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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 19 septembre 2024, n° 23/00327

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cours de France (SAS)

Défendeur :

Cours de France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Pichon, Me Beauquier, Me Caunes

TJ Paris, du 18 nov. 2022, n° 22/05156

18 novembre 2022

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 mars 2021, M. [M] [B] s'est inscrit à une préparation au concours de Sciences politiques au titre de l'année 2021/2022 auprès de la société d'exploitation de l'institut européen de langues (SEIEL) devenue Cours de France à laquelle il a adressé son dossier ainsi qu'un chèque émis par sa mère Mme [N] [B] représentant la totalité des frais de scolarité de 5 980 euros.

Au titre de l'année 2021/2022 et afin de répondre à ses obligations d'inscription via la plateforme Parcours sup, M. [B] a validé en juin 2021 son inscription dans une double licence droit/science politique à l'Université de [Localité 5]. Il ne s'est jamais présenté à la préparation au concours de sciences politiques dispensée par la société SEIEL.

En octobre 2021, Mme [B] a appris que le chèque de 5 980 euros avait été présenté à l'encaissement et malgré ses demandes réitérées pour obtenir le remboursement de son chèque puisque son fils avait opté pour une autre formation, elle n'a obtenu aucune réponse de la part de la société Cours de France.

Par acte du 19 août 2022, Mme [B] a fait assigner la société d'exploitation de l'institut européen de langues (SEIEL) devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la restitution de la somme versée outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en mettant en avant le caractère abusif de la clause d'inscription qui permet à l'établissement de considérer comme acquise l'intégralité des frais de scolarité dès l'inscription et n'autorise une dispense partielle pour l'étudiant qu'en cas de force majeure sans autre motif légitime et ce par application de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Suivant jugement contradictoire du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris auquel il convient de se reporter a :

- déclaré Mme [B] recevable en son action,

- déclaré abusive la clause numéro 11 "modalités financières" du contrat d'inscription souscrit le 10 mars 2021 par M. [M] [B] et ordonné sa suppression,

- condamné la société Cours de France à restituer à Mme [B] la somme de 5 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu'aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de Mme [B], il a relevé que cette dernière apparaissait bien sur le contrat en sa qualité de parent ou de payeur en page 1 et en signataire en page 8 aux côtés de son fils [M] après que chacun ait apposé la mention "lu et approuvé, bon pour accord" de sorte qu'elle justifiait d'une qualité à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile.

Il a considéré s'agissant d'un contrat conclu hors établissent, que n'était pas prévue de clause de résiliation du contrat pour motif légitime et impérieux ni encore pour un cas de force majeure de sorte que l'article 11 du contrat constituait une clause abusive en ce qu'elle créée au détriment de l'élève un déséquilibre significatif en faisant du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat sans réserver la possibilité pour lui de résilier le contrat et d'obtenir remboursement des sommes versées en raison d'un motif légitime. Il a écarté l'application de cette clause et ordonné le remboursement intégral des sommes versées selon facture du 23 mars 2021.

La société d'exploitation de l'institut européen de langues dénommée désormais Cours de France a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 16 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 août 2023, elle demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions les termes de la décision,

- statuant à nouveau, de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée Mme [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, de l'en débouter,

- de condamner Mme [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle estime que le premier juge a commis une contradiction de motifs qui équivaut à une absence de motivation puisqu'il a consécutivement considéré que la clause 11 du contrat ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat mais qu'il n'en reste pas moins qu'elle est abusive en ce qu'elle crée, au détriment de l'élève, un déséquilibre significatif en faisant du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, en plus de la force majeure, avec une dispense partielle de règlement. Elle ajoute qu'il n'est nullement établi par Mme [B] en quoi le déséquilibre serait caractérisé et qu'il n'appartenait pas au juge d'établir l'existence d'un éventuel déséquilibre aux lieu et place d'une partie taisante sur ce point, conformément à l'article 5 du code de procédure civile.

Elle conteste le caractère abusif de la clause n° 11 laquelle n'est que l'expression pure et simple de la loi et reprend les termes de l'article 1590 du code civil et est conforme à l'article L. 221-1 du code de la consommation, faisant remarquer que cet article se place dans la stricte lignée de la Recommandation de la Commission des Clauses Abusives du 22 février 2001 qui considère que n'est abusive qu'une clause qui autorise le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat sans prévoir que les dites sommes seront remboursées au double si le prestataire fait de même. Elle affirme que cette clause est symétrique et ne crée aucun déséquilibre dans la mesure où si l'organisme de formation venait à renoncer à fournir la prestation, Mme [B] aurait été en droit de solliciter le paiement d'une somme égale au double des sommes exposées. Elle fait observer qu'un délai de 14 jours permettait également au candidat de se rétracter s'il entendait renoncer à la prestation. Elle invoque en outre un arrêt du 12 septembre 2018 aux termes duquel la Première Chambre de la Cour de Cassation a jugé que "en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient renoncé aux dispositions supplétives du code de la consommation selon lesquelles les sommes versées d'avance doivent être qualifiées d'arrhes, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé".

Elle ajoute que la cour d'appel de Paris a déjà statué sur ce point par arrêt du 30 juin 2022 et que la jurisprudence invoquée par l'intimée est inopérante.

Elle soutient que quand bien même la clause en question serait réputée abusive, la demande de remboursement ne repose sur aucun fondement, car l'existence d'une clause abusive n'a pour conséquence que de supprimer individuellement cette clause de l'acte sans nullement pour autant anéantir le contrat pris dans sa globalité, et ce au visa des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la consommation.

Elle conteste tout motif légitime et impérieux empêchant M. [B] de suivre la formation, qu'aucun élément dans la correspondance échangée n'informe l'intéressé que son inscription serait conditionnée au rejet d'autres candidatures sur Parcours Sup, que bien au contraire, dans un courrier accompagnant son dossier d'inscription, M. [B] évoque sa ferme volonté de suivre la prestation proposée. Elle affirme que le contrat d'inscription indique clairement et sans aucune ambiguïté que la transmission du dossier d'inscription vaut inscription définitive et que de sa propre main, M. [B] a indiqué reconnaître qu'au regard de la prestation souscrite, la somme était due à Cours de France.

Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 15 mars 2024, Mme [B] demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusive la clause n° 11 "Modalités financières" du contrat d'inscription souscrit le 10 mars 2021 et ordonné sa suppression, condamné la société Cours de France à lui payer la somme de 5 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,

- à titre subsidiaire,

- de constater que le contrat du 10 mars 2021 n'est pas valide et en conséquence,

- d'ordonner la restitution des 5 900 euros,

- de la recevoir en son appel incident relatif à une demande de dommages et intérêts,

- de condamner la société Cours de France à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du dommage causé par le caractère abusif de l'appel,

- en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle rappelle la teneur des dispositions des articles L. 212-1 et L. 132-1 du code de la consommation et de l'article 1104 du code civil et indique qu'en application de ces articles, une clause contractuelle provoquant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite. Elle fait état de décisions de la Cour de cassation rendues au visa de ces articles (Civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-27.766 ; Civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-25.468) ayant censuré des clauses insérées dans des contrats de scolarité dès lors qu'aucune faculté de résiliation pour motif légitime et impérieux n'était laissée aux étudiants. Elle invoque le caractère abusif de l'article 11 du contrat, cette clause consistant à obtenir d'un élève de 17 ans qu'il s'engage à régler 100 % d'une formation avant même que les résultats de Parcours Sup ne soient connus. Elle ajoute que l'organisme n'a aucune raison de refuser un élève et que si elle dit avoir définitivement enregistré la candidature de [M] [B] sans même avoir reçu les pièces scolaires du dossier, pourtant présentées comme nécessaires ce qui démontre qu'en réalité elle ne procède à aucune sélection.

Elle rappelle que [M] [B] a signé le contrat d'inscription avant la clôture de ses v'ux d'orientation formulés sur la plateforme Parcours Sup, qu'en l'absence de réponse positive de la société Cours de France à sa demande d'inscription, il a été contraint de s'inscrire à une autre formation lors de la clôture de la plateforme Parcours Sup ce qui explique qu'il ait ensuite demandé le remboursement des frais de scolarité.

Si la cour ne retenait pas l'existence d'une clause abusive, elle demande restitution des fonds en ce qu'elle estime que la clause 11 du contrat n'est pas claire, que l'on ne comprend pas ce qu'est une prestation achetée, que s'agissant du tiers se chargeant du paiement, une seule page - la page 7 - est soumise à sa signature et alors que le montant des frais n'est pas précisé et n'indique pas que l'envoi d'un chèque emporte le droit pour la société Cours de France de s'approprier définitivement les frais de scolarité alors même que l'étudiant renonce à suivre le cursus proposé, de sorte que le reste du contrat ne peut donc lui être opposable.

Elle soutient que le contrat n'a pas été conclu car en page 7 il est prévu que toutes les pages doivent être signées et datées, or sur les huit pages du contrat, elle n'a signé que la page 7 et l'article 11, qui se trouve en page 2, ne lui est donc pas opposable. Elle ajoute que [M] n'a signé que 4 des 8 pages. Elle indique également qu'au moment où le chèque a été envoyé, ni les bulletins de notes ni la lettre de présentation de l'élève n'avaient été transmis alors que ces pièces sont pourtant présentées comme des pièces nécessaires à la constitution du dossier. Elle soutient que l'organisme n'était pas de bonne foi, que s'il l'avait été, il aurait informé le candidat en mars ou en avril 2021 que sa candidature avait été retenue. Elle note qu'est produit en cause d'appel un document présenté comme une convocation jamais reçue et observe que ce document non envoyé n'est même pas daté, ce qui laisse entendre qu'il n'a été établi que postérieurement et pour les besoins du présent contentieux. Elle indique qu'en constatant l'absence de l'étudiant à la rentrée fin août début septembre 2021, l'école aurait dû l'appeler, lui envoyer un mail ou un courrier pour s'enquérir de la situation alors qu'elle s'en est bien gardée et a attendu le 19 octobre pour présenter le chèque à sa banque sans en informer la famille [B].

Elle fait état d'un appel manifestement abusif lui causant un préjudice moral et financier puisqu'elle se trouve contrainte de constituer avocat en cause d'appel et d'organiser sa défense face à des arguments mensongers et fantaisistes, faisant observer que l'article 11 du contrat n'est pas rédigé de la façon dont l'affirme la société appelante puisque la force majeure n'y figure pas, que jamais il ne lui a été opposé de refus de remboursement se fondant sur l'absence de motif légitime ou impérieux et qu'enfin, si l'appelante invoque une contradiction de motifs du premier juge, elle n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses écritures.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si aux termes de ses dernières écritures, la société SEIEL devenue Cours de France demande à ce que le jugement soit infirmé et que Mme [B] soit déclarée irrecevable en ses demandes, elle ne développe aucun moyen à cet effet dans le corps de ses conclusions de sorte que le jugement ayant reçu Mme [B] en son action doit être confirmé.

Si la société Cours de France invoque une contradiction de motifs du premier juge et le fait qu'il ne lui appartenait pas d'établir l'existence d'un éventuel déséquilibre aux lieu et place d'une partie taisante sur ce point et ce par application de l'article 5 du code de procédure civile, il doit être constaté que l'appelante n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures et qu'elle est mal venue d'affirmer que le juge a soulevé ce point d'office alors même qu'il est acquis que c'est Mme [B], partie au contrat, qui a soulevé le caractère abusif de la clause litigieuse aux termes de son assignation et que ce moyen asseoit l'essentiel de ses prétentions.

Sur l'existence d'une clause abusive

Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, le contrat validé le 10 mars 2021 contient des conditions générales de vente et en signant le contrat, M. [M] [B] a certifié avoir pris connaissance de l'offre signée et des conditions générales de vente et les accepter sans réserve. Il a également validé le règlement intérieur et aux côtés de sa mère, les conditions financières.

L'article 11 desdites conditions est relatif aux modalités financières, et prévoit : "un chèque correspondant à l'intégralité des frais pédagogiques de la formule choisie à l'ordre de SEIEL et un chèque de 80 euros correspondant aux frais d'inscription à l'ordre de SEIEL". Il prévoit également que "toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement, SEIEL s'oblige au remboursement du montant versé par le client augmenté d'une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir".

L'article 12 précise que pour les contrats conclus à distance, le client dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter du "lendemain de la signature du contrat".

Une fois passé le délai de rétractation, le contrat ne ménage aucune possibilité de sortir du contrat pour l'étudiant même en cas de maladie ou de force majeure qui n'est pas évoquée contrairement à ce que soutient l'appelante, seule étant envisagée de manière implicite l'impossibilité pour l'organisme de formation d'organiser les enseignements l'obligeant à rembourser le prix de la scolarité augmentée d'une indemnité égale à ce prix.

Il en résulte que la somme versée en contrepartie de l'inscription est acquise définitivement à l'organisme à l'issue du délai de rétractation.

Il doit donc être considéré que cette stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui ne réserve pas la possibilité d'une résiliation pour un motif légitime ou impérieux et les modalités de dispense partielle de règlement de la formation a pour effet de créer, au détriment de l'étudiant, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, comme l'a relevé à juste titre le premier juge.

Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la clause abusive et l'a écartée.

Mme [B] invoque un motif légitime devant conduire au remboursement de la somme versée.

Le contrat a été validé le 10 mars 2021 à une époque où les v'ux d'orientation formulés sur la plateforme Parcours Sup n'étaient pas encore clos, étant acquis que [M] [B] a finalement privilégié son inscription dans un autre cursus validée en juin 2021 et ne s'est pas présenté à la "prépa sciences po" pour laquelle il avait postulé.

Mme [B] justifie avoir demandé le remboursement des frais de scolarité par courriel du 19 octobre 2021 expliquant que son fils n'avait jamais eu confirmation de son inscription, de sorte qu'il avait même oublié cette démarche pensant que le chèque avait été déchiré.

Aucun élément ne permet de dire que l'organisme de formation ait effectivement accusé réception du dossier de candidature de l'étudiant, puisque la société Cours de France ne communique aux débats, outre le contrat complété par le candidat, que deux courriels adressés le 6 février 2021 à [M] [B] lui transmettant une brochure et divers renseignements et une convocation de M. [B] non datée mentionnant en annexe la facture datée du 23 mars 2021 et le planning de la formation, aucun élément ne permettant de dire que cette convocation ait été adressée ni à quelle date, sa réception étant contestée.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de réponse positive de la société Cours de France à sa demande d'inscription, M. [B] a pu légitimement penser que son dossier n'avait pas été reçu ou sa candidature non validée ce qui explique la finalisation de ses v'ux via la plateforme Parcours Sup et son choix de suivre un autre cursus à la rentrée scolaire 2021/2022. M. [B] disposait donc d'un motif légitime de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement.

Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est pas contesté.

Il n'est pas démontré d'abus dans le droit d'exercer un recours de la part de la société Cours de France de sorte que la demande d'indemnisation formée à hauteur d'appel par Mme [B] doit être rejetée.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La société Cours de France qui succombe est tenue aux dépens et condamnée à verser à Mme [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [N] [B] de sa demande d'indemnisation ;

Condamne la société Cours de France anciennement dénommée la société d'exploitation de l'institut européen de langues (SEIEL) à verser à Mme [N] [B] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cours de France anciennement dénommée la société d'exploitation de l'institut européen de langues (SEIEL) aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.