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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 19 septembre 2024, n° 23/01844

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Bistagne (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Wyon

Conseillers :

M. Seitz, M. Gauthier

Avocats :

Me Ikhlef, SCP Dumoulin - Adam, SCP Baufume et Sourbe, SCP Fournier & Associes

TGI Marseille, du 1 oct. 2018, n° 16/146…

1 octobre 2018

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 7 avril 1997, un contrat de bail commercial a été conclu entre la société Bistagne et M. [N], pour des locaux situés, [Adresse 4], à [Localité 3] (13), à effet du 1er avril 1997, pour l'exercice d'une activité de tôlerie et mécanique.

Le bail a été renouvelé le 11 avril 2006.

Le 26 septembre 2014, la société Bistagne a fait délivrer à M. [N] un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction « en raison de (sa) radiation au registre du commerce et des sociétés et de la Chambre des métiers » et « pour défaut d'exploitation effective et régulière du fonds de commerce ».

Par acte d'huissier du 19 septembre 2016, M. [N] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- constaté l'expiration du bail commercial au 29 mars 2015 ;

- ordonné l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 3], passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamné M. [N] à verser à la société Bistagne une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 300 euros, charges en sus, jusqu'à son départ effectif ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Bistagne ;

- condamné M. [N] à verser à la société Bistagne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné M. [N] aux dépens.

Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé la décision déférée ;

- y ajoutant :

- débouté M. [N] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [N] à payer à la société Bistagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 25 janvier 2023, sur pourvoi de M. [N] (n° Q 21-19.348), la 3e chambre civile de la cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Bistagne, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon ;

- condamné la société Bistagne aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Bistagne et l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.

Le motif de cassation est le suivant :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par

un tribunal indépendant et impartial.

5. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

6. Pour rejeter les demandes du locataire en annulation du congé et en dommages-intérêts et faire droit aux demandes de la bailleresse en constatation de l'expiration du bail commercial, en expulsion du locataire et en condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la bailleresse.

7. En statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par déclaration transmise au greffe le 3 mars 2023, M. [N] a saisi la présente cour, sur renvoi après cassation.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 12 mars 2024, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;

- juger qu'il justifie d'une immatriculation régulière à la chambre des métiers de [Localité 3], antérieurement à la délivrance du congé signifié le 26 septembre 2014 à la requête de la société Bistagne ;

- juger qu'il justifie une exploitation continue et régulière de son fonds artisanal durant la période du 30 mars 2012 au 29 mars 2015 ;

- prononcer la nullité du congé commercial qui lui a été signifié le 26 septembre 2014 pour le 29 mars 2015 à la requête de la société Bistagne ;

- condamner la société Bistagne à lui verser la somme de 15'000 euros de dommages-intérêts ;

- condamner la même à lui verser la somme de 30'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même à lui rembourser la somme de 9 000 euros versés au titre des condamnations prononcées par le tribunal (3 000 euros), la cour d'appel (3 000 euros), le juge de l'exécution de Marseille (3 000 euros), ainsi que l'ensemble des frais d'huissier réglés en exécutions desdites décisions de justice ;

- condamner la société Bistagne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions déposées le 25 mai 2023, la société Bistagne demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter M. [N] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

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MOTIFS DE LA DECISION

Le litige porte sur la validité du congé signifié le 26 septembre 2014 à M. [N], à raison de son défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et de défaut d'exploitation effective et régulière.

Sur la validité du congé signifié le 26 septembre 2014

À titre infirmatif, M. [N] fait valoir qu'il exerçait en son nom personnel deux activités professionnelles :

- la première, de vente de matériel d'outillage, mécanique carrosserie de tout véhicule dans un local situé [Adresse 2], à [Localité 3] ;

- la seconde, de mécanique carrosserie dans le local loué à la société Bistagne, [Adresse 4].

Il précise qu'au titre de la première de ses activités il était immatriculé à la fois au registre du commerce et des sociétés et à la chambre des métiers de Marseille et qu'au titre de la seconde activité il était immatriculé uniquement à la chambre des métiers de Marseille.

Il soutient qu'il a souhaité arrêter l'activité exercée chemin de la Madrague et s'est rendue le 30 juillet 2014 au registre du commerce des sociétés de Marseille pour sa radiation.

Il fait valoir que c'est par erreur, à la suite de la transmission de cette demande de radiation à la chambre des métiers, que celle-ci a radié également son activité ayant pour support le bail commercial litigieux.

Il indique qu'une liasse rectificative a été établie par la chambre des métiers le 3 septembre 2014 et que sa ré-immatriculation est intervenue le 17 septembre 2014.

Il en déduit, en fonction de ce que l'inscription ou le défaut d'inscription doit être effective à la date du congé, que le congé commercial signifié le 26 septembre 2014 est nécessairement nul.

Par ailleurs, il conteste l'absence d'exploitation continue et régulière du fonds de commerce, pour n'avoir jamais cessé d'exercer son activité de mécanique dans les lieux loués. Il indique avoir poursuivi le paiement de ses loyers, de ses fournisseurs et de ses charges et cotisations durant les trois années précédant la date d'expiration du bail, censée se terminer le 29 mars 2015 (soit durant la période du 30 mars 2012 au 29 mars 2015).

À titre confirmatif, la société Bistagne, au visa de l'article L. 145-1 du code de commerce, soutient que l'activité exercée était de nature artisanale et devait donner lieu à une inscription au répertoire des métiers

Elle indique que, le 9 septembre 2014, le président de la chambre des métiers a établi un certificat de radiation, survenue le 15 mai 2014, le preneur ayant déclaré avoir cessé toute activité, y compris celle visée par le bail, donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers depuis le 30 avril 2014. Elle considère que cette situation a été confirmée par la radiation du registre du commerce et des sociétés de l'activité exploitée [Adresse 2].

Elle en déduit que le bail aurait dû prendre fin le 22 mars 2015.

Elle conteste toute valeur probante aux documents produits par le preneur.

Elle soutient qu'une éventuelle erreur du greffe, qui aurait radié le preneur, est sans incidence sur le congé donné par le bailleur, même en cas de réinscription rétroactive.

Elle estime que les formalités entreprises par le preneur le 3 septembre 2014 ne visaient qu'à obtenir le régime protecteur des baux commerciaux.

Concernant le respect de l'obligation d'exploitation effective et continue du fonds durant les trois dernières années, la société fait valoir qu'il résulte de la demande de radiation effectuée auprès du Répertoire des métiers, le 9 septembre 2014, que le preneur avait cessé toute activité depuis le 30 avril 2014, ce qui traduit nécessairement un défaut d'exploitation durant plusieurs mois.

Elle considère que les documents produits par le preneur, reposent pour une part sur ses seules déclarations et ne caractérisent pas une exploitation effective et, pour une autre part, consistent dans des justificatifs postérieurs à septembre 2014. Elle souligne que le formulaire de radiation remis au centre des formalités des entreprises le 30 juillet 2014 mentionnait expressément que le déclarant indiquait cesser toute activité non salariée.

Sur ce,

Il est constant que, par acte d'huissier de justice du 26 septembre 2014, la société Bistagne a donné congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction pour deux motifs :

- radiation du registre du commerce et des sociétés du 30 avril 2014 et de la Chambre des métiers ;

- défaut d'exploitation continue et régulière du fonds de commerce.

En application de l'article L. 145-1 du code de commerce, le bénéfice du statut des baux commerciaux ne peut être ouvert qu'aux personnes pouvant justifier de leur inscription, soit au registre du commerce et des sociétés, soit au répertoire des métiers. Cette condition doit être notamment vérifiée au moment où est délivré le congé au preneur.

En l'espèce, le bail conclu le 7 avril 1997 entre les parties précise comme destination des lieux une activité de « tôlerie-mécanique », M. [N] étant désigné dans l'acte comme exerçant une activité artisanale et étant immatriculé au répertoire des métiers.

Le bailleur justifie d'un certificat de radiation du répertoire des métiers de l'activité exercée par le preneur dans les lieux loués ([Adresse 4]), du 9 septembre 2014.

Toutefois, il ressort d'un extrait du répertoire des métiers établi le 25 avril 2013 (pièce n° 6 de l'appelant) que le preneur exerçait l'activité visée par le bail (depuis le 30 mai 2000) sous le numéro SIRET 403 776 610 00020 et une seconde activité, au [Adresse 2], à [Localité 3], sous le numéro SIRET 403 776 610 00046.

Cette même pièce indique que le preneur est inscrit au titre d'activités de nature identique : « mécanique carrosserie de tous véhicules ».

La déclaration de radiation « P4 » établie par le preneur le 30 juillet 2014 (sa pièce n° 7) auprès du Centre de formalités des entreprises, qui mentionne une cessation d'activité le 30 avril 2014, vise l'adresse de la seconde activité mais le seul numéro d'immatriculation suivant: « 403 776 610 ».

A cet égard, le déclarant n'a ainsi pas mentionné le numéro précis, au regard du registre des métiers, de l'activité - désignée seulement en fonction de son adresse - à laquelle il souhaitait mettre un terme, ce qui est une explication raisonnable à ce que le Répertoire des métiers, saisi de cette déclaration, ait radié les deux activités.

Le preneur a toutefois établi une déclaration rectificative le 3 septembre 2014, comme cela résulte de la pièce n° 8 qu'il verse à son dossier.

En toute hypothèse, le preneur justifie qu'en conséquence de cette démarche, il a été réinscrit le 17 septembre 2014 au répertoire des métiers au titre de l'activité visée par le bail (sa pièce n° 10).

Il en résulte qu'à la date de délivrance du congé, il pouvait justifier d'une inscription, conforme aux prescriptions de l'article L. 145-1 susvisé.

Dès lors, la dénégation du statut des baux commerciaux que mentionne le congé n'est pas fondée.

Par ailleurs, selon l'article L. 145-8 du code de commerce, pour bénéficier du droit au renouvellement du bail que prévoit ce texte, le fonds doit avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa prolongation.

Il résulte de ce texte que l'exploitation du fonds doit avoir été continue durant les trois années précédant l'échéance du bail, sauf motif légitime.

En l'espèce, le bail commercial, dont le premier terme était le 25 mars 2006, a été renouvelé le 11 avril 2006 et devait ainsi expirer le 29 mars 2015.

Il appartient, dès lors, au preneur de justifier d'une exploitation effective durant les trois années précédent, soit du 29 mars 2012 au 29 mars 2015.

Il n'est pas discuté de l'effectivité de l'activité du preneur jusqu'au 30 avril 2014 par le bailleur, qui se prévaut ainsi d'un défaut d'exploitation de plusieurs mois, particulièrement jusqu'en septembre 2014, et jusqu'à l'échéance du bail, prévue le 29 mars 2015.

Au vu de ce qui précède, aucune conséquence ne peut être retirée de ce que le formulaire de radiation, incorrectement renseigné par le preneur, mentionne qu'il concerne l'arrêt de « toute activité non salariée », puisqu'il résulte de ce même document, ainsi que des autres documents produits par le preneur, qu'il ne visait qu'à arrêter son activité du [Adresse 2], et non celle de la [Adresse 4].

Le preneur produit à son dossier des documents de comptabilité pour les années 2013 à 2015, désigné à son bordereau récapitulatif comme pièces n° 16 à 19.

Il sera noté le désordre des pièces présentées et l'absence de symétrie dans la présentation des pièces (par exemple : l'année 2012 comporte un grand livre, pas l'année 2013...) qui ne sont pas, au demeurant, sous-numérotées.

Il sera relevé toutefois que la société ne formule aucune observation sur ce point et critique ces pièces dans ses conclusions (p. 9), ce qui établit leur caractère contradictoire.

Les feuillets concernant la comptabilité de l'année 2014 comportent certains documents qui ont comme intitulé le nom du preneur et l'adresse des lieux loués mais d'autres qui visent des tiers, sans aucune explication de l'intimé (un grand livre général au nom de « 19 domelit » ; un grand livre général a nom de « 17 EURL WAFA » ; un grand livre fournisseur au nom de « 9837 SARL Azur »...).

Plus particulièrement, il sera relevé que si ce dossier comporte des factures, établies au nom du preneur, aucune ne correspond à la période litigieuse (avril-septembre 2014) et lui sont toutes postérieures.

En outre, le preneur produit un journal détaillé, mois par mois de l'année 2014, qui a pour intitulé le nom de l'appelant et l'adresse des locaux loués.

A défaut de plus amples explications du preneur, il y a lieu de considérer que ce sous-document correspond au journal comptable, qui doit recenser par ordre chronologique l'ensemble toutes les opérations financières d'une entreprise au cours d'une période donnée.

Toutefois, pour les mois d'avril à septembre 2014, ce sous-document vise pour l'essentiel de pures opérations de gestion (services bancaires, paiement d'abonnements...) et quelques opérations seulement correspondant à une activité économique.

Il convient de relever que de telles opérations sont en revanche un peu plus nombreuses entre octobre et décembre 2014, ce qui - ajouté au fait ci-dessus relevé qu'il n'est justifié d'aucune facture pour la période litigieuse - traduit que les faibles opérations relevées d'avril à septembre 2014 ne correspondent pas à l'activité normale de l'entreprise.

Par ailleurs, le journal détaillé que le preneur produit pour les mois de janvier à mars 2015 ne comporte que quatre opérations de vente sur cette période et les relevés bancaires produits ne font état au crédit du compte que d'une remise de chèque en janvier, que d'un virement de l'administration de 40 euros en février, et de deux remises de chèques en mars. La cour comptabilise également 35 factures versées au dossier pour l'année 2015, mais une seule correspond à un achat du preneur durant la période susvisée (sous sa dénomination commerciale : garage ou société Toursky : le 20 janvier pour 2 300 euros) et une seule, sur toutes les factures produites, correspond à des prestations facturées par le preneur (le 20 janvier 2015, pour 3 300 euros, demeurée impayée le 5 mars 2015 selon lettre de relance jointe aux pièces). Durant cette période, l'activité a été ainsi discontinue.

Le fait allégué par le preneur qu'il aurait réalisé son plus important résultat sur les années 2012 à 2015 ne permet pas d'écarter ce constat. Par ailleurs, l'attestation de son expert-comptable est trop imprécise pour être probante, sur ce point.

Il en résulte que pour la période d'avril à septembre 2014, et pour la période de janvier à mars 2015, le preneur ne justifie pas d'une exploitation effective du fonds.

Le preneur n'invoque aucun motif légitime justifiant de cette situation.

Dès lors, il doit être retenu que le preneur ne justifie pas d'une activité continue durant les trois années précédant le terme du bail et qu'il ne peut ainsi prétendre au renouvellement du bail, selon les conditions de l'article L. 145-8 du code de commerce.

Le grief invoqué dans le congé signifié le 26 septembre 2014 est, à cet égard, fondé.

Le congé ne saurait encourir la nullité de ce chef.

En l'état des demandes formées par le preneur, le jugement devra, dès lors, être confirmé.

Les différentes demandes indemnitaires du preneur, qui reposent sur le caractère infondé et/ou abusif du congé délivré par le bailleur doivent, dès lors, être rejetées.

Surabondamment, il sera relevé que c'est sans préciser la nature de son préjudice et en justifier que le preneur demande l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'existence du préjudice qu'il invoque n'est pas établie.

Par ailleurs, en l'absence de faute démontrée de la société bailleresse, la demande du preneur visant au remboursement du montant total des condamnations prononcées contre lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit 9 000 euros) ne saurait être accueillie.

Sur les autres demandes

Le preneur, qui perd en son recours, supportera les dépens de cette instance.

Par ailleurs, l'équité commande de le condamner à payer à la société Bistagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

Condamne M. [N] à supporter les dépens liés à la saisine de la présente cour, sur renvoi après cassation, ;

Condamne M. [N] à payer à la société Bistagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.