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CA Lyon, 3e ch. a, 19 septembre 2024, n° 21/04354

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 21/04354

19 septembre 2024

N° RG 21/04354 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUHC

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 14 avril 2021

RG : 2019j00809

[U]

[V]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 19 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [X] [U]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Mme [C] [V] divorcée [U]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & Associés, avocat au barreau de PARIS

Plaidant à l'audience par Me PERRIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. SOCIETE GENERALE au capital social de 1 066 714 367,50 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 552 120 222, représentée par son représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège de la société

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aurore JULLIEN, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2010, M. et Mme [U] ont racheté, pour un montant de 460.000 euros, via la société Mathanis dont Mme [U] était la gérante, les titres de la société Geryan exploitant un restaurant sous enseigne « [11]», en vertu d'un contrat de franchise conclu avec la société ITM (intermarché).

Pour financer cette acquisition, un prêt à long terme a été consenti par la Société générale à la société Mathanis le 31 août 2010, d'un montant en principal de 350.000 euros souscrit pour une durée de huit ans, remboursable en 28 trimestres égaux et consécutifs de 14.196,95 euros.

Le prêt était garanti par :

- le gage des 2.497 titres de la société Geryan, acquis à hauteur de 350.000 euros en principal,

- le cautionnement solidaire de M. [U] et de Mme [V] divorcée [U], solidairement entre eux, à hauteur de 91.000 euros correspondant à 20 % du prêt majoré d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation, souscrit le 31 août 2010,

- la délégation d'un contrat d'assurance-vie souscrit sur la tête de M. [U] à concurrence de 175.000 euros,

- la délégation d'un contrat d'assurance-vie, souscrit sur la tête de Mme [V] à concurrence de 175.000 euros.

Le 6 avril 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société Mathanis, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2018.

Le 30 janvier 2019, la Société générale a mis en demeure M. [U] et Mme [V], en leur qualité de caution solidaire, d'avoir à s'acquitter de leurs engagements de caution, soit pour chacun d'eux la somme de 40.718,42 euros.

Les 18 et 19 juillet 2019, elle les a assignés devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne aux fins de les voir condamner à lui payer chacun Ia somme de 41.504,95 euros au titre de leur engagement de caution.

Par jugement contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :

- déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [U] et Mme [V] à l'encontre de la Banque pour un prétendu manquement à son obligation de mise en garde,

- dit que M. [U] et Mme. [V] ont la qualité de caution avertie,

- dit que la Société générale a satisfait à son devoir de conseil,

- condamné M. [U] à verser à la Société générale la somme de 41.504,95 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 4 juillet 2019,

- condamné Mme [V] à verser à la Société générale la somme de 41.504,95 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 4,87% à compter du 4 juillet 2019,

- dit que les intérêts seront capitalisés annuellement,

- rejeté la demande de M. [U] de versement de dommages et intérêts destinés à compenser l'exécution du cautionnement consenti en couverture d'un prêt accordé à la société Geryan,

- débouté M. [U] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [V] à verser à la Société générale une somme de 1.000 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros, sont à la charge solidaire de M. [U] et de Mme [V],

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté la Société générale du surplus de ses demandes.

M. [U] et Mme [V] ont interjeté appel par déclaration du 17 mai 2021.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2022, M. [U] et Mme [V] demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 et les nouveaux articles 1240 et 1241 du code civil, de :

- déclarer recevable leurs demandes formées à l'encontre de la société générale,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

' déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [U] et Mme. [V] à l'encontre de la Banque pour manquement a son obligation de mise en garde,

' dit que M. [U] et Mme. [V] ont la qualité de caution avertie,

' dit que la Société générale a satisfait à son devoir de conseil,

' condamné M. [U] à verser à la Société générale la somme de 41.504,95 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 4 juillet 2019,

' condamné Mme [V] à verser à la Société générale, la somme de 41.504,95 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 4 juillet 2019,

' dit que les intérêts seront capitalisés annuellement,

' rejeté la demande de M. [U] de versement de dommages-intérêts destinés à compenser l`exécution du cautionnement consenti en couverture d`un prêt accordé à la société Geryan,

' débouté M. [U] et Mme. [V] de l'ensemble de leurs demandes.

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que la Société générale se présente comme la Banque spécialisée dans la franchise, disposant d`un pôle franchise dédié, capable de faire une étude experte des projets et comptes prévisionnels des candidats à la franchise,

- dire et juger que la Société générale ne peut contester qu'elle se prévalait, à l'époque de la souscription des emprunts et des cautionnements, d'une compétence et d'une spécialisation en matière de franchise, ainsi que d'un accès, sur le plan national, a des informations centralisées sur les réseaux de franchise à travers son pôle national franchise,

- dire et juger qu'il existait une dissymétrie entre les informations détenues par la Société générale et celles détenues par M. [U] et Mme [V],

- dire et juger que M. [U] et Mme [V], qui exerçaient des activités salariées, n'avaient aucune expérience dans la constitution et la gestion d'une société commerciale pas plus que dans le secteur de la franchise et du commerce indépendant, ni aucune connaissance du groupe Intermarché, de l'enseigne ' [11] et du territoire de [Localité 12],

- dire et juger que la Société générale, à la différence de l'emprunteur et des cautions, ne pouvait ignorer que :

le réseau ' [11] connaissait un manque de rentabilité généralisé,

la logique économique, à la lumière de la situation du restaurant ' [11] de [Localité 12] en 2010, dictait de procéder à sa fermeture, et non a sa cession aux consorts [U]- [V] à un prix de surcroît disproportionné de sa valeur réelle,

le restaurant ' [11] de [Localité 12], au regard des critères retenus pour les unités pilotes, n'était absolument pas éligible au passage au futur concept 'Poivre rouge ,

la valeur initiale du fonds de commerce ' [11] acquis grâce au prêt accordé par la Société générale était très surévalué,

l'investissement initial réalisé à travers le prêt de 350.000 euros accordé par la banque était totalement disproportionné,

le prévisionnel établi par Intermarché, qui ne correspondait en rien à moyenne réseau et aux perspectives envisageables pour un restaurant de son enseigne ' [11] , présentait un caractère irréaliste, faux et mensonger,

le contrat de franchise était économiquement d'exécution impossible dès l`origine,

le groupe Intermarché avait déjà décidé depuis plusieurs mois de substituer à l'enseigne '[11] celle de ' Poivre rouge pour tenter de remédier au défaut de rentabilité du réseau ' [11] , ce qui impliquait à court terme un nouvel investissement important des franchisés pour opérer la bascule entre l'enseigne obsolète et la nouvelle enseigne,

- dire et juger que M. [U] et Mme [V] n'ont pas la qualité de cautions averties,

- constater que la Société générale ne supportait aucun risque financier en accordant le prêt professionnel à la société Mathanis compte tenu de la pluralité des garanties obtenues,

- dire et juger que la Société générale n'a pas mobilisé son pôle franchise pour analyser le dossier de financement déposé par M. [U] et Mme [V]

- dire et juger que la Société générale n'a pas alerté M. [U] et Mme [V] sur les risques objectifs de l`opération financée et cautionnée,

- dire et juger que la Société générale a manqué à son devoir de déloyauté et à son obligation d'information et de mise en garde en ne s'étant pas suffisamment renseignée sur la faisabilité du projet qui lui était soumis par M. [U] et Mme [V],

en conséquence,

A titre principal :

- décharger M. [U] et Mme [V] des engagements de caution qu'ils ont consentis à la Société générale, sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- condamner la Société générale à payer à M. [U] la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, sauf à parfaire,

- condamner la Société générale à payer à Mme [V] la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, sauf à parfaire,

- condamner la Société générale à payer à Mme [V] la somme de 11.119,38 euros a titre de dommages-intérêts destinés à compenser l'exécution du cautionnement consenti par elle en couverture du prêt de 115.000 euros accordé à la société Geryan,

- condamner la Société générale à payer à M. [U] la somme de 10.003,94 euros, outre les intérêts utiles, à titre de dommages-intérêts destinés à compenser l'exécution du cautionnement consenti par lui en couverture du prêt de 115.000 euros accordé à la société Geryan,

