l'annulation ou la réformation du jugement, mais vise l'ensemble des chefs du jugement comme étant critiqués.
Aussi, la demande d'annulation du jugement, qui figure dans les conclusions récapitulatives de la SCI [Localité 11] doit être considérée comme recevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident et appel nullité de M. [C] et Mme [J] :
M. [B] soutient que l'appel nullité formé par M. [C] et Mme [J] est irrecevable comme ayant été formé hors délai.
Aucune des autres parties n'a conclu sur ce point.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Ainsi, l'appel incident peut être formé en tout état de cause sur l'appel d'une autre partie, alors même que celui qui l'interjette serait irrecevable en son propre appel principal (Civ. 2, 11 janvier 2006, n° 03-18.388).
En l'espèce, M. [C] a interjeté un appel principal contre le même jugement, qui a été déclaré irrecevable comme tardif par arrêt distinct de ce jour.
Toutefois, cette irrecevabilité n'a aucune incidence sur la recevabilité de l'appel incident formé par M. [C], et Mme [J], sur l'appel principal de la SCI [Localité 11].
En effet, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'intimé n'est pas enfermé dans un quelconque délai pour former appel incident, celui-ci pouvant intervenir jusqu'à l'audience elle-même. Par ailleurs, l'appel principal de M. [C] n'a pas été déclaré irrecevable avant qu'il ne forme un appel incident dans la présente affaire, de sorte qu'il n'était pas privé du droit de faire cet appel incident.
Or M. [C] et Mme [J] ont, par conclusions du 22 décembre 2023, formé un appel incident tendant notamment à la nullité du jugement.
Cet appel incident est en conséquence recevable.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du GAEC les Sapins Bleus :
M. [B] soutient que le GAEC les Sapins Bleus est irrecevable en son intervention en raison :
- de la forclusion de son prétendu droit de préemption en application de l'article L. 412-12 du code rural,
- du défaut de qualité et de droit à agir du GAEC les Sapins Bleus en l'absence de preuve d'un bail rural à son profit et de l'existence de son droit de préemption,
- de ce que le GAEC tenterait de faire juger un nouveau litige non soumis au premier juge,
- de l'absence d'évolution du litige résultant de la vente du 23 novembre 2023.
Le GAEC les Sapins Bleus soutient qu'il a bien qualité et intérêt à agir en ce que la vente intervenue au profit de M. [B] ensuite du jugement déféré l'a été sans purge de son droit de préemption, auquel il n'a jamais renoncé, sans forclusion pouvant lui être opposée. Il soutient également que la nullité de la vente ordonnée par le tribunal et qu'il poursuit est une conséquence de l'absence de reconnaissance de son droit de préemption et n'est pas un nouveau litige.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 554 du code civil, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, il est constant que le GAEC les Sapins Bleus n'était pas partie au litige en première instance. Par ailleurs, et sans avoir égard au bien fondé de ses prétentions, la cour ne peut que constater que le GAEC revendique l'existence d'un bail rural à son profit sur partie de la parcelle A [Cadastre 7] objet du litige.
Or la vente ordonnée par le tribunal n'a à l'évidence pas purgé un éventuel droit de préemption dont le GAEC les Sapins Bleus pourrait se prévaloir. L'existence ou non de ce droit de préemption relève du fond du droit et non de la recevabilité de l'action. Le GAEC les Sapins Bleus a intérêt à intervenir pour faire valoir ses droits sur les biens litigieux.
Cette intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des autres parties, dès lors que c'est la vente déclarée parfaite par le tribunal qui est remise en cause. Seul l'appel contre ce jugement, et non une action distincte, est susceptible de trancher le litige, y compris les prétentions du GAEC les Sapins Bleus, même tiers au litige de première instance.
Par ailleurs, la forclusion de l'article L. 412-12 du code rural opposée par M. [B] ne peut avoir joué. En effet, à supposer que le GAEC soit reconnu comme titulaire d'un bail rural (ce qu'il revendique depuis la première vente avortée au profit de M. [B]), la vente intervenue au profit de la SCI [Localité 11], annulée par le tribunal, ne lui permettait pas, tout comme à M. [B] au demeurant, d'exercer son droit de préemption compte tenu des conditions dans lesquelles elle est intervenue (apport des parcelles litigieuses à la SCI [Localité 11] par les consorts [S]). En effet, en l'absence d'acte de vente, aucun des deux exploitants n'était en mesure de faire valoir son droit.
Aucune forclusion ne peut donc avoir couru contre le GAEC les Sapins Bleus de ce fait, et son intervention volontaire, en date du 3 janvier 2024, est intervenue dans le délai de six mois à compter du jugement déféré et de l'acte notarié de vente du 23 novembre 2023.
Son intervention sera donc déclarée recevable, étant rappelé que l'évolution du litige n'est pas une condition de recevabilité de l'intervention volontaire en appel.
Sur l'exception d'incompétence :
M. [B] soutient que la SCI [Localité 11] soulève pour la première fois en appel une exception d'incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux, sans critiquer le jugement en ce qu'il a retenu la compétence de cette juridiction.
Toutefois, la SCI [Localité 11] ne soulève pas d'exception d'incompétence mais critique le tribunal en ce qu'il aurait excédé ses pouvoirs, ce qui n'est pas la même chose. En tout état de cause, la cour entend rappeler que, étant juridiction d'appel tant du tribunal paritaire des baux ruraux que du tribunal judiciaire, l'exception d'incompétence matérielle ne présente aucun intérêt devant elle.
Il sera ajouté que M. [C] et Mme [J] concluent à l'absence de compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer, mais sans en tirer d'autre conséquence que le fait que le tribunal ne pouvait pas statuer sur la validité de la cession de parts de la SCI [Localité 11].
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une exception qui n'est pas formellement soulevée et n'a, de surcroît, aucune conséquence pratique sur l'issue du litige.
Sur la nullité du jugement :
La SCI [Localité 11] soutient que le tribunal, en prononçant la nullité des apports à son capital effectués par M. [C] et Mme [J], puis celle des cessions de parts par ces derniers à M. [K], a excédé sa compétence. Elle soutient également que le tribunal n'avait, en application de l'article L. 412-12 du code rural, que le seul pouvoir d'annuler la « vente » et d'octroyer des dommages et intérêts à M. [B], mais ne pouvait pas déclarer parfaite la vente au profit de ce dernier et le substituer à la SCI.
M. [C] et Mme [J] concluent également à la nullité du jugement en ce que le tribunal aurait statué sur des demandes qu'il ne pouvait pas examiner.
M. [B] soutient que le tribunal paritaire est compétent pour appliquer le droit commun et les dispositions du code civil, aucune disposition n'attribuant compétence exclusive au tribunal judiciaire en matière de SCI ou d'exécution forcée d'une promesse de vente.
Sur ce, la cour,
En application de l'article L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime, dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
L'article L. 412-12 du même code dispose que, celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.
Il est constant que, dans le cas du troisième alinéa du texte sus-visé, la seule sanction que le tribunal paritaire peut prononcer en cas de fraude aux droits du bénéficiaire du droit de préemption est la nullité de la vente, sans pouvoir substituer le demandeur à l'acquéreur, outre l'allocation éventuelle de dommages et intérêts.
En l'espèce l'action engagée par M. [B] est fondée sur les dispositions de l'article L. 412-12, les faits de la cause n'entrant à l'évidence pas dans les prévisions de l'article L. 412-10 précité. Ainsi, le tribunal ne pouvait-il pas substituer M. [B] à la SCI [Localité 11], y compris en déclarant parfaite une vente précédemment convenue et qui avait échoué, ce d'autant qu'il a ainsi exclu tout droit éventuel de préemption d'un autre exploitant.
En jugeant la vente parfaite au profit de M. [B] et en ordonnant qu'il y soit procédé, le tribunal paritaire des baux ruraux a excédé ses pouvoirs et le jugement déféré doit être annulé.
Cette annulation s'étend à la vente passée par acte notarié le 23 novembre 2023 en exécution dudit jugement.
Du fait de cette annulation, la cour est saisie de l'entier litige sur lequel il convient de statuer au fond.
Sur l'annulation de l'apport de parcelles et des cessions de parts sociales de la SCI [Localité 11] :
M. [B] sollicite l'annulation de l'apport effectué par M. [C] et Mme [J] des parcelles A [Cadastre 7] et [Cadastre 2] à la SCI [Localité 11] et des cessions de parts qu'ils ont ensuite consenties au profit de M. [K], en soutenant que ces opérations ont été faites dans le but de contourner son droit de préemption et y faire obstacle, alors qu'il était au bénéfice d'une promesse de vente parfaite pour ces mêmes terrains dont le dédit est manifestement frauduleux. Il soutient qu'il y a eu collusion frauduleuse entre les vendeurs et M. [K], membre du GAEC les Sapins Bleus, pour constituer la SCI [Localité 11] et y apporter les terrains litigieux, ces opérations ayant été réalisées à son insu et sans qu'il puisse exercer son droit de préemption faute d'acte de vente.
M. [C] et Mme [J] soutiennent que l'existence de la fraude alléguée par M. [B] n'est pas démontrée, la seule chronologie des faits ne suffisant pas à l'établir. Ils soutiennent que M. [B] était parfaitement au courant des démarches entreprises pour la cession des terrains, de l'existence d'un droit de préemption au profit du GAEC les Sapins Bleus et prétendent que c'est M. [B] qui a fait échec à toutes les tentatives de règlement amiable du litige. Ils indiquent que la constitution d'une SCI a été proposée par le notaire, les consorts [C] ayant un besoin impératif de céder les parcelles.
La SCI [Localité 11] soutient également que M. [B] avait connaissance de la constitution de cette société et a fait échec aux propositions amiables qui lui ont été faites. Elle souligne que c'est le notaire initialement chargé de la vente des terrains au profit de M. [B] qui a établi les actes constitutifs de la SCI et la cession de parts. Le notaire, parfaitement informé de l'historique de l'affaire, n'aurait ainsi pas pu passer ces actes s'ils avaient été faits en fraude des droits de M. [B].
Sur ce, la cour,
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Enfin, l'article 125 du code de procédure civile dispose que, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'action de M. [B] tend à voir annuler l'apport en nature effectué par M. [C] et Mme [J] au capital social de la SCI [Localité 11], ainsi que les cessions de parts sociales intervenues au profit de M. [T] [K].
Or il apparaît que M. [T] [K], associé fondateur de la SCI, et cessionnaire des parts, n'a jamais été mis en cause par M. [B] et n'est pas intervenu volontairement à l'instance. En sa qualité de partie, personne physique, aux conventions dont la nullité est poursuivie, sa présence au litige est nécessaire, la décision à rendre ne lui étant pas opposable et donc dépourvue de toute autorité à son égard. La SCI [Localité 11] n'a pas elle-même la qualité de cessionnaire de ses propres parts sociales.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble du litige, hors les points d'ores et déjà tranchés ci-dessus, et d'ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à faire part de leurs observations sur l'irrecevabilité, relevée d'office, de l'action engagée par M. [B] en l'absence de M. [T] [K], et, le cas échéant, à régulariser, si faire se peut, la procédure à son égard.
Les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par la SCI [Localité 11] et tendant à l'annulation du jugement déféré,
Déclare recevable l'appel incident formé par M. [N] [C] à l'encontre du jugement déféré,
Déclare recevable l'intervention volontaire du GAEC les Sapins Bleus,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la compétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux,
Annule le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy le 30 août 2023,
Dit que cette annulation entraîne celle de la vente passée par acte authentique établi par Maître [E], notaire, le 23 novembre 2023, des deux parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] (surface 01ha 57ca 32a) et A [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] (surface 01ha 68ca 20a), moyennant un prix de 32 554 euros entre M. [N] [C] et Mme [M] [J] d'une part, et M. [G] [B] d'autre part,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes, en ce compris la demande de publication de l'arrêt,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 4 février 2025 à 8 heures 30 , le présent arrêt valant convocation,
Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur l'irrecevabilité, relevée d'office, des demandes formées par M. [G] [B] en annulation des apports en nature au capital social de la SCI [Localité 11] effectués par M. [N] [C] et Mme [M] [J] par acte du 25 février 2021, et des cessions de parts régularisées par ces derniers par actes des 23 juillet et 29 octobre 2021 au profit de M. [T] [K], associé de la SCI [Localité 11], en l'absence de ce dernier à la procédure,
Invite également les parties à régulariser, si faire se peut, la procédure à l'encontre de M. [T] [K],
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024
N° RG 23/01404 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANNECY en date du 30 Août 2023, RG 22/00723
Appelante
S.C.I. [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Evelyne VENUTTI, avocat au barreau de LYON
Intimés
M. [G] [B]
né le 18 Décembre 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d'ANNECY
M. [N] [C]
né le 22 Février 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d'ANNECY
Mme [M] [R] [J] veuve [C],
née le 16 Novembre 1924 à [Localité 10] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d'ANNECY
G.A.E.C. LES SAPINS BLEUS - intervenant volontaire -, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [B] est agriculteur exploitant céréalier. Depuis 2005, il exploite notamment deux parcelles cadastrées à [Localité 12], section A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9], et n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 11], le tout représentant un peu plus de deux hectares. Ces deux parcelles appartenaient à M. [N] [C], nu propriétaire, et à sa mère, Mme [M] [J], veuve [C], usufruitière. Un contrat de fermage verbal avait été conclu pour un loyer annuel de 500 euros.
Au mois de mai 2020, les bailleurs et le preneur ont convenu de la vente de ces deux parcelles au profit de M. [B] pour un prix global de 32 544 euros. La SCP [E]-Guillaud, notaires, a été mandatée pour régulariser l'acte authentique de vente.
En l'absence de condition suspensive convenue, la vente devait être rapidement régularisée, et M. [B] a souscrit un emprunt auprès du Crédit agricole des Savoie le 23 juin 2020 d'un montant de 34 654 euros, couvrant le prix de vente et les frais d'acte. La signature de l'acte authentique était prévue le 30 juin 2020, et M. [B] a procédé au virement de la totalité du prix entre les mains du notaire dès le 25 juin 2020.
Toutefois, le 29 juin 2020, M. [C] a avisé le notaire et M. [B] que la vente ne pourrait pas se faire et a refusé de régulariser l'acte authentique. Le 21 octobre 2020, le notaire a sollicité M. [B] afin de lui restituer les fonds déjà versés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2021, le conseil de M. [B] a mis en demeure M. [C] de régulariser la vente. Par courrier du 14 juin 2021, M. [C] a expliqué que la vente n'avait pu aboutir en raison de l'existence d'un autre bail rural consenti sur partie de la parcelle A [Cadastre 7] au profit du GAEC les Sapins Bleus, dont M. [T] [K] est le gérant, le GAEC revendiquant un droit de préemption sur le terrain vendu.
Au cours de l'année 2022, M. [B] a découvert que les deux parcelles litigieuses étaient désormais la propriété de la SCI [Localité 11], les parts de cette société étant alors entièrement entre les mains de M. [K], gérant de la SCI [Localité 11] et du GAEC les Sapins Bleus.
Il est apparu que la propriété des terrains avait été cédée selon le montage suivant :
- le 25 février 2021, la SCI [Localité 11] a été constituée par trois associés, M. [K], M. [C] et Mme [J],
- Mme [J] et M. [C] ont apporté à la SCI [Localité 11] l'usufruit et la nue-propriété des deux parcelles A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 2], leur donnant droit à 65108 parts sociales, en usufruit pour Mme [J] (pour une valeur de 6 510,80 euros correspondant à son usufruit), et en nue-propriété pour M. [C] (pour une valeur de 58 897,20 euros) ; M. [K] a apporté pour sa part une somme en numéraire de 10 000 euros, lui donnant droit à 10 000 parts sociales,
- le 23 juillet 2021, Mme [J] et M. [C] ont cédé à M. [K] la pleine propriété de 33 800 parts sociales pour le prix de 33 800 euros,
- le 29 octobre 2021, ils ont cédé à M. [K] la totalité des parts sociales dont ils étaient encore titulaires, soit 31 308 parts au prix de 31 308 euros.
Les parcelles sont ainsi devenues la propriété de la SCI [Localité 11], entièrement détenue par M. [K], pour le prix de 75 108 euros.
M. [B], qui explique n'avoir pas été informé de ces opérations, a continué d'exploiter les terrains dont il est locataire.
Estimant que le transfert de propriété relaté ci-dessus a été fait en violation de son droit de préemption sur les deux parcelles A [Cadastre 7] et [Cadastre 2], par requête déposée au greffe le 14 avril 2022, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy pour y faire convoquer M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11], afin d'obtenir l'annulation des opérations passées en fraude de ses droits et l'exécution forcée de la vente des deux parcelles à son profit.
En l'absence de conciliation à l'audience du 29 juin 2022, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
La SCI [Localité 11] a soulevé l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur les demandes de M. [B], notamment en ce qu'il s'agit de juger de la validité de cession de parts sociales d'une SCI. Sur le fond elle a contesté la qualité de fermier de M. [B] et surtout a contesté qu'il puisse se prévaloir d'un droit de préemption sur les parcelles vendues.
M. [C] et Mme [J] ont expliqué que la vente projetée au profit de M. [B] n'avait pu aboutir en raison du droit de préemption dont le GAEC les Sapins Bleus se prévalait sur la parcelle A [Cadastre 7] et que toutes les propositions amiables faites à M. [B] ont été refusées par celui-ci.
Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy a :
dit que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige,
déclaré recevable l'action formée par M. [B],
dit que l'apport des deux parcelles agricoles situées sur la commune de Héry sur Alby (74540), cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit Bois d'Eclairaz (surface 01ha 57a 32ca) et A n° [Cadastre 2] lieudit Franche Terre (surface 01ha 68ca 20a), effectué lors de la constitution de la SCI [Localité 11], suivi des deux actes de cession de parts sociales en date des 23 juillet 2021 et 29 octobre 2021 entre M. [C] et Mme [J] au profit de M. [K] ont été passées en fraude des droits de M. [B],
prononcé l'annulation de l'apport par M. [C] et Mme [J] des deux parcelles agricoles précitées à la SCI [Localité 11] lors de sa constitution en date du 25 février 2021,
prononcé l'annulation des deux actes de cessions de parts sociales en date du 23 juillet 2021 puis du 29 octobre 2021 passés en la forme authentique et reçus par Me [E], notaire, intervenus entre M. [C], Mme [J] et M. [K],
constaté la perfection de la vente conclue entre M. [C] et Mme [J], vendeurs, d'une part, et M. [B], acquéreur, d'autre part, portant sur les deux parcelles agricoles précitées, moyennant un prix de 32 554 euros,
ordonné l'exécution forcée de la vente de ces deux parcelles au profit de M. [B] au prix de 32 554 euros,
condamné M. [C] et Mme [J] à régulariser cette vente par acte authentique au profit de M. [B], et ce sous astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision,
dit qu'à défaut de régularisation authentique de la vente dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, ce dernier vaudra vente, au profit de M. [B], des deux parcelles agricoles précitées, moyennant un prix de 32 554 euros,
ordonné, dans une telle hypothèse, la publication du jugement, valant vente, au service de la publicité foncière d'[Localité 8] à la diligence du conseil de M. [B],
dit que M. [C] et Mme [J] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B],
dit que la SCI [Localité 11] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [B],
condamné solidairement M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 2 122,20 euros en réparation de son préjudice financier,
condamné solidairement M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
rejeté le surplus des demandes,
condamné in solidum M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formée à ce titre par la SCI [Localité 11],
condamné in solidum M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] aux dépens,
constaté l'exécution provisoire de la décision, en toutes ses dispositions.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception délivrées le 1er septembre 2023 à Mme [J], et le 2 septembre 2023 à toutes les autres parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, la SCI [Localité 11] a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [B], M. [C] et Mme [J].
La vente déclarée parfaite par le jugement déféré, entre M. [C] et Mme [J], d'une part, et M. [B], d'autre part, est intervenue par acte notarié du 23 novembre 2023.
Le GAEC des Sapins Bleus est intervenu volontairement à l'instance d'appel le 3 janvier 2024.
M. [C] a également fait appel principal contre le jugement du 30 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 23/01601.
Par arrêt distinct de ce jour, cet appel a été déclaré irrecevable comme tardif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mai 2024. Elles ont toutes constitué avocat et déposé des conclusions écrites devant la cour.
***
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI [Localité 11] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 412-5, L. 412-10, L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, donnant compétence au tribunal judiciaire pour trancher les contestations relatives aux sociétés civiles,
débouter intégralement M. [B] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de preuve de fraude et en présence d'un droit de préemption concurrent,
réformer et annuler le jugement pour violation des dispositions de l'article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'il a :
- constaté la perfection de la vente conclue entre M. [C] et Mme [J], vendeur d'une part et M. [B], acquéreur d'autre part, portant sur les 2 parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 12] cadastrée A n° [Cadastre 7] et A n° [Cadastre 2] moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné l'exécution forcée de la vente de ses 2 parcelles au profit de M. [B] au prix de 32 554 euros,
- condamné M. [C] et Mme [J] à régulariser cette vente par acte authentique au profit de M. [B] et ce sous astreinte provisoire pendant 4 mois de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois, suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de régularisation authentique de la vente dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, ce dernier vaudra vente au profit de M. [B] des 2 parcelles agricoles, situées sur la commune de [Localité 12] cadastrées A n° [Cadastre 7] et A n° [Cadastre 2], moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné dans une telle hypothèse, la publication du présent jugement valant vente au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 8] à la diligence du conseil de M. [B],
débouter M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier,
condamner M. [B] à payer à la SCI [Localité 11] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
***
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] [C] et Mme [J], veuve [C], demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et
notamment l'article L. 412-1,
Vu l'article L. 494-1 du code rural et de la pêche maritime,
A titre principal,
dire et juger que les consorts [C] n'ont commis aucune fraude,
dire et juger qu'il ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux que de juger de l'apport de part à une SCI et de la cession de part,
dire et juger qu'il ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux que d'apprécier l'exécution d'une promesse synallagmatique de vente,
En conséquence,
infirmer et annuler le jugement déféré en ce qu'il a jugé de la façon suivante :
« - dit que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige,
- déclaré recevable l'action formée par M. [B],
- dit que l'apport des deux parcelles agricoles situées sur la commune de Héry sur Alby (74540), cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit Bois d'Eclairaz (surface 01ha 57a 32ca) et A n° [Cadastre 2] lieudit Franche Terre (surface 01ha 68ca 20a), effectué lors de la constitution de la SCI [Localité 11], suivi des deux actes de cession de parts sociales en date des 23 juillet 2021 et 29 octobre 2021 entre M. [C] et Mme [J] au profit de M. [K] ont été passées en fraude des droits de M. [B],
- prononcé l'annulation de l'apport par M. [C] et Mme [J] des deux parcelles agricoles situées sur la commune de Héry sur Alby (74540), cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit Bois d'Eclairaz (surface 01ha 57a 32ca) et A n° [Cadastre 2] lieudit Franche Terre (surface 01ha 68ca 20a) à la SCI [Localité 11] lors de sa constitution en date du 25 février 2021,
- prononcé l'annulation des deux actes de cessions de parts sociales en date du 23 juillet 2021 puis du 29 octobre 2021 passés en la forme authentique et reçus par Me [E], notaire, intervenus entre M. [C], Mme [J] et M. [K],
- constaté la perfection de la vente conclue entre M. [C] et Mme [J], vendeurs, d'une part, et M. [B], acquéreur, d'autre part, portant sur les deux parcelles agricoles précitées, moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné l'exécution forcée de la vente de ces deux parcelles au profit de M. [B] au prix de 32 554 euros,
- condamné M. [C] et Mme [J] à régulariser cette vente par acte authentique au profit de M. [B], et ce sous astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision,
- dit qu'à défaut de régularisation authentique de la vente dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, ce dernier vaudra vente, au profit de M. [B], des deux parcelles agricoles précitées, moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné, dans une telle hypothèse, la publication du jugement, valant vente, au service de la publicité foncière d'[Localité 8] à la diligence du conseil de M. [B],
- dit que M. [C] et Mme [J] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B],
- dit que la SCI [Localité 11] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [B],
- condamné solidairement M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 2 122,20 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamné solidairement M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral »
Et, statuant à nouveau,
rejeter les demandes formulées par M. [B],
A titre subsidiaire,
dire et juger qu'en application de l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux n'est compétent que pour prononcer l'annulation de la vente et/ou des dommages-intérêts et non l'exécution forcée d'une vente,
dire et juger que le GAEC les Sapins Bleus est exploitant de la parcelle A [Cadastre 7],
dire et juger que l'exécution forcée de la vente entre les consorts [C] et M. [B] aboutira,
En conséquence,
infirmer et annuler le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'exécution forcée de la vente des parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 2] au profit de M. [B],
Et, statuant à nouveau :
rejeter les demandes formées par M. [B] en première instance,
condamner M. [B] à verser aux consorts [C] la somme de 7 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le GAEC les Sapins Bleus demande en dernier lieu à la cour de:
Vu l'article 554 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 411-12 et suivants, L. 412-1 et suivants et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime,
juger l'intervention volontaire du GAEC les Sapins Bleus recevable et bien fondée,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté la perfection de la vente conclue entre M. [C] et Mme [J], vendeurs, d'une part, et M. [B], acquéreur, d'autre part, portant sur les deux parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] (surface 01ha 57ca 32a) et A [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] (surface 01ha 68ca 20a), moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné l'exécution forcée de la vente de ces deux parcelles au profit de M. [B] au prix de 32 554 euros,
- condamné M. [C] et Mme [J] à régulariser cette vente par acte authentique au profit de M. [B] et ce sous astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de régularisation authentique de la vente dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, ce dernier vaudra vente, au profit de M. [B], des deux parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] (surface 01ha 57ca 32a) et A [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] (surface 01ha 68ca 20a), moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné, dans une telle hypothèse, la publication du présent jugement, valant vente au service de la publicité foncière d'[Localité 8] à la diligence du conseil de M. [B],
Et statuant à nouveau :
débouter M. [B] de toutes ses demandes,
juger nulle la vente intervenue par acte authentique établi par Me [E], notaire, du 23 novembre 2023 des deux parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] (surface 01ha 57ca 32a) et A [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] (surface 01ha 68ca 20a), moyennant un prix de 32 554 euros entre M. [C] et Mme [J] d'une part, et M. [B] d'autre part,
En conséquence,
prononcer l'annulation de la vente, et de tous actes subséquents et notamment l'acte authentique établi par Me [E], notaire, le 23 novembre 2023, des deux parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] (surface 01ha 57ca 32a) et A [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] (surface 01ha 68ca 20a), moyennant un prix de 32 554 euros entre M. [C] et Mme [J] d'une part, et M. [B] d'autre part,
ordonner la publication du présent jugement, valant vente au service de la publicité foncière d'[Localité 8] à la diligence du conseil de M. [B],
condamner M. [B] à payer au GAEC les Sapins Bleus la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] [B] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 329, 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 74 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 411-1, 411-3 et suivants, L. 412-1, L. 412-5 L. 412-8, L. 412-9, L. 412-12 et L. 412-59 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l'article L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 1104, 1217,1221, 1222, 1589, 1240 du code civil,
In limine litis,
déclarer irrecevable l'intervention volontaire du GAEC les Sapins Bleus, sans examen au fond,
déclarer irrecevable et forclos l'appel nullité soulevé par M. [C] et Mme [J] et la SCI [Localité 11] par voie de conclusions au fond en l'absence d'excès de pouvoir,
déclarer irrecevable le moyen opposé par la SCI [Localité 11] tiré de l'exception d'incompétence d'attribution du tribunal paritaire des baux ruraux,
Vu le bail rural existant au profit de M. [B], vu le droit de préemption de ce dernier sur les parcelles A [Cadastre 7] et [Cadastre 2],
Vu la fraude de ses droits par le montage juridique de l'apport des parcelles à une SCI constituée avec l'acquéreur suivie de cession de parts sociales successives,
débouter le GAEC les Sapins Bleus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, mal fondées,
débouter, la SCI [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, mal fondées,
débouter, M. [C] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, mal fondées,
débouter, Mme [J] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, mal fondées,
confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en date du 30 août 2023 en ce qu'il a :
- dit que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige,
- déclaré recevable l'action de M. [B],
- dit que l'apport des parcelles agricoles cadastrées A [Cadastre 7] et A [Cadastre 2] sur la commune Héry sur Alby effectué lors de la constitution de la SCI [Localité 11], suivi des deux actes de cession des parts sociales entre M. [C] et Mme [J] au profit de M. [K] ont été passées en fraude des droits de M. [B],
- prononcé l'annulation de l'apport réalisé par M. [C] et Mme [J] des deux parcelles cadastrées A899 et A1180 à la SCI [Localité 11],
- prononcé l'annulation des deux actes de cessions de parts sociales de la SCI [Localité 11] en date du 23 juillet 2021 et du 29 octobre 2021 en la forme authentiques et reçus par Me [H] [E],
- constaté la perfection de la vente conclue entre M. [C] et Mme [J] vendeurs d'une part, et M. [B], acquéreur, portant sur les parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 2],
- ordonné l'exécution forcée de la vente de ces deux parcelles au profit de M. [B] au prix de 32 544 euros,
- condamne M. [C] et Mme [J] à régulariser cette vente par acte authentique au profit de M. [B] et ce, sous astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de régularisation authentique de la vente dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, ce dernier vaudra vente au profit de M. [B] des deux parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 13] cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] (surface 01ha 57 a 32 ca) et A n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 11] (surface 01Ha 68 ca 20 a) moyennant un prix de 32 554 euros,
- ordonné dans une telle hypothèse la publication du présent jugement, valant vente, au service de la publicité foncière d'[Localité 8] à la diligence du conseil de M. [B],
- dit que M. [C] et Mme [J] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B],
- dit que la SCI [Localité 11] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [B],
- condamné solidairement M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum, M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée à ce titre par la SCI [Localité 11],
- condamné in solidum, M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ces dispositions.
Sur l'appel incident,
déclarer M. [B] recevable de son appel incident du chef du préjudice financier subi,
réformer le jugement seulement en ce qu'il a condamné M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à devoir payer la somme de 2 122,20 euros,
statuant de nouveau sur ce chef, condamner in sodium M. [C], Mme [J] et la SCI [Localité 11] à devoir payer à M. [B] la somme de 3 883,57 euros en réparation de son préjudice financier du fait de paiement d'intérêts bancaires, frais et assurance et fermage durant la procédure,
Sur les frais et débours de la procédure d'appel ,
condamner solidairement, M. [C], Mme [J], le GAEC les Sapins Bleus et la SCI [Localité 11] à devoir payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me Lucie Dijoux avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2014 et mise en délibéré au 19 septembre 2024. L'ensemble des parties ayant constitué avocat et déposé des conclusions écrites, il est fait application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-982 du 6 mai 2017.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal de la SCI [Localité 11] :
M. [B] conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité formé par la SCI [Localité 11] en ce que la déclaration d'appel ne visait pas la nullité du jugement et qu'ainsi elle serait hors délai pour former un appel nullité.
Aucune des autres parties n'a conclu sur ce point.
Sur ce, la cour,
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il est de jurisprudence constante que, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement. (Civ. 2e, 12 janvier 2023, n° 21-18.579).
Ainsi, les conclusions déposées par l'appelant dans une procédure sans représentation obligatoire, dès lors qu'elles sont dénuées d'ambiguïté quant à l'objet de l'appel, doivent être considérées comme délimitant le champ de l'appel, sans que puisse lui être opposée l'expiration de son délai d'appel. En effet, les parties sont recevables à modifier leurs demandes jusqu'au jour de l'audience.
En l'espèce, la déclaration d'appel adressée à la cour le 26 septembre 2023 par le conseil de la SCI [Localité 11] ne précise pas s'il est demandé l'annulation ou la réformation du jugement, mais vise l'ensemble des chefs du jugement comme étant critiqués.
Aussi, la demande d'annulation du jugement, qui figure dans les conclusions récapitulatives de la SCI [Localité 11] doit être considérée comme recevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident et appel nullité de M. [C] et Mme [J] :
M. [B] soutient que l'appel nullité formé par M. [C] et Mme [J] est irrecevable comme ayant été formé hors délai.
Aucune des autres parties n'a conclu sur ce point.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Ainsi, l'appel incident peut être formé en tout état de cause sur l'appel d'une autre partie, alors même que celui qui l'interjette serait irrecevable en son propre appel principal (Civ. 2, 11 janvier 2006, n° 03-18.388).
En l'espèce, M. [C] a interjeté un appel principal contre le même jugement, qui a été déclaré irrecevable comme tardif par arrêt distinct de ce jour.
Toutefois, cette irrecevabilité n'a aucune incidence sur la recevabilité de l'appel incident formé par M. [C], et Mme [J], sur l'appel principal de la SCI [Localité 11].
En effet, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'intimé n'est pas enfermé dans un quelconque délai pour former appel incident, celui-ci pouvant intervenir jusqu'à l'audience elle-même. Par ailleurs, l'appel principal de M. [C] n'a pas été déclaré irrecevable avant qu'il ne forme un appel incident dans la présente affaire, de sorte qu'il n'était pas privé du droit de faire cet appel incident.
Or M. [C] et Mme [J] ont, par conclusions du 22 décembre 2023, formé un appel incident tendant notamment à la nullité du jugement.
Cet appel incident est en conséquence recevable.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du GAEC les Sapins Bleus :
M. [B] soutient que le GAEC les Sapins Bleus est irrecevable en son intervention en raison :
- de la forclusion de son prétendu droit de préemption en application de l'article L. 412-12 du code rural,
- du défaut de qualité et de droit à agir du GAEC les Sapins Bleus en l'absence de preuve d'un bail rural à son profit et de l'existence de son droit de préemption,
- de ce que le GAEC tenterait de faire juger un nouveau litige non soumis au premier juge,
- de l'absence d'évolution du litige résultant de la vente du 23 novembre 2023.
Le GAEC les Sapins Bleus soutient qu'il a bien qualité et intérêt à agir en ce que la vente intervenue au profit de M. [B] ensuite du jugement déféré l'a été sans purge de son droit de préemption, auquel il n'a jamais renoncé, sans forclusion pouvant lui être opposée. Il soutient également que la nullité de la vente ordonnée par le tribunal et qu'il poursuit est une conséquence de l'absence de reconnaissance de son droit de préemption et n'est pas un nouveau litige.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 554 du code civil, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, il est constant que le GAEC les Sapins Bleus n'était pas partie au litige en première instance. Par ailleurs, et sans avoir égard au bien fondé de ses prétentions, la cour ne peut que constater que le GAEC revendique l'existence d'un bail rural à son profit sur partie de la parcelle A [Cadastre 7] objet du litige.
Or la vente ordonnée par le tribunal n'a à l'évidence pas purgé un éventuel droit de préemption dont le GAEC les Sapins Bleus pourrait se prévaloir. L'existence ou non de ce droit de préemption relève du fond du droit et non de la recevabilité de l'action. Le GAEC les Sapins Bleus a intérêt à intervenir pour faire valoir ses droits sur les biens litigieux.
Cette intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des autres parties, dès lors que c'est la vente déclarée parfaite par le tribunal qui est remise en cause. Seul l'appel contre ce jugement, et non une action distincte, est susceptible de trancher le litige, y compris les prétentions du GAEC les Sapins Bleus, même tiers au litige de première instance.
Par ailleurs, la forclusion de l'article L. 412-12 du code rural opposée par M. [B] ne peut avoir joué. En effet, à supposer que le GAEC soit reconnu comme titulaire d'un bail rural (ce qu'il revendique depuis la première vente avortée au profit de M. [B]), la vente intervenue au profit de la SCI [Localité 11], annulée par le tribunal, ne lui permettait pas, tout comme à M. [B] au demeurant, d'exercer son droit de préemption compte tenu des conditions dans lesquelles elle est intervenue (apport des parcelles litigieuses à la SCI [Localité 11] par les consorts [S]). En effet, en l'absence d'acte de vente, aucun des deux exploitants n'était en mesure de faire valoir son droit.
Aucune forclusion ne peut donc avoir couru contre le GAEC les Sapins Bleus de ce fait, et son intervention volontaire, en date du 3 janvier 2024, est intervenue dans le délai de six mois à compter du jugement déféré et de l'acte notarié de vente du 23 novembre 2023.
Son intervention sera donc déclarée recevable, étant rappelé que l'évolution du litige n'est pas une condition de recevabilité de l'intervention volontaire en appel.
Sur l'exception d'incompétence :
M. [B] soutient que la SCI [Localité 11] soulève pour la première fois en appel une exception d'incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux, sans critiquer le jugement en ce qu'il a retenu la compétence de cette juridiction.
Toutefois, la SCI [Localité 11] ne soulève pas d'exception d'incompétence mais critique le tribunal en ce qu'il aurait excédé ses pouvoirs, ce qui n'est pas la même chose. En tout état de cause, la cour entend rappeler que, étant juridiction d'appel tant du tribunal paritaire des baux ruraux que du tribunal judiciaire, l'exception d'incompétence matérielle ne présente aucun intérêt devant elle.
Il sera ajouté que M. [C] et Mme [J] concluent à l'absence de compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer, mais sans en tirer d'autre conséquence que le fait que le tribunal ne pouvait pas statuer sur la validité de la cession de parts de la SCI [Localité 11].
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une exception qui n'est pas formellement soulevée et n'a, de surcroît, aucune conséquence pratique sur l'issue du litige.
Sur la nullité du jugement :
La SCI [Localité 11] soutient que le tribunal, en prononçant la nullité des apports à son capital effectués par M. [C] et Mme [J], puis celle des cessions de parts par ces derniers à M. [K], a excédé sa compétence. Elle soutient également que le tribunal n'avait, en application de l'article L. 412-12 du code rural, que le seul pouvoir d'annuler la « vente » et d'octroyer des dommages et intérêts à M. [B], mais ne pouvait pas déclarer parfaite la vente au profit de ce dernier et le substituer à la SCI.
M. [C] et Mme [J] concluent également à la nullité du jugement en ce que le tribunal aurait statué sur des demandes qu'il ne pouvait pas examiner.
M. [B] soutient que le tribunal paritaire est compétent pour appliquer le droit commun et les dispositions du code civil, aucune disposition n'attribuant compétence exclusive au tribunal judiciaire en matière de SCI ou d'exécution forcée d'une promesse de vente.
Sur ce, la cour,
En application de l'article L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime, dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
L'article L. 412-12 du même code dispose que, celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.
Il est constant que, dans le cas du troisième alinéa du texte sus-visé, la seule sanction que le tribunal paritaire peut prononcer en cas de fraude aux droits du bénéficiaire du droit de préemption est la nullité de la vente, sans pouvoir substituer le demandeur à l'acquéreur, outre l'allocation éventuelle de dommages et intérêts.
En l'espèce l'action engagée par M. [B] est fondée sur les dispositions de l'article L. 412-12, les faits de la cause n'entrant à l'évidence pas dans les prévisions de l'article L. 412-10 précité. Ainsi, le tribunal ne pouvait-il pas substituer M. [B] à la SCI [Localité 11], y compris en déclarant parfaite une vente précédemment convenue et qui avait échoué, ce d'autant qu'il a ainsi exclu tout droit éventuel de préemption d'un autre exploitant.
En jugeant la vente parfaite au profit de M. [B] et en ordonnant qu'il y soit procédé, le tribunal paritaire des baux ruraux a excédé ses pouvoirs et le jugement déféré doit être annulé.
Cette annulation s'étend à la vente passée par acte notarié le 23 novembre 2023 en exécution dudit jugement.
Du fait de cette annulation, la cour est saisie de l'entier litige sur lequel il convient de statuer au fond.
Sur l'annulation de l'apport de parcelles et des cessions de parts sociales de la SCI [Localité 11] :
M. [B] sollicite l'annulation de l'apport effectué par M. [C] et Mme [J] des parcelles A [Cadastre 7] et [Cadastre 2] à la SCI [Localité 11] et des cessions de parts qu'ils ont ensuite consenties au profit de M. [K], en soutenant que ces opérations ont été faites dans le but de contourner son droit de préemption et y faire obstacle, alors qu'il était au bénéfice d'une promesse de vente parfaite pour ces mêmes terrains dont le dédit est manifestement frauduleux. Il soutient qu'il y a eu collusion frauduleuse entre les vendeurs et M. [K], membre du GAEC les Sapins Bleus, pour constituer la SCI [Localité 11] et y apporter les terrains litigieux, ces opérations ayant été réalisées à son insu et sans qu'il puisse exercer son droit de préemption faute d'acte de vente.
M. [C] et Mme [J] soutiennent que l'existence de la fraude alléguée par M. [B] n'est pas démontrée, la seule chronologie des faits ne suffisant pas à l'établir. Ils soutiennent que M. [B] était parfaitement au courant des démarches entreprises pour la cession des terrains, de l'existence d'un droit de préemption au profit du GAEC les Sapins Bleus et prétendent que c'est M. [B] qui a fait échec à toutes les tentatives de règlement amiable du litige. Ils indiquent que la constitution d'une SCI a été proposée par le notaire, les consorts [C] ayant un besoin impératif de céder les parcelles.
La SCI [Localité 11] soutient également que M. [B] avait connaissance de la constitution de cette société et a fait échec aux propositions amiables qui lui ont été faites. Elle souligne que c'est le notaire initialement chargé de la vente des terrains au profit de M. [B] qui a établi les actes constitutifs de la SCI et la cession de parts. Le notaire, parfaitement informé de l'historique de l'affaire, n'aurait ainsi pas pu passer ces actes s'ils avaient été faits en fraude des droits de M. [B].
Sur ce, la cour,
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Enfin, l'article 125 du code de procédure civile dispose que, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'action de M. [B] tend à voir annuler l'apport en nature effectué par M. [C] et Mme [J] au capital social de la SCI [Localité 11], ainsi que les cessions de parts sociales intervenues au profit de M. [T] [K].
Or il apparaît que M. [T] [K], associé fondateur de la SCI, et cessionnaire des parts, n'a jamais été mis en cause par M. [B] et n'est pas intervenu volontairement à l'instance. En sa qualité de partie, personne physique, aux conventions dont la nullité est poursuivie, sa présence au litige est nécessaire, la décision à rendre ne lui étant pas opposable et donc dépourvue de toute autorité à son égard. La SCI [Localité 11] n'a pas elle-même la qualité de cessionnaire de ses propres parts sociales.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble du litige, hors les points d'ores et déjà tranchés ci-dessus, et d'ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à faire part de leurs observations sur l'irrecevabilité, relevée d'office, de l'action engagée par M. [B] en l'absence de M. [T] [K], et, le cas échéant, à régulariser, si faire se peut, la procédure à son égard.
Les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par la SCI [Localité 11] et tendant à l'annulation du jugement déféré,
Déclare recevable l'appel incident formé par M. [N] [C] à l'encontre du jugement déféré,
Déclare recevable l'intervention volontaire du GAEC les Sapins Bleus,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la compétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux,
Annule le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy le 30 août 2023,
Dit que cette annulation entraîne celle de la vente passée par acte authentique établi par Maître [E], notaire, le 23 novembre 2023, des deux parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées A n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] (surface 01ha 57ca 32a) et A [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] (surface 01ha 68ca 20a), moyennant un prix de 32 554 euros entre M. [N] [C] et Mme [M] [J] d'une part, et M. [G] [B] d'autre part,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes, en ce compris la demande de publication de l'arrêt,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 4 février 2025 à 8 heures 30 , le présent arrêt valant convocation,
Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur l'irrecevabilité, relevée d'office, des demandes formées par M. [G] [B] en annulation des apports en nature au capital social de la SCI [Localité 11] effectués par M. [N] [C] et Mme [M] [J] par acte du 25 février 2021, et des cessions de parts régularisées par ces derniers par actes des 23 juillet et 29 octobre 2021 au profit de M. [T] [K], associé de la SCI [Localité 11], en l'absence de ce dernier à la procédure,
Invite également les parties à régulariser, si faire se peut, la procédure à l'encontre de M. [T] [K],
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente