CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 septembre 2024, n° 22/05211
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Savencia (SA)
Défendeur :
L'Atelier du Fromage (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Gautron-Audic, Mme Meurant
Avocats :
Me Debray, Me Regnier, Me Dupuis, Me Dauvergne, Me Delabarre
Le 18 octobre 2006, la société Savencia a déposé la marque L'ATELIER DES FROMAGES enregistrée sous le n° 06 3 457 810 et publiée le 30 mars 2007au BOPI n°2007-13.
Le 20 juillet 2021, la société L'Atelier du fromage a présenté une demande en déchéance contre la marque L'ATELIER DES FROMAGES portant sur la totalité des produits et services pour lesquels cette marque est enregistrée, à savoir :
« Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 'ufs, lait, fromages, beurre, crème et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Services de vente au détail d''ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages), pain, charcuteries et pâtisseries, vins.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs et de plats à emporter. »
Par décision du 4 juillet 2022, le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (« INPI ») a déchu la société Savencia de ses droits sur la marque contestée pour l'intégralité des produits et services visés à l'enregistrement à compter du 20 juillet 2021. Il a en effet été considéré que la société Savencia ne rapportait pas la preuve d'un usage sérieux de la marque, l'usage dont elle justifiait n'étant pas suffisant pour écarter la déchéance.
Par déclaration électronique du 3 août 2022, la société Savencia a formé un recours en réformation contre cette décision et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise, de rejeter la demande en déchéance en ce qu'elle vise les services suivants : « services de vente au détail d''ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) », de condamner la société L'Atelier du fromage à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, la société L'Atelier du fromage demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter la société Savencia de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par observations reçues au greffe de la cour le 4 septembre 2023, le Directeur général de l'INPI estime que la cour ne pourra que confirmer sa décision.
Par avis communiqué par RPVA le 31 août 2023, le ministère public estime que la preuve de l'usage sérieux n'est pas suffisamment rapportée et que, de ce fait, la cour doit rejeter le recours à l'encontre de la décision entreprise.
SUR CE,
La Cour observe que si la société Savencia demande la réformation de la décision déférée en toutes ses dispositions, elle ne demande que le rejet de la demande en déchéance en ce qu'elle vise les services de vente au détail d''ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) et ne présente aucun moyen au soutien de sa demande de réformation de la décision critiquée en ce qu'elle la déchoit de ses droits sur la marque L'ATELIER DES FROMAGES sur les autres produits et services visés à l'enregistrement. Il s'ensuit que la décision ne peut être que confirmée en ce qu'elle porte sur ces autres produits et services visés à l'enregistrement de la marque et que la Cour n'a à apprécier les moyens présentés par la requérante qu'au soutien de sa demande de réformation limitée aux services de vente au détail d''ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages).
L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment qu'encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un usage :
1° l'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° l'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° l'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.
La société Savencia prétend qu'elle a fait un usage sérieux de la marque enregistrée en autorisant son emploi, depuis 2013, par un supermarché Intermarché situé à [Localité 7] dans les Yvelines. La société L'Atelier du fromage soutient que l'usage invoqué n'est pas un usage en tant que marque garantissant l'origine des produits mais un usage en tant qu'enseigne ou constitutif d'un élément du fonds de commerce. Le Directeur général de l'INPI et la société L'Atelier du fromage considèrent que l'usage allégué ne revêt pas de caractère sérieux.
Les parties s'accordent sur la période pertinente à considérer, soit du 20 juillet 2016 au 20 juillet 2021 et sur l'usage, en France, de la marque enregistrée sous une forme modifiée, soit en lettres blanches sur fond vert, n'en altérant pas le caractère distinctif, fait avec le consentement de la société Savencia par un seul supermarché sur la période pertinente, la société L'Atelier du fromage considérant toutefois ce signe comme une enseigne et non comme une marque.
Pour justifier de l'usage de la marque, la société Savencia invoque la seule apposition des mots « L'Atelier des fromages » sur un espace spécifique dédié à la vente de fromages lui-même situé dans la surface de vente d'un supermarché Intermarché.
Désignant ainsi un rayon intégré au supermarché, et non un magasin indépendant, un établissement ou une personne morale distincte, dédié à un service de vente à la découpe de fromages, l'emploi de la marque enregistrée ne se rapporte pas à une enseigne mais bien au service de vente de produits laitiers, tels que des fromages, pour lequel la marque contestée a été enregistrée, et à une modalité spécifique de vente qu'est la vente à la découpe de ces produits. Cet usage de la marque enregistrée pour un tel service garantit l'identité de son origine. La société Savencia contestant la décision critiquée seulement en ce que la déchéance de la marque porte sur les services de vente au détail d''ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages), la circonstance que la marque contestée n'est pas apposée sur les produits vendus est inopérante pour voir confirmer la déchéance critiquée.
L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de la marque dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.
La société Savencia rapporte la preuve d'un usage continu, et non ponctuel ou occasionnel, de la marque contestée par le supermarché de [Localité 7] sur la période pertinente en produisant notamment une attestation du directeur du supermarché, datée du 18 novembre 2021, faisant état de ce que le rayon dénommé L'Atelier des fromages existe depuis octobre 2013 au sein du magasin, un article de presse professionnelle du 17 décembre 2014 présentant le concept de vente de ce rayon et un article de presse professionnelle de février 2020, évoquant notamment un chiffre d'affaires supérieur à un million d'euros, articles illustrés par des photographies montrant un rayon inchangé en 2014 et 2020.
L'usage réel et continu de la marque étant ainsi établi, le défaut de justification du volume d'activité et de chiffres d'affaires réels et précis dégagés par le rayon de vente utilisant la marque contestée est indifférent dès lors qu'un volume même minime de vente n'est pas de nature à exclure le caractère sérieux de l'usage.
Si cet usage est resté limité et n'a jamais été étendu sur le territoire français, il n'a pas revêtu un caractère purement symbolique, minime ou fictif lui conférant comme seul but de maintenir la protection du droit à la marque et cette seule circonstance d'un usage limité sur le territoire français n'est pas de nature à exclure, en l'espèce, son caractère sérieux alors que le juge appréciant l'usage d'une marque n'a pas à contrôler la stratégie économique de l'entreprise qui en est titulaire.
Il s'ensuit que la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a déchu la société Savencia de ses droits sur la marque L'ATELIER DES FROMAGES pour les services de vente au détail d''ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) et la demande de déchéance formée par la société L'Atelier du fromage rejetée en ce qu'elle porte sur ces services.
La réformation de la décision étant partielle, chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Réforme la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle déchoit la société Savencia de ses droits sur la marque n° 06 3 457 810 L'ATELIER DES FROMAGES pour les services de vente au détail d''ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société L'Atelier du fromage de sa demande de déchéance de la marque n° 06 3 457 810 L'ATELIER DES FROMAGES déposée par la société Savencia en ce qu'elle porte sur les services de vente au détail d''ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) ;
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Savencia et L'Atelier du fromage de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.