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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 19 septembre 2024, n° 23/01482

DOUAI

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Spirit (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Courteille

Vice-président :

M. Vitse

Conseiller :

Mme Galliot

Avocats :

Me Favrel, Me Bootherstone, Me Boix, Me Herrburger

CA Douai n° 23/01482

18 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [L] a déposé le 13 mai 2022, la demande d'enregistrement n° 4869096 portant sur le signe verbal : "PERENIA", pour les produits et services suivants :

classe n° 6 : Clôtures métalliques ; pergolas en métal ; portails métalliques ;

classe n° 19 : Clôtures non métalliques ; pergolas non métalliques ; portails non métalliques ;

classe n° 35 : services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou commerciales ;

classe n° 37 : pavage et dallage ; construction de routes ; réalisation de revêtements routiers ; asphaltage ; pose de revêtement de sol ; préparation des sols pour le revêtement et le recouvrement ; terrassement ; installation de portes et de fenêtres ; entretien de piscines ; services de nettoyage ; entretien de propriétés ;

classe n° 44 : conception d'aménagements paysagers ; services de conseils en matière de conception d'aménagements paysagers ; location d'équipement de jardinage ; jardinage ; entretien pelouses ; pose de gazon ; épandage d'engrais ; destructions de mauvaises herbes ; conseils en jardinage.

Le 1er août 2022, la société Spirit a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale APPART'CERENIA, déposée le 9 octobre et enregistrée sous le n° 4690205, sur le fondement du risque de confusion, pour une partie des produits et services visés par ladite demande, à savoir :

classe n° 6 : Clôtures métalliques ; pergolas en métal ; portails métalliques ;

classe n° 19 : Clôtures non métalliques ; pergolas non métalliques ; portails non métalliques ;

classe n° 35 : services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou commerciales ;

classe n° 37 : pavage et dallage ; construction de routes ; réalisation de revêtements routiers ; asphaltage ; pose de revêtement de sol ; préparation des sols pour le revêtement et le recouvrement ; terrassement ; installation de portes et de fenêtres ; entretien de piscines ; services de nettoyage ; entretien de propriétés ;

classe n° 44 : conception d'aménagements paysagers ; services de conseils en matière de conception d'aménagements paysagers.

Par décision OP 22-3184 du 21 février 2023, le directeur de l'INPI a décidé que :

l'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Clôtures métalliques ; pergolas en métal ; portails métalliques. Clôtures non métalliques ; pergolas non métalliques ; portails non métalliques. Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou commerciales. Pavage et dallage ; construction de routes ; réalisation de revêtements routiers ; asphaltage ; pose de revêtements de sol ; préparation des sols pour le revêtement et le recouvrement ; terrassement ; installation de portes et de fenêtres ; entretien de piscines ; services de nettoyage ; entretien de propriétés. Conception d'aménagements paysagers ; services de conseils en matière de conception d'aménagements paysagers » ;

la demande d'enregistrement n° 4869096 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Par une déclaration reçue au greffe le 15 mars 2023, M. [L] a formé un recours contre cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1309.

Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, M. [L] a formé un recours contre cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1482.

La jonction des procédures a été ordonnée le 6 avril 2023 sous le numéro RG 23/1482.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique et notifiées au directeur de l'INPI, le 9 février 2024, M. [M] [L] demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en son recours et, par conséquent de :

- annuler la décision de M. le Directeur Général de l'INPI en date du 21 février 2023, accueillant l'opposition formée par la société Spirit,

- condamner la société Spirit à verser à M. [M] [L], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Spirit aux entiers dépens à recouvrer par Me Dorothée Barthélemy-Delahaye.

Moyens de M. [L] :

M. [L] fait valoir que :

- les services en cause ne sont pas similaires, il affirme que les « services fournis par un fournisseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou commerciales » (classe 35), s'adressent à un public particulier, s'exercent dans des canaux de distribution qui leur sont propres et qui ne peuvent être confondus avec l'ensemble des services généraux de conseils aux entreprises de la classe de la marque antérieure. S'agissant des services de classe 44 de la marque PERENIA « conception d'aménagements paysagers » et « les services de conseils en matière de conception d'aménagements paysagers », ils sont distincts des activités déclarées par la marque antérieure en classe 42, lesquels portent sur la maîtrise d'oeuvre et la conception de bâtiment.

- les signes sont distincts, les marques sont différentes tant sur le plan visuel que phonétique que conceptuel, tout risque de confusion est exclu.

La société Spirit a transmis ses dernières conclusions à la cour le 5 mars 2024.

Aux termes de ses observations reçues à la cour le 7 septembre 2023, le directeur de l'INPI considère que les éléments apportés par M. [L] n'entrent pas en contradiction avec sa décision

Le ministère public a formulé un avis écrit reçu au greffe le 8 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties précitées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera précisé à titre liminaire qu'aux termes de l'article R411-39 du code de la propriété intellectuelle, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Or, les conclusions de la société Spirit ne comprennent pas de dispositif, il y a donc lieu de considérer la cour n'est saisie d'aucune prétention.

***

Aux termes de l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle :

« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. »

Aux termes de l'article L711-3 du même code:

« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

(...)

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».

Aux termes de l'article L713-2 du même code :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

Il résulte de l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle que :

« Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;

2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un État partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3. »

Le risque de confusion entre les services et produits et les signes caractérise l'atteinte à la marque antérieure.

Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement, il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

L'appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte quant à l'analyse des produits et services fournis et l'appréciation d'une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. (CJCE 12 juin 2007, Ohmi/Shaker C-334/05)

Sur la comparaison des produits et services :

Le recours exercé contre une décision du directeur de l'INPI, se prononçant sur une opposition est dépourvu d'effet dévolutif, ne portant que sur l'appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis dans la cadre de la procédure d'opposition.

En l'espèce, si M. [L] n'a pas contesté dans le cadre de la procédure d'opposition devant le directeur de l'INPI la similarité entre les produits et services déclarés par les deux marques, la cour étant saisie de la décision du directeur de l'INPI portant analyse de la similitude entre les produits et services déclarés, se prononcera sur l'analyse opérée.

L'opposition est formée contre une partie des produits et services à savoir :

classe n° 6 : Clôtures métalliques ; pergolas en métal ; portails métalliques ;

classe n° 19 : Clôtures non métalliques ; pergolas non métalliques ; portails non métalliques ;

classe n° 35 : services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou commerciales ;

classe n° 37 : pavage et dallage ; construction de routes ; réalisation de revêtements routiers ; asphaltage ; pose de revêtement de sol ; préparation des sols pour le revêtement et le recouvrement ; terrassement ; installation de portes et de fenêtres ; entretien de piscines ; services de nettoyage ; entretien de propriétés ;

classe n° 44 : conception d'aménagements paysagers ; services de conseils en matière de conception d'aménagements paysagers.

La marque antérieure quant à elle est déposée pour les produits et services suivants :

« Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; présentation de services sur tous moyens de communication pour en assurer la promotion ou la vente ; location de machines et d'appareils de bureau » (classe 35) ;

« Construction, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d'échafaudages, services d'étanchéité (construction) , services d'isolation (construction) , location de bouldozers, location de grues (machines de chantier) , location de machines de chantier, location d'excavateurs, maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, informations en matière de réparation, travaux de couverture de toits ; travaux de cordonnerie / réparation de chaussures ; désinfection ; services d'électriciens ; entretien de mobilier ; entretien de piscines ; entretien et réparation d'automobiles ; installation et réparation d'appareils électriques, d'appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération ; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; lavage du linge ; services ménagers [services de nettoyage] ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits / nettoyage de vêtements ; nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage et réparation de chaudières ; repassage du linge ; restauration de mobilier ; réparation de serrures ; ramonage de cheminées » (classe 37)

« Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), levés de terrain, audits en matière d'énergie ; planification en matière d'urbanisme » (classe 42).

Il sera rappelé que si la classification de Nice distingue les produits en classe, l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle, n'impose pas uniquement que les produits soient identiques pour créer un risque de confusion, il peut en effet résulter de produits et services similaire.

Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Un rapport peut être établi entre les produits ou entre les services en cause s'ils ont la même nature, la même fonction ou la même destination.

Il ne peut être contesté qu'il existe une similitude formelle entre les services et produits déclarés par les deux marques, toutefois les activités déclarées par la marque antérieure sont très nombreuses et englobent toutes les activités de construction.

Ainsi, la similitude existe entre :

- les produits de classes 6 et 19 :

« Clôtures métalliques ; pergolas en métal ; portails métalliques »

« Clôtures non métalliques ; pergolas non métalliques ; portails non métalliques »

- les services de classe 35 :

« Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou commerciales. »,

- les services classe 37

« Pavage et dallage ; construction de routes ; réalisation de revêtements routiers ; asphaltage ; pose de revêtements de sol ; préparation des sols pour le revêtement et le recouvrement ; terrassement ; installation de portes et de fenêtres ; entretien de piscines ; services de nettoyage ; entretien de propriétés. »,

Concernant les produits de classe 44 déclarés « Conception d'aménagements paysagers ; services de conseils en matière de conception d'aménagements paysagers » enregistrée pour la marque Pérénia et 42 (déclarés par la marque antérieure) « Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), levés de terrain, audits en matière d'énergie ; planification en matière d'urbanisme »

Il existe une identité entre la nature des activités déclarées à savoir les activités de conception et de maîtrise d''uvre, il s'avère toutefois que le secteur d'activité visé par la demande d'enregistrement de la marque "PERENIA" porte exclusivement sur les aménagements extérieurs tandis que la marque antérieure vise de manière générale la maîtrise d''uvre englobant la construction de bâtiment et l'aménagement urbain.

Les produits et services de la classe 44 déclarés sous la marque Pérénia ne s'adressent pas au même public que ceux déclarés en classe 42 par la marque antérieure, la similitude ne peut donc être retenue.

Sur la comparaison des signes

En présence de produits identiques ou similaires, il n'y a risque de confusion que si se trouve établie la similitude des signes en cause sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.

La marque verbale antérieure "Appart'CERENIA"est composée de deux termes, le terme « APPART » étant associé par une apostrophe au terme « CERENIA ».

Au sein de ce signe, le terme Appart, abréviation du mot appartement, revêt un caractère descriptif, faiblement distinctif, CERENIA revêt donc un caractère distinctif fort, l'adjonction des deux termes liés par une apostrophe rend le signe distinctif, renvoyant à la gestion immobilière dans sa globalité.

Quant à la marque contestée, elle n'est composée que du terme PERENIA, qui n'ayant pas de signification propre et ne se rapportant pas aux produits et services visés, ne peut être que qualifiée de distinctive.

Sur le plan visuel, les deux marques disposent de la même terminaison « ERENIA », les deux signes sont composés de lettres en majuscule d'imprimerie ce qui visuellement les rapproche toutefois visuellement une différence est manifeste entre la marque antérieure, composée de deux termes réunis par une apostrophe, de 13 lettres, 14 caractères et la marque opposée qui n'est composée que d'un terme et 7 lettres.

Sur le plan phonétique, la marque antérieure dispose de cinq temps (syllabes) et la marque contestée de trois temps. Contrairement à ce que soutiennent les parties, la lettre « P » est une consonne occlusive alors que la lettre « C » prononcée [S] est une consonne fricative, l'impression auditive est donc distincte d'autant plus que le terme CERENIA est prononcé après le mot "appart", elles ont en commun la même séquence "ERENIA" qui toutefois arrive en fin d'énonciation dans la marque antérieure, alors qu'il s'agit de la seule séquence pour la marque PERENIA.

Sur le plan intellectuel et conceptuel, le terme « APPART » de la marque antérieure renvoie à la notion d'appartement et de logement.

Le terme « CERENIA », bien que n'ayant pas de signification propre, renvoie par sa sonorité à la notion de sérénité, au calme et à la tranquillité. L'adjonction des deux termes est associé au logement et à la sérénité que l'on peut y trouver.

En revanche, le terme « PERENIA », renvoie à la notion de pérennité, à ce qui est durable, continu. Au regard des produits et services enregistrés, il laisse penser aux consommateurs à des travaux d'aménagement extérieurs qui durent dans le temps. les deux marques disposent de la même terminaison « ERENIA », les deux signes sont composés de lettres en majuscule d'imprimerie ce qui visuellement les rapproche

Il résulte de l'appréciation globale des deux signes que les différences visuelles et conceptuelles, évocatrices pour chacune des marques de domaines d'activité distincts : le logement et l'intérieur pour la marque antérieure, l'extérieur pour la marque opposée exclut tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne nonobstant la similarité des produits, la différence entre les signes pris dans leur ensemble.

La décision du directeur de l'INPI sera donc annulée.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Spirit sera condamnée aux dépens de l'instance devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour

Annule la décision du Directeur de l'INPI OP 22-3184 du 21 février 2023 ;

Rejette la demande formulée par M. [M] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Spirit aux dépens de l'instance devant la cour,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'institut national de la propriété intellectuelle.