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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 19 septembre 2024, n° 23/02003

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Confort et Privilège de France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Mendes Gil, Me Descaudin, Me Auffret de Peyrelongue

TJ Lagny-sur-Marne, du 1 déc. 2022, n° 1…

1 décembre 2022

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 février 2017, M. [J] [S] démarché à son domicile, a signé avec la société Confort et Privilège de France un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant total de 24 000 euros.

Le même jour, il a conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem un contrat de crédit affecté d'un montant de 24 000 euros, remboursable sur 155 mois soit après un différé de 360 jours en 144 mensualités de 227,63 euros hors assurance facultative, au taux nominal de 4,70 % avec un TAEG de 4,80 % soit des mensualités avec assurance de 248,98 euros.

Les travaux ont été réalisés le 16 février 2017, la banque a débloqué les fonds le 22 février 2017. Le 7 avril 2017, une attestation de conformité a été visée par le Consuel et le raccordement a été effectué en octobre 2017.

La société Confort et Privilège de France a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 décembre 2019 et la Selarl Bally MJ a été désignée mandataire liquidateur de cette société.

Saisi le 2 mai 2022 par M. [S] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'action de M. [S] dirigée à l'encontre de la Selarl Bally MJ, mandataire judiciaire de la société Confort et Privilège de France,

- prononcé la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté,

- dispensé M. [S] de rembourser le solde du capital emprunté à la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem à lui rembourser la somme de 10 006,85 euros représentant le montant des échéances par lui versées,

- rejeté toutes demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem aux dépens.

Pour reconnaître la recevabilité des demandes de M. [S] dirigées à l'encontre d'une société en liquidation, le premier juge a retenu que celles-ci ne tendaient pas à l'obtention d'une condamnation à paiement d'une somme d'argent mais à la nullité des contrats pour une autre cause qu'un défaut de paiement et que l'article L. 622-21 du code du commerce n'avait donc pas vocation à s'appliquer.

Il a ensuite considéré que le bon de commande méconnaissait les dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation en ce qu'il ne mentionnait pas le prix unitaire des biens vendus ni le prix global de la fourniture, non plus que de façon précise la date de livraison du matériel, le nombre de panneaux photovoltaïques, le numéro de TVA du vendeur ni les coordonnées de son assureur responsabilité civile et décennale.

Il a estimé que rien ne permettait de considérer que M. [S] connaissait les vices et ait entendu couvrir la nullité en toute connaissance de cause, en relevant que le fait qu'il ait accepté la livraison, signé un certificat de réalisation de la prestation sans réserve, sollicité le paiement de celle-ci et ait commencé à régler les échéances du prêt était insuffisant.

Il a en conséquence prononcé l'annulation du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit en application des dispositions de l'article L. 312.-55 du code de la consommation.

Il a rappelé que l'annulation du contrat de prêt emportait pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté mais a retenu une faute de la banque consistant en l'absence de vérification de conformité formelle et apparente du contrat de vente et a considéré que cette faute était directement à l'origine du préjudice de l'acquéreur qui ne pouvait récupérer le prix de vente auprès du vendeur du fait de la liquidation de celui-ci. Il a donc ordonné à la banque de rembourser les sommes perçues tout en dispensant M. [S] de payer le capital.

Il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en relevant que la banque succombait et qu'aucune raison d'équité ne pouvait conduire à faire droit à la demande de M. [S].

Par une déclaration enregistrée électroniquement le 18 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mai 2024, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [S] en nullité du contrat conclu avec la société Confort et Privilège de France ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger, à tout le moins, que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de l'en débouter comme de sa demande de restitution des mensualités réglées,

- de constater que M. [S] est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 janvier 2023 et de condamner, en conséquence M. [S] à lui payer la somme de 17 744,60 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2023 sur la somme de 16 430,19 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [S] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 14 737,47 euros et de le condamner, en tant que de besoin, à lui restituer cette somme, subsidiairement, de le condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de débouter M. [S] de sa demande de décharge de l'obligation de restituer le capital prêté et de le condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 24 000 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de débouter M. [S] de sa demande visant à la privation de sa créance ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [S] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [S] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 24 000 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 24 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Confort et Privilège de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu de la restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver M. [S] de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de débouter M. [S] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

L'appelante soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil dans leur version applicable au litige qui prévoit une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi. Elle considère que la seule fin de la procédure initiée par l'acquéreur est de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité il conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour le vendeur de la récupérer.

Elle conteste toute méconnaissance des articles L. 221-8 et suivants, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation et indique que de simples imprécisions d'une mention sur le bon de commande ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du contrat. Elle conteste également les griefs émis à l'encontre de la désignation du matériel, souligne que la marque, la référence, le poids, les dimensions, l'inclinaison, le modèle des modules solaires, la référence, le type d'onduleur ne sont pas exigés à peine de nullité, que ce qui est important est la puissance de l'installation laquelle est mentionnée et rappelle que seules les caractéristiques essentielles doivent être indiquées. Elle fait valoir que le délai de livraison est indiqué (6 semaines), que le prix global est mentionné et que le détail du prix n'est pas exigé à peine de nullité. Elle ajoute que l'acquéreur a signé le même jour un contrat de crédit qui comporte tous les détails du financement si bien qu'il ne peut prétendre ne pas les avoir connus.

S'agissant des coordonnées de l'assureur responsabilité civile et décennale, elle considère que le tribunal va au-delà des exigences posées par l'article L. 111-1 précité, auquel un renvoi est effectué, par l'application combinée des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 et que le texte n'exige nullement l'apposition desdites mentions et souligne que le texte est d'interprétation restrictive. Elle souligne que les conditions générales contiennent un article 13 relatif à l'assurance. Elle soutient qu'il résulte de l'article L. 111-2 du code de la consommation que cette précision, comme l'indication du numéro individuel d'identification de TVA, sont des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur et ne sont donc pas exigées à peine de nullité sur le bon de commande.

Elle affirme que l'article L. 111-1 du même code n'exige pas que soient mentionnées à peine de nullité l'existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie commerciale et du service après-vente de l'article R. 111-1 du code de la consommation.

Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 111-4 du même code relatives à la période pendant laquelle les pièces détachées sont disponibles sur le marché ne sont pas sanctionnées par la nullité.

Concernant le caractère erroné du délai de rétractation invoqué par M. [S], elle réplique qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait entendu se rétracter.

Elle conteste tout préjudice en lien avec les fautes qui lui sont imputées et rappelle que le seul constat d'irrégularités formelles du bon de commande ne suffit pas à fonder le prononcé de la nullité du contrat en l'absence de preuve par l'acquéreur qu'il en a résulté pour lui un préjudice.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'acquéreur a confirmé les contrats et a renoncé à se prévaloir d'une nullité - qu'elle précise être relative - des bons de commande notamment en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en utilisant l'installation raccordée pendant plusieurs années et en versant volontairement le prix de la prestation. Elle souligne que cette exécution s'est poursuivie alors même qu'il avait intenté son action et alors même qu'il avait nécessairement connaissance des moyens qu'il alléguait et qu'il ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, leur exécution par revente de l'électricité à EDF.

Elle note que l'allégation de dol au sens des articles 1130 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat n'est aucunement étayée et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité des man'uvres invoquées ni de l'erreur commise. Elle souligne que la rentabilité effective de l'installation n'est pas établie, que le montant du crédit d'impôt perçu n'est pas non plus établi. Elle rappelle que la durée de vie des panneaux est de plus de 25 ans. Elle souligne que la rentabilité n'est pas entrée dans le champ contractuel et que ce type d'achat s'inscrit dans une démarche écologique.

L'appelante rappelle qu'en l'absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit doit être maintenu et exécuté, se prévaut de la déchéance du terme du fait des impayés ou du prononcé de la résolution et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 17 744,60 euros au titre du solde du crédit, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Subsidiairement en cas de nullité des contrats, elle rappelle que le montant des capitaux empruntés doit lui être restitué sous déduction des sommes déjà réglées. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et de la prestation financée ou dans la délivrance des fonds sur la base d'une attestation valant mandat de payer donné par les clients et d'un certificat de réalisation de la prestation. Elle souligne que toutes les demandes de l'emprunteur à son encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice dès lors que l'installation fonctionne, ni d'ailleurs d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle conteste toute perte de chance en relevant que M. [S] n'établit pas que si la banque avait attiré son attention sur un caractère "incomplet" du bon de commande sur ces mentions, il aurait refusé de poursuivre les contrats, et aurait empêché le déblocage des fonds.

Plus subsidiairement, elle indique qu'il y a lieu de prendre en compte notamment la valeur du matériel conservé par l'emprunteur et elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle il a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 remises le 13 juillet 2023, M. [S] demande à la cour :

- de déclarer la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son appel mais mal fondée,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation, de prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol,

- en tout état de cause :

- de le déclarer recevable en ses demandes,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer la condamnation de la banque à lui payer la somme de 22 266,85 euros, correspondant aux échéances remboursées, arrêtée au 7 juillet 2023, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emporter intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt, sans prétendre à compensation avec le capital prêté,

- de condamner la Selarl Bally MJ - mandataire judiciaire - prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Confort et Privilège de France, à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à son domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,

- de juger que faute pour le liquidateur de reprendre, aux frais de la liquidation, l'ensemble du matériel installé dans ce délai et selon ces modalités, il pourra en disposer à sa guise,

- de condamner solidairement la Selarl Bally MJ - mandataire judiciaire - prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Confort et Privilège de France et la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.

Sur la recevabilité de ses demandes, il soutient que son action fondée sur l'erreur ou le dol n'est pas prescrite car il n'a pris conscience de la présentation fallacieuse de l'opération entraînant l'absence de rentabilité attendue qu'à la date d'établissement du rapport d'expertise. Il ajoute que son action en nullité pour vice de forme n'est pas davantage prescrite le point de départ du délai de prescription devant être décalé dans le temps au jour de la découverte des anomalies lorsque lesdites anomalies n'étaient pas décelables après une simple lecture du contrat. Il soutient encore que l'article L. 622-21 du code du commerce n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la demande tend à l'annulation des contrats.

Il poursuit la nullité du contrat principal en faisant valoir l'absence sur leur bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1 et L. 221-5 et suivants du code de la consommation, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens et prestations vendus. Il déplore l'absence sur le bon de commande s'agissant des panneaux de la marque, du nombre, de leur référence, de leur poids, dimension, inclinaison et modèle et s'agissant de l'onduleur, de sa marque, de ses références et de son type. Il fait encore valoir qu'aucun détail n'est donné sur la nature exacte ni des travaux de pose ni d'installation, que les démarches administratives ne sont pas précisées, empêchant le client de connaître l'exactitude des obligations contractuelles mises à la charge du vendeur, souligne que les informations sur le prix sont incomplètes et ne correspondent pas à la facture, qu'il n'existe aucune ventilation entre le prix de chaque produit vendu et chaque prestation, que le bon n'indique ni la date de livraison, ni celle de la pose.

Il souligne que les conditions générales de vente mentionnent une vente avec démarchage ce qui est une expression qui a disparu et qu'elles se réfèrent surtout à des articles qui n'étaient plus en vigueur.

Il ajoute qu'aucune information sur la couverture géographique du contrat ou de l'engagement d'assurance du vendeur ne figure au bon de commande, en violation de l'article R. 111-2 du code de la consommation non plus que sur l'existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie commerciale et du service après-vente, en violation de l'article R. 111-1 du même code.

Il relève que le bon de commande n'informe pas le consommateur de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché, en violation de l'article L. 111-4 du code de la consommation. Enfin il souligne que les informations sur le droit de rétractation sont erronées puisqu'il lui est indiqué un délai de sept jours et que le bordereau n'est pas conforme au modèle.

Il conteste avoir confirmé l'acte entaché de nullité et avoir eu connaissance des vices, de sorte qu'il n'a pu couvrir la nullité encourue. Il rappelle que dans un arrêt récent du 15 juin 2022, la Cour de cassation a considéré que c'était au vendeur et à la banque de prouver que leurs co-contractants avaient eu connaissance des vices du contrat et avaient eu l'intention de le réparer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Subsidiairement, il fait valoir que toutes les publicités sur internet des sociétés commercialisant ce type d'installation mettent en avant que l'avantage essentiel de l'équipement de cette nature est la rentabilité et la possibilité de générer les économies sur une facture d'électricité annuelle, que l'opération est présentée comme très avantageuse du point de vue financier et fiscal, que les vendeurs promettent les aides, subventions ainsi que des revenus supplémentaires. Il en déduit que cette rentabilité a nécessairement été mise en avant mais qu'il démontre par la production d'une expertise qu'elle ne sera jamais atteinte puisque la moyenne annuelle des ventes sera de 928 euros mais que du fait du montant des échéances de crédit à régler, il subira une perte. Il considère donc avoir été victime d'un dol ou à tout le moins d'une erreur.

M. [S] se prévaut de l'article L. 312-55 du code de la consommation pour réclamer la nullité du contrat de crédit affecté puis soutient que la banque a commis une faute en finançant un contrat nul et en ne s'assurant pas de sa régularité et en débloquant les fonds alors que l'installation n'était pas en service, seuls les panneaux ayant été posés ce qui doit la priver de créance de restitution dès lors que la société venderesse est en faillite. Il ajoute en visant les articles L. 312-48 et L.312-55 du code de la consommation que la banque a commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que l'intégralité des prestations prévues était finalisée allant jusqu'au raccordement au réseau et à la mise en service, ainsi que toutes les démarches nécessaires à ceux-ci puisque la libération des fonds est intervenue au plus tard le 13 novembre 2018, date limite de validité de la facture alors même que le raccordement de l'installation n'a été effectif que le 3 décembre 2019. Ils ajoutent que la banque ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se fondant sur un certificat de livraison prérédigé et ne faisant référence, ni au raccordement au réseau, ni à la mise en service, ni à l'accomplissement des démarches administratives prévues au contrat. Il souligne qu'il doit payer des frais de maintenance, pour 270 euros par an, de garantie à hauteur de 600 euros par an, et des frais relatifs à l'utilisation du réseau pour une quarantaine d'euros par an.

La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl Bally MJ par acte du 14 mars 2023 délivré à personne morale. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées en leur premier état par acte du 26 avril 2023 délivré à personne morale et en leur second état par acte du 17 mai 2024 délivré selon les mêmes modalités.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024 et l'affaire appelée à l'audience le 5 juin 2024.

La cour, ayant à l'audience constaté que le bon de commande n'était pas produit ni en original ni complètement par M. [S], a sollicité par message RPVA du même jour la production par ce dernier de son original, ce qui a été fait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 6 février 2017 entre M. [S] et la société Confort et Privilège de France est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 6 février 2017 entre M. [S] et la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les fins de non-recevoir

La cour observe que si la banque dans le dispositif de ses écritures demande à la cour "à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [S] en nullité du contrat conclu avec la société Confort et Privilège de France ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit...", elle ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen relatif à la prescription qu'elle n'évoque jamais, si bien qu'il n'y a pas lieu de répondre sur ce point et ne soulève plus l'irrecevabilité des demandes en cas de nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société ayant vendu et installé les panneaux photovoltaïques ce qui doit conduire la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette irrecevabilité.

La banque se fonde dans ses écritures sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.

Enfin si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. [S] recevable.

Sur la demande d'annulation des contrats

Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État,

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

L'article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

M. [S] conteste en premier lieu le respect des points 1, 2, 3 et 5 de cet article.

A hauteur d'appel, il communique la copie du bon de commande n° 18263 qui décrit l'objet de la vente ainsi :

"PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES

Fourniture, onduleur, main d''uvre, déplacement, livraison, pose

Installation photovoltaïque comprenant --- panneaux monocristallins haut rendement certifié CE et NF tarif --

D'une puissance de 250 Wc soit un global de 6 KWc de marque Thomson ou --

1 onduleur ' Thomson ou ' --

Tarif matériel 21 000 € tarif main d''uvre 3 000 €

Raccordement ERDF change Confort et Privilège de France

Démarches administratives (mairie, consuel, EDF, ERDF charge Confort et Privilège de France

Solution clef en main taux de TVA 20% total TTC 24 000 €"

Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont insuffisantes et en particulier la marque de l'onduleur désormais considérée comme une caractéristique essentielle ne figure pas puisqu'aucune case n'a été cochée. Le point 1 n'est donc pas respecté.

Le prix global apparaît bien et les textes n'exigeant nullement de détailler le prix unitaire des matériels et prestations, de sorte que la nullité n'est pas encourue de ce chef et que le bon de commande respecte le 2° de l'article susvisé.

S'agissant de la date de livraison ou d'installation, la cour a vainement recherché dans le contrat le délai de livraison sous 6 semaines invoqué par la banque qui n'apparaît nulle part sur l'original versé aux débats par M. [S] sur lequel aucune date n'est mentionnée dans les conditions particulières. Seul l'article V "livraison - délai" des conditions générales de vente traite ce point et prévoit que "les livraisons ne sont opérés en fonction des dispositions et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont en fonction des possibilités d'approvisionnement du vendeur et des souhaits spécifiques du client. Le vendeur ne peut être tenu responsable de tout allongement de la durée dû aux clients. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers le vendeur quelle qu'en soit la cause". Le bon de commande contrevient donc aux dispositions du point 3 de l'article susvisé.

S'agissant du point 5 qui concerne notamment les informations relatives aux garanties, l'article R. 111-1 pris pour son application précise notamment que cette information doit porter sur :

"3° L'existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;

4° L'existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;"

et précise que "Pour l'application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de "garantie légale" et les termes de "garantie commerciale" lorsqu'il propose cette dernière en sus des garanties légales".

Le contrat ne respecte pas ces dispositions se contentant de renvoyer à une garantie constructeur sans en préciser la durée sauf pour le compresseur PAC et le ballon et une garantie de rendement de 25 ans et il liste principalement les exclusions de garanties sans faire apparaître les garanties elles-mêmes. Il ne respecte donc pas non plus le point 5 de l'article susvisé.

M. [S] soutient également que le contrat encourt la nullité en ce qu'aucune information sur la couverture géographique du contrat ou de l'engagement d'assurance du vendeur ne figure au bon de commande, en violation de l'article R. 111-2 du code de la consommation.

Il convient de rappeler que mentions de l'article L. 111-2 du code de la consommation sont aussi prévues à peine de nullité, l'article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l'article L. 111-1 mais aussi celles prévues à l'article L. 111-2 du même code.

Cet article L. 111-2 dispose que "Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat".

Or l'article R. 111-2 pris pour l'application de l'article L. 111-2 prévoit expressément la mention de "9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement". Les informations complémentaires à délivrer sur demande du consommateur sont reprise à l'article suivant (R. 311-3).

Ces précisions relatives à l'assurance de responsabilité professionnelle, aux coordonnées de son assureur et à la couverture du contrat d'assurance sont donc bien exigées à peine de nullité dans le contrat contrairement à ce que soutient la banque.

Ces informations ne figurent pas dans le contrat qui encourt également l'annulation pour ce motif.

M. [S] soutient encore que le contrat est encore nul faute de préciser le délai de rétractation et de comprendre un bordereau de rétractation conforme.

Il convient de rappeler que l'article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment "2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État". Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code.

Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu "hors établissement" sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.

Outre que le bordereau qui figure au contrat ne respecte pas ce modèle type, il ne respecte pas non plus les dispositions de l'article L. 221-18 puisqu'il mentionne un délai de 7 jours. Le contrat encourt donc également l'annulation de ce chef.

En revanche il n'encourt aucune annulation pour n'avoir pas précisé le délai de disponibilité des pièces détachées, ces dispositions prévues par l'article L. 111-4 du code de la consommation n'étant pas sanctionnées par la nullité du contrat mais par une amende administrative aux termes de l'article L. 131-2 du même code.

Sur la confirmation de la nullité

Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. [S] a eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'il a exécuté le contrat.

Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

Sur la vente

Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.

M. [S] demande devant la cour la condamnation du mandataire liquidateur à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à son domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel et de juger que faute pour le liquidateur de reprendre, aux frais de liquidation, l'ensemble du matériel installé dans ce délai et selon ces modalités, il pourra en disposer à sa guise.

La liquidation judiciaire s'oppose à ce que le mandataire liquidateur soit en l'absence de déclaration de créance condamné à la réalisation de tels travaux qui se résolvent en dommages et intérêts. Cette demande est donc irrecevable. Toutefois il convient de prévoir cette restitution en ordonnant à M. [S] de laisser de tenir à la disposition de la société Confort et Privilège de France, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 2 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu'à défaut de restitution à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver.

Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem à rembourser la somme de 10 006,85 euros représentant le montant des échéances versées par M. [S].

Elle emporte aussi l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

M. [S] soutient que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d'un contrat atteint de nullités formelles et sur la foi d'une attestation incomplète et insuffisante.

S'agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [S] qui a signé une demande en ce sens et même si à cette date tout n'était pas raccordé, ceci a été fait 9 mois plus tard, à une date à laquelle M. [S] bénéficiait encore du différé d'amortissement et que son installation est parfaitement fonctionnelle. Il n'y a donc aucun préjudice en lien avec un éventuel déblocage anticipé d'autant qu'il est intervenu à la demande de M. [S].

S'agissant du financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [S] de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste qu'il ne paiera pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu'il a déjà tiré des revenus de cette installation pendant 7 ans, qu'il se garde bien de produire ses factures, ne versant aux débats que les deux premières qui font apparaître un revenu moyen de 927,85 euros à déduire le coût du contrat de maintenance de 225 euros par mois, qu'il a sollicité et a été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de percevoir des revenus au moins équivalents à l'investissement. Il a donc d'ores et déjà bénéficié d'un revenu d'au moins 4 900 euros.

Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause qu'un préjudice de 19 100 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a totalement privé la banque de sa créance de restitution. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d'infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [S] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dispensé M. [J] [S] de rembourser le solde du capital emprunté à la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Confort et Privilège de France, prise en la personne son liquidateur judiciaire à reprendre le matériel posé ;

Ordonne à M. [J] [S] de tenir à la disposition de la société Confort et Privilège de France, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 2 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ;

Fixe le préjudice de M. [J] [S] en lien avec la faute de la banque à la somme de 19 100 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et dit qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;

En conséquence, condamne M. [J] [S] passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 24 000 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Confort et Privilège de France, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les deux mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à 4 900 euros s'il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;

Ordonne la compensation des créances réciproques ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et au paiement à M. [J] [S] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.