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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 19 septembre 2024, n° 23/09190

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/09190

19 septembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/09190 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTPI

Ordonnance n° 2024/M

Maître [Y] [R], mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur de la Société DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION STV anciennement dénommée GCC COTE D'AZUR

représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yann SOYER de la SELARL Cabinet SOYER & SOYER, avocat au barreau de PARIS

SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION anciennement dénommée S.A.S.U. GCC COTE D'AZUR

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yann SOYER de la SELARL Cabinet SOYER & SOYER, avocat au barreau de PARIS

Appelants

Monsieur [H] [B]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Madame [O], [G], [U] [F] épouse [B]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno RINGUIER de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L] [V], [K] [B]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno RINGUIER de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [A] [O], [S] [B] épouse [T]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno RINGUIER de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ZENITH

représentée par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD

défaillante

SOCIETE SPY CASSIOPEE

prise en la personne de sa Présidente en exercice Madame [A] [B]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier présent lors des débats et lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, la SARL ZENITH a conclu le 08/01/2018 avec la S.A.S.U. GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION et assurée par la SA AXA France IARD, un marché de travaux portant sur les lots terrassement et gros 'uvre pour un prix de 1 264 870,75 € HT.

Le marché a été résilié par la société ZENITH le 17/06/2019.

Par actes en date des 20 et 23 novembre 2020 , la société ZENITH a assigné devant le tribunal de commerce d'Antibes la S.A.S.U. GCC COTE D'AZUR et son assureur la SA AXA France IARD pour obtenir réparation des préjudices occasionnés par la résiliation du contrat aux torts de l'entreprise soit le surcoût lié au changement d'entreprise en cours de chantier (197 733,65€) ,le retard pris dans la réalisation du chantier (500 000€) , les pénalités liées au retard de livraison de l'ouvrage (31 416€).

La procédure a été dénoncée à monsieur [H] [B] et la SAS SPIE CASSIOPEE puis à madame [O] [F], épouse de monsieur [H] [B], à monsieur [L] [B] et madame [A] [B] en leur qualité d'actionnaires en responsabilité pour faute pour avoir conclu par l'intermédiaire de la SAS SPIE CASSIOPEE dirigeante de l'entreprise, un marché déséquilibré au détriment de celle-ci .

Par jugement du 05/05/2023, le tribunal de commerce d'Antibes a :

DEBOUTE Madame [O] [F] épouse [B], Monsieur [L] [B] et Madame [A] [B] do leur demande in limine litis de nullité de l'assignation du 30 mars 2021 ;

DIT non prescrite l'assignation en intervention forcée du 30 mars 2021 et DEBOUTE Madame [O] [F] épouse [B], Monsieur [L] [B] et Madame [A] [B] do leur demande ;

DEBOUTE Madame [O] [F] épouse [B], Monsieur [L] [B] et Madame [A] [B] de leur demande de déclarer irrecevables les demandes formées par Ia société GCC COTE D'AZUR, car sans lien avec le litige initial opposant les sociétés GCC COTE D'AZUR et ZENITH ;

DIT irrecevables, car revêtues de l'autorité de la chose jugée, l'intégralité des demandes formées par la société GCC COTE D'AZUR à l'encontre de Madame [O] [F] épouse [B], Monsieur [L] [B] et Madame [A] [B] ;

DIT que le marché de construction conclu en janvier 2018 entre la société de promotion ZENITH et la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION est à prix global et forfaitaire ;

DIT que, suite à la résiliation du marché de construction intervenue le 17 juin 2019, la responsabilité de la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION est retenue, pour non-respect des clauses de celui-ci ;

CONDAMNE la société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, à payer à la société ZENITH I la somme de 207 733,65 euros au titre des surcoûts occasionnés par le changement d'entreprise suite à la résiliation fautive du marché ;

CONDAMNE la société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION payer à la société ZENITH la somme de I50 584,49 euros au titre des retards du chantier ;

CONDAMNE la société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION à payer à la société ZENITH la somme de 31416 euros au titre des indemnités contractuelles de retard de livraison aux clients acheteurs ;

DEBOUTE la société ZENITH de sa demande de voir condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD au paiement des sommes objet des dommages et intérêts en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ;

DEBOUTE la société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle de voir condamner la société ZENITH in solidun avec la société SPY CASSEOPEE et les consorts [B] à régler la somme de 72 431,50 euros HT au titre du solde des situations de travaux impayées ;

DEBOUTE la société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle de voir condamner la société ZENITH in solidum avec la société SPY CASSIOPEE et les consorts [B] à régler la somme de-393 670, 27 euros HT au titre du mémoire de réclamation ;

DEBOUTE la société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle de voir condamner la société ZENITH in solidum avec la société SPY CASSIOPEE et les consorts [B] è régler la somme de 48 167 euros HT au' titre du solde de la marge escomptée de 5% sur le marché ;

DEBOUTE la société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle de voir condamner la société ZENITH in solidum avec la société SPY CASSEOPEE et les consorts [B] à régler la somme de 144530 euros HT au titre de la non- couverture des frais généraux sur le reste à percevoir du marché ;

DEBOUTE la société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX De CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle de voir condamner la société ZENITH in solidum avec la société SPY CASSIOPEE et les consorts [B] à régler la somme de I00 000 euros HT au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [H] [B] et la société SPY CASSIOPEE de leur demande reconventionnelle de voir condamner la société GCC COTE D'AZUR au titre à leur payer la somme de 100 000 euros HT au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [O] [F] épouse [B], Monsieur [L] [B] et madame [A] [B] de leur demande de voir condamner la société GCC COTE D'AZUR à leur régler à chacun une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;

DEBOUTE la société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION de sa demande de voir condamner solidairement la société SPY CASSIOPEE et les consorts [B] de la relever de toute condamnation ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CPC .

Par déclaration au greffe du 11/07/2023, S.A.S.U. GCC COTE D'AZUR a interjeté appel du Jugement du Tribunal de Commerce Antibes en date du 05/05/2023 en ce qu'il :

DIT irrecevables, car revêtues de l'autorité de la chose jugée, l'intégralité des demandes formées par la Société GCC COTE D'AZUR à l'encontre de Madame [O] [F] épouse [B], Monsieur [L] [B] et Madame [A] [B],

- Dit que le marché de construction conclu en janvier 2018 entre la Société de promotion ZENITH et la Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION est à prix global et forfaitaire,

- DIT que, suite à la résiliation du marché de construction intervenue le 17 juin 2019, la responsabilité de la Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION est retenue, pour non-respect des clauses de celui-ci,

- CONDAMNE la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION, à payer à la Société ZENITH la somme de 207.733,65 euros au titre des surcoûts occasionnés par le changement d'entreprise suite à la résiliation fautive du marché,

- CONDAMNE la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION à payer à la Société ZENITH la somme de 150.584,49 euros au titre des retards du chantier,

- CONDAMNE la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION à payer à la Société ZENITH la somme de 31.416,00 euros au titre des indemnités contractuelles de retard de livraison aux clients acheteurs,

- DEBOUTE la Société ZENITH de sa demande de voir condamner solidairement la Société AXA FRANCE IARD au paiement des sommes objet des demandes et intérêts en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION,

- DEBOUTE la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle de voir condamner la Société ZENITH in solidum avec la Société SPY CASSIOPEE et les consorts [B] à régler la somme de 72.431,50 euros HT au titre du solde des situations de travaux impayées,

- DEBOUTE la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle de voir condamner la Société ZENITH in solidum avec la Société SPY CASSIOPEE et les consorts [B] à régler la somme de 393.670,27 euros HT au titre du mémoire de réclamation,

- DEBOUTE la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle de voir condamner la Société ZENITH in solidum avec la Société SPY CASSIOPEE et les consorts [B] à régler la somme de 144.530,00 euros HT au titre de la non-couverture des frais généraux sur le reste à percevoir du marché,

- DEBOUTE la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle de voir condamner la Société ZENITH in solidum avec la Société SPY CASSIOPEE et les consorts [B] à régler la somme de 100.000,00 euros HT au titre du préjudice moral,

- DEBOUTE la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION de sa demande de voir condamner solidairement la Société SPY CASSIOPEE et les consorts [B] de la relever de toute condamnation,

- CONDAMNE la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION à payer à la Société ZENITH la somme de 4.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION à payer à Monsieur [H] [B] et à la Société SPY CASSIOPEE la somme de 2.000,00 euros chacun à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION à payer à Madame [O] [F] épouse [B], Monsieur [L] [B] et Madame [A] [B] la somme de 2.000,00 euros chacun à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la Société GCC COTE D'AZUR anciennement dénommée Société de TRAVAUX DE CONSTRUCTION aux entiers dépens.

Par jugement du tribunal de commerce du 03/10/2023, la Société GCC COTE D'AZUR a été placée en liquidation judiciaire et maître [Y] [R] a été désigné en qualité de liquidateur.

Le 18/01/2024, la Société GCC COTE D'AZUR et maître [Y] [R] ont notifié leurs conclusions d'appelant.

Par conclusions notifiées par RPVA le 08/02/2024, madame [O] [F], épouse [B], monsieur [L] [B] et madame [A] [B] demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 908 et 369 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. L. 641-9 du Code de commerce,

DÉCLARER Madame [O] [F], épouse [B], Monsieur [L] [B] et Madame [A] [B] recevables et bien fondées en leurs conclusions d'incident ;

Y faisant droit,

JUGER que ni la société STC ni Maître [Y] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STC, n'ont signifié de conclusions dans le délai de trois mois prévus à l'article 908 du Code de procédure civile ;

JUGER que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société STC n'a pas eu pour effet d'interrompre l'instance en cours à l'égard de Madame [O] [F], épouse [B], Monsieur [L] [B] et Madame [A] [B] ;

En conséquence, PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 11 juillet 2023 ;

FIXER au passif de la société STC une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour Madame [O] [F], épouse [B] ;

FIXER au passif de la société STC une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour Monsieur [L] [B] ;

FIXER au passif de la société STC une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour Madame [A] [B] ;

FIXER les dépens au passif de la société STC.

Ils font valoir que les appelants ne peuvent se prévaloir de l'interruption de l'instance en cours par l'effet du jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation de la société GCC COTE D'AZUR, cette interruption n'étant prévue que lorsque le débiteur poursuivi fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective, conformément aux dispositions combinées des articles 369 du Code de procédure civile, L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce,

Par conclusions notifiées par RPVA le 01/07/2024, monsieur [H] [B] et la SAS SPIE CASSIOPEE demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 908 et 369 du code de procédure civile, les articles L622-21, L622-22 et L641-9 du code de commerce,

A titre principal :

Juger que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société STC n'a pas pour effet d'interrompre l'instance en cours à l'égard des intimés ;

Juger que faute pour la société STC ou son liquidateur à compter de sa désignation le 03/10/2023 d'avoir signifié des conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 11/07/2023 ;

A titre subsidiaire :

Juger que la reprise d'instance s'est effectuée à la date du 03/10/2023

Juger que faute la société STC ou son liquidateur à compter de sa désignation le 03/10/2023 d'avoir signifié des conclusions avant le 04/01/2024, dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 11/07/2023;

En tout état de cause

Fixer au passif de la société STC une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour [H] [B]

Fixer au passif de la société STC une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la SAS SPIE CASSIOPEE

Fixer les dépens au passif de la société STC.

Par conclusions notifiées par RPVA le 03/07/2024, la société STC et maître [Y] [R] demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 369, 908 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce,

JUGER que l'instance d'appel a été interrompue à l'égard de toutes les parties par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société STC, en ce compris à l'égard des consorts [B] et de la société SPY CASSIOPEE,

JUGER que la reprise d'instance a été effectuée à la date de la signification des conclusions en intervention volontaire de Maître [R], soit le 18 janvier 2024

JUGER que les conclusions de la société STC signifiées le 18 janvier 2024 l'ont été dans le respect des délais impartis par les dispositions du Code de procédure civile,

En conséquence :

DEBOUTER Madame [O] [F] épouse [B], Monsieur [L] [B], Madame [A] [B], Monsieur [H] [B] et la société SPY CASSIOPEE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Madame [O] [F] épouse [B], Monsieur [L] [B], Madame [A] [B], Monsieur [H] [B] et la société SPY CASSIOPEE à verser à la société STC la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de l'instance d'incident.

CONDAMNER Madame [O] [F] épouse [B], Monsieur [L] [B], Madame [A] [B], Monsieur [H] [B] et la société SPY CASSIOPEE aux entiers dépens d'incident.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 04/07/2024

Motivation

Aux termes de l'article 369 du Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont, en vertu de l'article 372, réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient, expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue soit le représentant du débiteur à l'égard duquel la procédure collective a été ouverte.

L'interruption de l'instance a également pour effet d'interrompre le délai imparti pour conclure au débiteur objet d'une procédure collective et de faire courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance.

Elle a pour objet de constater que la personne objet de la procédure collective n'est plus valablement représentée ;

Outre que le mot débiteur s'entend comme la personne objet de la procédure collective qui est par définition débitrice, en l'espèce, l'instance a été engagée à l'initiative de la SARL ZENITH pour obtenir réparation des préjudices résultant de la résiliation du marché de travaux.

Le tribunal de commerce a fait droit à cette demande et condamné la société STC au paiement d'un certain nombre de sommes en conséquence et celle-ci conteste cette décision.

De ce fait, la société STC est effectivement débitrice de la société ZENITH, demanderesse initiale.

Ainsi, il convient de constater l'interruption de l'instance au bénéfice de la STC par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 03/10/2023.

L'interruption de l'instance ne cesse que par sa reprise soit par intervention volontaire de la partie à qui bénéficie l'interruption soit par son assignation en intervention forcée par les parties adverses.

En l'espèce il n'est pas contesté que l'instance a été reprise par les conclusions d'intervention volontaire de Maître [Y] [R] notifiées par RPVA le 18/01/2024.

Par voie de conséquence, la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile dont se prévalent madame [O] [F], épouse [B], monsieur [L] [B] et madame [A] [B] d'une part, monsieur [H] [B] et la SPIE CASSIOPEE d'autre part est mal fondée.

Parties perdantes à l'incident, madame [O] [F], épouse [B], monsieur [L] [B] et madame [A] [B] d'une part et monsieur [H] [B] et la SPIE CASSIOPEE d'autre part seront condamnés aux dépens de l'incident et à payer à Maître [R] es qualité une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit au total 2000€.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à dispositions au greffe :

Déboute madame [O] [F], épouse [B], monsieur [L] [B] et madame [A] [B] d'une part et monsieur [H] [B] et la SPIE CASSIOPEE d'autre part de l'incident de caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Condamne madame [O] [F], épouse [B], monsieur [L] [B] et madame [A] [B] ensemble à payer à Maître [R] es qualité une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [H] [B] et la SPIE CASSIOPEE ensemble à payer à Maître [R] es qualité une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne madame [O] [F], épouse [B], monsieur [L] [B] et madame [A] [B] d'une part et monsieur [H] [B] et la SPIE CASSIOPEE d'autre part aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier