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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 19 septembre 2024, n° 23/01663

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/01663

19 septembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01663 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7XS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-001349

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [J] [S] [L] [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1988 au CONGO

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 5 janvier 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [J] [S] [L] [P] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 13 500 euros remboursable en 81 mensualités de 205,95 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,44 %, le TAEG s'élevant à 6,63 %, soit une mensualité avec assurance de 222,70 euros.

Par avenant du 21 juin 2018, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 12 445,33 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 177,81 euros assurance comprise, sur 99 mois du 1er septembre 2018 au 1er novembre 2026.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 8 avril 2022 la société Sogefinancement a fait assigner M. [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2022, a :

- déclaré recevable 1'action en paiement de la société Sogefinancement engagée par voie d'assignation le 8 avril 2022 à l'encontre de M. [P] [U],

- constaté que les fonds avaient été débloqués dans un délai postérieur à 7 jours suite à l'acceptation du prêt,

- constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 5 janvier 2017 accordé par la société Sogefinancement à M. [P] [U] étaient acquises au 7 septembre 2021,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. [P] [U] le 5 janvier 2017, à compter de cette date,

- condamné M. [P] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 803,72 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021, sans application de la majoration légale de 1'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [U] à régler les dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'offre, la notice d'information et la synthèse des garanties des contrats d'assurances ne rappelaient pas de façon claire que l'emprunteur avait la possibilité de ne pas adhérer à l'assurance facultative en application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, celle-ci n'apparaissant pas dans l'encadré présentant les caractéristiques essentielles du contrat en application de l'article L. 312-28 du code de la consommation, de sorte que la mensualité y étant indiquée ne reflétait pas la réalité des mensualités appelées. Il a également retenu que le prêteur ne justifiait pas de la consultation du FICP à l'ouverture du crédit.

Il a déduit les sommes versées soit 8 697,28 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a enfin réduit la clause pénale à un euro en considérant que 8 % de pénalité était excessif au regard de la déchéance du droit aux intérêts.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 janvier 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable 1'action en paiement de la société Sogefinancement engagée par voie d'assignation le 8 avril 2022 à l'encontre de M. [P] [U], constaté que les fonds avaient été débloqués dans un délai postérieur à 7 jours suite à l'acceptation du prêt, constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 5 janvier 2017 accordé par la société Sogefinancement à M. [P] [U] étaient acquises au 7 septembre 2021,

- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 1er septembre 2021 et en tout état de cause,

- de condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 9 919,72 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du 2 septembre 2021 sur la somme de 9 193,76 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts limitée aux intérêts non réglés, de condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 9 770,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021,

- plus subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts étendue aux intérêts précédemment réglés, de condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 5 659,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021,

- en tout état de cause de condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir que l'article L. 312-29 du code de la consommation visé par le premier juge ne prévoit pas que la faculté de ne pas adhérer à l'assurance facultative doive être mentionnée dans l'encadré de l'offre de crédit, lequel est strictement réglementé et ne peut prévoir d'autres mentions que celles prévues expressément par le code de la consommation.

Elle souligne qu'il prévoit que cette mention doit figurer dans l'offre de crédit et que tel est bien le cas, l'article 5.2.1 de l'offre indiquant à la fin du paragraphe concernant l'assurance facultative : "L'emprunteur peut ne pas adhérer à cette assurance groupe en signant la partie réservée à cet effet dans la demande d'adhésion". Elle ajoute que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré.

Elle soutient justifier suffisamment avoir consulté le FICP au moment de l'agrément donné par le prêteur conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du l'arrêté du 26 octobre 2010.

Elle en déduit qu'elle peut prétendre aux intérêts contractuels et soutient que l'indemnité d'exigibilité anticipée, dont le montant est limité en fonction de la durée de remboursement du crédit, et donc proportionnée au préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur, n'est pas manifestement excessive.

A titre subsidiaire, elle précise que la cour ne peut en lieu et place de l'emprunteur former une demande de répétition d'intérêts précédemment réglés et que la déchéance du droit aux intérêts ne peut donc porter que sur les intérêts non encore réglés.

A titre plus subsidiaire, elle rappelle que M. [P] [U] a réglé la somme de 8 697,16 euros mais que les échéances d'assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'il reste devoir à ce titre 856,62 euros si bien qu'en cas de déchéance totale du droit aux intérêts la somme due est de 5 659,46 euros.

Elle rappelle que le juge n'a pas le pouvoir d'écarter l'application du taux légal et que seul le juge de l'exécution est donc en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [P] [U] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 mars 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 27 avril 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 juin 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 11 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 04 juillet 2024.

Le 4 juillet 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'information,

- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,

- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,

- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,

- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,

- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,

- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 janvier 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Ni la recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, ni la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds ni la régularité de la déchéance du terme, vérifiées par le premier juge, ne sont remises en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ces points.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'encadré

L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

Il n'est pas non prévu que figure dans cet encadré de mention destinée à informer l'emprunteur du caractère facultatif de l'assurance.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28.

L'information sur le caractère facultatif de l'assurance

L'article L. 312-29 du code de la consommation impose notamment si l'assurance est facultative, que l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 341-4 du même code.

En l'espèce, le contrat mentionne en page 1 que l'assurance est facultative, et en page 3 sous l'article 5-2 que le crédit peut être assorti d'une assurance groupe proposée par la banque, que cette assurance est facultative et que l'emprunteur peut ne pas adhérer à l'assurance groupe en signant la partie réservée à cet effet dans la demande d'adhésion. Le crédit mentionne également une case à cocher si l'emprunteur veut adhérer à l'assurance.

Il en résulte que le contrat de crédit précise bien que l'adhésion est facultative et que le refus d'adhésion est possible. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.

La date de la consultation du FICP

L'article L. 312-16 du code de la consommation impose notamment au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l'article L. 341-2 du même code.

Dès lors que le réaménagement n'est pas un nouveau contrat, la société Sogefinancement n'était pas tenue de consulter de nouveau le FICP.

Elle l'a fait le 29 avril 2017, soit après la date de signature du contrat, mais avant le déblocage des fonds intervenu le 2 mai 2017.

S'agissant de la date de conclusion du contrat, la société Sogefinancement soutient à juste titre qu'elle doit s'établir en application l'article L. 311-13 (devenu L. 312-24) du code de la consommation qui énonce que "Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 (devenu L. 312-25) vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur".

En l'espèce, si l'offre préalable a été acceptée le 5 janvier 2017, il n'a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article L. 311-12 (devenu L. 312-19). Aucun agrément n'a été formellement notifié avant la date de mise à disposition des fonds du 2 mai 2017. C'est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le 29 avril 2017 répond aux exigences de ces textes. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.

La fiche d'informations précontractuelles

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [P] [U] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [P] [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 novembre 2020 enjoignant à M. [P] [U] de régler l'arriéré de 361,23 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 janvier 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Contrairement à ce que soutient la banque, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne saurait porter que sur les intérêts échus et non réglés même lorsque ce point a été soulevé d'office par le juge ou la cour. Il convient en effet de rappeler qu'en ce qu'il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d'office par le juge ou la cour en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation en ce qu'il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n'est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 13 500 euros la totalité des sommes payées soit 8 697,28 euros. M. [P] [U] doit donc être condamné à payer la somme de 4 802,72 euros, la société Sogefinancement ne justifiant pas d'un mandat de recouvrement des cotisations d'assurance.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point et le jugement réformé en ce qu'il a accordé une somme de 1 euro et a condamné M. [P] [U] à payer une somme totale de 4 803,72 euros.

Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 6,44 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a accordé les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021, sans application de la majoration légale de 1'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce que le juge du fond comme la cour peut parfaitement apprécier, sans que ceci relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.

Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est plus formée à hauteur d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné M. [P] [U] aux dépens de première instance et doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement qui succombe conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a accordé une somme de 1 euro au titre de la clause pénale et a condamné M. [J] [S] [L] [P] [U] à payer une somme totale de 4 803,72 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [J] [S] [L] [P] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 802,72 euros ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente