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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 19 septembre 2024, n° 23/14244

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/14244

19 septembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/237

Rôle N° RG 23/14244 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFMV

[A] [T]

C/

[A] [P]

[I] [U] [G]

[N] [F]

[S] [H]

[W] [J] [L]

Société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS (DAB)

Société LES BRASSERIES KRONENBOURG

S.A.R.L. EVENTUM

S.C.P. BTSG²

S.A.R.L. LE QUARTZ

S.A.R.L. FLEUR D'OLIVIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Yves ROUSSARIE

Me Sébastien BADIE

Me Philippe MILLET

Me Magali FAYET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 09 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023J00373.

APPELANT

Monsieur [A] [T]

né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (Ukraine), demeurant [Adresse 8] à [Localité 16], chef d'entreprise,agissant en sa qualité de représentant légal de la SAS LE FOLIE'S (placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 08 septembre 2023).

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me July BECHTOLD de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [A] [P]

né le [Date naissance 5] 1983 à Ukraine, demeurant [Adresse 13] (Emirats Arabes Unis)

représenté par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [I] [U] [G]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [N] [F],

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [S] [H]

demeurant [Adresse 12]

défaillant

Monsieur [W] [J] [L]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS (DAB)

prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant C/O Me P. LAPIERRE - P. PARIENTE Avocat [Adresse 7]

défaillante

Société LES BRASSERIES KRONENBOURG

prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant C/O Maître [K] [B], Notaire [Adresse 3]

défaillante

S.A.R.L. EVENTUM

prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 4]

défaillante

S.C.P. BTSG²

es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE FOLIE'S, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.A.R.L. LE QUARTZ

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. FLEUR D'OLIVIER

prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 12]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 8 septembre 2023, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert la liquidation judiciaire de la SAS Le Folie's (RCS Nice 805 121 712) sise [Adresse 4] à [Localité 15] qui exploite un fonds de commerce de bar, restaurant, discothèque sous l'enseigne 'No Name' et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Z] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le passif déclaré s'élève à 606 841,51 euros dont 224 962,87 euros de passif privilégié

Le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice, par ordonnance du 28 septembre 2023, arrêté les conditions et modalités de la cession du fonds de commerce de la SAS Le Folie's :

- date limite de dépôt des offres fixée au 25 octobre 2023 à 16h00 au greffe du tribunal de commerce,

- date d'audience d'ouverture des plis : 26 octobre 2023,

A été inclus dans le périmètre de la cession, le contrat de bail et avenant consenti, à destination exclusive de 'bar, restaurant, spectacles loisirs et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet', repris dans le cahier des charges circularisé à l'ensemble des personnes ayant manifesté leur intérêt, dont les pollicitants.

Il a été rappelé que la SAS Le Folie's n'est pas propriétaire d'une licence IV qu'elle loue et que le contrat de location de la licence IV est exclu du périmètre de la cession, le repreneur devant faire son affaire personnelle de l'obtention des autorisations nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce cédé.

La valeur du fonds de commerce n'a pas fait l'objet d'une expertise ; seuls les éléments corporels ont été estimés par le commissaire de justice.

Trois candidats ont déposé une offre :

- M. [A] [P] auquel se substituera la société SAS Métropole en cours de constitution, au sein de laquelle il est associé avec Mmes [X] [R] et [M] [V], actionnaire minoritaire, pour un montant de 60 000 euros dont 25 000 euros pour les éléments incorporels et 35 000 euros pour les éléments corporels

- la Sarl Fleur d'Olivier , MM [S] [H] et [W] [J] [L], pollicitants,

- la société FL Evants (M. [I] [U] [G] co-pollicitant avec M. [N] [F]),

Deux procédures en cours ont été rappelées à l'audience d'ouverture des plis, concernant le fonds de commerce :

- une procédure en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers antérieurs, régularisée antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective

- une procédure régularisée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre tant de la SAS Le Folie's que de la bailleresse, la société Le Quartz tendant à voir remettre en état les parties communes à jouissance privative (enlèvement des palissades et de l'extraction), dont il a été rappelé aux pollicitants qu'ils devaient en faire leur affaire personnelle.

Concernant les actifs corporels du fonds de commerce, ils ont été inventoriés et prisés par Me [D] [E], commissaire de justice, suivant procès-verbal d'inventaire dressé le 22 septembre 2023 et estimés à 31 680 euros en valeur d'exploitation et 13 340 euros en valeur de réalisation.

Le passif déclaré ressort à 606 841,51 euros dont 90 000 € déclarés à titre provisionnel et 37 745,91 euros à titre de privilège du bailleur.

Il a autorisé les parties à lui faire parvenir une note en délibéré après qu'ait été communiqué en cours de délibéré le règlement de copropriété de l'immeuble dans lequel la SAS Le Folie's exerçait son activité.

Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge commissaire rejetant la demande de réouverture des débats formée par M [A] [P] aux fins de pouvoir améliorer son offre, et déclaré irrecevables les notes en délibéré et pièces y annexées produites par l'intéressé, s'agissant des points ne concernant pas l'autorisation ou non d'exercer une activité de restauration dans les locaux au regard du règlement de copropriété, a :

- déclaré les trois offres recevables,

- rejeté les offres présentées par M. [A] [P], la Sarl Fleur d'Olivier et MM. [H] et [J] [L],

- autorisé la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS Le Folie's au profit de MM. [I] [U] [G] et [N] [F] avec faculté de substitution au profit d'une société créée ou à créer dont ils seront les associés et représentants légaux dans les termes de leur offre du 24 octobre 2023 déposée le 25 octobre 2023 au greffe par laquelle ils s'engagent à reprendre le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS Le Folie's moyennant le prix de cession de 151 000 euros ventilé ainsi :

- éléments incorporels : 137 660 euros,

- éléments corporels : 13 340 euros.

M. [A] [T] a fait appel de cette ordonnance le 20 novembre 2023.

Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 08 juin 2024, M. [A] [T] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer l'ordonnance 9 novembre 2023 rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nice,

En conséquence, statuant à nouveau,

- annuler la cession telle qu'autorisée par l'ordonnance du juge commissaire,

- renvoyer l'instance devant le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nice dans son état antérieur à l'ordonnance entreprise avec obligation de fixer une nouvelle date de dépôt des offres et d'ouverture des plis,

- dire que les dépens de l'instance seront compris dans les frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS Le Folie's.

Seules trois offres ont été déposées à l'audience du 26 octobre 2023

- M. [P] : 60 000 euros dont 25 000 euros pour les éléments incorporels et 35 000 euros pour les éléments corporels,

- La Sarl Fleur d'Olivier : 70 000 euros dont 40 000 euros pour les éléments incorporels et 30 000 euros pour les éléments corporels,

- MM. [U] [G] et [F] : 151 000 euros dont 137 660 euros pour les éléments incorporels et 13 340 euros pour les éléments corporels,

Il considère que la valeur des actifs n'a pas été estimée à sa juste valeur ; que le prix de cession (151 000 euros) est dérisoire et doit être déclaré nul en application de l'article 1169 du code civil. La SAS Le Folie's a acquis le fonds auprès de la Sarl Eventum au prix de 350 000 euros en 2014, prix fixé sur la base des bilans déficitaires du cédant ; en réalité le choix d'avoir fixé la valeur du fonds de commerce en fonction du chiffre d'affaires réalisé n'est pas pertinent car celle-ci a été lourdement impactée par la crise du Covid et les fermetures administratives, chiffre d'affaires qui n'est pas révélateur du potentiel du bail qui porte sur des locaux d'une surface de 200 m² en situés en demi-sous-sol avec terrasse extérieure de 100 m² permettant l'exploitation de l'extérieur en terrasse, jardin avec tables et parasols pour la clientèle, situé en plein coeur du carré d'or à [Localité 15] (quartier des musiciens à [Localité 15]) ; que ces locaux ont fait l'objet de travaux d'embellissement et de mise en conformité avec renouvellement du matériel pour 19 992,21 euros et du matériel neuf de cuisine acquis pour 27 212,44 euros.

A titre de comparaison, des annonces concernent des fonds de commerce avec des surfaces inférieures, dont le bail commercial ne permet pas d'exploiter toute les activités autorisées par le bail, vendus à des prix nettement supérieurs, jusqu'à 964 800 euros (pièce n°10 Se Loger) .

Il sollicite par conséquent l'annulation de la cession autorisée par ordonnance du juge commissaire du 9 novembre 2023.

**

Aux termes de conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 février 2024, La SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire sollicite de la cour qu'elle :

- déclare M. [T] irrecevable en son appel pour défaut de qualité à agir ;

- déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge-commissaire ;

- condamne M. [T] à payer à la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Folie's, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, MM. [I] [U] [G] et [N] [F] demandent que :

- l'appel interjeté par M. [T] soit déclaré irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- de constater que les modalités de cession fixées par le juge commissaire ont été parfaitement respectées ;

- de dire et juger qu'aucun grief ne peut être élevé s'agissant de la procédure d'autorisation de cession et de ses modalités d'application ainsi que le calendrier fixé lequel a été déterminé en fonction des délais légaux applicables en la matière ;

- de constater que les considérations sur le prix élevées par M. [T] sont inopérantes ;

En conséquence,

- de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- de condamner M. [T] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par avis déposé le 18 juin 2024, Le ministère public déclare s'en rapporter.

M. [A] [P] qui a constitué avocat n'a pas déposé de conclusions.

M. [S] [H], partie intimée, cité à étude d'huissier, est défaillant.

M. [W] [J] [L], partie intimée, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile, est défaillant.

La Sarl Le Quartz, partie intimée, citée à personne morale, est défaillante.

La Sarl Fleur d'Olivier, partie intimée, citée en l'étude d'huissier, est défaillante.

La société Azuréenne de Distribution de Boissons, citée à personne morale, est défaillante.

La société Les Brasseries Kronembourg, partie intimée, citée à personne morale, est défaillante.

La Sarl Eventum, partie intimée, citée à personne morale, est défaillante.

L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées de la fixation à bref délai de l'affaire, le 8 décembre 2023 à l'audience du 3 juillet 2024, avec rappel de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 20 juin 2024.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R.642-37-3 du code de commerce dispose que «Les ordonnances rendues en application de l'article L.642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel ».

Sur la recevabilité appel formé par M. [A] [T]

La SCP BTSG² ès qualités et MM. [I] [U] [G] et [N] [F] font valoir que le recours visé à l'article R. 642-37-3 du code de commerce est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19

La société LE FOLIE'S avait la possibilité de former un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 9 novembre 2023. Or, le recours a été introduit par le dirigeant de la SAS LE FOLIE'S, alors qu'il aurait du être formé par la SAS LE FOLIE'S.

M. [A] [T] considère que son appel est recevable en application de l'article R.642-37-3 et du principe de la reconnaissance par la jurisprudence du droit propre du débiteur de faire appel de l'ordonnance du juge commissaire.

Il ressort, à cet égard, de l'examen de la déclaration d'appel que M. [A] [T] a interjeté appel en sa qualité de dirigeant de la SAS LE FOLIE'S et non en son nom personnel ; qu'il y a lieu de considérer que l'appel a bien été interjeté par la SAS LE FOLIE'S, prise en la personne de son représentant légal, en l'occurrence M. [A] [T].

Dès lors, l'appel interjeté par M. [A] [T] en sa qualité de représentant légal de la SAS LE FOLIE'S, dans l'exercice de son droit propre à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire relative à la vente d'éléments d'actifs dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, est recevable.

Sur le fond

La partie appelante reproche une évaluation de la valeur de fonds de commerce cédé basée sur le chiffre d'affaires réalisé antérieurement, lequel a été impacté par les fermetures administratives consécutivement à la crise sanitaire. Il appert, à cet égard que le matériel et le mobilier ont été estimés à 31 680 euros en valeur d'exploitation (13 340 euros en valeur de réalisation).

Ainsi que l'a rappelé le juge commissaire dans son ordonnance, le fonds de commerce de bar restaurant, discothèque, spectacle et loisirs et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, exploité à l'enseigne No Name dans les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 15] est affecté de particularités qui sont de nature le rendre moins attractif que ceux évoqués par la partie appelante laquelle fait état de fonds de commerce situés à proximité et cédés à meilleurs prix.

D'une part, la SAS Le Folie's n'est pas titulaire d'une licence IV qu'elle loue, laquelle licence n'entre pas dans le périmètre de la cession projetée. Par ailleurs, deux procédures concernant le fonds de commerce, étaient en cours lorsque les offres ont été déposées : l'une en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et la seconde, à l'initiative du syndicat des copropriétaires, aux fins d'enlèvement des palissades et de l'extraction et la remise en état des parties communes à jouissance privatives.

Ces informations, qui ont été portées à la connaissance des pollicitants, sont de nature à affecter les conditions d'exploitation des locaux s'agissant plus particulièrement de l'action engagée par la copropriété concernant les parties communes à jouissance privative et avoir, ainsi, une incidence sur le montant des offres déposées dans la mesure où le cahier des charges prévoit que le repreneur devra en faire son affaire. En outre, le prix de cession prend en considération l'activité commerciale qui, au vu des éléments qui ont été communiqués par la SAS Le Folie's était faible et ce, dès avant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19. Ainsi le chiffre d'affaires de l'année :

- 2019 était de 87 006 euros,

- 2020 : 2 536 euros,

- 2021 : 18 493 euros,

Le fonds avait été acquis précédemment dans un cadre liquidatif, d'un exploitant ayant eu également une activité déficitaire, pour la somme de 350 000 euros, ce prix étant vraisemblablement au dessus de sa valeur réelle. A cet égard, il y a lieu d'observer que la valeur du fonds de commerce inscrite au bilan en 2019 était de 190 573 euros et n'est plus que de 123 148 euros au 31 décembre 2018.

Dès lors, au vu de ces éléments, il appert que l'offre de reprise à hauteur 151 000 euros dont 137 660 euros pour le fonds de commerce, retenue par le juge commissaire n'est pas dérisoire.

Par ailleurs, il apparaît que MM. [I] [U] [G] et [N] [F] ont justifié de leur solvabilité et des fonds suffisants permettant de régler le prix de cession et que leur offre est la mieux disant en terme de prix.

En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile,

Il n'apparaît pas nécessaire compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Le Folie's.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Déboute La SCP BTSG² et MM. [I] [U] [G] et [N] [F] de la fin de non recevoir soulevée ;

Déclare M. [A] [T] agissant en qualité de représentant légal de la SAS Le Folie's, au titre du droit propre de celle-ci, recevable en son appel ;

Déboute la partie appelante de ses demandes ;

En conséquence, confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette toute demande sur ce chef ;

Déclare les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Le Folie's.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE