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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 19 septembre 2024, n° 22/20218

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/20218

19 septembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20218 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY5D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-002268

APPELANTE

La société IRATEK (LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE' APE), sociét par actions simplifiée à associé unique agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 751 252 339 00047

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 ayant pour avocat plaidant Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1795

INTIMÉS

Monsieur [E] [I]

né le 27 décembre 1953 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [M] [Y] épouse [I]

née le 30 août 1954 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL S21Y, prise en la personne de Me [S] [L] en qualité de liquidateur de la SAS IRATEK

N° SIRET : 813 660 693 00025

[Adresse 6]

[Adresse 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence ARBELLOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande en date du 26 juillet 2018, M. [E] [I] a signé avec la société Iratek sous l'enseigne APA, les Artisans de la performance énergétique, un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque en auto-consommation, de deux isolations sous toiture et d'un e-connect pour un montant total de 23 400 euros.

Le même jour, M. [I] et son épouse Mme [M] [I] née [Y] ont conclu avec la société Cofidis un contrat de crédit affecté d'un montant de 23 400 euros, remboursable en 132 mensualités de 222,49 euros hors assurance facultative, au TAEG de 3,96 % soit des mensualités avec assurance de 271,63 euros.

Les travaux d'installation ont eu lieu le 8 octobre 2018 et les fonds ont été débloqués le 13 novembre 2018 sur la base d'une fiche de réception des travaux sans réserve et d'une attestation de livraison et de mise en service signées à cette date par M. [I].

L'acquéreur ayant fait le choix postérieur à la signature du contrat principal, d'opter pour une revente du surplus de l'énergie produite par son installation, la centrale a été raccordée au réseau électrique le 3 décembre 2018 et un contrat d'achat de l'énergie produite signé le 22 octobre 2019.

Saisi les 9 et 10 novembre 2021 par M. et Mme [I] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et à titre subsidiaire à la déchéance du droit aux intérêts du crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, par un jugement contradictoire rendu le 29 août 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté,

- dit que la société Iratek devra procéder à la reprise à ses frais des éléments de l'installation du contrat au domicile de M. et Mme [I] et au besoin l'y a condamné,

- dit que la société Iratek devra procéder à cette reprise et remettre à ses frais le bien et notamment la toiture dans l'état dans lequel elle se trouvait avant son intervention dans le délai de 4 mois suivant la signification du jugement en respectant un délai de prévenance de 2 semaines,

- rappelé que M. et Mme [I] devront permettre à la société Iratek de récupérer les éléments de l'installation,

- fixé à la somme de 5 000 euros le préjudice subi par M. et Mme [I],

- condamné la société Iratek à restituer à M. [I] la somme de 23 400 euros au titre de l'annulation du contrat principal,

- condamné solidairement M. et Mme [I] à rembourser à la société Cofidis le capital prêté de 23 400 euros,

- condamné la société Cofidis à leur restituer l'intégralité des sommes perçues au titre du crédit outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la sociétés Iratek à payer à la société Cofidis une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum les sociétés Iratek et Cofidis à verser à M. et Mme [I] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour dire que la nullité du contrat était encourue sur le fondement notamment des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation, le premier juge a relevé que le bon de commande ne comportait que le prix toutes taxes comprises à payer sans distinguer les différents postes de prestations alors que les copies de contrats produites par les sociétés Iratek et Cofidis comportaient bien pour ce qui les concernait le coût de chaque élément du contrat ce qui suppose que le démarcheur les ait remplies après avoir remis leur exemplaire aux époux [I]. Il a également retenu que le bon de commande prévoyait deux options distinctes non renseignées concernant l'isolation sous toiture de 25 mètres carrés ou de 20 mètres carrés, avec deux techniques différentes proposées soit laine de verre déroulée sous rampants soit laine de verre déroulée sous rampants avec création d'une structure permettant d'encastrer l'isolant dans la charpente et que seule la lecture de la facture permet de savoir que la première option a été retenue.

Il a estimé que rien ne permettait de considérer que M. [I] connaissait les vices et ait entendu couvrir la nullité en toute connaissance de cause, l'exécution des contrats étant indifférente.

Il a prononcé la nullité du contrat principal et celle subséquente du contrat de crédit et ordonné à la société Iratek de récupérer à ses frais le matériel et de remettre en état la toiture puis de rembourser à l'acheteur le prix de vente de 23 400 euros. Il a débouté les demandeurs de leur demande d'indemnisation au titre de la remise en état de la toiture.

Il a relevé que l'exemplaire du contrat entre les mains du prêteur comportait les mentions relatives au prix et à l'isolation, mais en revanche qu'il ne comportait pas les caractéristiques essentielles du e-connect de même que le modèle de la centrale et a ainsi retenu une faute de la banque pour s'être abstenue de contrôler la régularité du contrat principal. Il a considéré sans objet les autres moyens visant à mettre en cause la responsabilité de la banque faisant observer que la centrale avait un objectif d'auto-consommation et qu'il ne pouvait donc être reproché au financeur de l'opération de faute liée au raccordement alors que le choix de la revente d'énergie était intervenu plus tard.

Il a noté que le préjudice principal dont se plaignaient M. et Mme [I] avait trait au rendement de l'installation sans lien avec la banque et qu'ils ne pouvaient exciper du principe même des restitutions l'existence d'un préjudice. Il a en revanche retenu un préjudice de perte de chance de renoncer à l'opération litigieuse évalué à 5 000 euros. Il a ainsi condamné les époux [I] à restituer à la banque le capital prêté moins les sommes perçues et condamné la banque à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les demandes supplémentaires d'indemnisation ont été rejetées. Il a retenu que la nullité du contrat principal était imputable au vendeur et l'a condamné à verser à la société Cofidis la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par une déclaration enregistrée électroniquement le 1er décembre 2022, la société Iratek a relevé appel de cette décision.

L'appelante a déposé un premier jeu de conclusions le 19 février 2023.

Le 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Iratek et a désigné la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [S] [L] en qualité de liquidateur.

Le 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par suite de cette liquidation judiciaire, subordonnant sa reprise à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 622-20 du code de commerce.

Le 4 septembre 2023, la société Cofidis a fait assigner la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [S] [L] en intervention forcée par acte délivré à personne morale, laquelle n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions remises le 19 février 2023 avant sa liquidation judiciaire, la société Iratek demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- de débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de juger que la société Iratek n'a manqué à aucune de ses obligations précontractuelles et contractuelles,

- par conséquent, de juger que le contrat conclu entre la société Iratek et M. et Mme [I] est valable et ne saurait être entaché de nullité,

- de juger qu'en tout état de cause, M. et Mme [I] ont entendu confirmer le contrat conclu avec la société Iratek et qu'ils en ont couvert les éventuelles causes de nullité,

- de débouter M. et Mme [I] de leur demande de condamnation de la société Iratek au remboursement du montant du capital emprunté à la banque,

- de les débouter de leurs demandes indemnitaires,

- de constater la mauvaise foi de M. et Mme [I],

- de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Iratek soutient que le bon de commande comprend toutes les mentions nécessaires en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus et fait valoir que différentes brochures ont été remises à M. et Mme [I] précisant les caractéristiques des biens vendus et les différentes étapes pour leurs mises en service. Elle ajoute que M. et Mme [I] ont reconnu avoir reçu ces documents lors de la vente de sorte qu'ils étaient parfaitement informés et qu'à cet égard, l'article 1 des conditions générales de vente fait référence à cette information. Elle indique que le bon de commande détaille la marque, le modèle, le nombre, la puissance, le type des panneaux, la marque du micro-onduleur, ce qui est suffisant et que les mentions requises portent sur des points secondaires tels que le poids ou la dimension des panneaux photovoltaïques. Elle rappelle que la jurisprudence n'exige pas l'ensemble des détails réclamés par M. et Mme [I] et que seule une absence de mention et non son imprécision peut entraîner la nullité. Elle ajoute que dans le cadre de l'enquête de satisfaction, M. et Mme [I] ont indiqué avoir été satisfaits de l'installation réalisée à leur domicile.

Elle indique que le bon de commande détaille bien le prix unitaire, par bien et service et le prix total concernant l'installation et concernant le matériel hors taxes et toutes taxes comprises. Elle rappelle que l'absence de prix unitaire n'est pas reconnue comme une cause de nullité par les juridictions.

Elle estime que les intimés ne peuvent valablement arguer d'une absence de délai de livraison dès lors qu'il n'est pas possible de prévoir un calendrier détaillé de l'exécution des prestations de services en ce qu'il dépend des autorisations administratives, qu'un délai de livraison de 45 jours après la date de signature au plus tard est indiqué sur la deuxième page du bon de commande et qu'en tout état de cause, les conditions générales de vente ont été remises lors de la signature du bon de commande et précisent qu'à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Elle conteste le caractère abusif de cette clause et fait remarquer que l'unique raison pour laquelle l'installation n'est intervenue que le 8 octobre 2018, c'est parce que la mairie a tardé jusqu'au 27 septembre 2028 pour faire savoir sa non-opposition aux travaux, ce dont M. et Mme [I] étaient parfaitement informés. En tout état de cause, elle prétend avoir respecté le délai maximum imparti de 200 jours prévu dans les conditions générales de vente et qu'en signant le bon de commande, M. et Mme [I] ont reconnu qu'ils s'exposaient au risque d'un retard éventuel dans l'obtention des autorisations administratives.

Sur les modalités d'exécution de la prestation, elle fait valoir que les consorts [I] ne peuvent valablement arguer ne pas avoir été suffisamment informés de l'ampleur des travaux à accomplir et de leur durée au vu des documents fournis.

Elle conteste l'intégration au champ contractuel du rendement de l'installation et souligne que même si cela avait été le cas, les acquéreurs se privent bien de produire leurs relevés de consommation ENEDIS qui permettraient de constater la production réelle d'électricité.

Elle indique que le bon de commande signé comporte un formulaire de rétractation conforme au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 et que les modalités d'exercice de ce droit sont parfaitement exposées dans les conditions générales de vente conformément au décret susvisé. Elle ajoute que M. et Mme [I] pouvaient faire usage de leur droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours à compter soit de la signature du bon de commande en date du 30 janvier 2018 ou de la livraison du matériel en date du 20 février 2018 et l'argument selon lequel l'usage du bordereau de rétractation amputerait le contrat d'informations essentielles démontre une mauvaise foi certaine dans la mesure où une copie du bon de commande et des conditions générales qui y étant adossées pouvait parfaitement être réalisée avant l'utilisation dudit bordereau.

Elle affirme que les informations relatives à l'identité de la société Iratek sont complètes

Elle soutient que les allégations de dol ne sont aucunement étayées, la preuve d'une intention de nuire n'étant pas rapportée, que l'appréciation erronée de la rentabilité économique de l'opération commerciale ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement. Sur l'existence d'une réticence dolosive, elle précise que les conditions générales de vente adossées au bon de commande informent précisément le consommateur sur les points litigieux (intervention d'autres prestataires tels que le Consuel, EDF, ERDF, existence de frais supplémentaires comme les frais de raccordement et la location obligatoire d'un compteur) à l'article 3 "Dossier administratif - raccordement au réseau électrique - mise en service". Elle rappelle qu'elle ne saurait être tenue responsable des tarifs de rachat par le fournisseur d'énergie. Sur la souscription d'une assurance obligatoire, elle indique que l'article XI "Assurance" précise bien que "le client s'engage à pourvoir auprès de sa compagnie d'assurance, à l'assurance des matériels installés, dans le cadre de sa police multirisque habitation". S'agissant de l'information sur le recyclage obligatoire des panneaux et de son coût, elle renvoie à la brochure commerciale.

Elle ajoute que M. et Mme [I] ne peuvent soutenir sans mauvaise foi avoir été trompés par la présentation d'une candidature alors que c'est un bon de commande qui a été signé et qu'un crédit a été souscrit pour payer la commande.

Elle vise les dispositions de l'article 1182 du code civil pour rappeler que si la nullité était encourue, celle-ci n'est que relative et qu'en réceptionnant les travaux, en n'exerçant pas le droit de rétractation, en remboursant le crédit et en utilisant l'installation, M. et Mme [I] ont couvert les éventuelles causes de nullité.

Elle met en avant sa bonne foi, indique que le matériel installé est reconnu comme parfaitement conforme par le Consuel et que cette installation est parfaitement fonctionnelle, qu'elle est en outre parfaitement en règle concernant ses obligations en matière d'assurance puisqu'elle renouvelle chaque année son assurance responsabilité décennale ainsi que son assurance multirisque professionnelle. Elle considère en revanche que M. et Mme [I] font preuve de mauvaise foi, qu'ils n'ont jamais eu de volonté de se rétracter, qu'ils ont exécuté les contrats et utilisé l'installation et ont attendu le 10 novembre 2021, soit plus de trois ans après la conclusion et la réalisation du contrat pour contester. Elle note que les intimés utilisent désormais l'article du magazine Capital produit par elle-même pour la qualifier d'escroc du marché photovoltaïque alors que cet article a justement pour objectif de mettre en avant des associations de consommateurs qui vont inciter les acheteurs d'installations solaires à se retourner contre les sociétés venderesses de nombreuses années après l'installation des panneaux photovoltaïques.

Aux termes de leurs ultimes conclusions numéro 2 remises le 19 juillet 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement,

- statuant à nouveau, de débouter les sociétés Iratek et Cofidis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de déclarer recevables les actions engagées par eux,

- en tout état de cause de condamner in solidum les deux sociétés à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Ils font remarquer à titre liminaire que la société Iratek communique aux débats un article du journal Capital qui viendrait prétendument discréditer leur action, alors qu'il est relevé dans cet article que les sociétés installatrices de panneaux photovoltaïques ont bel et bien abusé de milliers de consommateurs pendant de nombreuses années, avec la complicité de banques peu scrupuleuses et qu'en réalité le discrédit est jeté sur des cabinets d'avocats et associations qui se serviraient prétendument de la détresse de ces particuliers pour les "escroquer" à nouveau, en leur faisant signer des conventions d'honoraires et des adhésions aux prix exorbitants, sans porter leur action devant les juridictions compétentes. Ils notent que si ces pratiques sont également fortement condamnables, cette question n'intéresse nullement la présente juridiction et n'a aucun lien avec le litige qui est porté à sa connaissance puisque c'est sous l'impulsion des décisions rendues par la Cour de cassation en cette matière à compter de l'année 2018, et des condamnations pénales, que les consommateurs lésés ont pris conscience de la possibilité d'intenter une action. Ils rappellent que certaines banques ont été condamnées pour complicité des chefs de pratiques commerciales trompeuses sur la nature et le coût du crédit, et d'infractions aux règles régissant le crédit immobilier et en particulier la société Cofidis.

Ils poursuivent la nullité du contrat principal en faisant valoir l'absence sur leur bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1 et L. 221-5 et suivants du code de la consommation, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens et prestations vendus. Ils déplorent que le modèle, les références, la dimension, le poids, l'aspect, "l'épaissement" du verre, la couleur des panneaux ne soient pas précisés ni le nombre, le modèle, les références, la performance des micro-onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre '). Ils prétendent que contrairement à ce qu'évoque la société Iratek dans ses écritures, il ne leur a jamais été remis une quelconque documentation présentant une valeur contractuelle sur leur installation et qu'en tout état de cause cette remise de documentation n'est pas démontrée.

S'agissant de la livraison de matériel combinée à des prestations, ils indiquent qu'elles ne pouvaient avoir lieu au jour même de la signature du contrat, que les conditions générales de vente, au verso du bon de commande, précisent que la livraison des produits et matériels, dans la limite des stocks disponibles, est déterminée avec le vendeur qui fixe avec le client une date de livraison / installation et que le recto du contrat d'achat précise une date de livraison / travaux 45 jours après la date de signature au plus tard. Ils considèrent ce délai trop large, de sorte qu'aune date de livraison n'est précisée, pas plus qu'un délai ferme et définitif tant de livraison, d'installation et de mise en service.

Eu égard à l'ampleur des travaux à accomplir, ils déplorent l'absence de toute précision quant aux modalités d'exécution de ceux-ci et à leur durée ce qui ne permet pas aux consommateurs d'être suffisamment informés.

Ils notent que les informations sur l'identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente sont imprécises en l'absence du nom ou prénom du préposé démarcheur, ni ses coordonnées téléphoniques ou encore sa qualité, en tant que représentant de la société, rendant l'information de son identité impossible.

Ils estiment que le détail du coût de l'installation aurait dû être précisé avec indication de prix unitaires.

Ils considèrent que si le bon de commande contient un bordereau de rétractation, l'usage de celui-ci conduirait à amputer le contrat d'informations essentielles, en l'espèce, les informations relatives aux modalités de paiement concernant le forfait d'installation et le matériel et ils prétendent qu'il n'est pas conforme aux exigences du code de la consommation car ni le bordereau de rétractation, ni les conditions générales de vente ne précisent le point de départ du délai de 14 jours.

