Décisions
CA Besançon, 1re ch., 19 septembre 2024, n° 23/00897
BESANÇON
Arrêt
Autre
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EURB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2023 - RG N°11-22-400 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro B487 779 035
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [N] [G]
né le 06 Juillet 1950 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 juillet 2023
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre du 17 octobre 2017 acceptée le 18 octobre 2018, M. [N] [G] a souscrit auprès de la SA Banque Postale Financement devenue la SA Banque Postale Consumer Finance (la banque), un prêt personnel d'un montant de 19 000 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux annuel fixe de 4,23 %.
Par avenant du 25 janvier 2020 à effet au 20 février 2020, le prêt a été réaménagé sur la somme due de 18 167,04 euros, remboursable en 96 mensualités de 189,24 euros.
Une mise en demeure de régler la somme de 1 035,44 euros sous menace de déchéance du terme a été adressée à M. [N] [G] par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021.
Par acte signifié le 26 octobre 2022, la banque a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard en remboursement de sa créance.
Par jugement rendu le 5 mai 2023, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes de la banque,
- constaté la résolution de plein droit du prêt, selon offre n° 50368317025, consenti par la banque à M. [N] [G],
- prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt n° 50368317025 conclu avec M. [N] [G], selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2017,
- condamné M. [N] [G] à payer à la banque la somme de 6 924,60 euros au titre du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 18 octobre 2017,
- dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- dit n'y avoir lieu à aucune majoration du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [N] [G] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [G] aux entiers dépens,
- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la recevabilité de la demande
- qu'il ressortait de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé était intervenu le 20 novembre 2020 et que l'assignation avait été signifiée le 26 octobre 2022,
- que la demande était donc recevable ;
Sur l'exigibilité de la créance
- que M. [N] [G] avait cessé de régler les échéances du prêt,
- que la demande de règlement des échéances impayées était restée sans réponse,
- que la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
- que la mention 'après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelle' contenue dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur ne justifiait pas à elle seule de la remise matérielle du document,
- que la banque ne démontrait pas avoir exécuté son obligation d'information, ni délivré les documents exigés à ce titre, et n'établissait pas le contenu de l'information,
- que la déchéance totale du droit aux intérêts était en conséquence prononcée.
- oOo-
Par déclaration formée le 16 juin 2023, la banque a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt n° 50368317025 conclu avec M. [N] [G] selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2017,
- condamné M. [N] [G] à lui payer la somme de 6 924,60 euros au titre du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 18 octobre 2017,
- dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit n'y a voir lieu à aucune majoration du taux d'intérêt légal en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 19 juillet 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a :
. prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt n° 50368317025 conclu avec M. [N] [G] selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2017,
. condamné M. [N] [G] à lui payer la somme de 6 924 60 euros au titre du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 18 octobre 2017,
. dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement,
. dit n'y avoir lieu à aucune majoration du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- de confirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a :
. déclaré recevables ses demandes,
. constaté la résolution de plein droit du prêt selon offre n° 50368317025 consenti par elle à M. [N] [G],
. condamné M. [N] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [N] [G] aux entiers dépens,
. rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit,
- de condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 12 976,79 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 4,23 % à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 979,52 euros au titre de l'indemnité de 8 % augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- de condamner M. [N] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Giacomoni, aux offres et affirmations de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- oOo-
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [N] [G] par dépôt à étude selon acte du 24 juillet 2023.
M. [N] [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.
Elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens de la banque, à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article R. 312-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention que le prêteur doit consulter le fichier nationale des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En application de ces dispositions, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles d'information, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constituant seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, il est constaté :
- que dans le paragraphe 'Acceptation de l'offre' du contrat de prêt souscrit le 18 octobre 2018, figure la mention 'Après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelle, des caractéristiques essentielles et des autres dispositions de l'offre, de la fiche conseil assurance, de la notice d'information d'assurance, des conditions et tarifs des prestations financières, le tout formant une convention unique et indivisible, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre (...)',
- que l'exemplaire de la fiche d'informations précontractuelle produite par la banque ne porte mention ni du nom de l'emprunteur, ni de sa signature ou son paraphe, ni d'une date,
- que la banque ne verse aucune pièce de nature à corroborer la clause type figurant à l'offre de prêt.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que la banque ne justifie pas de l'exécution de son obligation précontractuelle d'information, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En outre, dans cette situation l'emprunteur n'étant tenu qu'au remboursement du capital diminué des versements effectués, la demande de la banque au titre de l'indemnité légale de 8 % sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [G] à payer à la banque la somme de 6 924,60 euros et dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal.
Par ailleurs, la disposition du jugement disant n'y avoir lieu à aucune majoration du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, si elle est comprise dans la déclaration d'appel, n'est pas critiquée de manière motivée, alors que le premier juge a à juste titre considéré que cette majoration devait être écartée pour assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Elle sera en conséquence confirmée.
II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La banque sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 5 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Banque Postale Consumer Finance aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienn Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EURB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2023 - RG N°11-22-400 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro B487 779 035
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [N] [G]
né le 06 Juillet 1950 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 juillet 2023
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre du 17 octobre 2017 acceptée le 18 octobre 2018, M. [N] [G] a souscrit auprès de la SA Banque Postale Financement devenue la SA Banque Postale Consumer Finance (la banque), un prêt personnel d'un montant de 19 000 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux annuel fixe de 4,23 %.
Par avenant du 25 janvier 2020 à effet au 20 février 2020, le prêt a été réaménagé sur la somme due de 18 167,04 euros, remboursable en 96 mensualités de 189,24 euros.
Une mise en demeure de régler la somme de 1 035,44 euros sous menace de déchéance du terme a été adressée à M. [N] [G] par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021.
Par acte signifié le 26 octobre 2022, la banque a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard en remboursement de sa créance.
Par jugement rendu le 5 mai 2023, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes de la banque,
- constaté la résolution de plein droit du prêt, selon offre n° 50368317025, consenti par la banque à M. [N] [G],
- prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt n° 50368317025 conclu avec M. [N] [G], selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2017,
- condamné M. [N] [G] à payer à la banque la somme de 6 924,60 euros au titre du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 18 octobre 2017,
- dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- dit n'y avoir lieu à aucune majoration du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [N] [G] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [G] aux entiers dépens,
- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la recevabilité de la demande
- qu'il ressortait de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé était intervenu le 20 novembre 2020 et que l'assignation avait été signifiée le 26 octobre 2022,
- que la demande était donc recevable ;
Sur l'exigibilité de la créance
- que M. [N] [G] avait cessé de régler les échéances du prêt,
- que la demande de règlement des échéances impayées était restée sans réponse,
- que la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
- que la mention 'après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelle' contenue dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur ne justifiait pas à elle seule de la remise matérielle du document,
- que la banque ne démontrait pas avoir exécuté son obligation d'information, ni délivré les documents exigés à ce titre, et n'établissait pas le contenu de l'information,
- que la déchéance totale du droit aux intérêts était en conséquence prononcée.
- oOo-
Par déclaration formée le 16 juin 2023, la banque a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt n° 50368317025 conclu avec M. [N] [G] selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2017,
- condamné M. [N] [G] à lui payer la somme de 6 924,60 euros au titre du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 18 octobre 2017,
- dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit n'y a voir lieu à aucune majoration du taux d'intérêt légal en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 19 juillet 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a :
. prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt n° 50368317025 conclu avec M. [N] [G] selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2017,
. condamné M. [N] [G] à lui payer la somme de 6 924 60 euros au titre du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 18 octobre 2017,
. dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement,
. dit n'y avoir lieu à aucune majoration du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- de confirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a :
. déclaré recevables ses demandes,
. constaté la résolution de plein droit du prêt selon offre n° 50368317025 consenti par elle à M. [N] [G],
. condamné M. [N] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [N] [G] aux entiers dépens,
. rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit,
- de condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 12 976,79 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 4,23 % à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 979,52 euros au titre de l'indemnité de 8 % augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- de condamner M. [N] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Giacomoni, aux offres et affirmations de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- oOo-
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [N] [G] par dépôt à étude selon acte du 24 juillet 2023.
M. [N] [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.
Elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens de la banque, à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article R. 312-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention que le prêteur doit consulter le fichier nationale des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En application de ces dispositions, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles d'information, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constituant seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, il est constaté :
- que dans le paragraphe 'Acceptation de l'offre' du contrat de prêt souscrit le 18 octobre 2018, figure la mention 'Après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelle, des caractéristiques essentielles et des autres dispositions de l'offre, de la fiche conseil assurance, de la notice d'information d'assurance, des conditions et tarifs des prestations financières, le tout formant une convention unique et indivisible, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre (...)',
- que l'exemplaire de la fiche d'informations précontractuelle produite par la banque ne porte mention ni du nom de l'emprunteur, ni de sa signature ou son paraphe, ni d'une date,
- que la banque ne verse aucune pièce de nature à corroborer la clause type figurant à l'offre de prêt.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que la banque ne justifie pas de l'exécution de son obligation précontractuelle d'information, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En outre, dans cette situation l'emprunteur n'étant tenu qu'au remboursement du capital diminué des versements effectués, la demande de la banque au titre de l'indemnité légale de 8 % sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [G] à payer à la banque la somme de 6 924,60 euros et dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal.
Par ailleurs, la disposition du jugement disant n'y avoir lieu à aucune majoration du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, si elle est comprise dans la déclaration d'appel, n'est pas critiquée de manière motivée, alors que le premier juge a à juste titre considéré que cette majoration devait être écartée pour assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Elle sera en conséquence confirmée.
II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La banque sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 5 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Banque Postale Consumer Finance aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienn Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,