CA Versailles, 4e ch., 18 décembre 2023, n° 21/05640
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
DE MACEDO (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme TROUILLER
Conseillers :
Mme ROMI, Mme Paccioni
Avocats :
ASSOCIATION AVOCALYS, AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [B] a, par acte du 19 mai2006, confié les travaux de réhabilitation d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], à la société De Macedo, entreprise générale.
Estimant ne pas avoir été réglée du solde des travaux réalisés, la société De Macedo l'a, par acte du 4 décembre2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 23 552,49 euros TTC.
Par jugement avant dire droit rendu le 10 février 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise confiée à M. [S], remplacé par M. [K] et sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport.
M. [K] a déposé son rapport le 26 septembre2016.
Par acte délivré le 23 janvier 2017, M. [B] a assigné la société De Macedo devant ce tribunal aux fins d'indemnisation de son préjudice à hauteur d'environ 285 000 euros.
Par un jugement contradictoire du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté la totalité de la demande de M. [B] et l'a condamné à payer à la société De Macedo la somme de 23 552,49 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012 et capitalisation des intérêts et la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé qu'il était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir et a retenu, qu'il y avait eu une réception tacite le 11 février 2011, date à laquelle le premier appartement avait été donné en location. Il en a déduit que M. [B] ayant formé sa première demande contre la société De Macedo en réponse à l'assignation qu'elle lui avait fait délivrer le 4 décembre 2012, sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil était donc prescrite. Il a relevé qu'aucune prescription n'était invoquée dans le cadre de la responsabilité contractuelle.
Sur le fond, le tribunal, après analyse des non-conformités, désordres, malfaçons et non-façon invoqués, a retenu qu'aucun n'avait lieu d'être retenu.
Sur les demandes de condamnations et la demande de restitution de l'indu, le tribunal a retenu que les parties s'opposaient sur les sommes réglées et que les éléments émanant en particulier du sous-traitant qui auraient permis de vérifier les comptes n'avaient pas été fournis à l'expert et n'avaient pas été produits de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si cette somme avait ou non été réglée et s'il existait un trop perçu.
S'agissant des réparations effectuées entre l'arrêt du chantier et l'expertise, les travaux à effectuer et la perte locative, aucun des griefs formulés n'ayant été retenu, le tribunal a estimé que les postes de préjudices n'avaient pas lieu d'être mis à la charge de la société De Macedo.
Il a souligné que M. [B] ne contestait pas le montant réclamé par la société De Macedo.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 24 décembre 2019.
Par une ordonnance d'incident du 15 juin 2021, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 526 du code de procédure civile ordonné la radiation du rôle de l'affaire. La réinscription de l'affaire a été effectuée, le 9 septembre 2021, M. [B] ayant réglé les condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 24 mars 2020, M. [B] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de prescription de l'action au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- de l'infirmer sur le constat d'une réception tacite de l'ouvrage le 11 février 2011,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- de dire que les malfaçons et non-façons sont des désordres avant réception,
- de prononcer la responsabilité exclusive et contractuelle de droit commun de la société De Macedo à son égard compte tenu des non-façons, malfaçons et non- respect des règles de l'art signalés par M. [B] et relayées par M. [O] Architecte suivant rapport de visite contradictoire du 22 juin 2011 avant l'abandon de chantier de juillet 2011 et pour non-respect de son devoir de conseil contracté en qualité d'entreprise générale envers le maître de l'ouvrage,
- de condamner la société De Macedo au paiement des sommes de :
- 90 185,04 euros TTC au titre des travaux de mise aux normes de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (91) suivant devis entreprise Custodio du 5 mars 2020 se décomposant comme suit : 20 555,92 euros HT pour la reprise de l'accès des deux logements arrière, 35 578,37 euros HT pour la reprise de l'étanchéité parois verticales des deux logements arrière, 24 483,80 euros HT pour le local déchets et 12 566,95 euros HT pour la reprise sur zone de stationnement à l'avant,
- 5 411,10 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de M. [V] architecte suivant proposition du 16 mars 2020,
- 38 400, 26 euros TTC au titre des réparations effectuées entre l'abandon de chantier et l'expertise,
- 36 162,50 euros TTC au titre des travaux de reprise maçonnerie et ravalement suivant facture entreprise Eguren du 27 octobre 2017,
- 9 950 euros sauf à parfaire à titre de dommage et intérêts au titre de la perte locative sur le fondement des articles 1147 et suivant du code civil,
- de condamner la société De Macedo aux intérêts légaux sur les sommes précitées à compter de l'assignation du 23 janvier 2017 avec demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 23 552, 49 euros majorée des intérêts à compter du 4 décembre 2012 avec capitalisation des intérêts,
- de débouter la société De Macedo de toutes demandes plus amples ou contraires,
- très subsidiairement, d'ordonner la compensation entre les sommes précitées et la somme de 23 552,49 euros en principal réclamée par la société De Macedo par application de l'article 1289 du code civil,
- de condamner la société De Macedo au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise d'un montant de 9 418,67 euros qui pourront être recouvrés par l'AARPI Avocalys conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [B] fait valoir qu'il n'y a pas eu de réception tacite de l'ouvrage car il n'y a pas eu de manifestation claire et sans équivoque de sa part d'accepter une réception tacite par prise de possession de l'ouvrage en application de l'article 1134 ancien du code civil et les articles 2, 12, et 455 du code de procédure civile. Il souligne que la réunion contradictoire du 20 juin 2011 avec M. [O] démontre au contraire qu'il n'entendait pas accepter l'ouvrage en l'état.