A titre subsidiaire, pour le cas ou la cour ne prononcerait pas la décharge des engagements de caution de M. [U] et de Mme [V] :

- condamner la Société générale à payer à M. [U] et Mme [V] des dommages-intérêts à hauteur des sommes qu'elle leur réclame en principal, intérêts, accessoires, frais et pénalités,

- ordonner la compensation entre ces dommages-intérêts et les sommes réclamées par la Société générale au titre des cautionnements souscrits à son profit par M. [U] et Mme [V],

- condamner la Société générale à payer à M. [U] la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, sauf à parfaire,

- condamner la Société générale à payer à Mme [V] la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, sauf à parfaire,

- condamner la Société générale à payer à Mme [V] la somme de 11.119,38 euros, outre les intérêts utiles, à titre de dommages-intérêts destinés à compenser l'exécution du cautionnement consenti par elle en couverture du prêt de 115.000 euros accordé a la société Geryan,

- condamner la Société générale à payer a M. [U] la somme de 10.003,94 euros, outre les intérêts utiles, à titre de dommages-intérêts destinés à compenser l'exécution du cautionnement consenti par lui en couverture du prêt de 115.000 euros accordé à la société Geryan,

En toute hypothèse :

- débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner la Société générale aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la Société générale à payer à M. [U] et à Mme. [V] à chacun la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 novembre 2021, la Société générale demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1240, 1241 et 2288 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-''tienne le 14 avril 2021 (RG n° 2019j00809) en ce qu'il a :

' déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [U] et Mme [V] à l'encontre de la banque pour un prétendu manquement à son obligation de mise en garde,

' dit que M. [U] et Mme. [V] ont la qualité de caution avertie,

' dit que la Société générale a satisfait à son devoir de conseil,

' condamné M. [U] à verser à la société générale la somme de 41.504,95 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 4 juillet 2019,

' condamné Mme [V] à verser à la société générale la somme de 40.504,95 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 4 juillet 2019,

' dit que les intérêts seront capitalisés annuellement,

' rejeté la demande de M. [U] de versement de dommages et intérêts destinés à compenser l'exécution du cautionnement consenti en couverture d'un prêt accordé à la société Geryan,

' débouté M. [U] et Mme. [V] de l'ensemble de leurs demandes,

' condamné solidairement M. [U] et Mme. [V] à verser à la société générale une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros, sont à la charge solidaire

de M. [U] et de Mme. [V] ;

' rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

' débouté la société générale du surplus de ses demandes,

Y ajoutant :

- condamner solidairement M. [U] et Mme. [V] à verser à la Société générale la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, relativement à la procédure devant la cour,

- les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2022, les débats étant fixés au 19 juin 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la prescription de l'action pour manquement au devoir de mise en garde

La banque fait valoir que :

- l'action en responsabilité formée contre elle est soumise à prescription, dès lors qu'elle vise à obtenir l'indemnisation d'un préjudice ; cette prétention est une demande reconventionnelle et non un moyen de défense, de sorte qu'elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ; le moyen de défense a pour seul effet le rejet de la prétention adverse, alors qu'en l'espèce, M. [U] et Mme [V] sollicitent la condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts pour la somme de 75.000 euros chacun au titre d'un préjudice de perte de chance ;

- le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde se situe au jour de l'octroi des prêts litigieux, de sorte que l'action est prescrite.

M. [U] et Mme [V] répliquent que :

- en application de l'article 2224 du code civil, la connaissance des faits leur ayant permis d'exercer l'action en responsabilité de la banque, à savoir l'absence de rentabilité chronique de leur point de vente, n'a pas été acquise à la date de la souscription du prêt et des cautionnements ; ils n'ont été en mesure d'agir contre la banque qu'une fois que le dommage s'est réalisé ;

- leur action en responsabilité est invoquée à titre d'exception, comme moyen destiné à conduire au rejet de la prétention adverse ; s'agissant d'une exception, elle est perpétuelle et la prescription ne peut donc lui être opposée.

Sur ce,

Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes de l'article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

En l'espèce, M. [U] et Mme [V] invoquent le manquement de la banque à son devoir de mise en garde pour solliciter la décharge de leurs engagements de caution ainsi que la condamnation de celle-ci à leur payer, chacun, la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance.

Le fait d'invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde pour solliciter la décharge de leur engagement de caution constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence.

En revanche, s'agissant des demandes de dommages-intérêts formées sur ce fondement, il s'agit de prétentions au sens de l'article 64 et non d'un moyen de défense au sens de l'article 71, et sont donc soumises à la prescription de l'article 2224 du code civil.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de ce texte que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l'établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.

En l'espèce, par lettres recommandées du 30 janvier 2019, la banque a mis en demeure chacune des cautions de s'acquitter des sommes dues en vertu des cautionnements consentis le 31 août 2010.

C'est donc à compter de cette date du 30 janvier 2019 que la prescription a commencé à courir. Or, il résulte de l'exposé des faits mentionné dans le jugement critiqué, qu'au plus tard le 27 juillet 2020, par leurs conclusions n° 3, M. [U] et Mme [V] ont invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et sollicité la condamnation de celle-ci à leur payer des dommages-intérêts.

Leurs demandes ont donc été formées dans le délai de cinq ans suivant la mise en demeure que leur avait adressée la banque, de sorte que leur action n'est pas prescrite.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [U] et Mme [V] contre la banque pour un manquement à son obligation de mise en garde.

Sur les manquements de la banque

M. [U] et Mme [V] font valoir que :

- la banque a manqué à son devoir de mise en garde, lequel s'applique autant à l'emprunteur qu'à la caution ; ils étaient des cautions non averties, dès lors qu'ils avaient toujours travaillé en qualité de salariés et se diversifiaient dans un secteur d'activité nouveau pour eux de commerce indépendant, sur un territoire nouveau ; leur qualité de dirigeants de la société Mathanis n'est pas de nature à leur conférer la qualité de caution avertie, dès lors que cette société était nouvellement créée ; il existait un risque caractérisé né de l'octroi du prêt ;

- la banque a également manqué à son obligation d'information et de conseil, alors qu'elle disposait d'informations par son 'pôle franchise' ;

- la banque a manqué à ses obligations en accordant un prêt de 350.000 euros alors que le prix des parts de la société Geryan était surévalué, en considérant que le prévisionnel était viable, et en n'interrogeant pas son pôle franchise ;

- ces manquements engagent la responsabilité contractuelle de la banque à leur égard .

La banque réplique que :

- seule la caution non avertie peut bénéficier du devoir de mise en garde, lequel n'est dû que s'il existe un risque caractérisé d'endettement du débiteur principal né de l'octroi du prêt garanti ; le risque d'endettement s'apprécie au jour de la signature du cautionnement ;

- en l'espèce, au vu de sa formation et son expérience, Mme [V] est une caution avertie ; elle était gérante de la société Mathanis ; de même, M. [U] est une caution avertie compte tenu de ses différents postes précédemment occupés ; il était gérant de la société Geryans ;

- elle n'a pas commis de faute dès lors qu'elle n'était pas tenue d'avoir des compétences particulières dans chaque domaine d'activité des franchises ; elle a eu communication de divers documents dont une étude de marché réalisée par le franchiseur, une note de présentation émanant d'une société conseil en financement, filiale du groupe auquel appartient le franchiseur ; le plan de financement était construit sur une hypothèse de chiffre d'affaires cohérent avec le chiffre d'affaires réalisé les années précédentes ; il n'apparaît pas qu'elle ait eu connaissance d'éléments ignorés des cautions ;

- au jour des engagements, chacune des cautions était en mesure de faire face à son engagement qui était adapté à ses capacités financières ; au jour de l'octroi des concours, aucun risque sérieux d'endettement de la société Mathanis n'était perceptible et M. [U] et Mme [V] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'un risque caractérisé d'endettement né de la souscription du cautionnement en cause.

Sur ce,

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

L'assujettissement de la banque au devoir de mise en garde suppose, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives.

Si, à la date du contrat de cautionnement, l'engagement est adapté aux capacités financières de la caution, et qu'il n'existe pas de risque d'endettement particulier de l'emprunteur né de l'octroi du prêt, alors le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde et les juges du fond n'ont pas à rechercher si la caution était ou non avertie.

La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s'engageant. Ainsi, fût-elle dirigeant, elle doit avoir des compétences la qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération.

En l'espèce, l'étude de marché réalisée en avril 2010 pour la reprise du '[11]' prévoyait un nombre prévisionnel de 208 couverts par jour et un chiffre d'affaires prévisionnel annuel de 1.049.378 euros.

Au vu des éléments produits, le chiffre d'affaires de la société Geryan sur les années 2006, 2007 et 2008 était respectivement de 440.311 euros, 840.169 euros et 871.712 euros.

Dans une attestation d'expert-comptable en date du 4 septembre 2018 produite par M. [U] et Mme [V], il s'avère que les chiffres d'affaires des années 2009, 2010 et 2011 ont été respectivement de 854.529 euros, 907.439 euros et 814.670 euros. L'expert-comptable observe que les résultats des deux exercices de 2010 et 2011, réalisés après le rachat de la société Geryan, sont en moyenne conformes à ceux du prédécesseur. Il précise toutefois que le rachat n'a pas porté sur le fonds de commerce mais sur les titres de participation, 'via un montage LBO et une société holding, la Sarl Mathanis. Dans ce genre de montage financier, l'objectif est de remonter le résultat de la société cible dans la société holding afin de rembourser les échéances d'emprunt, souscrit à l'origine pour le rachat des parts de la société cible.'

L'expert-comptable ajoute que, 'dans le cas d'espèce, les résultats du prédécesseur (2008 et 2009) augmentés des amortissements et diminués des remboursements d'emprunt propres à la SAS Géryan autrement dit la capacité d'autofinancement, soit 36.573 € pour 2008 et 13.915 € pour 2009, ne pouvaient pas permettre de remonter des dividendes suffisants pour rembourser l'emprunt souscrit par la société Mathanis sur une durée de 7 ans. Par conséquent, le montant de l'investissement était disproportionné avec la rentabilité du restaurant sous l'enseigne [11]. Si on prend la moyenne des CAF 2008 et 2009, soit 25.244 €, l'emprunt maximum qui aurait pu être souscrit dans la société holding sur une durée de 7 ans (durée maximum pour un montage LBO) aurait été de l'ordre de 165.000 € ; si on rajoute à cela l'apport de 130.000 € fait par M. et Mme [U] à l'origine, on arrive globalement à un prix de vente maximum de l'ordre de 295.000 € au lieu de 460 000 €, prix de vente réel.'

Il résulte de cette analyse, qui se déduisait de l'examen de la capacité d'autofinancement de la société cible, que l'octroi du prêt de 350.000 euros à la société Mathanis faisait naître pour celle-ci un risque particulier d'endettement.

L'expert-comptable indique encore, que le passage sous l'enseigne 'Poivre rouge' en 2012 a permis une augmentation du chiffre d'affaires avec un niveau de marge stable autour de 72 %, mais que ce changement d'enseigne s'est accompagné d'une augmentation des cotisations auprès de la franchise.

Il en conclut que 'le montage initial était voué à l'échec'.

Au vu de ces éléments, il s'avère qu'il existait, pour la société Mathanis, un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. Cette circonstance était de nature à créer pour la banque un devoir de mise en garde à l'égard des cautions, si celles-ci n'étaient pas des cautions averties.

Or en l'espèce, il résulte du curriculum-vitae de M. [U], titulaire d'un CAP de cuisine, que celui-ci, après de nombreuses années d'expérience en qualité de commis de cuisine, second de cuisine et cuisinier, a été directeur adjoint puis directeur de cafétérias de 1999 à 2009. Cette dernière fonction de directeur a consisté en une activité de management du personnel, de gestion des comptes d'exploitation et présentation du budget, ainsi que de publicité.

Il en ressort que M. [U] n'avait jamais été dirigeant d'entreprise auparavant et ses fonctions de directeur de cafétéria ne caractérisent pas une connaissance du monde des affaires ni une aptitude à appréhender les montages financiers. Le fait de bien connaître l'activité de restauration ne lui permettait pas, en soi, de bien connaître les potentialités financières du projet et d'avoir une pleine conscience des risques encourus.

M. [U] était donc une caution non avertie, de sorte que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.

Quant à Mme [V], titulaire d'un CAP hôtellerie-restauration, a exercé des emplois de serveuse, chef de rang - maître d'hôtel, responsable de salle et responsable de cuisine centrale. L'expérience décrite dans son curriculum-vitae au titre de la gestion du personnel, gestion administrative, gestion matériel, vente, ne caractérise pas une connaissance du monde des affaires qui lui aurait permis d'appréhender pleinement les enjeux de son engagement de caution au regard des risques d'endettement excessif du débiteur principal, la société Mathanis.

Mme [V] était donc une caution non avertie, de sorte que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard également.

Or, la banque ne démontre pas avoir exécuté ce devoir. En effet, elle ne produit qu'un compte-rendu d'entretien avec M. [U], daté du 15 juillet 2010 et qui présente très brièvement M. [U] et Mme [V], le restaurant '[11]', le plan de financement et la proposition de financement. Il ne s'agit pas d'une étude du projet mais d'un compte-rendu d'entretien au terme duquel le conseiller bancaire s'est borné à émettre un avis favorable pour ce financement.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des cautions et leur doit ainsi réparation, par l'octroi de dommages-intérêts.

En revanche, le manquement au devoir de mise en garde n'a pas pour effet de décharger les cautions des sommes dues au titre du cautionnement et les cautions ne soutiennent pas que leur engagement serait disproportionné à leurs biens et revenus.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [U] à payer à la banque la somme de 41.504,95 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 4 juillet 2019, et en ce qu'il condamne Mme [V] à payer à la banque la somme de 41.504,95 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 4 juillet 2019, au titre de leurs engagements de cautions.

Sur les préjudices

M. [U] et Mme [V] font valoir que :

- leur préjudice résultant des manquements de la banque consiste en une perte de chance d'éviter le dommage en prenant une meilleure décision ; c'est une perte de chance de ne pas avoir perdu leurs investissements et d'avoir pu mieux investir leurs capitaux ; leur préjudice doit être évalué à la somme de 75.000 euros chacun ;

- si la banque a été condamnée à payer à Mme [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle-ci est fondée à maintenir sa demande de dommages-intérêts pour la somme de 11.119,38 euros tant que la procédure d'opposition n'est pas définitivement éteinte ;

- il en va de même pour M. [U] dont le préjudice s'élève à la somme de 10.003,94 euros.

La banque réplique que :

- un éventuel défaut d'alerte de la banque ne peut avoir pour effet que de priver la caution d'une possibilité de s'engager à de meilleures conditions, de sorte que le préjudice est une perte de chance ; il en résulte que le montant accordé ne saurait égaler le montant de l'obligation de règlement de la caution ; de plus, la compensation opérée entre ces dommages-intérêts et la créance de la banque n'a pas pour effet d'éteindre la dette principale ; or la demande de dommages-intérêts de 75.000 euros chacun formée par M. [U] et Mme [V] est supérieure au montant du cautionnement dû ;

- compte tenu des compétences respectives de M. [U] et Mme [V] qui étaient les dirigeants des sociétés Mathanis et Geryans, la perte de chance est très minime et serait évaluée à 10 % de la somme réclamée, soit 4.150,50 euros ;

- par jugement définitif du 12 janvier 2021, Mme [V] a été condamnée à lui payer la somme de 11.119,38 euros en principal, de sorte qu'elle ne peut tenter de revenir sur cette condamnation par le biais de la présente procédure ; M. [U] a également été condamné par ordonnance d'injonction de payer, à laquelle il a formé opposition et la procédure est toujours pendante.

Sur ce,

Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; elle correspond à une fraction du montant au paiement duquel la caution est condamnée au titre de son engagement.

Il en résulte que M. [U] et Mme [V] ne sauraient invoquer la perte de leur investissement dès lors que la perte de chance réparable est celle de ne pas contracter le cautionnement, et non celle de ne pas contracter le prêt au nom de la société Mathanis ou encore d'investir la somme de 150.000 euros dans le rachat des titres de la société Geryan, ces préjudices n'étant pas subis par M. [U] et Mme [V] en leurs qualités de cautions mais en leurs qualités de dirigeants des sociétés Mathanis et Geryan.

Leur préjudice ne saurait non plus être supérieur au montant au paiement duquel ils sont condamnés en exécution de leur engagement de caution.

Il convient donc d'apprécier la probabilité que M. [U] et Mme [V] renoncent à cautionner le prêt de 350.000 euros consenti à la société Mathanis pour le rachat des titres de la société Geryan, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde.

Comme il a été examiné précédemment, la vérification de la capacité d'autofinancement de la société cible permettait de constater que le montant de l'investissement était disproportionné par rapport à la rentabilité du restaurant. La banque ne pouvait se satisfaire de l'étude de marché d'avril 2010 et de la note de présentation du 18 juin 2010, produites aux débats, lesquelles étaient établies par le franchiseur. Compte tenu du fait que le projet était 'voué à l'échec', selon les termes de l'expert-comptable, la probabilité que M. [U] et Mme [V] renoncent au cautionnement est forte et permet d'évaluer les dommages-intérêts alloués à chacun d'eux à la somme de 29.000 euros, soit environ 70 % du montant au paiement duquel ils sont chacun condamnés au titre de leur engagement de caution.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [U] et par Mme [V], et de condamner la banque à payer à chacun d'eux la somme de 29.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Ces sommes pourront se compenser avec les sommes dues en exécution des cautionnements.

Quant aux demandes en paiement de M. [U] et Mme [V] portant sur les sommes de 10.003,94 euros pour M. [U] et de 11.119,38 euros pour Mme [V], ces demandes sont sans lien avec le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors du cautionnement consenti par M. [U] et Mme [V] le 31 août 2010 en garantie du prêt de 350.000 euros.

En outre, ces créances, qui correspondent au cautionnement d'un prêt de 115.000 euros consenti par la banque à la société Geryan, font l'objet de procédures distinctes mettant en cause d'autres parties. Ainsi, par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a condamné Mme [V] en sa qualité de caution, à payer la somme de 11.119,38 euros au Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société générale, et a condamnée la banque à payer à Mme [V] la somme de 10.000 euros pour manquement à son devoir de mise en garde. De même, la banque a obtenu à l'encontre M. [U] une ordonnance d'injonction de payer la somme de 10.003,94 euros en principal au titre de son engagement de caution et M. [U] a formé opposition à cette ordonnance.

Au vu de ces éléments, ces demandes en paiement ne sauraient être accueillies et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute M. [U] et Mme [V] à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Selon l'article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'issue du litige justifie de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.

Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il peut, même d'office, pour des raisons d'équité, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la Société générale la somme de 1.000 euros à ce titre, et il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il :

- condamne M. [U] à payer à la Société générale la somme de 41.504,95 euros au titre de son engagement de caution outre les intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 4 juillet 2019,

- condamne Mme [V] à payer à la Société générale la somme de 41.504,95 euros au titre de son engagement de caution outre les intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 4 juillet 2019,

- dit que les intérêts seront capitalisés annuellement,

- rejette les demandes de dommages-intérêts formées par M. [U] et Mme [V] destinées à compenser l'exécution du cautionnement consenti en couverture d'un prêt accordé à la société Geryan ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable comme non prescrite l'action formée par M. [U] et Mme [V] en responsabilité de la Société générale pour manquement à son devoir de mise en garde et indemnisation de leur préjudice ;

Condamne la Société générale à payer à M. [U] ainsi qu'à Mme [V] la somme de vingt-neuf mille euros (29.000 euros) chacun, à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, à due concurrence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE