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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 19 septembre 2024, n° 23/07700

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Leavy (SAS)

Défendeur :

Selarl P2G (ès qual.), Selafa MJA (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mollat

Conseiller :

Mme Pelier-Tetreau

Avocats :

Me Lavrriere, Me Allouane

T. com. Paris, du 13 avr. 2023, n° 20230…

13 avril 2023

Exposé des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée Leavy a été créée le 27 février 2017 par Madame [W] [E]. Elle exerce une activité de développement d'une plateforme de promotion du tourisme, mise en relation de prestataires du secteur touristique et d'organisation de produits touristiques en vue de leur vente.

Saisi par déclaration de cessation des paiements du 7 avril 2023, par jugement du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Leavy et a désigné :

la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [M] [G], en qualité de d'administrateur judiciaire,

la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant son jugement, soit le 13 octobre 2021, compte-tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège.

Par déclaration du 24 avril 2023, la SAS Leavy a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2023 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 13 octobre 2021.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Leavy demande à la cour de :

Déclarer la société Leavy, prise en la personne de son représentant légal, Madame [W] [E], recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

Dire que la société Leavy n'était pas en état de cessation des paiements au 13 octobre 2021 ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 avril 2023 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Leavy à dix-huit mois antérieurement au prononcé dudit jugement, soit au 13 octobre 2021 ;

Fixer la date de cessation des paiements de la société Leavy au 1er mars 2023 ;

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

*****

La SELARL P2G, prise en la personne de Me [G], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U], en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Leavy, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes d'huissier des 5 et 6.07.2023 n'ont pas constitué avocat.

*****

MOTIFS DE LA DECISION

La société Leavy critique le jugement en ce que, pour fixer la date de cessation des paiements au 13 octobre 2021, le tribunal s'est fondé uniquement sur l'ancienneté de la première inscription de privilège, sans effectuer de comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible comme la loi l'y invite.

Elle fait valoir que lorsque par ordonnance du 1er mars 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation à son bénéfice de la SAS Leavy, l'état de son passif et actif exigible à cette date était le suivant :

Actif disponible de 1 797 054,92 euros ;

Passif exigible de 1 694 096,07 euros.

La SAS Leavy indique que s'en tenir à l'inscription de privilège du 29 janvier 2021 au profit du Trésor public pour un montant de 275 392,00 euros n'était pas pertinente, qu'elle correspond à un échéancier Covid consenti sur 12 mois et que cet échéancier était toujours en cours au 13 octobre 2021, puisque les 12 mois de cet échéancier n'étaient pas expirés.

Elle ajoute que par courrier du 13 février 2023, son commissaire aux comptes, le cabinet Awad certifie qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 13 février 2023.

Elle conclut que la date à laquelle l'état de cessation des paiements aurait dû être fixée par le tribunal de commerce de Paris était le 1er mars 2023, conformément à ce que la société Leavy avait déclaré.

Sur ce,

L'article L.631-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »

En l'espèce, le tribunal n'a pas procédé à une comparaison entre l'actif disponible et l'actif exigible, mais s'est borné à prendre en considération une inscription de privilège qui n'avait pas trait à un passif exigible.

Dans un courrier circonstancié du 13 février 2023, le commissaire aux comptes de la société Leavy a déclenché une procédure d'alerte, en soulignant les difficultés très prochaines au cas où l'actionnaire Prime Ventures persisterait à ne pas verser les 2.300.000 euros qu'il s'était engagé à verser, tout en affirmant qu'à cette date la société Leavy n'était pas en état de cessation des paiements.

Si au jour de sa déclaration de cessation des paiements, la société Leavy faisait état d'un passif exigible de 2.045.127 euros et d'un actif disponible de 49.000 euros, aucun élément ne permet de considérer que cet état de cessation des paiements existait dès le 13 octobre 2021 et au contraire le courrier susmentionné du commissaire aux comptes démontre qu'au 13 février 2023, la société Leavy n'était pas en état de cessation des paiements.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Leavy au 13 octobre 2021 et de la fixer au 1° mars 2023, date à laquelle elle admet être dans cet état.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Leavy à dix-huit mois antérieurement au prononcé dudit jugement, soit au 13 octobre 2021,

Statuant à nouveau,

Fixe la date de cessation des paiements de la société Leavy au 1er mars 2023,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.