Il soutient que la location d'un seul appartement sur quatre le 11 février 2011 ne pouvait s'analyser en une réception tacite et une acceptation de l'ensemble de l'ouvrage en l'état, compte tenu des travaux à achever et à reprendre dans cet appartement comme le prouvent les importantes réductions de loyer consenties aux locataires jusqu'à leur départ, et des travaux à achever et à reprendre tant dans les parties intérieures qu'extérieures des trois autres appartements et des parties extérieures signalées par M. [B] et relayées par M. [O] suivant rapport de visite contradictoire du 22 juin 2011 d'une part et de la retenue de près de 14 % du solde du marché d'autre part.
Il affirme que la société De Macedo a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun pour non-respect de son devoir de conseil contracté en qualité d'entreprise générale envers le maître de l'ouvrage et que c'est en fraude de ses droits qu'elle a fait appel à des sous-traitants à qui elle a donné des instructions à son insu.
Il soutient que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en raison de l'obligation de résultat qui pèse sur l'entrepreneur et, au visa des articles 1174 du code civilet 12 du code de procédure civile, qu'il appartenait à la société De Macedo tenue d'une obligation de résultat, de rapporter la preuve qu'elle avait le 20 juin 2011, réalisé un ouvrage parfait, exempt de vice et conforme aux prévisions contractuelles ou à défaut de rapporter la preuve d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, ce qu'elle ne fait pas.
Il estime que les désordres, non conformités, malfaçons et non-façons notifiés contradictoirement à l'entreprise le 20 juin 2011 sont des désordres avant réception.
Il prétend, au visa de l'article 1235 du code civil qu'il y a un enrichissement sans cause au regard des réparations effectuées entre l'abandon de chantier et l'expertise ainsi que des travaux effectués en octobre 2017 outre un préjudice sur la perte locative.
Par une ordonnance contradictoire du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile, dit irrecevable les conclusions de la société De Macedo déposées tardivement le 6 février 2023. Son conseil a transmis à la cour le dossier remis au tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'absence de contestation, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de prescription de la demande au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est le fondement des demandes de M. [B]. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les développements de l'appelant sur ce point.
Dans ces conditions, l'appelant ayant fondé ses demandes exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur la garantie de parfait achèvement, il est relevé que les parties s'entendent pour dire que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse et que la cour n'est saisie d'aucune demande de voir constatée une réception tacite.
Sur le périmètre des relations contractuelles
Il ressort du dossier que les parties s'entendent sur les devis suivants :
- n° 10 07 88 du 13 juillet 2010 « Rénovation d'un pavillon 1er étage» de 60 000 euros,
- n°10 11 120 du 2 novembre 2010 « Rez-de-jardin et sous-sol » de 70 000 euros,
- n°11 040 du 3 mai 2011 « Logements 4 et 5 » d'un montant de 24 552,49 euros.
M. [B] revendique également trois autres devis :
- n°10 0787 du 13 juillet 2010 « Création d'un local déchets, vélos et EDF » de 11 960 euros,
- n°11 050 du 24 mai 2011 « Parking » d'un montant de 10 655,50 euros,
- n°11 064 du 12 juillet 2011 « Travaux parking haut - bas » d'un montant de 8 967,50 euros
La société De Macedo a soutenu devant le tribunal que ces devis n'avaient jamais été acceptés.
Concernant le devis portant sur le local à poubelles, si M. [B] affirme que ce devis a été accepté oralement, réglé et partiellement exécuté, il n'en rapporte nullement la preuve. Les mentions portées en page 23 sur ce point n'apportent aucun éclaircissements, l'expert ayant juste indiqué que les abords et l'accès à ce local n'avaient pas été terminés et qu'il y avait une absence d'ouvrage.
Concernant le devis relatif au parking, la société De Macedo avait précisé que des travaux supplémentaires avaient été ajoutés au devis initial et qu'une facture globale n°11 06 051 avait été établie pour un montant de 15 329,20 euros, au lieu des 10 655,50 euros initialement prévus. Il est justifié que la facture a été réglée et une copie des chèques remis en paiement ont été produits.
Concernant le dernier devis relatif aux travaux parking et portail coulissant, M. [B] soutient avoir réglé la somme de 4 450 euros par chèque Banque populaire Val de France n° 0223383 débité le 19/7/2011 et la somme de 2879,90 euros par chèque Banque populaire Val de France n°0223392 débité le 27/7/2011. La société De Macedo avait dénié tout caractère contractuel. En l'état des pièces produites et en l'absence de facture afférente à ce devis, la cour retient que le caractère contractuel de ce devis n'est pas établi.
Au final, le périmètre contractuel liant les parties se limite aux trois premiers devis et aux deux factures n°11 06 051 concernant le parking (qui intègre le devis n° 11 050) et n°11 06052 concernant l'isolation acoustique, soit un montant total de 171 991,69 euros. Contrairement à ce qui est allégué sans preuve par l'appelant, rien n'établit que les parties soient convenues d'un marché portant notamment sur la création de quatre logements « clé en main ».
En matière contractuelle, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus, avant réception de l'ouvrage, à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
Sur les désordres allégués
Les portes fenêtres des deux logements à l'arrière
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, le devis prévoyait des portes de 0,90 mètre de large et l'expert a relevé que les portes mesuraient 0,80 mètre, soit 0,72 mètre de passage. Il ne peut être sérieusement contesté qu'il s'agit d'une non-conformité contractuelle relevant de la responsabilité de la société De Macedo qui s'était engagée lors de l'expertise à reprendre ses ouvrages non conformes.
M. [B] produit un devis d'un montant de 20 555,92 euros HT au titre de la reprise accès des deux logements arrière figurant dans le devis Entreprise Custodio du 5 mars 2020. Ce montant n'a pas été contesté. S'agissant d'un manquement à son obligation de résultat et de conformité, la société De Macedo est condamnée au paiement de cette somme.
L'absence de revêtement sur les parkings
Au regard de ce qui précède, les obligations contractuelles doivent être appréciées au regard de la seule facture n°11 06 051 établie le 28 juin 2011 et entièrement réglée. Celle-ci intègre le devis n°11 050 et mentionne des travaux supplémentaires. L'expert a seulement précisé qu'il n'avait pas pu vérifier la conformité des matériaux mis en 'uvre et le tribunal a retenu que des matériaux avaient bien été mis en 'uvre.
À hauteur d'appel, M. [B] invoque l'inexécution du devis portant sur la pose de buses et de caniveaux outre un portail coulissant. Ce devis ne mentionne aucune obligation de revêtement. Il produit un courrier de locataires se plaignant d'un sol boueux et le constat d'huissier dressé le 13 septembre 2011 mentionnant un sol en terre sans aucun revêtement, l'absence de caniveau et de portail. Le constat d'huissier ne saurait avoir valeur d'avis technique. Ce faisant, il n'établit pas le manquement contractuel invoqué et doit être débouté de sa demande.
L'absence d'étanchéité de la terrasse
L'expert a retenu que la terrasse souffrait de fissurations et d'un revêtement d'étanchéité totalement défectueux et noté l'absence d'isolation thermique engendrant des ponts thermiques et la création d'humidité dans les appartements.
M. [B] soutient qu'en acceptant de créer deux appartements sur la partie arrière sous la toiture terrasse il appartenait à la société De Macedo de lui conseiller de faire étancher ladite terrasse. Il estime qu'elle avait un devoir de conseil sur ce point.
Si l'expert a retenu que M. [B] avait procédé seul à la réalisation des travaux d'électricité et de peinture extérieure de la terrasse sans présenter de programme scindant les travaux réalisés sous sa direction et ceux réalisés par l'entreprise générale générant un non-dit, il a considéré que l'entreprise De Macedo n'avait pas exercé son devoir de conseil.
L'expert a constaté un décollement généralisé de la peinture d'étanchéité recouvrant la dalle béton de la terrasse. La cour constate que ces travaux n'incombaient pas à la société De Macedo.
Il est rappelé que le devoir de conseil de l'entrepreneur s'exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l'ouvrage. En l'absence de maître d''uvre, l'entrepreneur doit remplir un devoir de conseil renforcé.
S'il est exact que le maître d'ouvrage est le seul responsable de l'état antérieur avant travaux du bien dont il est propriétaire, l'entreprise qui n'est pas chargée d'intervenir sur cette étanchéité, ne peut pas être responsable de son mauvais état.
À cet égard, il doit être relevé que si le maître de l'ouvrage doit être considéré comme un non-sachant dans le domaine de la construction, il n'est pas contestable qu'il est un professionnel de l'immobilier, ayant exercé une activité de marchand de biens et d'agence immobilière. À ce titre, il ne pouvait ignorer ses obligations au regard des assurances dommages-ouvrage et décennale, ni de la nécessité de recourir à un maître d''uvre et à un bureau de contrôle au regard des travaux qualifiés par l'expert « de réhabilitation lourde » qu'il envisageait de financer.
De surcroît, il ne peut être occulté que si la société De Macedo avait conseillé à M. [B] d'étancher la terrasse, ce dernier aurait dû en payer le prix, excédant largement le coût de travaux de remise en peinture. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les travaux d'étanchéité de la terrasse ne sont pas rendus plus difficile après la réalisation des travaux dans les appartements situés au-dessous. La société De Macedo n'a pas à répondre des travaux effectués par un peintre choisi par le maître d'ouvrage.
C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que la société De Macedo ait été chargée de l'ensemble des travaux ni qu'elle ait eu une mission de maîtrise d''uvre et/ou de coordination des travaux et qu'il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir exercé une mission de conseil sur les postes de travaux dont elle n'était pas chargée.
La pompe de relevage
La pose d'une cuve avec pompe de relevage et raccordement sur le réseau eaux usées sont prévus au devis du 2 novembre 2010 avec une mention de prix en attente pour la fosse et la pompe de relevage.
M. [B] a invoqué des remontées d'odeurs qui n'ont pas été constatées par l'huissier de justice, ni par M. [O] lors de la visite de contrôle du 20 juin 2011, ni par l'expert qui a néanmoins relevé la présence d'eau en cave et de remontées d'humidité sur les murs, non concernées par sa mission. La cause de ces constats n'a donc pu être identifiée.
En l'état des pièces produites, il n'est pas rapporté la preuve du désordre invoqué, ni d'un défaut d'exécution imputable à la société De Macedo.
L'isolation acoustique
Pour s'opposer au jugement ayant écarté ce désordre faute de preuve, M. [B] affirme : « l'expert a indiqué que la société De Macedo a commis une faute professionnelle en raison d'une insuffisance d'isolation phonique dans un appartement provenant de l'achat d'un matériau inadapté ».
Néanmoins, après lecture attentive, il ne ressort nullement du rapport d'expertise que l'expert aurait conclu à l'existence d'une telle faute. Il a en revanche proposé de vérifier techniquement la pertinence de l'isolation phonique mise en 'uvre par l'entreprise De Macedo et proposé un devis pour des essais acoustiques qui ont été refusés par M. [B].
La facture du 28 juin 2011 d'un montant de 2 110 euros prévoyait la fourniture et la pose d'un isolant sous carreaux qui a été mis en 'uvre. Il n'est pas évoqué une isolation phonique. Le désordre n'est pas plus avéré à hauteur d'appel.
Le local poubelles/vélos : seuil, charpente, ouverture et gouttières
M. [O] avait indiqué que ce local n'était pas accessible. Ce local est concerné par le devis 10 07 87 du 13 juillet 2010 qui a été écarté du champ contractuel des parties. Aucun devis n'est produit concernant la toiture et les gouttières du local poubelle.
L'expertise n'a rien apporté sur ce point, l'expert se contentant de mentionner des arrangements oraux entre les parties. Il évoque une absence d'ouvrage.
Le manquement contractuel invoqué n'est pas démontré.
Sur les demandes au titre d'une restitution de l'indu
A titre liminaire sur les demandes financières, la cour constate que l'expert n'a effectué aucun compte entre les parties, estimant ne pas avoir été en mesure de le faire.
M. [B] réclamait initialement devant le tribunal une somme globale de 313 752,85 euros au titre de son préjudice matériel et 9 950 euros au titre de son préjudice de jouissance. À hauteur d'appel, il réclame désormais, en sus de son préjudice de jouissance, un préjudice matériel d'un montant de 137 158,64 euros.
M. [B] réclame en premier lieu, dans le corps de ses écritures, le remboursement d'une somme de 19 043,75 euros TTC au titre de l'enrichissement sans cause puisque correspondant à des prestations non effectuées relatives aux kitchenettes (devis 88), aux cinq blocs-portes (devis 120), aux pannes, chevrons, laitonnage, contre-laitonnage et planches de Rives (devis 040). Cette somme est curieusement évaluée en fin de paragraphe à la somme de 28 268,17 euros TTC au titre d'une restitution de l'indu.
Le tribunal a estimé que M. [B] ne rapportait pas la preuve de ses allégations.
La cour constate que cette preuve n'est toujours pas rapportée par les pièces identiques produites en appel et qu'il est formulé dans les motifs des demandes de condamnations au titre de la restitution de l'indu qui ne sont pas reprises dans le dispositif.
Aux termes de l'article 954 al.2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande au titre des réparations effectuées entre l'abandon de chantier et l'expertise
M. [B] réclame une somme globale de 38 400,26 euros au titre des réparations concernant des travaux de raccordement plomberie (124,49 et 187,25 euros), des frais de changement de serrure (150,87 euros), pour faire enterrer une canalisation (517 euros), pour étancher la terrasse (10 637,60 euros) et pour des travaux de peinture et de plomberie (2 640 euros).
La cour constate que le total réclamé ne correspond pas aux factures invoquées et qu'il ne peut être déduit du rapport de visite de contrôle, du constat d'huissier et de l'expertise, que ces sommes, sur lesquelles l'expert ne s'est pas prononcé, soient imputables à la société De Macedo.
La demande est rejetée.
Sur la demande au titre des travaux effectués en octobre 2017
M. [B] réclame une somme de 36 162,50 euros au titre des travaux de reprise maçonnerie et ravalement de l'immeuble et produit une facture de la société Eguren.
Outre l'absence de précision sur les travaux effectifs réalisés, les pièces du dossier n'établissent pas que ces postes entraient dans le champ contractuel des parties.
La demande est rejetée.
Sur la demande au titre de la perte locative des appartements
M. [B] réclame une somme de 9 950 euros à titre de dommages intérêts pour la perte locative entre décembre 2012 et mars 2014.
Néanmoins, au vu de ce qui précède, la cour constate que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le désordre retenu concernant les portes d'entrée et ce préjudice.
La demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société De Macedo
M. [B] conteste cette demande en faisant valoir que les trois factures auraient été éditées a posteriori, ce qui n'est pas un motif suffisant de rejet.
L'expert n'a pas infirmé ce montant qui résulte des comptes et des justificatifs produits.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la société De Macedo la somme de 23 552,49 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012 et capitalisation des intérêts.
La compensation entre les sommes dues sera prononcée conformément à l'article 1289 devenu 1347 du code civil.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, les frais d'expertise d'un montant de 9 418,67 euros, seront partagés entre les parties au regard de l'absence de toute collaboration des parties au travail d'expertise.
Succombant dans son appel, les dépens d'appel resteront à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre des portes-fenêtres non conformes et en ce qu'il a laissé les frais d'expertise à la charge de M. [N] [B] ;
Statuant de nouveau,
Condamne la société De Macedo à payer à M. [N] [B] la somme de 20 555,92 euros HT au titre des travaux de reprise concernant les deux portes-fenêtre non conformes ;
Y ajoutant,
Dit que les frais d'expertise d'un montant de 9 418,67 euros, seront supportés par moitié entre les parties ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues ;
Condamne M. [N] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.