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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 19 septembre 2024, n° 24/01462

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Ad Promotions (SARL)

Défendeur :

Monégo (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Faivre

Avocats :

Me Lenuzza, Me Capdeville, Me Mihajlovic, Me Marie, Me Khatibi, Me Laurent, Me Spinella

T. com. Grenoble, du 3 avr. 2024, n° 202…

3 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE :

La société Monego, spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en matière de financement participatif et la société AD Promotions, spécialisée dans le secteur d'activité de la location et promotion immobilières, construction, réparation et travaux immobiliers ont régularisé un contrat cadre le 14 avril 2023 dans le cadre d'une opération de promotion immobilière « La Mésange », consistant en l'acquisition de 2 tènements immobiliers situés [Adresse 1].

Un litige est survenu entre les parties s'agissant du paiement de la commission de la société Monego et par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a condamné la société AD Promotions à payer à la société Monego notamment la somme de 42.000 euros au titre de cette commission et la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale figurant aux conditions générales de vente du contrat.

En l'absence de paiement, la société Monego a assignée la société AD Promotions en redressement judiciaire.

Selon jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AD Promotions,

- fixé provisoirement au 21 janvier 2024 la date de cessation des paiements,

- désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Berthelot & Associés, prise en la personne de Maître [D] [P].

Par déclaration du 10 avril 2024 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, la société AD Promotions en a interjeté appel.

Parallèlement, la société AD Promotions, contestant d'une part la créance Monego à origine de la procédure, d'autre part son état de cessation des paiements, a saisi le premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, aux fins de levée de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 12 juin 2024, le premier Président de la cour d'appel de Grenoble a fait droit à cette demande.

Le 20 juin 2023, la société AD Promotions et la société Monego ont régularisé un protocole d'accord transactionnel par lequel la société AD Promotions s'est engagée à payer la somme de 34.000 euros HT soit 40.800 euros TTC à la société Monego qui a accepté cette somme pour solde de tout compte.

Prétentions et moyens de la société AD Promotions:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2024, la société AD Promotions, demande à la cour au visa de l'article L.631-1 du code de commerce de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 3 avril 2024,

- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,

- homologuer l'accord intervenu avec la société Monego,

- juger qu'il ne serait pas inéquitable que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire repose sur une condamnation résultant d'une ordonnance de référé qui n'a pas l'autorité de chose jugée,

-à ce jour, un accord a été trouvé avec le créancier qui renonce donc à sa demande d'ouverture de redressement judiciaire,

- il convient de déduire des déclarations de créance réceptionnées par le mandataire judiciaire les sommes suivantes :

* la somme de 65.574 euros déclarée par la société Monego compte tenu de l'accord trouvé,

* la somme de 13.302,25 euros déclarée par la Banque Palatine doit également être suprimée car il s'agit des encours VISA à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et à échoir, encours qui ont été payés à raison des liquidités présentes sur le compte actuellement,

- le passif ne mentionne d'ailleurs pas cette créance à échoir pourtant déclarée comme telle,

- la DGFIP a déclaré une somme de 48.083 euros à titre provisionnel et 60.453 euros au titre de la TVA, mais cette somme est contestée dès lors qu'au regard des déclarations de TVA faites par la société, il avait été acté d'une TVA due de 40.010 euros, de sorte qu'elle ne sait pas à quoi correspond la somme de 19.371 euros sollicitée au titre du mois de juillet 2023 puisque sur la période, la TVA à payer était de 5.928 euros,

- s'agissant de la créance de l'URSSAF, il doit être noté qu'il s'agit des cotisations du mois d'avril 2024, donc celles du mois en cours lors de l'ouverture du redressement judiciaire,

- par ailleurs, Me [P] indique que les régularisations déclarées à hauteur de 4.584 euros n'étant pas établies, il n'entend pas les retenir en l'état dans le passif déclaré entre ses mains,

- le seul passif véritablement échu et exigible à la date d'ouverture du redressement judiciaire serait de 43.881 euros et son compte bancaire dispose d'un solde de 23.613 euros,

- la dette Monego a été payée,

- des factures ont été émises, et la société Les Mésanges doit lui verser une somme de 54.939,06 euros HT et elle a procédé à un premier versement de 30.006,32 euros le 1er juillet 2024, portant ainsi les disponibilités à 52.759,72 euros,

- Me [P] évoque un passif de 107.281 euros dans ses conclusions en intégrant la somme de 42.000 euros à revenir à la société Monego qui a été payée, or cette somme doit être déduite de sorte que le passif ressort à 65.281 euros au maximum étant précisé que la créance de TVA est contestée,

- elle va recevoir un autre paiement de la société Les Mésanges sous peu, soit 14.941,63 euros,

- les disponibilités seront donc de 67.701,35 euros,

- la société Les Mésanges appartient au même groupe qu'elle et la jurisprudence estime que les créances à recouvrer sur une société du même groupe peuvent être prises en compte dans l'actif disponible,

- il est démontré qu'elle a de l'activité et qu'elle ne peut être considérée en état de cessation des paiements car elle n'est pas dans l'impossibilité absolue de faire face au passif exigible non contesté et va recevoir des fonds couvrant le passif.

Prétentions et moyens de la société Monego:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2024, la société Monego demande à la cour au visa des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile et 2044 et 2052 du code civil de :

- homologuer et rendre exécutoire le protocole transactionnel du 20 juin 2024 signé entre les sociétés Monego, d'une part et AD Promotions, d'autre part,

- dire qu'une copie du protocole sera annexée à la décision à intervenir,

- condamner la société AD Promotions à payer à la société Monego la somme de 34 000 euros HT conformément aux termes du protocole,

En conséquence,

- réformer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 3 avril 2024 en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AD Promotions,

En tout état de cause,

- statuer ce que de droit pour les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle a signé avec la société AD Promotions le 20 juin 2024 un protocole d'accord transactionnel au terme duquel:

- la société AD Promotions s'engage au versement d'une indemnité transactionnelle de 34.000 euros HT dans les 8 jours calendaires suivant la signature,

- elle-même s'engage à accepter cette somme de 34.000 euros HT pour solde de tout compte,

- elle s'engage à conclure de concert avec la société AD Promotions afin de solliciter la réformation du jugement du tribunal de commerce du 3 avril 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire,

- elle s'engage à se désister de toute prétention financière à l'encontre de la société AD Promotions.

Elle ajoute que la société AD Promotions reste ainsi redevable à l'égard de la société Monego de la somme de 34.000 euros HT.

Elle s'estime donc bien fondée à en solliciter l'homologation par devant la cour d'appel de céans afin de lui donner force exécutoire et procéder à son exécution forcée, le cas échéant.

Prétentions et moyens de la Selarl Berthelot & Associés, prise en la personne de Maître [D] [P], mandataire judiciaire de la société AD Promotions :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2024, la Selarl Berthelot & Associés, prise en la personne de Maître [D] [P], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société AD Promotions demande à la cour au visa des articles L631-1 et suivants du code de commerce de :

- constater qu'en l'état, la société AD Promotions ne justifie pas d'éléments permettant la réformation du jugement entrepris,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.

Elle fait valoir que le passif total déclaré est de 196.823,78 euros, dont 148.740,78 euros à titre définitif et 48.083 euros à titre provisionnel qui se détaille comme suit :

- AG2R La Mondiale : 3.871,59 euros, assorti du privilège de la Sécurité Sociale,

- Banque Palatine : 13.302,52 euros à titre chirographaire,

- Société Monego : 65.574,94 euros à titre chirographaire,

- Pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère (Impôts) :

* 60.453 euros privilégié,

* 1.122 euros : provisionnel,

* 2.455 euros : provisionnel,

* 44.506 euros : provisionnel.

- URSSAF :

* avril 2024 : 955 euros définitif,

* régularisation : 4.584 euros (non établie).

- la société AD Promotions affirme disposer sur son compte bancaire d'un solde positif de 23.613 euros, de sorte qu'en l'état de ces chiffres, l'actif disponible ne lui permet pas de faire face à son passif et dans ces conditions l'état de cessation des paiements étant avéré au jour de l'ouverture de la procédure collective, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a placé l'appelante en redressement judiciaire. Elle ajoute qu'au jour où la cour statue le 4 juillet 2024, il en va de même, de telle sorte que la confirmation s'impose.

- selon l'appelante, dès lors qu'un protocole d'accord a été signé avec la société Monego, il y aurait lieu à retrancher entièrement la créance de 65.574 euros du passif, mais il est observé qu'à la lecture des écritures prises par Monego, la somme de 40.800 euros TTC n'est pas encore réglée,

- la créance Banque Palatine de 13.302,25 euros semble avoir été réglée à son échéance compte tenu de la levée de l'exécution provisoire, de telle sorte que pour peu qu'il en soit justifié par la production d'un relevé, il y a bien lieu de retrancher cette somme du passif,

- s'agissant des créances provisionnelles DGFIP (48.083 euros 1.122 euros, 2.455 euros), ces sommes étant déclarées à titre provisionnel devront être écartées de la détermination de l'état de cessation des paiements,

- si la société AD Promotions affirme avoir contesté partiellement la créance de 60.453 euros à titre définitif de TVA, il est observé que cette créance est assise sur trois avis de mise en recouvrement constituant des titres, sauf à ce qu'il soit justifié par l'appelante que lesdits avis ont été contestés dans le cadre de la procédure fiscale, et que l'administration ait admis ladite contestation, de sorte qu'en l'état, cette somme ne peut être retranchée du passif déclaré.

- concernant la créance URSSAF, les régularisations déclarées à hauteur de 4.584 euros n'étant pas établies, Maître [P], ès-qualité n'entend pas les retenir en l'état dans le passif déclaré entre ses mains, en revanche, la somme de 955 euros correspondant aux cotisations exigibles en avril 2024 doivent indiscutablement être intégrées au passif.

De sorte que le passif antérieur échu et exigible ressort à :

- AG2R : 3.871,59 euros,

- Monego : 40.800 euros,

- TVA : 60.453,00 euros,

- URSSAF : 955 euros,

- total : 106.080 euros

S'agissant de l'actif:

- si la société AD Promotions a justifié disposer sur son compte bancaire d'un solde de 23.613 euros positif au 26 juin 2024 porté à 52.760 euros au 2 juillet 2024,

- en l'état de ces chiffres, et sous les réserves ci-dessus, l'actif disponible dont elle dispose ne lui permet pas de faire face au passif antérieur déclaré, même retraité dans l'hypothèse qui lui est le plus favorable,

- l'appelante affirme avoir émis des factures dont elle attend les paiements sous peu, faisant état d'une somme due par une société Les Mésanges à hauteur de 54.939,06 euros, ce qui porterait ses disponibilités à 78.552 euros, somme insuffisante,

- dans ces conditions, l'appelante apparaît à ce jour indiscutablement en état de cessation des paiements.

Le 26 juin 2024, le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Grenoble en l'absence de tout élément susceptible d'infirmer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 19 septembre 2024.

A l'audience, la cour a autorisé la société AD Promotion a produire en cours de délibéré son relevé de compte mentionnant le paiement de 14.941,63 euros effectué par la société Les Mésanges. La société AD Promotion a transmis le 5 juillet 2024 son relevé de compte arrêté au 4 juillet 2024

La cour a également invité les parties à s'expliquer selon note en délibéré sur les pouvoirs de la juridiction de la procédure collective pour statuer sur une demande d'homologation d'un accord portant sur une créance antérieure.

Selon note en délibéré du 5 juillet 2024, la société AD Promotions, a indiqué qu'elle ne maintenait pas sa demande d'homologation de l'accord, celui-ci ayant été entièrement exécuté.

Selon note en délibéré du 12 juillet 2024, la société Monego a indiqué qu'elle ne maintenait pas sa demande d'homologation de l'accord, celui-ci ayant été entièrement exécuté.

MOTIFS :

Sur la demande d'homologation de l'accord intervenu entre la société AD Promotions et la société Monego :

La cour relève que la société AD Promotions et la société Monego, ne sauraient utilement, sauf à méconnaître les principes régissant la procédure civile, indiquer par simple message RPVA en réponse à une demande de note en délibérée invitant les parties à s'expliquer sur les pouvoirs de la juridiction de la procédure collective pour statuer sur une demande d'homologation d'un accord portant sur une créance antérieure, indiquer qu'elle ne maintiennent pas leur demande d'homologation de l'accord, celui-ci ayant été entièrement exécuté.

La cour, saisie d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce prononçant le redressement judiciaire de la société AD Promotions, qui statue donc en qualité de juge de la procédure collective, n'a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel régularisé entre la société AD Promotions et la société Monego.

Sur le redressement judiciaire :

En application de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Il résulte de l'article R.631-2 du même code qu'il appartient au créancier qui sollicite l'ouverture d'une telle procédure de prouver, indépendamment du caractère certain et exigible de sa créance, que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible en l'état de sa situation financière.

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, l'état du passif antérieur échu et exigible s'établi à la somme de 106.080 euros se décomposant comme suit :

- créance AG2R = 3.871,59 euros,

- créance de la société Monego = 40.800 euros,

- créance de TVA = 60.453 euros,

- créance URSSAF = 955 euros.

Cependant, il est admis par les parties que la créance due à la société Monego d'un montant de 40.800 euros TTC a été intégralement réglée en exécution de l'accord transactionnel régularisé entre les parties le 20 juin 2024, soit, postérieurement à l'ordonnance du 12 juin 2024 par laquelle le premier Président de la cour d'appel de Grenoble a fait droit à la demande de levée de l'exécution provisoire du jugement déféré de sorte que le passif antérieur échu et exigible est de 65.280 euros.

En outre, il ressort de l'historique du compte courant de la société AD Promotions à la date du 4 juillet 2024 produit en cours de délibéré conformément à l'autorisation donnée par la cour, que cette dernière a perçu le 4 juillet 2024 le paiement d'une créance qu'elle détenait sur la société Les Mésanges d'un montant de 14.961,63 euros, de sorte que son compte bancaire présente un solde créditeur au 5 juillet 2024 d'un montant de 67.481,35 euros.

Il s'ensuit que la société AD Promotions qui dispose d'un actif disponible de 67.481,35 euros est en mesure de faire face à son passif exigible d'un montant de 65.280 euros et ne se trouve donc pas en état de cessation des paiements. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré.

Enfin, le tribunal de la procédure collective n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande en paiement de créance, de sorte que la demande de la société Monego en paiement de la somme de 34.000 euros formée contre la société AD Promotions au titre du solde de sa créance et en exécution de l'accord transactionnel des parties est irrecevable.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :

La Selarl Berthelot prise en la personne de Maître [D] [P], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société AD Promotions doit 'supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable la demande d'homologation de l'accord transactionnel régularisé entre la société AD Promotions et la société Monego,

Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 34.000 euros formée par la société Monego contre la société AD Promotions en exécution de l'accord transactionnel,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Constate que la société AD Promotions ne se trouve pas en état de cessation des paiements,

En conséquence,

Déboute la Selarl Berthelot prise en la personne de Maître [D] [P], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société AD Promotions de sa demande de prononcé du redressement judiciaire de la société AD Promotions,

Condamne la Selarl Berthelot prise en la personne de Maître [D] [P], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société AD Promotions aux dépens de première instance et d'appel.