CA Lyon, 1re ch. civ. A, 19 septembre 2024, n° 21/08019
LYON
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Meunier Mère et Fils (SARL)
Défendeur :
Cantine Ceci (SPA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Me Golvet, Me Lhomme-Houzai
La société A. Meunier mère et fils a été créée en 1959 et exerce l'activité de production de boissons alcoolisées distillées.
Elle exploite depuis son origine sous le nom commercial et l'enseigne 'Saint Bruno', ces signes désignant également les spiritueux qu'elle produit et commercialise.
La société Cantine Ceci produit et commercialise plusieurs types de vins. Elle a déposé le 25 novembre 2020 la marque complexe de l'Union européenne n°018344590 ' BRUNO e le rose ' pour désigner le vin en classe 33.
La société A. Meunier mère et fils a déposé le 10 décembre 2020 une demande d'enregistrement n° 4710810 portant sur la marque verbale 'Saint Bruno', pour désigner en classe 33, les produits et services suivants : boissons alcoolisées à l'exception des bières ; boissons alcoolisées de fruits ; boissons distillées ; préparations pour faire des boissons alcoolisées ; apéritifs ; apéritifs à base de liqueurs ; apéritifs à base de liqueurs distillées ; liqueurs ; liqueurs distillées ; liqueurs de plantes ; liqueurs de fruits ; bitters alcoolisés distillés; amers alcoolisés ; liqueurs à la crème ; digestifs ; digestifs distillés ; gin ; eaux-de-vie.
La société Cantine Ceci a formé opposition au dépôt de cette marque le premier mars 2021.
Par décision du 4 octobre 2021, M. le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a fait droit à cette opposition et rejeté la demande d'enregistrement de la marque verbale 'Saint Bruno'.
La société A. Meunier mère et fils a formé recours contre cette décision par acte du 04 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées le 22 septembre 2022, la société A. Meunier mère et fils demande à la cour, au visa des articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
- juger ses demandes recevables,
- infirmer la décision rendue le 4 octobre 2021 par le directeur géné'ral de l'INPI en ce qu'il a :
reconnu l'opposition formée par la société Cantine Ceci sur la base de la marque de l'Union Européenne ' BRUNO e le rose ' justifiée,
considéré qu'il existait un risque de confusion entre les signes en cause,
rejeté la demande d'enregistrement de la marque verbale ' Saint Bruno' n°4 710 810 pour les produits de la classe 33,
- juger que la décision rendue le 4 octobre 2021 par le directeur général de l'INPI étant annulée, la marque verbale 'Saint Bruno' n°4 710 810 doit être enregistrée pour les produits de la classe 33 visés au dépôt,
- requérir le greffier afin d'inscrire ladite décision au registre national des marques à l'INPI et, à défaut, autoriser la société A. Meunier mère et fils à procéder ou faire procéder à ladite inscription,
en tout état de cause :
- condamner la société Cantine Ceci à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cantine Ceci aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jacques Aguiraud, avocat au barreau de Lyon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Concluant en premier lieu sur la fin de non-recevoir opposée à ses demandes et la caducité alléguée de son acte de recours, la société A. Meunier mère et fils fait valoir que l'emploi du terme 'infirmer' dans le dispositif de ses premières conclusions demeure sans conséquence sur la recevabilité de ses demandes. Elle soutient en effet que le terme 'infirmer' est d'usage générique et désigne l'action consistant à anéantir ou annuler une décision. Elle considère en conséquence avoir valablement conclu à l'annulation de la décision entreprise, plutôt qu'à sa réformation et avoir respecté ce faisant la nature du recours prévu à l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle.
Concluant sur le fond, la société A. Meunier mère et fils soutient que les produits visés aux dépôts des marques en présence sont différents. Elle relève à cet égard que la marque antérieure ne vise que le vin, alors que la marque querellée ne vise que les liqueurs et spiritueux, soit des produits de nature différente, destinés à des publics différents (public jeune pour les liqueurs et spiritueux, personnes plus âgées pour le vin) et consommés en des occasions différentes (à table s'agissant du vin, lors d'évènements festifs s'agissant des liqueurs et spiritueux).
La société A. Meunier mère et fils soutient également que les signes en présence sont suffisamment différents pour créer une impression d'ensemble distincte dans l'esprit du consommateur moyen. Elle observe en effet que la marque antérieure recèle des éléments figuratifs très marqués, tenant à son impression sur fond rose, à la présence d'une rose rouge superposée aux éléments verbaux, à la présence d'un petit personnage en scooter roulant au sommet de la rose ainsi qu'à l'emploi pour l'élément verbal 'e le rose' d'une typographie particulière.
Elle relève également que les termes 'Saint Bruno' ne font que trois syllabes, alors que les termes 'Bruno e le rose' en font six. Elle ajoute que le public comprendra les termes 'e le rose' comme se rattachant nécessairement au terme 'Bruno' sans section possible, ce dont elle déduit que les ressemblances phonétiques sont limitées.
Elle conteste également l'existence de ressemblances conceptuelles entre les deux marques, en faisant valoir que les termes 'Saint Bruno' font référence au père fondateur de l'ordre des Chartreux, producteurs de la chartreuse, liqueur mondialement réputée, alors que les termes 'Bruno e le rose' constituent la traduction italienne de 'Bruno et les roses' et renvoient aux fleurs du même nom, dont la couleur et la forme sont reprises dans les éléments figuratifs de la marque antérieure. Elle avance également que la présence d'un scooter au sommet de ces éléments marque le rapprochement recherché avec l'Italie.
Elle estime en conséquence que l'emploi commun du signe 'Bruno' ne suffit à générer une même impression d'ensemble.
La société A. Meunier mère et fils conteste en dernier lieu la démarche du directeur général de l'INPI ayant consisté à faire prévaloir le signe verbal commun sur le reste des éléments de la marque antérieure, malgré leur caractère fortement distinctif, en rappelant que la prédominance habituellement conférée aux signes verbaux vaut essentiellement en présence de marques verbales.
Elle considère que l'opposition litigieuse revient à lui interdire l'usage loyal du nom 'Saint Bruno' qu'elle emploie depuis de très nombreuses années, en violation des dispositions de l'article L. 713-6 II du code de la propriété intellectuelle.
Par conclusions déposées le 20 avril 2022, la société Cantine Ceci demande à la cour, au visa des articles L. 411-4, R. 411-19, R. 411-20 et R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 910-4 du code de procédure civile de :
- juger irrecevables les demandes de la société A Meunier mère et fils,
- en conséquence, en l'absence de conclusions régulières déposées dans le délai légal imparti, juger caduc le recours déposé le 4 novembre 2021 par la société A. Meunier mère et fils,
en tout état de cause :
- rejeter le recours formé par la société A. Meunier mère et fils contre la décision de M. le directeur général de l'INPI du 4 octobre 2021,
- condamner la société A. Meunier mère et fils à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'arrêt à intervenir sera notifié aux parties ainsi qu'au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence du greffe.
La société Cantine Ceci fait valoir que la société A. Meunier mère et fils a conclu à l'infirmation de la décision du directeur général de l'INPI, alors que le recours prévu à l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle constitue un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif.
Elle considère en conséquence que les demandes adverses sont irrecevables et qu'à défaut de demande régulière formée dans le délai de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'acte de recours doit être jugé caduc.
Concluant sur le fond, la société Cantine Ceci approuve la décision attaquée. Elle fait valoir que les produits et services désignés au dépôt s'entendent dans les deux cas de boissons alcoolisées, partageant de surcroît les mêmes réseaux de distribution et la même clientèle.
Elle fait observer à cet égard que de nombreux cavistes proposent à la fois des vins et des spiritueux.
Elle ajoute que dans chacune des marques litigieuses le signe dominant s'entend du prénom Bruno, alors que les autres éléments invoqués par la société A. Meunier mère et fils constituent pour l'essentiel des éléments mineurs de décors, de nature faiblement distinctive.
Elle considère en conséquence qu'il existe un risque de confusion justifiant l'opposition au dépôt de la marque 'BRUNO e le rose'.
Aux termes de ses observations communiquées le 12 mai 2022, M. le directeur général de l'INPI fait valoir que les produits visés aux dépôts des marques litigieuses sont similaires en tant qu'ils relèvent de la catégorie générale des boissons alcoolisées et partagent les mêmes nature, fonction et destination, qu'ils répondent à des habitudes de consommation commune et sont écoulés sur les mêmes points de vente.
Il ajoute que l'élément distinctif dominant de chacune des marques est constitué du signe 'Bruno', si bien que ces marques présentent des ressemblances d'ensemble sur les plans visuel, phonétique et intellectuel. Il conteste à cet égard l'analyse selon laquelle le public pertinent appréhendera les termes 'Saint Bruno' comme renvoyant au saint fondateur des Chartreux, producteurs de la liqueur chartreuse, et comprendra les termes 'Bruno e le rose' comme constituant la traduction en italien de 'Bruno et les roses'.
Il explique que si les signes possèdent des différences indéniables liées aux autres éléments verbaux qu'ils comportent ainsi qu'à la présentation complexe de la marque 'BRUNO e le rose', ces différences ne suffisent à supprimer tout risque de confusion compte tenu de leur élément distinctif et dominant commun.
Il considère en conséquence que la grande proximité des produits en cause et les ressemblances d'ensemble entre les signes génèrent un risque que le consommateur se croit en présence d'une déclinaison de la marque antérieure sous une forme verbale ou de signes appartenant à des sociétés liées.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a fait connaître le 30 novembre 2022 qu'il ne formait aucune observation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 décembre 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2024 puis 19 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir et la caducité alléguée de la déclaration de recours :
Vu l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'article L. 411-4 du même code ;
En vertu du premier alinéa de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'INPI prend les décisions prévues par ledit code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.
Les décisions du directeur général de l'INPI statuant sur une opposition au dépôt d'une marque participent des décisions prévues par ledit code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.
En application de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l'encontre de telles décisions constituent des recours en annulation.
S'il est vrai que la société A. Meunier mère et fils sollicite, dans ses premières conclusions, déposées le 24 janvier 2022, puis ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 septembre 2022, que la décision entreprise soit 'infirmée', elle ne forme, dans ces mêmes écritures, aucune demande visant qu'il soit statué à nouveau sur le fond.
Cette circonstance démontre qu'elle poursuit l'anéantissement de la décision litigieuse, et qu'elle exerce un recours en annulation, nonobstant l'emploi du terme générique et trompeur 'infirmer', auquel elle aurait pu substituer celui plus approprié d' 'annuler'.
Le terme 'annuler' figure d'ailleurs dans le dispositif de ses conclusions des 24 janvier 2022 et 22 septembre 2022, lorsqu'il est précisé que l'annulation de la décision entreprise devra conduire à l'enregistrement de la marque 'Saint Bruno', ce qui ne laisse point de doute sur la nature du recours exercé.
Les demandes de la société A. Meunier mère et fils n'encourent donc point la fin de non-recevoir élevée, non plus partant que sa déclaration de recours n'encourt la caducité.
Sur les mérites du recours en annulation :
Vu les articles L. 711-3 et L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle ;
En vertu de l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3.
Conformément au 1° du I de l'article L. 711-3 du même code, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure :
a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.
Le risque de confusion se trouve caractérisé lorsque les éléments constitutifs des marques en présence produisent, dans l'esprit du public ciblé, une même impression d'ensemble, de nature à lui laisser supposer qu'il se trouve en présence d'une même marque, de deux déclinaisons d'une même marque ou de signes appartenant à des sociétés liées.
S'agissant en premier lieu de la comparaison des produits et services, la marque de l'Union européenne complexe 'BRUNO e le rose' a été déposée en classe 33 pour désigner le vin. La marque 'Saint Bruno' a été déposée dans la même classe pour désigner :
- un ensemble de produits constituant des liqueurs et spiritueux,
- les boissons alcoolisées à l'exception de la bière, desquelles participe le vin.
Les produits visés au dépôt de la marque 'Saint Bruno' englobent en conséquence celui visé au dépôt de la marque antérieure 'BRUNO e le rose'.
Il s'ensuit qu'il y a similitude des produits visés aux dépôts des marques en litige, quand même les liqueurs et spiritueux et le vin viseraient-ils des publics différents (un public plus jeune pour les spiritueux et plus âgé pour le vin) et seraient-ils consommés en des occasions différentes (en des occasions festives pour les spiritueux et liqueurs, à table pour le vin).
La cour relève au demeurant que cette dernière affirmation est largement erronée, les liqueurs et spiritueux pouvant être consommés en début et en fin de repas, comme apéritifs ou digestifs, et le vin étant régulièrement consommé, sur le territoire français, dans des occasions purement festives et nocturnes, par un public indifféremment jeune ou plus âgé.
S'agissant en second lieu de la comparaison des signes, la cour constate qu'il existe une ressemblance non négligeable sur un plan phonétique, dès lors que le terme 'Bruno' se trouve employé dans chacune des marques et qu'il représente les deux tiers des syllabes de la marque 'Saint Bruno' et un tiers des syllabes de la marque 'BRUNO e le rose'. Cette ressemblance se trouve renforcée par le fait que ce signe constitue l'élément dominant de la composition verbale de chacune des marques, le terme 'Saint' revêtant un caractère simplement générique dans la marque 'Saint Bruno' et les termes 'e le rose' revêtant un caractère accessoire à la majeure de la phrase dans la marque 'BRUNO e le rose'. Le seul élément venant atténuer cette ressemblance tient à ce que le signe 'Bruno' figure en tête de l'élément verbal dans la marque antérieure, et en queue dans la marque ultérieure. Il ne suffit cependant à l'effacer.
Sur un plan visuel, le signe Bruno n'a pas de prééminence particulière dans la marque 'Saint Bruno'.
S'il figure en majuscule et au centre de la composition visuelle de la marque 'BRUNO e le rose', son importance se trouve largement amoindrie par la prégnance des éléments picturaux, tenant à l'inscription de l'élément verbal dans un carré rose, à la surimpression d'une rose rouge de grande taille constituant le premier élément visuel repérable de la marque et au petit personnage en scooter circulant au sommet de la rose, suffisamment incongru pour attirer l'attention malgré sa petite taille. Dans la composition d'ensemble, ces éléments picturaux dépassent l'élément verbal dominé par le signe 'Bruno'.
L'emploi central de ce signe ne suffit, en pareille circonstance, à caractériser une ressemblance visuelle significative entre les deux marques, lesquelles se distinguent au contraire de manière sensible.
Sur un plan intellectuel, les signes 'Saint Bruno' renvoient par association aux alcools d'abbaye, couvent et monastère qui sont régulièrement désignés par le nom d'un saint ou d'un lieu de culte. Si le terme Bruno revêt un caractère distinctif dans l'élément verbal, il s'efface donc sur le plan intellectuel au profit de l'évocation d'un alcool d'origine ou de fabrication monacale ou plus généralement religieuse.
Les termes 'Bruno e le rose' ne renvoient pas nécessairement à l'Italie, mais leur association visuelle à la couleur rose et à la rose rouge dominante évoquent en revanche un lien avec ces couleurs et plantes.
Dans ces conditions, l'emploi d'un même prénom 'Bruno' ne suffit à créer des similitudes intellectuelle entre les signes.
La cour observe en dernier lieu que le prénom 'Bruno' revêt un caractère manifestement dominant dans le signe 'Saint Bruno', dans la mesure où le terme 'Saint' se rapporte directement à lui. Cela est moins le cas dans la marque 'BRUNO e le rose', pour laquelle le caractère habituellement distinctif de l'emploi d'un prénom cède le pas devant les éléments visuels très marqués et l'association intellectuelle avec la fleur et la couleur rose.
Ainsi, en dépit du caractère dominant du signe 'Bruno' dans la marque 'Saint Bruno' et de sa place importante dans la marque 'BRUNO e le rose', les différences entre les marques litigieuses sur les plans visuel et intellectuel sont telles qu'elles génèrent une impression d'ensemble distincte et prémunissent le consommateur d'attention moyenne contre les risques de confusion entre les deux marques ou d'association entre leurs exploitants.
Il convient en conséquence d'annuler la décision frappée de recours.
Il n'est pas nécessaire en revanche d'ordonner à l'INPI d'enregistrer la marque 'Saint Bruno', l'obligation d'accomplir cette diligence résultant de plein droit de l'annulation de la décision entreprise, sur simple production, par la plus diligente des parties, d'une expédition du présent arrêt accompagnée d'un certificat de non pourvoi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société Cantine Ceci succombe à l'instance et il convient de la condamner à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société A. Meunier mère et fils la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Déclare recevable le recours formé par la société A. Meunier mère et fils contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 04 octobre 2021 prononcée entre les parties sous le numéro OPP 21-0945 ;
- Rejette les fin de non-recevoir et exception de caducité opposées audit recours ;
- Annule la décision du directeur général de l'INPI n° OPP 21-0945 prononcée le 04 octobre 2021 entre les parties ;
- Condamne la société Cantine Ceci aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit ;
- Condamne la société Cantine Ceci à payer à la société A. Meunier mère et fils la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejete sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du recours.