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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 19 septembre 2024, n° 23/08773

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/08773

19 septembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT2I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 22/00880

APPELANTE

La société CREDINVEST 3 FINANCE GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société RECOCASH, société par actions simplifiée représentée par son représentant légal en exercice en vertu d'un contrat de cession de créances du 30/09/2011, elle-même venant aux droits de société RECOFACT PREVENTION, société anonyme représentée par son représentant légal en exercice à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, elle-même venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société coopérative de banque populaire représentée par son représentant légal en exercice en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 31 mai 2008

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

assistée de Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

INTIMÉ

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (91)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et assistée de Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C280

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [F] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société Banque Populaire Rives de Paris le 15 janvier 2005.

Selon offre préalable acceptée le 7 février 2006, la société Banque Populaire Rives de Paris a consenti à M. [F] une ouverture de crédit renouvelable d'un montant maximal de 3 000 euros ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel révisable calculé selon les sommes réellement empruntées.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par courrier du 13 octobre 2007.

Par ordonnance du 7 mars 2009, le Président du tribunal d'instance d'Évry a enjoint à M. [F] de payer à la société Recocash Prevention venant aux droits de la société Recofact Prevention à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, elle-même venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris, les sommes de 3 066,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,29 % l'an à compter du 4 novembre 2008, de 1 992,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2008 et de 4,93 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.

L'ordonnance a été signifiée à M. [F] le 16 avril 2009 en l'étude de l'huissier.

Suivant acte du 30 septembre 2011, la société Recocash Prevention a cédé sa créance à la société Credinvest 3 Finance GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ladite cession ayant été signifiée à M. [F] par acte d'huissier du 20 décembre 2011.

M. [F] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé reçu au greffe le 24 mai 2022.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry, par un jugement contradictoire rendu le 4 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'opposition,

- mis à néant l'injonction de payer,

- déclaré la société Credinvest 3 Finance GmbH irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,

- débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 2 884,74 euros au titre de la restitution d'un indu,

- condamné la société Credinvest 3 Finance GmbH à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Credinvest 3 Finance GmbH aux dépens,

- condamné la société Credinvest 3 Finance GmbH à verser à M. [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir admis la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Credinvest 3 Finance GmbH, le juge a relevé que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée à M. [F] le 16 avril 2009 en l'étude de l'huissier et que M. [F] avait fait l'objet d'un acte de saisie de ses rémunérations le 16 septembre 2013 mais que l'absence de tout versement n'avait pas eu pour effet de rendre ses biens indisponibles. En l'absence d'autre voie d'exécution, il a considéré que l'opposition formée le 24 mai 2022 était recevable.

Sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile, il a admis la qualité à agir des sociétés Recofact-Prévention, Recocash et Credinvest 3 Finance GmbH puis a considéré que la cession de créance réalisée à l'encontre d'un consommateur non averti s'analysait en une pratique commerciale déloyale à son encontre en ce que l'action en recouvrement était exercée plus de onze années plus tard pour une dette dont le montant avait triplé par une société de recouvrement dans un but spéculatif et qu'elle lui était donc inopposable.

Sur les sommes réclamées par M. [F] sur le fondement de la répétition de l'indu, il a rejeté la demande en ce que les paiements étaient bien dus à un créancier dont la qualité n'était pas contestable.

Il a considéré que M. [F] avait subi un préjudice moral en raison des méthodes utilisées constitutives d'une faute délictuelle ouvrant droit à réparation avec la poursuite d'une action en 2022 alors que l'emprunteur avait quasiment remboursé le montant de la condamnation de 2009 et que le montant du principal ne cessait d'augmenter du fait des intérêts et frais réclamés. Il a évalué à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnisation.

Par acte enregistré le 12 mai 2023, la société Credinvest 3 Finance GmbH a interjeté appel de la décision.

Suivant ordonnance rendue le 26 septembre 2023, notifiée le même jour, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité à conclure de M. [F] pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Cette ordonnance a été confirmée sur déféré par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mars 2024.

