Décisions
CA Chambéry, 2e ch., 19 septembre 2024, n° 23/01370
CHAMBÉRY
Autre
Autre
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024
N° RG 23/01370 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 24 Novembre 2017, RG 2016J00116 - Arrêt de la cour d'appel de LYON du 11 juin 2020 RG 18/00794 - Arrêt de la cour de Cassation du 9 novembre 2022 n° 643-F-D
Appelant - demandeur à la saisine -
M. [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Richard DAMIAN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées - Défenderesses à la saisine
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Société INTRUM DEBT FINANCE AG société par actions de droit suisse anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
Représentées par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Pierre BUISSON, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2008, la SA Crédit Lyonnais a consenti à la société Tasc'Co, pour le financement d'un droit d'entrée dans des locaux commerciaux ainsi que pour le financement de travaux et de matériels, un prêt d'un montant de 839 980 euros au taux d'intérêts annuel de 5%.
Ce prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce et par le cautionnement de M. [X] [R], gérant de la société Tasc'Co, lequel s'est porté caution en faveur de la banque, par acte sous seing privé du même jour, à concurrence de 50% de l'encours de crédit dans la limite de 482 988,50 euros.
Par avenant du 3 mai 2011, le taux d'intérêts variable Euribor 3 mois majoré de 2,60% s'est substitué au taux d'intérêts fixe.
Par acte du même jour, M. [R] a régularisé un nouvel engagement de caution dans la limite de 281 116,90 euros pour une durée de 105 mois.
Deux autres avenants ont été conclus les 13 décembre 2011 et 22 décembre 2012.
Postérieurement, la société Tasc'Co a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 19 février 2014. Le SA Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 13 mars 2014 pour un montant de 448 346,66 euros. Le montant de cette créance a été contesté par le débiteur.
Par ordonnance du 22 décembre 2014, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation puis a sursis à statuer. Concomitamment, par jugement du 23 décembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a adopté un plan de cession du fonds de commerce et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement définitif en date du 18 février 2016, le tribunal de commerce de Lyon a annulé la stipulation d'intérêts conventionnelle, réduit l'indemnité contractuelle de 5% à 1 euro, jugé que les intérêts indûment perçus s'élevaient à la somme de 106 384,92 euros, ordonné la compensation entre cette somme et la créance de la banque en fixant cette dernière à la somme de 341 961,74 euros, outre intérêts au taux légal de 0,04% majoré de 3 points.
Le 9 janvier 2015, la SA Crédit Lyonnais a perçu la somme de 105 000 euros sur le produit de la cession des éléments du fonds de commerce dans le cadre du plan puis, le 5 décembre 2016, celle de 7 734,66 euros au titre de la répartition des actifs résiduels.
Après mise en demeure restée infructueuse, la SA Crédit Lyonnais a, par acte du 8 janvier 2016, fait assigner en paiement M. [R] devant le tribunal de commerce de Lyon en vue d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui régler la somme de 123 094,82 euros.
Par acte du 6 juillet 2017, la SA Crédit Lyonnais a cédé un portefeuille de créances à la SA Intrum Debt Finance AG laquelle est intervenue volontairement à l'instance en se prévalant de la cession, à son profit, de la créance relative à M. [R].
Par jugement du 24 novembre 2017, le Tribunal de commerce de Lyon a :
- dit qu'à défaut d'extinction par voie principale ou accessoire, le cautionnement donné par M. [R] est en vigueur et qu'il lui revient de l'honorer en considération de la dette principale telle que définitivement fixée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 février 2016,
- jugé que la société Crédit Lyonnais n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [R], caution avertie, et que celui-ci reste redevable de son engagement de caution à concurrence des sommes réclamées par la banque,
- jugé que M. [R] est mal fondé à solliciter la décharge intégrale de son engagement de caution sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil,
- jugé que la SA Crédit Lyonnais a respecté son obligation d'information annuelle de la caution et est fondée à appliquer les intérêts aux taux conventionnels,
- condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, dans la limite de 281 116,90 euros, la somme de 123 094,82 euros en principal et celle de 6 702,66 euros en intérêts, outre intérêts sur 123 094,82 euros au taux annuel de 3,04% à compter du 7 décembre 2016, capitalisé annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
- condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné M. [R] à supporter les entiers dépens.
Par acte du 2 février 2018, M. [R] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 11 juin 2020, la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la SA Crédit Lyonnais avait respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et a condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, dans la limite de 281 116,90 euros, la somme de 123 094,82 euros au taux annuel de 3,04% à compter du 7 décembre 2016, capitalisés annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
Statuant à nouveau sur ces points,
- jugé que la SA Crédit Lyonnais n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et ne peut réclamer à M. [R] les pénalités et intérêts de retard,
- condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, dans la limite de 281 166,90 euros, la somme de 114 613,54 euros avec intérêts au taux légal du 8 janvier 2016 et capitalisés, année par année et pour la première fois le 9 janvier 2017,
- débouté les parties de leurs demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens d'appel à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* M. [R] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt déféré sauf en ce que, infirmant le jugement, il juge que la SA Crédit Lyonnais n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et ne peut réclamer à M. [R] les pénalités et intérêts de retard,
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Chambéry.
* Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 novembre 2017,
A titre principal,
- juger que l'accord intervenu entre la société Crédit Lyonnais et le cessionnaire du fonds de commerce de la société Tasc'Co pour renoncer au bénéfice de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce a fait perdre à M. [R] le bénéfice de la subrogation dans le privilège de nantissement de la banque,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 novembre 2017 en ce qu'il a :
dit qu'à défaut d'extinction par voie principale ou accessoire, le cautionnement donné par M. [R] est en vigueur et qu'il lui revient de l'honorer en considération de la dette principale telle que définitivement fixée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 février 2016,
jugé que la société Crédit Lyonnais n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [R], caution avertie, et que celui-ci reste redevable de son engagement de caution à concurrence des sommes réclamées par la banque,
jugé que M. [R] est mal fondé à solliciter la décharge intégrale de son engagement de caution sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil,
jugé que la SA Crédit Lyonnais a respecté son obligation d'information annuelle de la caution et est fondée à appliquer les intérêts aux taux conventionnels,
condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, dans la limite de 281 116,90 euros, la somme de 123 094,82 euros en principal et celle de 6 702,66 euros en intérêts, outre intérêts sur 123 094,82 euros au taux annuel de 3,04% à compter du 7 décembre 2016, capitalisé annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
rejeté comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné M. [R] à supporter les entiers dépens.
- juger qu'il est intégralement déchargé de son engagement de caution,
A titre subsidiaire,
- juger que les effets du droit de retrait litigieux, concernant la créance acquise par la SA Intrum Debt Finance AG auprès de la SA Crédit Lyonnais sont acquis depuis son exercice par M. [R],
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 novembre 2017 en ce qu'il a :
dit qu'à défaut d'extinction par voie principale ou accessoire, le cautionnement donné par M. [R] est en vigueur et qu'il lui revient de l'honorer en considération de la dette principale telle que définitivement fixée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 février 2016,
jugé que la société Crédit Lyonnais n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [R], caution avertie, et que celui-ci reste redevable de son engagement de caution à concurrence des sommes réclamées par la banque,
jugé que M. [R] est mal fondé à solliciter la décharge intégrale de son engagement de caution sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil,
jugé que la SA Crédit Lyonnais a respecté son obligation d'information annuelle de la caution et est fondée à appliquer les intérêts aux taux conventionnels,
condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, dans la limite de 281 116,90 euros, la somme de 123 094,82 euros en principal et celle de 6 702,66 euros en intérêts, outre intérêts sur 123 094,82 euros au taux annuel de 3,04% à compter du 7 décembre 2016, capitalisé annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
rejeté comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné M. [R] à supporter les entiers dépens.
- juger que M. [R] est seulement tenu de payer à la SA Crédit Lyonnais et la SA Intrum Debt Finance AG le montant de la créance de la société Tasc'Co acquise par cette dernière auprès de la SA Crédit Lyonnais,
En tout état de cause,
- condamner la SA Crédit Lyonnais et la SA Intrum Debt Finance AG à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Intrum Debt Finance AG et la SA Crédit Logement demandent à la cour de :
Vu notamment les articles 1154 ancien, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, 910-4 du Code de procédure civile,
Confirmant le jugement attaqué, sauf quant aux intérêts de la dette principale,
- condamner M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 114 613,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 capitalisés annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
- confirmer aussi le jugement attaqué quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens,
- juger irrecevables les demandes de M. [R] tendant à entendre 'juger que les effets du droit de retrait litigieux, concernant la créance acquise par la SA Intrum Debt Finance AG auprès de la société Crédit Lyonnais, sont acquis depuis son exercice par Monsieur [R]' et 'juger que M. [R] est seulement tenu de payer à la société Crédit Lyonnais et la SA Intrum Debt Finance AG le montant de la créance de la société Tasc'co acquise par cette dernière auprès du Crédit Lyonnais',
- débouter M. [R] de toutes autres demandes,
Ajoutant au jugement,
- condamner M. [R] à payer à chacun de la SA Intrum Debt Finance AG et du Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel de Chambéry, avec application de l'article 699 dudit code au bénéfice de Maître Bouzol, avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024.
Postérieurement à la clôture, M. [R] a transmis de nouvelles écritures à la cour et aux intimées au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des écritures transmises par M. [R] le 24 avril 2024
Il échet de rappeler que la cour d'appel de Chambéry est saisie après renvoi de cassation et que chacune des parties, régulièrement représentée, avait initialement conclu devant la cour d'appel de Lyon saisie en de l'appel du jugement du 24 novembre 2017.
Dans le cadre de la poursuite de cette instance sur renvoi après cassation partielle, la clôture, initialement fixée au 18 mars 2024, a été reportée au 8 avril 2024 à la demande de M. [R] lequel a conclu devant la cour d'appel de renvoi à deux reprises avant cette date (conclusions du 17 novembre 2023 et du 15 mars 2024).
Les intimées ont pour leur part répliqué aux écritures adverses nouvellement produites par conclusions des 26 janvier 2024 et 5 avril 2024.
Il en résulte que, à la date de clôture reportée (8 avril 2024), les parties ont été en mesure de formaliser contradictoirement leurs prétentions au moyen de deux jeux de conclusions chacun, après cassation partielle et renvoi devant la cour d'appel de Chambéry, et de se communiquer utilement les pièces étayant leurs demandes, les intimées ayant conclu en dernier et ce 3 jours avant la clôture.
Aucune cause grave ne commande de reporter une nouvelle fois la date de clôture.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de report présentée par l'appelant, la cour n'étant de ce fait saisi que des prétentions élevées dans ses conclusions récapitulatives transmises le 15 mars 2024.
Sur la recevabilité des prétentions élevées par M. [R] au titre de l'exercice d'un droit de retrait litigieux
Au terme de ces écritures, M. [R] revendique (à titre subsidiaire) le bénéfice d'un droit de retrait litigieux et demande à la cour de juger qu'il est seulement tenu de payer à la SA Crédit Lyonnais et la SA Intrum Debt Finance AG le montant de la créance de la société Tasc'Co acquise par cette dernière auprès de la SA Crédit Lyonnais.
Il résulte effectivement des dispositions de l'article 1699 du code civil que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, outre les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de cette cession.
Toutefois, aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Demeurent seules recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les intimées relèvent à ce titre que M. [R] ne formait, dans ses premières conclusions produites devant la cour d'appel de Lyon (lesquelles sont versées aux débats), aucune demande concernant le bénéfice d'un droit de retrait litigieux alors-même que la créance a été cédée le 6 juillet 2017, et que M. [R] avait a minima connaissance de cette cession depuis l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Lyon (jugement contesté du 24 novembre 2017) en raison de l'intervention volontaire de la SA Intrum Debt Finance AG et des prétentions élevées par cette société à son encontre.
Si l'appelant relate dans ses écritures avoir 'souhaité mettre en 'uvre son droit de retrait en application des dispositions de l'article 1699 du code civil [par] correspondance officielle en date du 30 juillet 2020', réitérée par correspondance officielle du 16 novembre 2023, force est de constater qu'aucune demande n'a été formalisée en ce sens devant la cour d'appel de Lyon, au moyen des écritures susvisées, alors-même que le renvoi après cassation n'introduit pas une nouvelle instance.
Aussi, cette demande au fond aurait dû, pour être recevable, être présentée dès ses premières écritures devant la cour d'appel de Lyon, étant précisé que cette prétention nouvellement élevée ne peut s'entendre d'une demande destinée à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dès lors, la cour déclare irrecevables les demandes présentées par M. [R] visant à juger que les effets du droit de retrait litigieux, concernant la créance acquise par la SA Intrum Debt Finance AG auprès de la SA Crédit Lyonnais, sont acquis puis à juger qu'il est seulement tenu de payer à la SA Crédit Lyonnais et la SA Intrum Debt Finance AG le montant de la créance de la société Tasc'Co acquise par cette dernière auprès de la SA Crédit Lyonnais.
Sur la demande de décharge de la caution
Il résulte des dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce, pris en son alinéa 4, que la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L.622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Toutefois, dans cette hypothèse, l'article 2314 du code civil prévoit que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, il est acquis aux débats que la SA Société Générale a accepté de renoncer au bénéfice du nantissement du fonds de commerce de la société Tasc'Co dans le cadre du plan de cession élaboré par le mandataire judiciaire et adopté par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 23 décembre 2014.
Il s'avère en outre constant que la banque, en acceptant la cession du fonds par renonciation à son privilège, a permis de réduire sensiblement la dette de la société Tasc'Co puisqu'une somme de 105 000 euros lui a été attribuée sur le produit de cette cession.
A ce titre, la SA Société Générale justifie du fait qu'un seul repreneur s'était manifesté et qu'aucun élément de l'espèce ne permettait de valoriser ledit fonds à une somme supérieure à celle fixée dans le plan de cession, étant rappelé que le bail commercial dont bénéficiait l'entreprise Tasc'Co avait été résilié avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (résultant du jugement du 19 février 2014) et que l'unique candidat repreneur avait obtenu du propriétaire (Immochan) une proposition de nouveau bail commercial en date du 25 novembre 2014.
Il est encore constant que la valeur du fonds de commerce se serait, en l'absence de reprise diligente, assurément dépréciée en ce que la clientèle habituelle de l'établissement aurait eu, par essence, vocation à s'orienter vers d'autres enseignes concurrentes du centre commercial au sein duquel il était implanté.
Dans ces conditions, il est établi que la renonciation par la banque à la sûreté qu'elle détenait sur le fonds de commerce de la société Tasc'Co n'a causé aucun préjudice à la caution de sorte que l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande de décharge relative à l'engagement de caution qu'il a souscrit au bénéfice de la banque.
En conséquence, déduction faire des sommes de 105 000 euros et de 7 734,66 euros recueillies par la banque dans le cadre de liquidation judiciaire, et considération prise de la décision de la Cour de Cassation ayant approuvé la cour d'appel de Lyon en ce qu'elle a jugé que la SA Crédit Lyonnais n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et que les intimées ne peuvent réclamer à M. [R] les pénalités et intérêts de retard, il y a lieu de condamner M. [R], à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 114 613,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 (date de l'assignation en paiement), capitalisés annuellement et la première fois le 9 janvier 2017.
Sur les demandes annexes
M. [R], qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Bouzol s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il est en outre condamné à payer à la SA Intrum Debt Finance AG et à la SA Crédit Lyonnais, pris conjointement, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette la demande de report de l'ordonnance de clôture,
Déclare en conséquence irrecevables les conclusions transmises par M. [X] [R] le 24 avril 2024 au moyen du réseau privé virtuel des avocats,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [X] [R] visant à juger que les effets du droit de retrait litigieux, concernant la créance acquise par la SA Intrum Debt Finance AG auprès de la SA Crédit Lyonnais, sont acquis puis à juger qu'il est seulement tenu de payer à la SA Crédit Lyonnais et la SA Intrum Debt Finance AG le montant de la créance de la société Tasc'Co acquise par cette dernière auprès de la SA Crédit Lyonnais,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
jugé que la SA Crédit Lyonnais a respecté son obligation d'information annuelle de la caution et en ce qu'il a jugé que la SA Crédit Lyonnais est fondée à appliquer les intérêts aux taux conventionnels,
condamné M. [X] [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, dans la limite de 281 116,90 euros, la somme de 123 094,82 euros en principal et celle de 6 702,66 euros en intérêts, outre intérêts sur 123 094,82 euros au taux annuel de 3,04% à compter du 7 décembre 2016, capitalisé annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
Rappelle que par arrêt du 11 juin 2020, non cassé sur ce point par l'arrêt du 9 novembre 2022 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon a jugé que la SA Crédit Lyonnais n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et ne peut réclamer à M. [X] [R] les pénalités et intérêts de retard,
Condamne M. [X] [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de 114 613,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 capitalisés annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
Déboute M. [X] [R] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [R] aux dépens dont distraction au profit de Me Bouzol s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [X] [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG et à la SA Crédit Lyonnais, pris conjointement, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024
N° RG 23/01370 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 24 Novembre 2017, RG 2016J00116 - Arrêt de la cour d'appel de LYON du 11 juin 2020 RG 18/00794 - Arrêt de la cour de Cassation du 9 novembre 2022 n° 643-F-D
Appelant - demandeur à la saisine -
M. [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Richard DAMIAN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées - Défenderesses à la saisine
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Société INTRUM DEBT FINANCE AG société par actions de droit suisse anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
Représentées par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Pierre BUISSON, avocat plaidant au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2008, la SA Crédit Lyonnais a consenti à la société Tasc'Co, pour le financement d'un droit d'entrée dans des locaux commerciaux ainsi que pour le financement de travaux et de matériels, un prêt d'un montant de 839 980 euros au taux d'intérêts annuel de 5%.
Ce prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce et par le cautionnement de M. [X] [R], gérant de la société Tasc'Co, lequel s'est porté caution en faveur de la banque, par acte sous seing privé du même jour, à concurrence de 50% de l'encours de crédit dans la limite de 482 988,50 euros.
Par avenant du 3 mai 2011, le taux d'intérêts variable Euribor 3 mois majoré de 2,60% s'est substitué au taux d'intérêts fixe.
Par acte du même jour, M. [R] a régularisé un nouvel engagement de caution dans la limite de 281 116,90 euros pour une durée de 105 mois.
Deux autres avenants ont été conclus les 13 décembre 2011 et 22 décembre 2012.
Postérieurement, la société Tasc'Co a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 19 février 2014. Le SA Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 13 mars 2014 pour un montant de 448 346,66 euros. Le montant de cette créance a été contesté par le débiteur.
Par ordonnance du 22 décembre 2014, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation puis a sursis à statuer. Concomitamment, par jugement du 23 décembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a adopté un plan de cession du fonds de commerce et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement définitif en date du 18 février 2016, le tribunal de commerce de Lyon a annulé la stipulation d'intérêts conventionnelle, réduit l'indemnité contractuelle de 5% à 1 euro, jugé que les intérêts indûment perçus s'élevaient à la somme de 106 384,92 euros, ordonné la compensation entre cette somme et la créance de la banque en fixant cette dernière à la somme de 341 961,74 euros, outre intérêts au taux légal de 0,04% majoré de 3 points.
Le 9 janvier 2015, la SA Crédit Lyonnais a perçu la somme de 105 000 euros sur le produit de la cession des éléments du fonds de commerce dans le cadre du plan puis, le 5 décembre 2016, celle de 7 734,66 euros au titre de la répartition des actifs résiduels.
Après mise en demeure restée infructueuse, la SA Crédit Lyonnais a, par acte du 8 janvier 2016, fait assigner en paiement M. [R] devant le tribunal de commerce de Lyon en vue d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui régler la somme de 123 094,82 euros.
Par acte du 6 juillet 2017, la SA Crédit Lyonnais a cédé un portefeuille de créances à la SA Intrum Debt Finance AG laquelle est intervenue volontairement à l'instance en se prévalant de la cession, à son profit, de la créance relative à M. [R].
Par jugement du 24 novembre 2017, le Tribunal de commerce de Lyon a :
- dit qu'à défaut d'extinction par voie principale ou accessoire, le cautionnement donné par M. [R] est en vigueur et qu'il lui revient de l'honorer en considération de la dette principale telle que définitivement fixée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 février 2016,
- jugé que la société Crédit Lyonnais n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [R], caution avertie, et que celui-ci reste redevable de son engagement de caution à concurrence des sommes réclamées par la banque,
- jugé que M. [R] est mal fondé à solliciter la décharge intégrale de son engagement de caution sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil,
- jugé que la SA Crédit Lyonnais a respecté son obligation d'information annuelle de la caution et est fondée à appliquer les intérêts aux taux conventionnels,
- condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, dans la limite de 281 116,90 euros, la somme de 123 094,82 euros en principal et celle de 6 702,66 euros en intérêts, outre intérêts sur 123 094,82 euros au taux annuel de 3,04% à compter du 7 décembre 2016, capitalisé annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
- condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné M. [R] à supporter les entiers dépens.
Par acte du 2 février 2018, M. [R] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 11 juin 2020, la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la SA Crédit Lyonnais avait respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et a condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, dans la limite de 281 116,90 euros, la somme de 123 094,82 euros au taux annuel de 3,04% à compter du 7 décembre 2016, capitalisés annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
Statuant à nouveau sur ces points,
- jugé que la SA Crédit Lyonnais n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et ne peut réclamer à M. [R] les pénalités et intérêts de retard,
- condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, dans la limite de 281 166,90 euros, la somme de 114 613,54 euros avec intérêts au taux légal du 8 janvier 2016 et capitalisés, année par année et pour la première fois le 9 janvier 2017,
- débouté les parties de leurs demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens d'appel à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* M. [R] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt déféré sauf en ce que, infirmant le jugement, il juge que la SA Crédit Lyonnais n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et ne peut réclamer à M. [R] les pénalités et intérêts de retard,
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Chambéry.
* Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 novembre 2017,
A titre principal,
- juger que l'accord intervenu entre la société Crédit Lyonnais et le cessionnaire du fonds de commerce de la société Tasc'Co pour renoncer au bénéfice de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce a fait perdre à M. [R] le bénéfice de la subrogation dans le privilège de nantissement de la banque,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 novembre 2017 en ce qu'il a :
dit qu'à défaut d'extinction par voie principale ou accessoire, le cautionnement donné par M. [R] est en vigueur et qu'il lui revient de l'honorer en considération de la dette principale telle que définitivement fixée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 février 2016,
jugé que la société Crédit Lyonnais n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [R], caution avertie, et que celui-ci reste redevable de son engagement de caution à concurrence des sommes réclamées par la banque,
jugé que M. [R] est mal fondé à solliciter la décharge intégrale de son engagement de caution sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil,
jugé que la SA Crédit Lyonnais a respecté son obligation d'information annuelle de la caution et est fondée à appliquer les intérêts aux taux conventionnels,
condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, dans la limite de 281 116,90 euros, la somme de 123 094,82 euros en principal et celle de 6 702,66 euros en intérêts, outre intérêts sur 123 094,82 euros au taux annuel de 3,04% à compter du 7 décembre 2016, capitalisé annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
rejeté comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné M. [R] à supporter les entiers dépens.
- juger qu'il est intégralement déchargé de son engagement de caution,
A titre subsidiaire,
- juger que les effets du droit de retrait litigieux, concernant la créance acquise par la SA Intrum Debt Finance AG auprès de la SA Crédit Lyonnais sont acquis depuis son exercice par M. [R],
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 novembre 2017 en ce qu'il a :
dit qu'à défaut d'extinction par voie principale ou accessoire, le cautionnement donné par M. [R] est en vigueur et qu'il lui revient de l'honorer en considération de la dette principale telle que définitivement fixée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 février 2016,
jugé que la société Crédit Lyonnais n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [R], caution avertie, et que celui-ci reste redevable de son engagement de caution à concurrence des sommes réclamées par la banque,
jugé que M. [R] est mal fondé à solliciter la décharge intégrale de son engagement de caution sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil,
jugé que la SA Crédit Lyonnais a respecté son obligation d'information annuelle de la caution et est fondée à appliquer les intérêts aux taux conventionnels,
condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, dans la limite de 281 116,90 euros, la somme de 123 094,82 euros en principal et celle de 6 702,66 euros en intérêts, outre intérêts sur 123 094,82 euros au taux annuel de 3,04% à compter du 7 décembre 2016, capitalisé annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
condamné M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
rejeté comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné M. [R] à supporter les entiers dépens.
- juger que M. [R] est seulement tenu de payer à la SA Crédit Lyonnais et la SA Intrum Debt Finance AG le montant de la créance de la société Tasc'Co acquise par cette dernière auprès de la SA Crédit Lyonnais,
En tout état de cause,
- condamner la SA Crédit Lyonnais et la SA Intrum Debt Finance AG à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Intrum Debt Finance AG et la SA Crédit Logement demandent à la cour de :
Vu notamment les articles 1154 ancien, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, 910-4 du Code de procédure civile,
Confirmant le jugement attaqué, sauf quant aux intérêts de la dette principale,
- condamner M. [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 114 613,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 capitalisés annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
- confirmer aussi le jugement attaqué quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens,
- juger irrecevables les demandes de M. [R] tendant à entendre 'juger que les effets du droit de retrait litigieux, concernant la créance acquise par la SA Intrum Debt Finance AG auprès de la société Crédit Lyonnais, sont acquis depuis son exercice par Monsieur [R]' et 'juger que M. [R] est seulement tenu de payer à la société Crédit Lyonnais et la SA Intrum Debt Finance AG le montant de la créance de la société Tasc'co acquise par cette dernière auprès du Crédit Lyonnais',
- débouter M. [R] de toutes autres demandes,
Ajoutant au jugement,
- condamner M. [R] à payer à chacun de la SA Intrum Debt Finance AG et du Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel de Chambéry, avec application de l'article 699 dudit code au bénéfice de Maître Bouzol, avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024.
Postérieurement à la clôture, M. [R] a transmis de nouvelles écritures à la cour et aux intimées au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des écritures transmises par M. [R] le 24 avril 2024
Il échet de rappeler que la cour d'appel de Chambéry est saisie après renvoi de cassation et que chacune des parties, régulièrement représentée, avait initialement conclu devant la cour d'appel de Lyon saisie en de l'appel du jugement du 24 novembre 2017.
Dans le cadre de la poursuite de cette instance sur renvoi après cassation partielle, la clôture, initialement fixée au 18 mars 2024, a été reportée au 8 avril 2024 à la demande de M. [R] lequel a conclu devant la cour d'appel de renvoi à deux reprises avant cette date (conclusions du 17 novembre 2023 et du 15 mars 2024).
Les intimées ont pour leur part répliqué aux écritures adverses nouvellement produites par conclusions des 26 janvier 2024 et 5 avril 2024.
Il en résulte que, à la date de clôture reportée (8 avril 2024), les parties ont été en mesure de formaliser contradictoirement leurs prétentions au moyen de deux jeux de conclusions chacun, après cassation partielle et renvoi devant la cour d'appel de Chambéry, et de se communiquer utilement les pièces étayant leurs demandes, les intimées ayant conclu en dernier et ce 3 jours avant la clôture.
Aucune cause grave ne commande de reporter une nouvelle fois la date de clôture.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de report présentée par l'appelant, la cour n'étant de ce fait saisi que des prétentions élevées dans ses conclusions récapitulatives transmises le 15 mars 2024.
Sur la recevabilité des prétentions élevées par M. [R] au titre de l'exercice d'un droit de retrait litigieux
Au terme de ces écritures, M. [R] revendique (à titre subsidiaire) le bénéfice d'un droit de retrait litigieux et demande à la cour de juger qu'il est seulement tenu de payer à la SA Crédit Lyonnais et la SA Intrum Debt Finance AG le montant de la créance de la société Tasc'Co acquise par cette dernière auprès de la SA Crédit Lyonnais.
Il résulte effectivement des dispositions de l'article 1699 du code civil que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, outre les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de cette cession.
Toutefois, aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Demeurent seules recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les intimées relèvent à ce titre que M. [R] ne formait, dans ses premières conclusions produites devant la cour d'appel de Lyon (lesquelles sont versées aux débats), aucune demande concernant le bénéfice d'un droit de retrait litigieux alors-même que la créance a été cédée le 6 juillet 2017, et que M. [R] avait a minima connaissance de cette cession depuis l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Lyon (jugement contesté du 24 novembre 2017) en raison de l'intervention volontaire de la SA Intrum Debt Finance AG et des prétentions élevées par cette société à son encontre.
Si l'appelant relate dans ses écritures avoir 'souhaité mettre en 'uvre son droit de retrait en application des dispositions de l'article 1699 du code civil [par] correspondance officielle en date du 30 juillet 2020', réitérée par correspondance officielle du 16 novembre 2023, force est de constater qu'aucune demande n'a été formalisée en ce sens devant la cour d'appel de Lyon, au moyen des écritures susvisées, alors-même que le renvoi après cassation n'introduit pas une nouvelle instance.
Aussi, cette demande au fond aurait dû, pour être recevable, être présentée dès ses premières écritures devant la cour d'appel de Lyon, étant précisé que cette prétention nouvellement élevée ne peut s'entendre d'une demande destinée à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dès lors, la cour déclare irrecevables les demandes présentées par M. [R] visant à juger que les effets du droit de retrait litigieux, concernant la créance acquise par la SA Intrum Debt Finance AG auprès de la SA Crédit Lyonnais, sont acquis puis à juger qu'il est seulement tenu de payer à la SA Crédit Lyonnais et la SA Intrum Debt Finance AG le montant de la créance de la société Tasc'Co acquise par cette dernière auprès de la SA Crédit Lyonnais.
Sur la demande de décharge de la caution
Il résulte des dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce, pris en son alinéa 4, que la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L.622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Toutefois, dans cette hypothèse, l'article 2314 du code civil prévoit que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, il est acquis aux débats que la SA Société Générale a accepté de renoncer au bénéfice du nantissement du fonds de commerce de la société Tasc'Co dans le cadre du plan de cession élaboré par le mandataire judiciaire et adopté par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 23 décembre 2014.
Il s'avère en outre constant que la banque, en acceptant la cession du fonds par renonciation à son privilège, a permis de réduire sensiblement la dette de la société Tasc'Co puisqu'une somme de 105 000 euros lui a été attribuée sur le produit de cette cession.
A ce titre, la SA Société Générale justifie du fait qu'un seul repreneur s'était manifesté et qu'aucun élément de l'espèce ne permettait de valoriser ledit fonds à une somme supérieure à celle fixée dans le plan de cession, étant rappelé que le bail commercial dont bénéficiait l'entreprise Tasc'Co avait été résilié avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (résultant du jugement du 19 février 2014) et que l'unique candidat repreneur avait obtenu du propriétaire (Immochan) une proposition de nouveau bail commercial en date du 25 novembre 2014.
Il est encore constant que la valeur du fonds de commerce se serait, en l'absence de reprise diligente, assurément dépréciée en ce que la clientèle habituelle de l'établissement aurait eu, par essence, vocation à s'orienter vers d'autres enseignes concurrentes du centre commercial au sein duquel il était implanté.
Dans ces conditions, il est établi que la renonciation par la banque à la sûreté qu'elle détenait sur le fonds de commerce de la société Tasc'Co n'a causé aucun préjudice à la caution de sorte que l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande de décharge relative à l'engagement de caution qu'il a souscrit au bénéfice de la banque.
En conséquence, déduction faire des sommes de 105 000 euros et de 7 734,66 euros recueillies par la banque dans le cadre de liquidation judiciaire, et considération prise de la décision de la Cour de Cassation ayant approuvé la cour d'appel de Lyon en ce qu'elle a jugé que la SA Crédit Lyonnais n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et que les intimées ne peuvent réclamer à M. [R] les pénalités et intérêts de retard, il y a lieu de condamner M. [R], à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 114 613,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 (date de l'assignation en paiement), capitalisés annuellement et la première fois le 9 janvier 2017.
Sur les demandes annexes
M. [R], qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Bouzol s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il est en outre condamné à payer à la SA Intrum Debt Finance AG et à la SA Crédit Lyonnais, pris conjointement, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette la demande de report de l'ordonnance de clôture,
Déclare en conséquence irrecevables les conclusions transmises par M. [X] [R] le 24 avril 2024 au moyen du réseau privé virtuel des avocats,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [X] [R] visant à juger que les effets du droit de retrait litigieux, concernant la créance acquise par la SA Intrum Debt Finance AG auprès de la SA Crédit Lyonnais, sont acquis puis à juger qu'il est seulement tenu de payer à la SA Crédit Lyonnais et la SA Intrum Debt Finance AG le montant de la créance de la société Tasc'Co acquise par cette dernière auprès de la SA Crédit Lyonnais,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
jugé que la SA Crédit Lyonnais a respecté son obligation d'information annuelle de la caution et en ce qu'il a jugé que la SA Crédit Lyonnais est fondée à appliquer les intérêts aux taux conventionnels,
condamné M. [X] [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, dans la limite de 281 116,90 euros, la somme de 123 094,82 euros en principal et celle de 6 702,66 euros en intérêts, outre intérêts sur 123 094,82 euros au taux annuel de 3,04% à compter du 7 décembre 2016, capitalisé annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
Rappelle que par arrêt du 11 juin 2020, non cassé sur ce point par l'arrêt du 9 novembre 2022 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon a jugé que la SA Crédit Lyonnais n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution et ne peut réclamer à M. [X] [R] les pénalités et intérêts de retard,
Condamne M. [X] [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de 114 613,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 capitalisés annuellement et la première fois le 9 janvier 2017,
Déboute M. [X] [R] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [R] aux dépens dont distraction au profit de Me Bouzol s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [X] [R] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG et à la SA Crédit Lyonnais, pris conjointement, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente