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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 19 septembre 2024, n° 23/04541

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gonzalez

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Dris, Me Barrie

T. com. Lyon, du 3 août 2021, n° 2022f80…

3 août 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] puis M. [X] ont été successivement dirigeants de la société Tradis Services placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 2019, sur assignation de la Direction générale des finances publiques.

Les 13 et 15 avril 2022, le liquidateur judiciaire a assigné MM. [Y] et [X] ont été aux fins de sanctions, leur reprochant :

- d'être dirigeant de fait de la société,

- d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que la société a fait l`objet d'un contrôle de sa comptabilité,

- d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

- d'avoir, pour M. [X], en s`abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,

- d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d`une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation,

- de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- prononcé à l'encontre de M. [G] [X], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (France), une faillite personnelle de deux ans ;

- prononcé à l'encontre de M. [T] [Y], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (France), une faillite personnelle de sept ans ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

M. [G] [X] a interjeté appel par déclaration du 1er juin 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2023, M. [G] [X] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant a nouveau :

à titre principal,

- dire n'y avoir lieu à sanction contre M. [G] [X],

à titre subsidiaire,

- surseoir à statuer jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale en cours enregistrée sous le numéro de parquet 19198000059.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2023, la selarl [U] [I], ès-qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 653-1, L. 653-8, L. 227-6, L. 653-4, L. 653-5, L. 123-12, L. 123-14, R. 123-173 du code de commerce, de :

- la recevoir, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tradis services, en ses demandes, les déclarer bien fondées,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 16 mai 2023 en ce qu'il a :

- prononcé à l'encontre de M. [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 2 ans,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce du 16 mai 2023 en ce qu'il a :

' rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale comme infondée,

' dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant de nouveau sur ces points :

- juger irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale,

À titre subsidiaire,

- juger infondée la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale,

En tout état de cause,

- condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [X] aux entiers dépens de l'instance.

***

Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 8 décembre 2023, a considéré que M. [X] a accepté d'assumer la direction de la société par modification enregistrée le 28 juin 2016 avant la date de cessation des paiements fixée au 14 novembre 2017, qu'il avait précédemment été gérant de la SARL FK Trans ayant fait l'objet d'une liquidation le 24 juillet 2014. Il ne pouvait donc ignorer ses obligations de dirigeant. Par conséquent la sanction est justifiée et mesurée.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024, les débats étant fixés au 20 juin 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fautes du dirigeant

M. [X] fait valoir que :

- il a travaillé en qualité de responsable d'exploitation pour la société Tradis Services qui a été créée et toujours exclusivement gérée par M. [Y], y compris en tant que dirigeant de fait, de sorte que les fautes de gestion ne lui sont pas imputables ;

- il n'a jamais exercé de fonction de gestion ou direction dans cette entreprise ; sa nomination en qualité de gérant est irrégulière ; la signature sous son nom dans le procès-verbal de l'associé unique le nommant est un faux ; de même, les statuts déposés auparavant comportent des irrégularités, dont une fausse signature à son nom ; par conséquent, il ne peut être sanctionné pour les fautes de gestion dénoncées ;

- sa nomination fictive est le seul fait de M. [Y] dans un projet de détournement des fonds de la société à l'étranger ;

- lorsqu'il a découvert les dérives au sein de la société, il a immédiatement démissionné de ses fonctions de gérant ;

- il a été remplacé par M. [M] ; le fait que l'ensemble des formalités déclaratives n'aient pas été réalisées ou qu'il n'ait pas conservé la lettre de démission est indifférent ; cette situation était connue de l'administration fiscale et du liquidateur judiciaire ;

- la cessation des paiements et la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés concernent des faits postérieurs à sa démission ;

- en tant que dirigeant de droit, il ne disposait pas des moyens nécessaires pour assurer la direction effective de la société, ne disposant pas de l'accès aux fonds sociaux, de procuration sur les comptes bancaires et n'étant pas chargé des formalités déclaratives ;

- il n'a commis qu'un simple manque de vigilance, qui ne peut être constitutif d'une faute.

La selarl [U] [I], ès-qualités fait valoir que :

- l'appelant a été dirigeant de droit de la société Tradis Services du 19 novembre 2015 jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire,

- l'appelant ne produit aucun élément démontrant que sa démission a été notifiée à la société Tradis Services ; il est donc toujours dirigeant de droit de la société,

- l'appelant a admis qu'il a démissionné car ses salaires n'étaient plus payés, et non parce qu'il avait découvert des dérives,

- la nomination de l'appelant en qualité de président de la société est valable, il ne l'a jamais contestée dans les délais ; l'appelant n'a jamais contesté la régularité de sa nomination,

- l'absence de gestion effective n'exonère pas le dirigeant de droit,

- l'appelant a commis une faute par l'augmentation du passif résultant des effets d'une fraude fiscale ; tant M. [Y], dirigeant de fait, que l'appelant, dirigeant de droit, en sont responsables,

- l'appelant a commis une faute par l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, relevée notamment par l'administration fiscale, qui demeure caractérisée quand bien même la cour retiendrait le caractère opposable de sa démission,

- l'appelant a commis une faute en ne coopérant pas avec les organes de la procédure, en ne communiquant pas les documents nécessaires à la réalisation des opérations de liquidation,

- la cessation des paiements a été fixée 18 mois avant l'ouverture de la procédure collective ; l'appelant n'a donc pas déclaré en tant que dirigeant la cessation des paiements dans un délai de 45 jours, caractérisant une faute,

- l'appelant n'a pas communiqué la liste des créanciers, le montant des dettes de l'entreprise, les principaux contrats en cours et les instances pendantes dans le délai légal ; il a été averti du risque de sanction par le liquidateur par lettre recommandée, de sorte que la faute d'absence de remise a été réalisée en connaissance de cause.

Sur ce,

Il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que la sanction de faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, dans les cas visés par la loi, notamment lorsqu'ils ont détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif, ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, ont fait disparaître des documents comptables ou n'ont pas tenu de comptabilité régulière lorsqu'ils en ont l'obligation.

Aux termes du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 19 novembre 2015 et des statuts de la société, M. [X] a succédé à M. [Y] en tant que président de la société Tradis Services à compter de cette date. L'extrait Kbis en date du 30 avril 2019 mentionne toujours M. [X] en qualité de dirigeant.

En ce que M. [X] soutient avoir démissionné de cette fonction courant 2017, il est sans effet de soutenir également que sa désignation en 2015 était irrégulière dès lors qu'il reconnaît nécessairement avoir été dirigeant de la société, à tout le moins jusqu'en 2017.

De plus, il résulte de la proposition de rectification émise par la Direction générale des finances publiques à la suite de son contrôle de comptabilité réalisé du 9 janvier au 26 avril 2018, que M. [X] n'a alors aucunement contesté être le dirigeant de la société Tradis Services. De même, selon le rapport initial du liquidateur judiciaire, M. [X] n'a pas davantage contesté avoir cette qualité lorsque, le 20 mai 2019, il s'est entretenu avec le liquidateur judiciaire à qui il a indiqué avoir 'pris les fonctions de président [de la société Tradis Services] à la demande du précédent [président] auquel il rendait des comptes'.

De surcroît, M. [X] ne rapporte pas la preuve de sa démission en 2017. Au vu de ce qui précède, la seule publication dans un journal d'annonces légales de la nomination de M. [M] en qualité de président à compter du 31 mars 2017 n'est pas suffisante pour démontrer la réalité de sa nomination en lieu et place de M. [X], dès lors que ce dernier figure toujours comme dirigeant sur l'extrait Kbis du 30 avril 2019 et s'est présenté comme tel auprès de la Direction générale des finances publiques comme du liquidateur judiciaire.

En conséquence, il doit être retenu, comme l'ont fait les premiers juges, que M. [X] était dirigeant de droit de la société au jour du jugement de liquidation.

M. [X] ne conteste pas les fautes invoquées par le liquidateur, mais le fait qu'elles lui soient imputables. Or, le dirigeant de droit ne saurait se soustraire aux dispositions précitées en prétendant n'avoir jamais effectivement géré la société et n'avoir été qu'un 'dirigeant de paille'.

S'agissant du détournement d'actifs, il est établi par les pièces produites aux débats, notamment la proposition de redressement fiscal, que MM. [Y] et [X] ont frauduleusement augmenté le passif de la société en ne procédant pas aux déclarations fiscales requises, étant rappelé que le contrôle a porté sur les exercices au cours desquels M. [X] était déjà gérant de droit.

Quant à l'absence de remise de comptabilité au liquidateur judiciaire, M. [X] ne la conteste pas. De même, les comptes n'ont pas été déposés au greffe postérieurement au 30 juin 2016. Enfin, l'administration fiscale a relevé, dans sa proposition de rectification, des irrégularités et anomalies de comptabilité sur les exercices 2016 et 2017 vérifiés, la conduisant à considérer la comptabilité présentée comme étant dépourvue de valeur probante et non sincère. Les manquements imputables à M. [X] sont donc établis.

Enfin, il résulte des indications du liquidateur judiciaire que M. [X] ne lui a remis aucun document malgré ses demandes, ce que ne conteste pas ce dernier. L'absence de coopération est donc également caractérisée.

Sur la sanction

M. [G] [X] fait valoir que :

- la sanction apparaît manifestement disproportionnée vue son absence de faute et de gestion effective de la société, vue également l'ancienneté des faits,

- la sanction est disproportionnée vue sa situation personnelle et professionnelle, qu'elle mettrai en péril ; il est marié, père de trois enfants à charge ; il gère la société Klys Transport, qui emploie notamment son épouse et son fils,

- sa situation personnelle et professionnelle a d'ailleurs motivé l'absence d'interdiction de gérer dans le cadre de l'information judiciaire en cours sur la gestion de la société Tradis Services,

- il a démontré dans la gestion de sa première société FK Trans et dans celle de sa société actuelle sa capacité à gérer dans de bonnes conditions une entreprise.

La selarl [U] [I], ès-qualités fait valoir que :

- les fautes de gestion de l'appelant d'augmentation frauduleuse du passif, d'absence de tenue d'une comptabilité et d'absence de coopération avec les organes de la procédure justifient la confirmation de sa condamnation à une mesure de faillite personnelle de 2 ans,

- à titre subsidiaire, ces trois fautes, ainsi que l'absence de déclaration de la cessation des paiements et l'absence de communication des documents requis par le liquidateur justifient une mesure d'interdiction de gérer de 2 ans,

- l'appelant a déjà eu une société liquidée judiciairement avec clôture pour insuffisance d'actif ; les fautes reprochées sont graves et le passif important ; la qualité de gérant de paille de l'appelant, reconnue par lui-même, ne peut l'exonérer ; au contraire, elle aurait dû le pousser à mettre un terme à l'activité de l'entreprise, de sorte qu'il a commis une négligence fautive conduisant à la liquidation judiciaire, sûrement avec insuffisance d'actif ; en conséquence, la sanction prononcée en première instance, plus faible que celle sollicitée initialement, n'est pas disproportionnée,

- la sanction ne nuit pas à la famille de l'appelant ou à ses revenus, puisqu'il pourrait poursuivre sa profession avec un contrat de travail et confier la gestion de sa société à une tierce personne ; les contrats de travail de sa famille n'en seraient pas affectés,

- l'avis d'imposition de l'appelant est ancien de sorte qu'il ne permet pas de déterminer le caractère disproportionné.

Sur ce,

Compte tenu des fautes retenues à l'égard de M. [X], la sanction de faillite personnelle de deux ans est proportionnée, tant dans sa nature que dans son quantum, à la situation de M. [X], étant souligné que le passif de la société s'élève à près de 1,2 millions d'euros dont 1.119.253 euros de dettes fiscales. En outre, le liquidateur judiciaire établit que M. [X] avait précédemment géré la société FK Trans, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif en 2015.

Cette sanction ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation professionnelle et personnelle de M. [X], dès lors que celui-ci conserve la faculté d'exercer une activité salariée dans son secteur de spécialité et que la sanction ne met pas un terme aux contrats de travail de ses proches. Elle n'est pas non plus disproportionnée au regard de la date des faits.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il prononce la sanction de faillite personnelle de M. [X] d'une durée de deux ans, avec exécution provisoire.

Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer

M. [G] [X] fait valoir que :

- le contrôle fiscal de la société a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale qui a révélé que l'unique bénéficiaire de la fraude était M. [Y] ; une information judiciaire est en cours au tribunal judiciaire de Lyon ; il est mis en examen dans le cadre de cette affaire et fait l'objet d'un contrôle judiciaire qui ne prescrit aucune interdiction de gérer ;

- il est inopportun de prendre une quelconque sanction à son encontre avant le terme de la procédure pénale ; l'enquête permettra de déterminer les responsabilités respectives, comme le souhaitait initialement le liquidateur ;

- les faits reprochés dans la présente instance concernant la comptabilité et l'augmentation frauduleuse du passif par l'effet d'une fraude fiscale sont intrinsèquement liés à ceux de la procédure pénale.

La selarl [U] [I], ès-qualités, fait valoir que :

- l'appelant a formulé sa demande de sursis à statuer à titre subsidiaire lors de l'audience devant le tribunal de commerce de Lyon ; cette demande demeure subsidiaire en appel ; or, une demande subsidiaire ne peut constituer une demande 'avant toute défense au fond', de sorte qu'elle est irrecevable,

- le sursis à statuer n'est pas de bonne administration de la justice car les fautes reprochées du délit de banqueroute ne sont pas les mêmes que l'absence de coopération avec les organes de la procédure et l'absence de déclaration de la cessation des paiements sous 45 jours,

- le sursis à statuer n'est pas opportun car il repousserait de plusieurs années la solution de la présente instance, de sorte qu'il est contraire au respect d'un délai raisonnable et du procès équitable,

- l'instance pénale n'a pas vocation à se prononcer sur une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, de sorte que les décisions à intervenir ne peuvent se contredire.

Sur ce,

Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Et selon l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l'espèce, la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours est formée par M. [X] à titre subsidiaire et, par conséquent, après sa défense au fond.

Il en résulte que cette demande est irrecevable. Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [X] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel.

En revanche, l'équité commande de rejeter la demande de la Selarl [U] [I] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le chef du jugement disant n'y avoir lieu de faire application des dispositions de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il prononce à l'encontre de M. [G] [X] une faillite personnelle de deux ans avec exécution provisoire, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;

Condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel ;

Rejette la demande formée par la SELARL [U] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.