Aux termes des dernières conclusions remises le 15 janvier 2024, la société Credinvest 3 Finance GmbH venant aux droits de la société Recocash, elle-même venant aux droits de la société Recofact Prevention à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, elle-même venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 2 884,74 euros au titre de la restitution d'un indu,

- statuant à nouveau, de déclarer l'opposition de M. [F] irrecevable,

- de dire que l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre est devenue exécutoire et continue de produire ses effets,

- de dire et juger que l'ordonnance portant injonction de payer est définitive et reprendra ses pleins droits,

- à titre subsidiaire,

- de déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande formulée au titre du caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme,

- de déclarer irrecevable car prescrite la demande nouvelle formulée au titre du caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme,

- de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de le condamner à lui verser la somme de 5 973,28 euros constituée de la somme de 3 066,44 euros au titre du contrat de prêt, de la somme de 1 992,73 euros au titre du solde débiteur et d'intérêts non prescrits à hauteur de 914,11 euros et prenant en compte les versements partiels effectués par le débiteur, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 3 066,44 euros et au taux légal sur la somme de 1 992,73 euros et ce à compter du 19 mai 2022 jusqu'au parfait paiement et les entiers dépens,

- en tout état de cause, de le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'appelante fait état de sa qualité à agir.

Elle soutient que l'opposition formée le 22 mai 2022 est irrecevable car tardive, en expliquant que le 16 septembre 2013, le tribunal d'instance a pris un acte de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [F], fixant la créance à la somme de 5 799,50 euros après déduction du paiement d'un acompte de 1 900 euros et qu'à compter de cette date, en tant que créancier elle a touché de nombreux disponibles provenant de l'employeur de M. [F] jusqu'en 2019 et que cette saisie est une mesure d'exécution rendant indisponibles les biens du débiteur au sens de l'article 1416 du code de procédure civile qui a donc fait courir le délai d'opposition d'un mois qui s'est donc éteint le 16 octobre 2013.

A titre subsidiaire, elle soulève le caractère irrecevable de la demande tendant à déclarer abusive et réputée non écrite la clause contractuelle de déchéance du terme du contrat s'agissant d'une demande nouvelle à hauteur d'appel. Elle soutient que la demande est prescrite car soulevée pour la première fois en 2023 alors que la prescription quinquennale s'achevait en 2011.

Elle conteste toute pratique commerciale déloyale, en rappelant qu'en aucun cas le rachat de créance par une société de recouvrement peut être qualifié de pratique déloyale, estime que la CJUE ne dit pas cela dans son arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB, Jurisdata n° 2017/016816) et qu'en aucun cas les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses ne peuvent être sanctionnées par l'inopposabilité de la cession de créance. Elle précise qu'elle a acquis la créance en 2011, qu'elle a alors tenté de trouver une issue amiable au dossier en adressant plusieurs courriers de mise en demeure à M. [F] outre un commandement avant saisie-vente en date des 29 mai 2013, 19 mai 2022, 2 juin 2022 avant de mettre en 'uvre une mesure de saisie des rémunérations qui a suivi son cours jusqu'en 2019. Elle ajoute qu'il ne saurait être reproché le principe même du rachat de créances qui ont fait l'objet de titres exécutoires alors que cette pratique est directement encouragée par la Banque Centrale Européenne pour stabiliser les établissements bancaires et rappelle qu'elle a fait une juste application du principe selon lequel elle disposait d'un délai de 10 ans pour exécuter le titre exécutoire qu'elle détient à l'encontre de M. [F]

Elle fait état de ce que le titre exécutoire dont elle se prévaut n'est pas prescrit en expliquant qu'un premier délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 13 mai 2009 et jusqu'au 13 mai 2019, que les règlements partiels effectués par M. [F] entre le 1er décembre 2008 et le 14 mars 2019, notamment dans le cadre de la saisie des rémunérations ordonnée le 16 septembre 2013, emportent reconnaissance de dette, de sorte qu'à cette dernière date, le délai de prescription décennale a été interrompu et qu'un nouveau délai de dix ans a donc commencé à courir à compter du dernier règlement du 14 mars 2019, pour se terminer le 14 mars 2029.

Elle conteste toute forclusion de son action puisque l'injonction de payer a été signifiée le 16 avril 2009, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé du 30 avril 2007.

Elle affirme que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive, en faisant observer que la banque s'est parfaitement conformée aux dispositions du code de la consommation applicables au jour de la souscription du contrat en recopiant mot pour mot la clause de déchéance du terme du modèle type n°4 annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation.

Elle prétend que M. [F] ne peut affirmer qu'il n'aurait pas eu connaissance de la procédure d'injonction de payer alors même qu'elle lui a été signifiée à son domicile, son nom étant inscrit sur la boîte aux lettres et le gardien ayant confirmé ledit domicile.

Elle conteste l'absence de remise d'un bordereau de rétractation, puisque M. [F] a reconnu entrer en possession d'une offre préalable dotée d'un formulaire de rétractation.

Elle est fermement opposée à tout délai de paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

La recevabilité de l'intervention volontaire de la société Credinvest 3 Finance GmbH à la présente instance est acquise au sens des articles 328 et 329 du code de procédure civile sauf à la préciser au dispositif du présent arrêt, étant observé qu'elle démontre intervenir aux droits de la société Recocash, elle-même venant aux droits de la société Recofact Prevention à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine à effet au 27 mars 2008, elle-même venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris au titre d'une cession de créance du 25 août 2005.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance mais si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance du 7 mars 2009 du tribunal d'instance d'Évry a été signifiée à M. [F] le 16 avril 2009 par acte remise en l'étude de l'huissier, l'huissier ayant noté que le nom de M. [F] figurait bien sur la boîte aux lettres et que le gardien lui avait confirmé le domicile.

L'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [F] suivant acte remis le 19 octobre 2010 à étude, l'huissier ayant noté que le nom de M. [F] figurait bien sur la boîte aux lettres et que l'adresse avait été confirmée par le voisinage.

La validité de ces actes n'est pas remise en question ni les modalités de leur délivrance, l'huissier ayant procédé régulièrement en conformité avec les dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile.

Mme [F] a formé opposition par courrier recommandé reçu au greffe le 24 mai 2022.

En l'absence de signification à personne, M. [F] pouvait former opposition jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens.

Le 21 juin 2013, l'huissier de justice mandaté pat la société poursuivante a sollicité du tribunal d'instance d'Evry, la saisie des rémunérations de M. [F] sur la base de l'ordonnance d'injonction de payer et selon acte de saisie du 16 septembre 2013, en l'absence de conciliation, la saisie des rémunérations de M. [F] a été ordonnée pour une somme en principal de 5 063,50 euros, en frais de 738,69 euros, en intérêts échus de 1 897,41 euros arrêtés au 20 août 2013.

La saisie des rémunérations de M. [F] a été régulièrement ordonnée en conformité avec les règles applicables notamment celles des articles R. 3252-1 à R. 3252-29 du code du travail et la société poursuivante produit aux débats un relevé de compte du 19 mai 2022 démontrant que de fréquents prélèvements sont intervenus en sa faveur de 2013 au 14 mars 2019 contrairement à ce qu'indique le premier juge.

Cette mesure constitue donc le point de départ du délai de forclusion et M. [F] disposait jusqu'au 16 octobre 2013 pour former opposition, ce qu'il n'a fait que le 24 mai 2022, ce qui est tardif.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'opposition était recevable. Le jugement doit être infirmé et l'opposition déclarée irrecevable.

Il convient de rappeler que l'opposition régulièrement formée à une injonction de payer a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l'injonction de payer. Selon l'article 1417 du code de procédure civile, le tribunal connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

L'opposition ayant été déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre reconventionnel par M. [F]. Partant le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré la société Credinvest 3 Finance GmbH irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 2 884,74 euros au titre de la restitution d'un indu, condamné la société Credinvest 3 Finance GmbH à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs autres demandes.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Credinvest 3 Finance GmbH aux dépens et à verser à M. [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Reçoit la société Creinvest 3 Finance GmbH venant aux droits de la société Recocash, elle-même venant aux droits de la société Recofact Prevention, elle-même venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris en son intervention volontaire ;

Déclare l'opposition irrecevable ;

Condamne M. [U] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente