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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 19 septembre 2024, n° 23/18616

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/18616

19 septembre 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° 239/2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/18616 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRUH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 novembre 2023 -Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre) RG n° 2022044168

APPELANT

M. [B] [S] [K] [I] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société DAB MANAGEMENT, dont le siège social était situé au [Adresse 2]

né le 19 août 1974 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représenté et assisté par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : L007

INTIMES

Mme [O] [C] épouse [M]

née le 03 mars 1973 à [Localité 17]

[Adresse 5]

[Localité 13]

M. [Y] [C]

né le 04 janvier 1965 à [Localité 14] (92)

[Adresse 8]

[Localité 10]

M. [V] [C]

né le 06 mai 1962 à [Localité 19]

[Adresse 7]

[Localité 19]

Mme [A] [C] épouse [F]

née le 23 juillet 1959 à [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Mme [U] [C] veuve [W]

née le 06 juin 1958 à [Localité 18]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Constituant l'indivision [C]

S.A.R.L. MANESTEL, représentant l'indivision [C], agissant en qualité de mandataire

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 424 815 306

Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 19]

Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Assistés de Me Véronique DURAND, avocat au barreau des Hauts de Seine, NAN 482

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, devant Madame Nathalie Recoules, présidente de chambre et Madame Sandra Leroy, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Mmes [U] [C] veuve [W], [A] [C] épouse [F], [O] [C] épouse [M], MM. [V] et [Y] [C], représentant ensemble l'indivision [Z], représentée par la société Manestel, sont propriétaires d'un local commercial situé [Adresse 8] à [Localité 15].

Ce local a été donné à bail à la société Dab Management qui a cédé ensuite son fonds de commerce à la société Comida Bastille.

Des loyers ont été impayés et, par jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 2 mars 2022, la société Dab Management, précédemment entrée en liquidation amiable et représentée par son liquidateur amiable, M. [B] [X], a été condamnée à payer à l'indivision la somme de 93.373,35 euros, au titre de la garantie triennale due au bailleur par le cédant d'un fonds de commerce en cas de défaillance du locataire.

M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société Dab Management, n'a pas exécuté la décision.

Par acte d'huissier du 5 septembre 2022, la société Manestel a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, en substance, n'a pas fait droit à l'irrecevabilité soulevée par le liquidateur amiable de la société Dab Management, s'est déclaré compétent, a condamné le liquidateur amiable à payer la somme de 1.500 euros aux indivisaires et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, en réservant les dépens.

Par déclaration du 20 novembre 2023, M. [X] a interjeté appel total du jugement.

Par ordonnance du 29 janvier 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les conclusions déposées le 19 décembre 2023, par lesquelles M. [B] [X], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

- dire et juger M. [X] recevable et bien fonde' en ses demandes et a' toutes les fins qu'elles comportent ;

Statuant a' nouveau,

À titre principal,

- de'clarer irrecevables les consorts [Z] en leurs demandes forme'es a' l'encontre de M. [B] [X] « pris en sa qualite' de liquidateur amiable de la socie'te' Dab Management » ;

- de'bouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; « A subsidiaire »,

- de'clarer le tribunal de commerce de Paris incompe'tent territorialement au profit du tribunal de commerce de Meaux et renvoyer l'affaire devant cette juridiction ;

En tout e'tat de cause,

- condamner les consorts [Z] a' payer a' M. [B] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

- condamner les consorts [Z] en tous les de'pens.

Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2024, par lesquelles Mme [U] [C], Mme [A] [C], M. [V] [C], M. [Y] [C], Mme [O] [C] et la société Manestel, intimés, demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'incident du 6 novembre 2023 prononce' par le tribunal de commerce de Paris ;

Y ajoutant,

- condamner M. [X] a' leur payer les sommes suivantes :

- 5.000 € pour proce'dure abusive,

- 4.000 € en application de l'article 700 du code de proce'dure civile, ainsi qu'en tous de'pens d'appel et de 1ère instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab, conforme'ment aux dispositions de l'article 699 du code de proce'dure civile.

SUR CE

1. Sur la recevabilité de l'action des consorts [Z]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Par application de l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 22-254.

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a constaté que l'assignation n'était pas mal dirigée et qu'il ne saurait être fait droit à l'irrecevabilité soulevée par M. [X], après avoir relevé que :

- nonobstant la clôture des opérations de liquidation amiable d'une société le droit positif retient que le liquidateur reste personnellement responsable de l'apurement de son passif tant qu'un élément de celui-ci subsiste, ce quelle que soit la date de sa mise en cause pourvu que l'action ne soit pas prescrite ;

- or, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 mai 2022 a établi le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l'indivision, de sorte que la responsabilité du liquidateur amiable doit s'analyser comme se substituant à celle de l'entreprise liquidée dont la personnalité morale a disparu et, bien que de nature personnelle, ne se confond pas par exemple avec celle de l'auteur d'une faute de gestion.

M. [X] sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, en faisant valoir pour l'essentiel que l'action en responsabilité engagée par les intimés à son encontre est une action personnelle dès lors qu'ils fondent leur action sur l'article L. 237-12 du code de commerce et qu'ils l'ont assigné «en sa qualité de liquidateur amiable de la société Dab Management », rendant les demandes ainsi dirigées à son encontre irrecevables comme mal dirigées dès lors que la mission de liquidateur avait pris fin par l'effet de la clôture des opérations de liquidation de la société Dab management.

Si sa responsabilité pouvait toutefois être recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il serait néanmoins dépourvu du droit d'agir au visa des articles 31, 32, 122 et 123 du code de procédure civile, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Dab management.

Il souligne que si la demande des intimés est fondée sur un jugement obtenu contre la société Dab management le 2 mars 2022, l'assignation de'livre'e en date du 22 juillet 2021 a' la demande des consorts [Z] a' la socie'te' Dab management, repre'sente'e par son liquidateur, devant le tribunal judiciaire de Paris sollicitant le paiement de la somme de 97.379,35 € e'tait cependant nulle dans la mesure ou' la personne morale de la socie'te' Dab management avait cesse' d'exister le 15 juin 2021 par la clôture des ope'rations de liquidation, sans que cette assignation n'ait e'te' remise a' la société Dab management ni a' son liquidateur, M. [X], qui n'en ont pas eu connaissance, de sorte que le fondement des consorts [C], à savoir le jugement du 2 mars 2022, est nul.

Au titre de la responsabilité civile personnelle, M. [X] soutient qu'il appartenait aux consorts [C] de l'attraire a' titre personnel, et non « pris en sa qualite' de liquidateur amiable de la socie'te' DAB Management », afin de mettre en cause sa responsabilite' personnelle en raison de pre'tendues fautes dans l'exercice de son ancienne fonction de liquidateur amiable de la socie'te' Dab management.

Les consorts [Z] s'opposent à cette argumentation, et sollicitent la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant en substance que la responsabilite' du liquidateur amiable, si elle est personnelle, ne l'est qu'au regard des actes qu'il a accomplis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, en vertu de l'article L. 237-12 du code de commerce.

Ils soulignent que c'est bien M. [X] qui a e'te' assigne' pour voir sa responsabilite' engage'e a' raison des fautes de gestion commises dans le cadre de sa mission de liquidateur amiable.

Selon les indivisaires,l'action en responsabilite' contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans a' compter du fait dommageable ou, s'il a e'te' dissimule', de sa re've'lation et pour le cas d'espe'ce, de's lors que les droits du cre'ancier ont e'te' reconnus par une de'cision de justice passe'e en force de chose juge'e, le jugement du 2 mars 2022 ayant e'te' signifie' le 28 avril suivant, l'action est correctement dirige'e a' l'encontre du liquidateur amiable, peu important que sa mission fût termine'e a' la suite de la clôture des ope'rations de liquidation, puisque la socie'te' Dab Management avait vu alors sa responsabilite' morale disparaître, la mention de responsabilite' « personnelle » du liquidateur dans l'assignation n'entraînant pas la nullite' de l'acte introductif d'instance.

Les intimés soulignent par ailleurs que l'assignation de'livre'e le 22 juillet 2021 a' la demande de l'indivision [Z], ayant donne' lieu au jugement du 2 mars 2022, l'a bien e'te' a' la socie'te' Dab Management « repre'sente'e par son liquidateur M. [B] [X] », qui avait ainsi parfaitement connaissance de la demande des concluants compte tenu de l'accusé de réception du courrier signé le 4 juin 2021, de sorte que la responsabilite' de M. [X] est bien personnelle a' raison de ses fonctions de liquidateur, ou d'ancien liquidateur, de la socie'te' Dab management puisque celle-ci ne dispose plus de la personnalite' morale et qu'il demeure donc le seul organe de repre'sentation de cette ancienne socie'te'.

Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, en tirant les conséquences juridiques de la nature même de l'action intentée par les intimés à l'encontre de M. [X], fondée sur sa qualité de liquidateur amiable de la société Dab Management, dont découle la validité de l'acte introductif d'instance, ainsi que la recevabilité de l'action des intimés à l'encontre de M. [X].

Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

2) Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Aux termes du jugement querellé, le premier juge s'est déclaré territorialement compétent pour statuer sur l'action, après avoir considéré que les loyers étaient portables et que l'immeuble était situé à [Localité 15], de sorte que sa compétence territoriale était doublement établie.

M. [X] sollicite subsidiairement l'infirmation du jugement de ce chef, en arguant pour l'essentiel sur le fondement des articles 42 et 46 du code de procédure civile que l'assignation a e'te' de'livre'e à son domicile personnel, a' savoir au [Adresse 6] (Seine-et-Marne), de sorte que la juridiction du lieu ou' demeure le de'fendeur est le tribunal de commerce de Meaux et non le tribunal de commerce de Paris.

Il souligne par ailleurs que l'origine de la créance invoquée par les intimés est l'absence de paiement des loyers qui est un manquement contractuel de la société Comida Bastille, ancienne locataire, de sorte que les intimés et lui-même n'ont aucun lien contractuel.

Les consorts [Z] sollicitent la confirmation du jugement querellé de ce chef, en faisant valoir pour l'essentiel que, sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile alinéa 2, la compétence territoriale est justifiée par le lieu où le dommage est survenu, de sorte que la compétence du tribunal de commerce de Paris est doublement acquise d'une part eu égard au lieu de situation de l'immeuble où les locaux commerciaux étaient exploités et d'autre part eu égard aux loyers portables au domicile de la société Manestel, domiciliée [Adresse 3], ce d'autant que le lieu du dommage est également sis à Paris dès lors que la société Dab management était caution du paiement des loyers et charges d'un bail commercial situé à Paris, étant précisé que le siège social de la société Dab management était située [Adresse 2] à Paris 5e.

Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, en tirant les conséquences de la portabilité du loyer à la société Manestel, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 19], du lieu de situation de l'immeuble à l'origine de la créance invoquée, situé à [Localité 15], ainsi que du siège de la société Dab Management, dont M. [X] était liquidateur amiable, dans le [Localité 9].

En conséquence, il échet de confirmer la décision de ce chef.

3) Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de cette disposition, l'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages-intérêts que dans 1e cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Les intimés sollicitent en cause d'appel la condamnation de M. [X] à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir pour l'essentiel que la proce'dure d'appel diligente'e par M. [X], « qui n'apporte aucun e'le'ment nouveau permettant d'envisager se'rieusement la re'formation de la de'cision de 1ère instance est manifestement dilatoire et s'inscrit dans la même strate'gie que la clôture re'troactive des ope'rations de liquidation de la socie'te', aux seules fins d'e'chapper a' ses obligations », son droit d'ester en justice ayant en conse'quence de'ge'ne're' en abus et leur ayant causé un pre'judice distinct a' l'indivision, en allongeant inutilement la proce'dure et en permettant a' l'appelant de gagner du temps.

Au cas d'espèce, il ne saurait se déduire de l'appel de M. [X] un quelconque abus ou erreur équipollente au dol.

En outre, si les intimés excipent d'un préjudice subi par eux en raison d'un allongement inutile de la procédure, ils n'établissent par aucune pièce tant le principe de ce préjudice que son quantum, ce d'autant que les frais qu'ils ont dû engager en cause d'appel pour assurer leur défense ne sont pas distincts des frais de justice visés par l'article 700 du code de procédure civile, et ne sauraient dès lors ouvrir droit à indemnisation sur un autre fondement.

En conséquence, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande d'indemnisation.

4) Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [B] [X] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la société 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.

En outre, M. [B] [X] sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 06 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG 2022044168 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [C] veuve [W] [U], Mme [C] épouse [F] [A], M. [C] [V], M. [C] [Y], Mme [Z] épouse [M] [O] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive ;

Déboute M. [B] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [X] à verser à Mme [C] veuve [W] [U], Mme [C] épouse [F] [A], M. [C] [V], M. [C] [Y], Mme [Z] épouse [M] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [X] aux entiers dépens d'appel, dont bénéfice de distraction au profit de la société 2H Avocats en la personne de Maître Audrey SCHWAB.

La greffière, La présidente,