Les intimés soutiennent au visa des articles 1130 et suivants du code civil que leur consentement a été vicié par les agissements dolosifs de la venderesse qui a passé sous silence de nombreuses informations à savoir ayant trait à la nécessité ultérieure d'avoir à contracter avec d'autres prestataires pour leur installation tels que le Consuel, EDF, ERDF et encore moins les frais supplémentaires comme la location obligatoire d'un compteur auprès de la société de gestion du réseau telle qu'ERDF, le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, le prix d'achat de l'électricité pratiquée par EDF, la durée de vie des matériels et notamment celle de l'onduleur en moyenne de 5 ans dont le remplacement sera donc nécessaire au moins 3 fois au cours de l'exploitation de la centrale sur 20 ans. Ils ajoutent qu'aucune information n'a été apportée sur le fait qu'il sera nécessaire de faire procéder, lors de la désinstallation des matériels, à leur recyclage obligatoire et très coûteux.

Ils reprochent à la société Iratek une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et une promesse d'autofinancement avec une simulation qui indiquait qu'ils devaient percevoir la somme annuelle de "2 682 euros / an et d'impôts", soit peu ou prou le montant annuel du crédit or ils sont tenus de s'acquitter annuellement de la somme de 2 600 euros alors même qu'ils ne perçoivent, au titre de leurs revenus énergétiques, que 300 euros.

Ils reprochent à la société Iratek de leur avoir présenté l'offre de financement comme étant sans grandes conséquences, soumise à l'accord technique, financier et administratif et que ce n'est qu'après écoulement de leur droit de rétractation, qu'ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause et connaître formellement les modalités de financement du bon de commande signé.

Ils contestent avoir confirmé l'acte entaché de nullité et contestent avoir eu connaissance du vice, de sorte qu'ils n'ont pu couvrir la nullité encourue. Ils rappellent que dans un arrêt récent du 15 juin 2022, la Cour de cassation a considéré que c'était au vendeur et à la banque de prouver que leurs co-contractants avaient eu connaissance des vices du contrat et avaient eu l'intention de le réparer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

M. et Mme [I] se prévalent de l'article L. 312-55 du code de la consommation pour réclamer la nullité du contrat de crédit affecté puis soutiennent que la société Cofidis a commis une faute en finançant un contrat nul et en ne s'assurant pas de sa régularité ce qui doit la priver de créance de restitution. Ils ajoutent en visant les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation que la banque a commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que l'intégralité des prestations prévues était finalisée allant jusqu'au raccordement au réseau et à la mise en service, ainsi que toutes les démarches nécessaires à ceux-ci puisque la libération des fonds est intervenue au plus tard le 13 novembre 2018, date limite de validité de la facture alors même que le raccordement de l'installation n'a été effectif que le 3 décembre 2019. Ils ajoutent que la banque ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se fondant sur un certificat de livraison prérédigé et ne faisant référence, ni au raccordement au réseau, ni à la mise en service, ni à l'accomplissement des démarches administratives prévues au contrat.

A titre subsidiaire, ils invoquent d'autres manquements commis par la société Cofidis qui doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels de sorte qu'ils ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital, suivant un nouvel échéancier que la banque devra leur communiquer.

Ils dénoncent en outre un manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le crédit consenti étant excessif au regard de leurs capacités financières et reprochent à la banque de ne pas les avoir mis en garde quant à l'opportunité économique du projet. Ils demandent à la banque d'apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société Iratek est responsable et d'une consultation et réponse du FICP, comme d'une analyse complète de la solvabilité.

Les intimés font état d'un préjudice subi qui découle nécessairement de l'effet produit par la nullité des contrats puisqu'au titre des restitutions réciproques, la société Iratek doit récupérer son matériel, dont ils ne seront plus propriétaires. Ils rappellent que la banque devra leur rembourser les sommes versées et précisent qu'à la date de la première audience en mars 2022, ils avaient versé 34 mensualités de 222,44 euros, soit la somme de 7 562,96 euros ce qui n'est pas contesté selon eux.

Si par extraordinaire, la cour décidait de ne pas faire droit à cette dernière demande, ils demandent la condamnation de la banque à leur payer une somme de 7 600 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de sa négligence fautive dans son obligation de vérification de l'exécution de l'objet du contrat. Si par impossible, la Cour venait à considérer que la banque n'a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité, et décidait de les débouter de leurs demandes, ils s'engagent à reprendre le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement.

Ils demandent à la société Iratek de rembourser à la banque le montant de l'installation, soit la somme de 23 400 euros et demandent la condamnation de la société Iratek à une somme qui ne saurait être inférieure à 7 364,53 euros sauf à parfaire au titre de la remise en état de leur toiture et à titre subsidiaire, la condamnation de cette société à effectuer la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Ils indiquent que les multiples fautes commises par la banque et la société venderesse leur ont causé d'importants préjudices devant être indemnisés et exposent un unique préjudice économique.

Aux termes de conclusions n° 3 remises le 7 septembre 2023, la société Cofidis demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- de dire M. et Mme [I] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- y faisant droit,

- de condamner solidairement M. et Mme [I] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

- subsidiairement si la cour confirmait la nullité des conventions

- d'infirmer le jugement sur les fautes de la société Cofidis, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [I] à lui rembourser le capital d'un montant de 23 400 euros mais cette fois-ci en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

- plus subsidiairement, si la cour confirmait la dispense des emprunteurs de rembourser le capital,

- de condamner la société Iratek à lui payer la somme de 29 367,27 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et à titre infiniment subsidiaire, de condamner Maître [S] [L], membre de la Selarl S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société IRATEK à lui payer la somme de 23 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause de condamner Maître [S] [L], membre de la Selarl S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iratek à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des acquéreurs,

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle conteste tout dol, estimant que M. et Mme [I] procèdent par voie d'affirmations sans preuve d'une man'uvre ou d'une réticence dolosive. Elle affirme que le rendement n'est pas rentré dans le champ contractuel, qu'il n'y a pas eu de promesse d'autofinancement.

Elle soutient que le bon de commande est parfaitement régulier au regard des dispositions du code de la consommation, que l'ensemble des informations mentionnées sont suffisantes pour informer l'acquéreur des caractéristiques essentielles du matériel acquis et qu'aucun texte n'impose de faire mention de la dimension ou encore du poids des panneaux ni des références et il en est de même concernant l'onduleur. Selon elle, la désignation du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques vendus n'est en aucun cas un élément déterminant du consentement des emprunteurs ni encore la surface des panneaux.

Elle relève que le bon de commande indique un délai de livraison de 45 jours après la date de signature du bon de commande et qu'en tout état de cause, l'absence d'un délai de livraison est insuffisante pour entraîner la nullité des conventions. Elle rappelle que le vendeur ne peut en aucun cas s'engager sur les délais de raccordement au réseau général d'électricité qui ne dépendent en rien de l'entreprise mais ressortent du seul monopole d'ERDF-ENEDIS, étant précisé que le tarif de rachat de l'électricité est lui-même fonction de la date du raccordement et des arrêtés ministériels venus fixer le tarif de rachat.

Elle souligne que contrairement à ce que prétendent M. et Mme [I], ni les textes légaux, ni la jurisprudence n'oblige à faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque composante du matériel vendu. Sur les modalités de financement, elle fait remarquer que les acquéreurs ont signé un contrat de crédit et que les deux contrats se complètent de sorte que les emprunteurs ont nécessairement été informés sur les modalités de financement proposées par la banque.

Elle juge les informations relatives au vendeur suffisantes en ce figurent l'adresse de la société Iratek, son adresse mail, son numéro RCS et qu'il n'est pas prévu par les textes d'informations sur le commercial ayant fait signer le bon de commande.

Elle fait valoir que si les emprunteurs prétendent qu'ils n'ont pas été valablement informés de leur délai de rétractation, les dispositions du code de la consommation ne sanctionnent pas par la nullité une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation.

Elle soutient que les acquéreurs ont eu l'intention de couvrir les irrégularités et de renoncer à l'annulation et fait valoir qu'ils ont signé un bon de commande en blanc puisque celui-ci ne fait pas apparaître toutes les mentions qui figurent sur l'exemplaire de la banque, ce qui démontre qu'ils ont donc estimé que certaines informations, notamment le prix du matériel n'était pas une caractéristique essentielle qui devait être portée à leur connaissance puis après avoir signé un bon de commande vierge sur le prix du matériel, ils ont par la suite laissé la société livrer le matériel et procéder à son installation et ont signé une attestation de livraison sans réserve ayant permis le déblocage des fonds puis ont débuté le remboursement du crédit et laisser l'installation être raccordée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle indique verser aux débats un contrat de crédit parfaitement régulier et produire une fiche de dialogue relative aux revenus et charges, une FIPEN, une fiche de conseil en assurances, les éléments d'identité, de domicile et de solvabilité, la consultation du FICP. Elle rappelle que seul l'employeur doit détenir l'attestation de formation du personnel en cause pour pouvoir en justifier en cas de contrôle et donc la société Iratek. Elle conteste tout manquement à un devoir de mise en garde en ce qu'il ne ressortait de la fiche de dialogue aucun risque d'endettement excessif puisque les emprunteurs ont déclaré percevoir 5 500 euros par mois et n'avoir aucun autre crédit.

Sur la condamnation à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, elle fait observer que la Cour de cassation a définitivement tranché la question et la notion de perte de chance qui n'est pas applicable en la matière.

A titre subsidiaire, elle souligne qu'en cas de nullité ou de résolution des contrats, elle fait valoir que les emprunteurs doivent être condamnés à lui rembourser le montant du capital emprunté et ce indépendamment du fait que les fonds aient été initialement adressés au vendeur.

Elle conteste toute obligation de contrôler la mise en service de l'installation ni la délivrance des autorisations administratives, affirme qu'elle n'a en tout état de cause commis aucune faute dans le déblocage des fonds dès lors qu'il a eu lieu sur la foi d'une attestation suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération. Elle fait surtout remarquer que la banque a financé une installation en auto consommation puisque la case correspondante est cochée sur le bon de commande, que le contrat de crédit prévoit aussi l'achat de panneaux solaires en autoconsommation sans revente du surplus et que c'est la raison pour laquelle les emprunteurs ont signé une attestation de livraison et de mise en service pour l'installation de panneaux photovoltaïques en auto consommation sans revente d'électricité.

Sur la nécessité de contrôler la régularité du bon de commande, elle note qu'au vu de l'existence de discordances de jurisprudences sur le territoire français, il est impossible pour la banque d'anticiper tous les jugements et arrêts rendus, sauf à faire l'acquisition d'une boule de cristal. Elle précise que le bon de commande prévoit bien le nombre de panneaux, leur puissance, leur marque, ainsi que la marque de tous les accessoires, que si la cour venait à en décider autrement, elle jugerait pour autant que toutes les causes de nullité n'étaient pas facilement décelables par elle au moyen du simple contrôle que lui impose la Cour de cassation, que le bon de commande avait a minima l'apparence de la régularité.

Elle estime que la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas démontrée, que l'installation a été livrée, posée et mise en service, que les emprunteurs peuvent récupérer les fonds directement auprès du vendeur in bonis et rembourser la banque, qu'ils ont acquis une installation en auto consommation et ont in fine décidé de faire raccorder leur installation au réseau ENEDIS, que tout ce qui a trait au raccordement lui est inopposable puisqu'elle ne l'a jamais financé, que s'ils se plaignent d'un problème de rendement ou d'auto financement, il est important de souligner que la société Cofidis n'a jamais financé la vente d'électricité à EDF. Elle ajoute que l'on cherchera la moindre preuve d'un quelconque problème de réalisation de l'isolation sous toiture et d'un quelconque problème du gestionnaire e-connect.

En cas de dispense de remboursement par les emprunteurs, elle demande la condamnation de la société venderesse à un pareil remboursement sur un fondement contractuel et à défaut sur un fondement délictuel ou encore au titre de l'enrichissement sans cause.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mai 2024 et l'affaire appelée à l'audience le 26 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 26 juillet 2018 entre M. [I] et la société Iratek est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 26 juillet 2018 entre M. et Mme [I] et la société Cofidis est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande d'annulation des contrats

Il n'y a pas lieu comme le demandent M. et Mme [I] de les déclarer recevables en leur action dès lors qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée.

- Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État,

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

L'article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

A hauteur d'appel, M. et Mme [I] communiquent le carbone (papier rose) du bon de commande n° 4786 constituant l'exemplaire en original qui leur a été remis. Il décrit l'objet de la vente ainsi :

"CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE

Marque Soluxtec

Modèle Black

Puissance du kit photovoltaïque : 3 000 Wc

Puissance d'un module solaire photovoltaïque : 300 Watts

Marque du micro-onduleur : Enphase

Onduleurs-coffrets de protection électrique AC/DC

Batterie-Kit d'intégration toiture-étanchéité-petites fournitures

Installation complète du kit solaire-Mise en route finale

Nombre de modules solaires photovoltaïques : 10

Démarches administratives ERDF et coûts de raccordements pris en charge à 100% par APE

Destination de la production : autoconsommation

Mise en conformité Consuel

Module Monocristallin

FORFAIT INSTALLATION HT''.TVA'.Montant TVA'..Montant TTC'..

MATERIEL HT''.TVA'.Montant TVA'..Montant TTC'..

ISOLATION SOUS TOITURE Combles aménageables-Laine de verre déroulée sous rampants

Marque ISOVERT

Surface à isoler 25 mètres carrés

Dépôt et mise à la benne isolation existante

FORFAIT INSTALLATION HT''.TVA'.Montant TVA'..Montant TTC'..

MATERIEL HT''.TVA'.Montant TVA'..Montant TTC'..

ISOLATION SOUS TOITURE Combles aménageables-Laine de verre déroulée sous rampants avec création d'une structure permettant d'encastrer l'isolant dans la charpente

Marque

Surface à isoler 20 mètres carrés

FORFAIT INSTALLATION HT''.TVA'.Montant TVA'..Montant TTC'..

MATERIEL HT''.TVA'.Montant TVA'..Montant TTC'..

E-connect

Marque GSE

Modèle'.

FORFAIT INSTALLATION HT''.TVA'.Montant TVA'..Montant TTC'..

MATERIEL HT''.TVA'.Montant TVA'..Montant TTC'..

TOTAL HT '..TVA 5,5% 10 % MONTANT TVA'''TOTAL TTC 23 400

Date de livraison : 45 jours après la date de signature au plus tard".

La société Cofidis produit quant à elle une photocopie en noir et blanc du bon de commande n° 4786 beaucoup plus complet puisque apparaissent certaines mentions manuscrites qui ne figurent pas sur l'exemplaire de M. et Mme [I] sans qu'il soit possible de déterminer l'origine de cette différence.

Le bon n° 4786 communiqué par la banque permet de constater que sont mentionnés :

- le prix unitaire de la centrale photovoltaïque et du e-connect, avec la distinction entre le forfait installation (HT, TVA et TTC) et le matériel (HT, TVA, TTC) non visibles sur le document produit par M. et Mme [I],

- le détail du prix total avec distinction du total HT, de la TVA à 5,5 % et du total TTC alors que le bon de commande des acquéreurs ne mentionne que le total TTC et le taux de TVA à 5,5 %,

- une isolation sous toiture de 25 mètres carrés en détaillant de manière manuscrite les options choisies (marque, surface, dépose et mise à la benne de l'isolation existante, détail du prix du forfait installation et du matériel) alors que le bon de commande des acquéreurs valide en même temps les deux options 25 mètres carrés et 20 mètres carrés puisque les deux croix sont cochées mais sans autre précision.

Il doit en revanche être constaté que les conditions générales de vente sont identiques avec présence d'un bordereau de rétractation et la même mention pré-imprimée prévoit une date de livraison/travaux de 45 jours après la date de signature au plus tard.

Au regard des différences non expliquées et troublantes entre les deux documents produits à la cour, il convient de prendre en compte l'exemplaire en original produit par M. et Mme [I].

M. et Mme [I] contestent le respect des points 1, 2, 3 et 4 et invoquent une irrégularité relative au bordereau de rétractation.

Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient aux acquéreurs de comparer utilement la proposition de la société Iratek notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Il doit être observé que si le premier juge a retenu une cause de nullité au regard des différences existant dans les versions du bon de commande relativement à l'isolation sous toiture, M. et Mme [I] n'ont jamais invoqué ce point ni ne se sont plaints d'un défaut d'information à ce titre ou d'une quelconque irrégularité de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un motif de nullité à ce titre.

Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l'aspect, de "l'épaissement" du verre, de la couleur des panneaux ou encore du nombre, du modèle, des références, de la performance du micro-onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie pouvait constituer, in concreto, une caractéristique essentielle du produit au sens de l'article précité, alors que la description des produits vendus est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.

La remise d'un plan technique ainsi que le détail des modalités de pose des matériels ou la durée du chantier ne sont pas exigés à peine de nullité.

Le bon de commande satisfait donc au 1° de l'article susvisé.

Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, les textes n'exigent nullement de détailler le prix unitaire des matériels et prestations ou encore le coût de l'installation et de la main d''uvre, de sorte que la nullité n'est pas encourue de ce chef et que le bon de commande respecte le 2° de l'article susvisé.

Le bon de commande permet d'identifier sans ambiguïté la société Iratek avec mention de ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, son numéro de RCS, et le bon de commande est signé du représentant de la société Iratek sans que les textes n'exigent de préciser ses coordonnées téléphoniques. Il satisfait au 4° du texte susvisé.

S'agissant de la date de livraison ou d'installation, l'article IV des conditions générales de vente prévoit que "sauf stipulation contraire au recto du bon de commande, la livraison/installation interviendra dans un délai de 200 jours maximum à compter de la signature du contrat". Le recto du bon de commande prévoit un délai "de 45 jours après la date de signature au plus tard". Au vu de ces stipulations non contradictoires entre elles, le vendeur s'est donc engagé sur un délai maximal de livraison et de pose de 45 jours, de sorte qu'aucune nullité formelle n'est encourue à ce titre. S'il n'est pas contesté que la société Iratek n'a pas été en mesure de respecter le délai de 45 jours puisque la pose des matériels est intervenue le 8 octobre 2018 pour une vente remontant au 26 juillet 2018, ce retard est seulement susceptible de fonder une action en résolution de la vente.

Le bordereau de rétractation est séparé du reste du contrat par une ligne discontinue facilement détachable sans endommager les éléments essentiels du contrat contrairement à ce qui est soutenu et les conditions générales de vente précisent bien les modalités et délais de ce droit y compris le point de départ du délai dans un chapitre spécifique relatif aux informations concernant l'exercice du droit de rétractation et aux effets de ce droit. Les dispositions textuelles applicables sont reproduites. Il est enfin indiqué : "Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier à la société APE - [Adresse 2] téléphone : [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 9] votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation joint au bon de commande mais ce n'est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation". Le moyen est donc parfaitement infondé.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat principal sur ce fondement et le jugement ayant prononcé l'annulation doit être infirmé ainsi en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat de crédit.

- Sur le moyen tiré d'une nullité pour vice du consentement

Aux termes de l'article 1130 du code civil en sa version applicable au contrat, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il est acquis que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Les intimés font état des carences formelles du bon de commande, de ce qu'ils n'ont pas été pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles du contrat, et soutiennent que ces manquements s'analysent en une réticence dolosive de la société Iratek sans laquelle ils n'auraient jamais accepté de contracter, et dont il ressort une évidente volonté de tromper.

La preuve d'une quelconque carence formelle du bon de commande au regard de la réglementation applicable n'a pas été démontrée et si M. et Mme [I] invoquent une réticence dolosive, ils n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation tendant à démontrer que le vendeur leur a caché la nécessité d'avoir à contracter avec d'autres prestataires pour leur installation tels que le Consuel, EDF, ERDF, la location obligatoire d'un compteur auprès de la société de gestion du réseau telle qu'ERDF ou encore quant au délai de raccordement, d'autant que leur acquisition n'a été réalisée dans un premier temps que dans un objectif d'auto-consommation et que ce n'est que plusieurs mois après la signature du bon de commande qu'ils ont opté pour une revente du surplus de l'énergie produite. Il n'est démontré aucune intention de tromper ou de dissimuler des informations relatives à l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels ou la durée de vie des matériels ou encore l'erreur qui en serait résultée, étant observé que les conditions générales de vente son assez développées. Le vendeur n'est pas tenu du prix d'achat de l'électricité lequel est variable et dépend de la société EDF, de sorte qu'il ne peut donc s'engager quant à un quelconque prix et ce reproche est encore une fois infondé dans la mesure où le contrat a été validé au titre d'une auto-consommation sans revente de l'électricité.

M. et Mme [I] prétendent que le vendeur leur a faussement présenté l'opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement et que ce n'est qu'après écoulement de leur droit de rétractation, qu'ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat et connaître formellement les modalités de financement du bon de commande signé, invoquant une volonté "extorquée".

Cette allégation n'est étayée par aucun élément et le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Aucune stipulation du bon de commande ne comprend d'engagement contractuel du vendeur concernant la rentabilité de l'installation ou quant à une promesse d'autofinancement, étant encore une fois rappelé que le bon de commande prévoit une installation en auto-consommation et non pas une revente du surplus de l'énergie produite. Le document présenté en pièce 20 comme étant une simulation remise par le vendeur au moment de la vente n'est pas rédigé à en-tête de la société Iratek, il n'est pas daté et aucun élément ne permet de le rattacher au démarcheur intervenu au domicile de M. et Mme [I].

Il n'est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man'uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes d'annulation formées à ce titre doivent être rejetées.

Le contrat principal n'étant pas annulé, il n'y a pas lieu à constater la nullité de plein droit du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la société Iratek devra procéder à la reprise à ses frais des éléments de l'installation du contrat au domicile de M. et Mme [I] et au besoin l'y condamne,

- dit que la société Iratek devra procéder à cette reprise et remettre à ses frais le bien et notamment la toiture dans l'état dans lequel elle se trouvait avant son intervention dans le délai de 4 mois suivant la signification du jugement en respectant un délai de prévenance de 2 semaines,

- rappelé que M. et Mme [I] devront permettre à la société Iratek de récupérer les éléments de l'installation.

Sur la responsabilité de la société Cofidis

Les intimés reprochent à la banque d'avoir débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande entaché de nullité, sans procéder à des vérifications. C'est sur ce fondement que le premier juge a retenu une responsabilité du prêteur.

Les motifs qui précèdent rendent sans fondement ce moyen dès lors que le bon de commande n'est pas entaché d'irrégularités et n'est pas annulé.

M. et Mme [I] font encore valoir que la banque a libéré les fonds sans s'assurer que l'intégralité des prestations prévues était finalisée allant jusqu'au raccordement au réseau et à la mise en service, ainsi que toutes les démarches nécessaires à ceux-ci sur la base d'un certificat de livraison pré-rédigé et ne faisant référence ni au raccordement au réseau, ni à la mise en service, ni à l'accomplissement des démarches administratives prévues au contrat. Ils rappellent que la libération des fonds est intervenue au plus tard le 13 novembre 2018, alors même que le raccordement de l'installation n'a été effectif que le 3 décembre 2019.

En application de l'article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que la société Cofidis a procédé au déblocage des fonds le 13 novembre 2018 entre les mains du vendeur au vu d'une fiche de réception des travaux signée par M. [I] le 8 octobre 2018 précisant le matériel livré et installé à savoir "PV 3KWC+ISO COMBLES 25 M2+ E CONNECT" et aux termes de laquelle M. [I] déclare, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par l'entreprise APE, que l'installation comprenant la livraison et la pose est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 4786 du 26 juillet 2018 et prononce la réception des travaux sans réserve à effet au 8 octobre 2018. La banque produit également une attestation de livraison et de mise en service signée de M. [I] le 8 octobre 2018 par laquelle il autorise la société Cofidis à procéder au déblocage des fonds entre les mains du vendeur tout en constatant que les travaux et prestations prévus au bon de commande ont été réalisés. Ce document autorise la société Cofidis à débloquer les fonds sous réserve qu'elle ait reçu l'attestation de conformité délivrée par le Consuel, ce qui est le cas puisqu'elle produit cette pièce visée par le Consuel le 16 octobre 2018 soit avant déblocage des fonds.

La fiche de réception des travaux est suffisamment précise et permet d'identifier sans ambiguïté les travaux à la charge du vendeur avec la référence du bon de commande ainsi que le détail des matériels à livrer et à poser et M. et Mme [I] sont mal venus de reprocher à la banque d'avoir débloqué prématurément les fonds sans attendre le raccordement au réseau électrique et la mise en service de l'installation puisqu'ils ont choisi de n'opter que pour une installation en auto-consommation ne nécessitant aucun raccordement au réseau électrique et que ce n'est que postérieurement à la signature du contrat principal qu'ils ont choisi d'opter pour une revente du surplus de l'énergie produite par leur centrale avec nécessité de faire raccorder l'installation au réseau électrique, ce qui n'a donc été effectif que le 3 décembre 2018. Ils ne peuvent donc reprocher de faute à la société Cofidis sur ce fondement dès lors qu'à la date de libération des fonds, la société Iratek avait bien accompli l'ensemble des prestations à sa charge.

En outre et en tout état de cause, M. et Mme [I] qui disposent d'une installation livrée, posée et fonctionnelle en auto-consommation, n'établissent aucun préjudice en lien avec la faute de la banque qu'ils dénoncent. Le préjudice subi ne saurait en aucun cas comme ils l'indiquent résulter du simple effet produit par la nullité des contrats et le préjudice économique invoqué est sans lien avec le manquement retenu.

A titre subsidiaire, ils invoquent d'autres manquements commis par la société Cofidis qui doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels de sorte qu'ils ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital, suivant un nouvel échéancier que la banque devra leur communiquer.

Cette prétention n'est cependant pas reprise au dispositif de leurs écritures de sorte que la cour n'est pas tenue de statuer sur ce point.

S'ils invoquent également un manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde de l'article L. 312-14 du code de la consommation, ils ne formulent pas de demande d'indemnisation à ce titre, étant rappelé que la banque n'est pas investie d'un quelconque devoir de conseil quant à l'opportunité économique du projet comme ils le soutiennent.

Dans le corps de leurs écritures, M. et Mme [I] demandent à titre subsidiaire que la société Cofidis soit condamnée à leur payer la somme de 7 600 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de sa négligence fautive dans son obligation de vérification de l'exécution de l'objet du contrat. Cette prétention n'est néanmoins pas reprise au dispositif de leurs écritures de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

En l'absence de toute faute de la part de la société Cofidis, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 5 000 euros le préjudice subi par M. et Mme [I], condamné la société Iratek à restituer à M. [I] la somme de 23 400 euros au titre de l'annulation du contrat principal, a condamné solidairement M. et Mme [I] à rembourser à la société Cofidis le capital prêté de 23 400 euros sous déduction de l'intégralité des sommes perçues au titre du crédit, condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamné la société Iratek à payer à la société Cofidis une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les intimés demandent à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que la banque n'a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité, de déclarer qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement. Cette obligation découle de leur engagement contractuel et la cour n'a pas à condamner ou constater ou encore déclarer que les contractants respectent ou reprennent l'exécution du contrat auquel ils sont tenus. Ils demandent également sous la même subsidiarité, que la société Iratek soit condamnée à leur verser une somme ne pouvant être inférieure à 7 364,53 sauf à parfaire, au titre des frais de dépose et de remise en état alors que cette prétention n'est pas reprise au dispositif de leurs écritures.

Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constituant le titre permettant le remboursement des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire, toute condamnation à cet égard apparaît superflue.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.

M. et Mme [I] qui succombent doivent être tenus aux dépens de première instance et d'appel et sont condamnés in solidum à verser à la société Cofidis une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [E] [I] et Mme [M] [Y] épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant le remboursement des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ;

Condamne M. [E] [I] et Mme [M] [Y] épouse [I] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [E] [I] et Mme [M] [Y] épouse [I] in solidum à verser à la société Cofidis une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente