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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 23/02138

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

JV La Française (SAS)

Défendeur :

Action Huis Normandie (SCP), Handtmann France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Emily

Conseillers :

Mme Courtade, M. Gouarin

Avocats :

Me Guillaume, Me Pajeot, Me Lohrey, Me Stade

T. com. Alençon, du 6 sept. 2023, n° 202…

6 septembre 2023

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La SAS JV La française exerce une activité de distribution de matériels à destination de l'industrie agro-alimentaire et est détenue par la société holding JV Management.

La SAS Handtmann France est la filiale française du groupe allemand Handtmann Maschinenfabrik, spécialisé dans la fabrication de machines-outils à destination de l'industrie agro-alimentaire.

Depuis 1986, la société Handtmann France confie la distribution de ses produits sur certains territoires à la société Sarmabo.

Le 2 janvier 2013, un nouveau contrat de distribution exclusive à durée indéterminée a été signé par les parties concernant les départements français 21, 25, 39, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 71, 88 et 90, tous les départements et territoires d'outre-mer, le Maghreb et les pays d'Afrique du nord équatoriale excepté l'Egypte.

L'article 8 alinéa 2 de ce contrat comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle ainsi rédigée : 'Le concessionnaire s'interdit de concurrencer directement ou indirectement le concédant ou le nouveau concessionnaire désigné pour le territoire par la commercialisation de produits identiques ou similaires. Cette obligation de non-concurrence est prévue pour une durée d'un an et sur le territoire désigné par le contrat'.

Le 23 janvier 2020, la société Handtmann France a notifié à Sarmabo la résiliation partielle de ce contrat avec effet au 20 juin 2020 concernant les territoires du maghreb et de l'Afrique du nord équatoriale puis, le 15 juin 2021, a notifié à cette dernière la résiliation totale dudit contrat avec effet au 8 janvier 2022.

Courant 2021, la société Sarmabo est devenue la société JV Sarmabo, filiale de la société holding JV Management.

Le 10 octobre 2022, la société JV Sarmabo a fait assigner la société Handtmann France devant le tribunal de commerce de Nancy en réparation des préjudices résultant, selon elle, de la rupture brutale de leur relation commerciale.

Invoquant des agissements de la société JV Sarmabo contraires à la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue au contrat de distribution les unissant avec la complicité de la société JV La française, la société Handtmann France a, par requête du 27 janvier 2023, saisi le président du tribunal de commerce d'Alençon aux fins de voir autoriser des mesures d'instruction à l'égard de la société JV La française sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 février 2023, le président du tribunal de commerce d'Alençon a désigné la SCP Action huis Normandie, commissaires de justice associés, avec notamment pour mission de se rendre dans les locaux de la société JV La française, accompagné d'un expert informatique de son choix, pour y rechercher ou faire rechercher puis prendre en copie pour la période du 9 janvier 2022 au 9 janvier 2023 les courriels et leurs pièces jointes contenant au moins un des termes suivants : poussoir, ligne saucisses, steacks hachés, cheveux d'ange, viande hachée, Handtmann, VEMAG, DHV810, DHV815, LPV802, DHV841, DHV937, LPV802, robot500, HP3, HP10L, HP10E, HP12E, HP15E, HP20E, HP25E, HP30E, XP2, robby, DP5, DP6, DP10E, DP12E et DPE14E et dont l'expéditeur pour les courriels reçus ou le destinataire pour les courriels envoyés est situé ou lié à une entité ayant un siège ou un établissement situé dans les départements et territoires français 21, 25, 39, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 71, 88, 90 , 971, 972, 973, 974, 976, 975, 986, 97133, 97150, cette information résultant du corps du courriel incluant sa signature, à l'exclusion de toute correspondance ou pièce jointe émanant ou à l'attention d'un avocat, les documents commerciaux et comptables (devis, commandes, confirmations de commandes, factures, confirmations de livraison), papiers ou informatiques détenus par la société contenant les mêmes termes et dont le destinataire est la société JV Sarmabo ou l'un de ses dirigeants ou collaborateurs et concernant un client final ou un projet situé ou lié à une entité ayant un siège ou un établissement dans les départements et territoires susvisés et dit que le commissaire de justice instrumentaire dressera un procès-verbal de ses constatations personnelles, en y joignant en annexe le rapport établi par l'expert informatique qui sera placé sous séquestre provisoire afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Les mesures d'instruction autorisées ont été exécutées le 22 mars 2023.

Suivant actes de commissaire de justice des 18 et 20 avril 2023, la société JV La française a fait assigner en référé la société Handtmann France et la SCP Action huis Normandie devant le président du tribunal de commerce d'Alençon aux fins de rétractation de cette ordonnance.

Par ordonnance du 6 septembre 2023, le président du tribunal de commerce d'Alençon a :

- dit qu'il existe un motif légitime de conserver la preuve de la violation par la société JV La française de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 8 du contrat de distribution exclusive conclu le 2 janvier 2023 entre les sociétés Handtmann France et JV La française,

- dit que le risque démontré par la société Handtmann France de déperdition ou altération de preuves constitue une circonstance qui exigeait que les mesures d'instruction soient ordonnées de manière non contradictoire,

- dit irrecevables les contestations de la société JV La française tirées d'une prétendue violation du secret des affaires formulées en violation des dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce,

- débouté la société JV La française de toutes ses demandes,

- ordonné au commissaire de justice instrumentaire chez qui les pièces ont été placées sous séquestre de remettre lesdites pièces à la société Handtmann France,

- condamné la société JV La française à payer à la société Handtmann France la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 57,65 euros.

Selon déclaration du 11 septembre 2023, la société JV La française a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, la première présidente de cette cour a débouté la société JV La française de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel.

Le 27 novembre 2023, la société Handtmann a fait assigner la société JV La française devant le tribunal de commerce de Nancy au titre de sa complicité dans la violation par la société JV Sarmabo de la clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée dans le contrat de distribution exclusive conclu le 2 janvier 2013.

Parallèlement, la société Handtmann France a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'être autorisée à exécuter des mesures d'instruction analogues à l'égard de la société JV Sarmabo, requête à laquelle il a été fait droit le 22 février 2023. Le 6 décembre 2023, cette juridiction a débouté la société JV Sarmabo de sa demande de rétractation de cette ordonnance, cette décision faisant l'objet d'un appel en cours devant la cour d'appel de Colmar.

Par dernières conclusions du 15 avril 2024, l'appelante demande à la cour de réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de la déclarer recevable en ses demandes y compris celle tirée de la violation du secret professionnel, à titre principal, de rétracter l'ordonnance du 6 février 2023, de constater la nullité des opérations de constat d'huissier, y compris du procès-verbal de constat à venir, de faire interdiction à la SCP Action huis Normandie et/ou tout autre huissier de justice qui aurait été mandaté dans le cadre de ce dossier de communiquer et/ou remettre aux défendeurs et/ou leur conseil, pour quelque motif que ce soit, des documents et informations recueillies en exécution de l'ordonnance du 22 février 2023, d'ordonner au besoin leur restitution à la société JV La française.

Subsidiairement, elle demande à la cour de modifier l'ordonnance en excluant du périmètre les mots-clefs : ligne de saucisse, steacks hachés, cheveux d'ange et viande hachée, de faire interdiction à la SCP Action huis Normandie et/ou tout autre huissier de justice qui aurait été mandaté dans le cadre de ce dossier de communiquer et/ou remettre aux défendeurs et/ou leur conseil, pour quelque motif que ce soit, des documents et informations recueillies en exécution de l'ordonnance du 22 février 2023 qui ne correspondraient pas à l'ordonnance telle que modifiée, d'ordonner au besoin la restitution de ces éléments à la société JV La française, de faire interdiction aux défendeurs de faire usage, pour quelque motif que ce soit, des documents et informations recueillies en exécutionde l'ordonnance du 22 février 2023 qui ne correspondraient pas à l'ordonnance telle que modifiée et d'ordonner au besoin la restitution de ces éléments à la société JV La française.

En tout état de cause, la société JV La française demande à la cour de débouter l'intimée de toutes ses demandes et sollicite la condamnation de cette dernière France au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 10 janvier 2024, la société Handtmann France, outre des demandes de 'juger' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCP Action huis Normandie n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne morale le 24 novembre 2023.

La mise en état a été clôturée le 15 mai 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

1. Sur la demande de mesures d'instruction

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte de ces dispositions et des articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile que les mesures prévues par l'article 145 ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement et qu'il appartient au juge saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement (Civ. 3, 21 janvier 2021, n°19-20.801).

Le juge saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction (Civ. 2, 3 mars 2022, n°20-22.349).

La mesure d'instruction sollicitée doit être demandée avant toute instance au fond et suppose l'existence d'un motif légitime apprécié à la date du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de cette requête et de ceux produits ultérieurement.

Il appartient au demandeur à la mesure d'instruction de justifier de faits précis, objectifs et vérifiables rendant vraisemblable un litige opposant les parties, litige sur lequel le résultat de la mesure d'instruction sollicitée pourra influer.

Pour être légalement admissible, la mesure d'instruction sollicitée doit être proportionnée au but poursuivi et ne peut constituer une mesure d'investigation générale.

Il convient de rechercher si la mesure d'instruction litigieuse est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Selon l'article R. 153-1, lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

L'article R. 153-3 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou résumée ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret d'affaire.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de rétractation de la décision autorisant des mesures d'instruction à son égard, alors que cette demande de mesure d'instruction est irrecevable en présence d'un litige opposant les sociétés Handtmann et JV Sarmabo devant le tribunal de commerce de Nancy auquel la société JV La française a été assignée en intervention forcée, que la demande de mesure d'instruction est dépourvue de motif légitime faute de démontrer qu'elle a vendu à la société JV Sarmabo des machines identiques à celles que celle-ci vendait pour le compte de la société Handtmann France dans le cadre du contrat de distribution exclusive ou qu'elle est intervenue pour aider la société JV Sarmabo à vendre de telles machines en violation de sa clause de non-concurrence, que les mesures autorisées sont disproportionnées en ce qu'elles permettraient à la société Handtmann France, sa concurrente, d'avoir accès à tous ses clients et à ses ventes ainsi qu'aux courriels échangés avec ses clients qui sont couverts par le secret professionnel et des affaires, relevant qu'elle est libre de vendre des machines de la marque Handtmann sur les territoires visés par la clause de non-concurrence ne concernant que la société JV Sarmabo et que les mots-clés ligne de saucisses, steacks hachés, cheveux d'ange et viande hachée concernent des machines que la société JV Sarmabo n'a pas commercialisées pour le compte de la société Handtmann France qui n'en distribue que depuis 2020.

S'agissant de la recevabilité de ses contestations relatives à un manquement au secret des affaires, la société JV La française fait valoir qu'elle a soulevé ce manquement dans les délais prévus à l'article R. 153-8 du code du commerce et que le président du tribunal de commerce d'Alençon n'a pas fixé de délai à la transmission des pièces litigieuses.

La condition de recevabilité tenant à l'absence de procès au fond à la date de saisine du juge des requêtes, le 27 janvier 2023, se trouve en l'espèce remplie dès lors, d'une part, que l'instance engagée avant cette date par la société JV Sarmabo contre la société Handtmann France ne visait pas la société JV La française et tend à l'indemnisation d'une rupture abusive de leur relation commerciale et, d'autre part, que l'assignation en intervention forcée délivrée par cette dernière à l'égard de la société JV La française et tendant à voir condamner celle-ci à l'indemnisation du préjudice résultant de la violation avec sa complicité de la clause de non-concurrence concernant la société JV Sarmabo n'est intervenue que le 27 novembre 2023, soit postérieurement à la requête sollicitant la mesure d'instruction litigieuse.

S'agissant de l'existence d'un motif fondant le requérant à ne pas appeler la partie adverse, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a estimé que les éléments de preuve recherchés consistaient en des courriels et leurs pièces jointes dont les supports informatiques pouvaient être aisément supprimés s'il était procédé de manière contradictoire et que se trouvait ainsi caractérisé un réel risque de déperdition des preuves justifiant que soit préservé l'effet de surprise et, partant, le suivi d'une procédure non contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 493 du code de procédure civile.

La société Handtmann France rapporte la preuve de l'existence d'un motif légitime dès lors qu'il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 2 et 29 décembre 2022 qu'au cours de la période d'application de la clause de non-concurrence du 9 janvier 2022 au 9 janvier 2023 la société JV Samarbo a fait, sur son site internet, la promotion de produits similaires à ceux distribués par la société Handtmann France mais de marque VEMAG, notamment des poussoirs à viande, que la société JV Sarmabo était référencée par la société VEMAG Maschinenbau, concurrent de la société Handtmann, comme son distributeur sur l'est de la France, à [Localité 6], Saint-Pierre-et-Miquelon, [Localité 7], en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, à Mayotte, Wallis-et-Futuna et en Guyane, que la société JV Sarmabo s'est présentée sur le réseau professionnel Linkedin comme venant 'renforcer la notoriété de JV La française' sur les régions de l'est de la France et dans les DROM TOM, concernés par la clause de non-concurrence en cause, et que dans un article de presse publié en août 2022 M. [Z] [H], se présentant comme 'président du groupe JV ', a indiqué qu'après la prise de contrôle de la société Sarmabo le groupe était présent dans les DROM TOM.

Ces éléments sont corroborés par la vente, le 29 août 2022, par la société JV La française à un client de la société Handtmann France d'une machine portant le logo de la société venderesse ainsi que celui de la société JV Sarmabo (pièces n°24 et 26 intimée).

Ce faisceau d'indices est propre à établir qu'un procès au fond est susceptible d'être engagé contre la société JV La française pour avoir favorisé ou tiré profit des agissements de la société JV Sarmabo contraires à la clause de non-concurrence post-contractuelle l'obligeant envers la société Handtmann France, sans qu'il y ait lieu à ce stade de la procédure de déterminer si ladite clause emporte interdiction de faire la promotion de produits d'un concurrent.

À cet égard, il ne saurait être reproché à la société Handtmann France de ne pas rapporter la preuve des violations de la clause de non-concurrence que les mesures d'instruction sollicitées dans le cadre de la présente instance ont précisément pour objet d'établir.

En outre, il importe peu que la société Handtmann France ait continué après la résiliation du contrat de distribution exclusive de vendre à la société JV Sarmabo des pièces détachées de sa marque, une telle pratique relevant du service après-vente et ne constituant pas une renonciation expresse non équivoque à la clause de non-concurrence prévue à ce contrat.

Les mesures sollicitées tendent à la conservation ou à l'établissement des preuves nécessaires à la solution du litige, sont limitées à ces fins et ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel ou au secret des affaires, qui ne font pas en eux-mêmes obstacle aux mesures d'instruction in futurum, dès lors que celles-ci sont limitées aux faits de violation de la clause de non-concurrence en cause, qu'elles sont limitées aux locaux de la société impliquée dans ces agissements, qu'elles excluent les correspondances et pièces échangées par cette dernière avec son avocat, qu'elles portent sur une liste limitative de produits distribués par la requérante et sur une société concurrente par le recours à un nombre limité de mots-clefs précis dont il n'y a pas lieu de retrancher ceux cités par l'appelante et correspondant bien à des machines également distribuées par la requérante, et ce sur une période circonscrite à l'année d'application de la clause de non-concurrence litigieuse.

Le premier juge a justement déclaré irrecevables les contestations formées par la société JV La française relatives au secret des affaires, celle-ci ne rapportant pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la réunion des conditions posées par l'article L. 153-1 du code de commerce et ne précisant pas les pièces dont la communication est demandée par la société Handtmann France qui seraient, selon elle, couvertes par le secret des affaires, comme exigé par l'article R. 153-3.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

2. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

La société JV La française, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Handtmann France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société JV La française aux dépens d'appel et à payer à la société Handtmann France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.