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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 22/02637

CAEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Eco Environnement (SASU)

Défendeur :

Époux (Y), Cofidis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Emily

Conseillers :

Mme Courtade, M. Gouarin

Avocats :

Me Laura Morin, Me Paul Zeitoun, Me Jean-Paul Fourmont, Me Océanne Auffret de Peyrelongue, Me Jean-Michel Delcourt, Me Xavier Helain

TJ Alençon, du 23 sept. 2022, n° 22/0005…

23 septembre 2022

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Suivant bon de commande signé le 1er février 2017 à la suite d'un démarchage à domicile, Mme [O] [K], épouse [Y], a commandé à la SASU Eco environnement l'installation d'une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux photovoltaïques et d'un ondulateur ainsi que d'une centrale GSE Air system, moyennant un prix de 25.500 euros TTC.

Par offre préalable acceptée le même jour, la société Cofidis a consenti à Mme [K], épouse [Y], et M. [P] [Y] (les époux [Y]) un crédit affecté au financement de cette opération, d'un montant de 25.500 euros, remboursable en 180 mensualités.

Le 2 mars 2017, les acquéreurs ont attesté de la réception sans réserve des travaux commandés et de l'engagement des démarches de raccordement de l'installation au réseau.

L'établissement de crédit a débloqué les fonds entre les mains du vendeur.

Le 21 mars 2017 a été établie une attestation de conformité de l'installation, visée par le consuel.

Le 22 mars 2017, la société Eco environnement a déposé une déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 6].

L'installation a été raccordée au réseau ERDF.

Suivant actes d'huissier des 27 et 28 janvier 2022, les époux [Y] ont fait assigner le vendeur et le prêteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du contrat de vente, condamner le vendeur au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'excès du prix devant leur être restitué, condamner le vendeur à récupérer les biens vendus et à remettre en état les lieux sous astreinte, annuler le contrat de crédit affecté et condamner le prêteur à leur restituer la somme de 25.500 euros correspondant au capital remboursé.

Par jugement du 23 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :

- prononcé la nullité du contrat de vente signé entre les époux [Y] et la société Eco environnement,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit signé entre les époux [Y] et la société Cofidis,

- enjoint à la société Eco environnement de récupérer l'intégralité des matériels vendus aux époux [Y] et à remettre à ses frais les lieux en l'état,

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte,

- condamné la société Cofidis à restituer aux époux [Y] la somme de 25.500 euros représentant la somme remboursée,

- condamné la société Eco environnement à payer à la société Cofidis la somme de 25.500 euros au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Eco environnement à garantir la société Cofidis du remboursement du prêt à hauteur de 25.500 euros,

- débouté les époux [Y] de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'excès de prix,

- débouté les époux [Y] de leurs autres demandes,

- débouté la société Cofidis de ses autres demandes,

- débouté la société Eco environnement de ses autres demandes,

- condamné solidairement les sociétés Cofidis et Eco environnement à payer aux époux [Y] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

Selon déclaration du 13 octobre 2022, la société Eco environnement a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 23 juin 2023, l'appelante, outre des demandes de 'juger' et de 'déclarer' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf celles déboutant les époux [Y] de leurs demandes indemnitaires, statuant à nouveau, de rejeter toutes les prétentions des époux [Y] et celles formées à son encontre par la société Cofidis, de débouter les époux [Y] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu le 1er février 2017, d'écarter la convention de distribution de crédit produite par la société Cofidis, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive, de condamner solidairement ces derniers ainsi que la société Cofidis à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure et de condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 8 avril 2023, les époux [Y] demandent à la cour à titre principal de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de vente et de prêt et a ordonné les restitutions réciproques des panneaux photovoltaïques et du prix de vente ainsi que le remboursement par le prêteur de la somme de 25.500 euros.

Subsidiairement, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence d'un dol et d'un préjudice subi par eux, de condamner en conséquence la société Eco environnement à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'excès du prix qui doit lui être restitué, de condamner la société Cofidis à leur restituer la somme de 25.500 euros représentant le capital remboursé, de débouter le vendeur de sa demande de condamnation pour procédure abusive et de condamner conjointement et solidairement les sociétés Eco environnement et Cofidis à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Par dernières conclusions du 31 mars 2023, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal de débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, de condamner solidairement ceux-ci à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire.

Subsidiairement, si la cour confirmait la nullité des conventions, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur les conséquences de la nullité des conventions et, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, de condamner solidairement ces derniers à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 25.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

Plus subsidiairement, le prêteur demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Eco environnement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [Y] et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

La mise en état a été clôturée le 17 avril 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

1. Sur la validité du contrat de vente

Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

3o Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4o L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;

6o Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4o de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L'article L. 221-8 dans sa version applicable au litige dispose que, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Suivant l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Selon l'article L. 111-2, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État

Ces dispositions sont d'ordre public.

Comme l'a justement retenu le premier juge, constituent des caractéristiques essentielles au sens des textes précités la marque des biens vendus (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n°21-20.691) et le délai dans lequel le professionnel s'engage à réaliser chacune des diverses prestations techniques et administratives objet du contrat (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-13.014 et 24 janvier 2024, n°21-20.693 et 22-13.678).

Or en l'espèce, le bon de commande ne mentionne ni la marque des bouches d'insufflation commandées, ni le délai d'exécution de chacune des prestations matérielles ou administratives objet du contrat, se bornant à indiquer le 1er avril 2017 et un délai maximum de 200 jours suivant la prise d'effet du contrat de vente comme délai de livraison, sans qu'il puisse être suppléé à ce défaut d'information contractuelle par les mentions d'annexes au bon de commande telle 'une plaquette de présentation mise à la disposition du client' invoquée par l'appelante, laquelle n'est pas produite (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-14.020).

Ces irrégularités, qui placent les acquéreurs dans l'impossibilité de comparer les biens et prestations proposées avec ceux proposés par d'autres prestataires, suffisent à entraîner la nullité relative du contrat de vente en cause.

L'annulation du contrat de vente sera donc confirmée.

2. Sur la confirmation du contrat de vente

Selon les articles 1181 et 1182 du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation et l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

En l'espèce, la simple exécution du contrat par l'établissement d'une attestation de réception sans réserve le 2 mars 2017 et une demande de déblocage des fonds prêtés au profit du vendeur ainsi que le remboursement du crédit affecté et la conclusion d'un contrat de revente de l'électricité produite par l'installation en cause ne suffisent pas à démontrer la connaissance par les acquéreurs des vices affectant le bon de commande et leur intention de réparer ces vices.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n°22-16.115 et n°22-16.116).

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

3. Sur la nullité du contrat de crédit affecté

Conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt conclu en vue de financer les biens et prestations objet d'un contrat de vente annulé est lui-même annulé de plein droit.

En l'espèce, le contrat de prêt souscrit le 1er février 2017 par les acquéreurs auprès de la société Cofidis constitue bien un crédit affecté au sens de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation en ce qu'il a pour objet au financement de la vente conclue le même jour et a été souscrit par l'intermédiaire du vendeur, ces deux contrats constituant une opération commerciale unique.

Ce contrat de prêt sera donc annulé de plein droit. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

L'annulation des contrats de vente et de crédit affecté étant confirmée, il n'y a lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par les acquéreurs sur le fondement du dol.

4. Sur la responsabilité de la banque

La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère, 27 septembre 2023, n°22-15.575).

En l'espèce, si le prêteur a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat de vente que le crédit consenti avait pour objet de financer, il n'est pas discuté que l'installation photovoltaïque vendue est fonctionnelle depuis 2017, a été raccordée au réseau et que les acquéreurs ont conclu un contrat de revente de l'électricité produite au moyen de cette installation, de sorte que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, de la réalité d'un préjudice consistant en un défaut de rentabilité en lien de causalité avec la faute de l'établissement de crédit.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

5. Sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté

Au regard de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et de l'absence de responsabilité du prêteur, il convient d'ordonner aux époux [Y] de restituer à la société Eco environnement l'installation photovoltaïque et la centrale GSM Air system objet du contrat de vente du 1er février 2017, le vendeur devant récupérer les matériels vendus et remettre les lieux en l'état antérieur à ses frais, d'ordonner à la société Eco environnement de restituer aux époux [Y] la somme de 25.500 euros au titre du prix versé, d'ordonner aux époux [Y] de restituer à la société Cofidis la somme de 25.500 euros au titre du capital prêté en vertu du crédit affecté souscrit le 1er février 2017, d'ordonner à la société Cofidis de restituer aux époux [Y] l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre du crédit affecté souscrit le 1er février 2017, d'ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par la société Cofidis d'une part et les époux [Y] d'autre part, la somme correspondant au solde restant éventuellement dû produisant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

L'annulation du contrat de vente étant imputable à la faute du vendeur et entraînant par voie de conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté, il convient de confirmer la condamnation de la société Eco environnement à garantir la société Cofidis de la restitution de la somme de 25.500 euros par les époux [Y].

6. Sur les demandes accessoires

La solution donnée au litige conduit à confirmer le rejet de la demande indemnitaire formée par la société Eco environnement à l'encontre des époux [Y] pour procédure abusive et à débouter.

Le présent arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer, le cas échéant, les sommes versées en exécution de la décision de première instance sans qu'elle doive en faire expressément mention.

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

Les sociétés Eco environnement et Cofidis, qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure et condamnées in solidum à payer aux époux [Y] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cofidis à restituer aux époux [Y] la somme de 25.500 euros représentant le capital remboursé, a enjoint à la société Eco environnement de récupérer l'intégralité des matériels vendus aux époux [Y] et à remettre à ses frais les lieux en l'état, a débouté la société Cofidis de sa demande tendant à voir ordonner la restitution par les époux [Y] de la somme de 25.500 euros au titre du capital prêté et a condamné la société Eco environnement à payer à la société Cofidis la somme de 25.500 euros au taux légal à compter du jugement ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Ordonne à M. [P] [Y] et Mme [O] [K], épouse [Y], de restituer à la société Eco environnement l'installation photovoltaïque et la centrale GSM Air system objet du contrat de vente du 1er février 2017, le vendeur devant récupérer les matériels vendus et remettre les lieux en l'état antérieur à ses frais ;

Ordonne à la société Eco environnement de restituer à M. [P] [Y] et Mme [O] [K], épouse [Y], la somme de 25.500 euros au titre du prix versé ;

Ordonne à M. [P] [Y] et Mme [O] [K], épouse [Y], de restituer à la société Cofidis la somme de 25.500 euros au titre du capital prêté en vertu du crédit affecté souscrit le 1er février 2017 ;

Ordonne à la société Cofidis de restituer à M. [P] [Y] et Mme [O] [K], épouse [Y], l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre du crédit affecté souscrit le 1er février 2017 ;

Ordonne la compensation des sommes dues réciproquement par la société Cofidis d'une part et M. [P] [Y] et Mme [O] [K], épouse [Y], d'autre part, le solde restant éventuellement dû produisant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum les sociétés Eco Environnement et Cofidis aux dépens d'appel et à payer à M. [P] [Y] et Mme [O] [K], épouse [Y], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.