CA Douai, ch. 1 sect. 2, 19 septembre 2024, n° 22/04187
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ternois Fermetures Littoral (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Courteille
Conseiller :
Mme Galliot
Avocats :
Me Guilmain, Me Cambier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 28 juillet 2017, M. et Mme [G] ont confié à la SARL Ternois Fermetures Littoral la livraison et l'installation de différentes fenêtres, portes et volets, pour un montant de 46 113,58 euros, pour leur maison située [Adresse 1].
La SARL Ternois Fermetures Littoral a émis une facture le 4 décembre 2017, d'un montant net à payer de 9 222,72 euros TTC, correspondant au solde du prix du marché après déduction des différents acomptes effectués, d'un montant de 36 890,86 euros.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2018, avec accusé de réception signé le 17 septembre 2018, M. et Mme [G] ont souligné la constatation de plusieurs désordres et l'ont mis en demeure de les reprendre et ont sollicité une remise commerciale.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2018, M. et Mme [G] ont fait dresser un procès-verbal de constat.
Par courrier du 4 octobre 2018, la SARL Ternois Fermetures Littoral a confirmé une intervention en date du 12 octobre 2018 pour remédier à certains désordres.
Ils ont suite à l'intervention de la société, fait part des désordres restant à remédier suivant courrier du 15 octobre 2018.
Le 27 et 28 décembre 2018, la SARL Ternois Fermetures Littoral est intervenue sur le chantier.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 28 décembre 2018, sur lequel est indiqué « refus de signature par le client ».
Suivant courrier du 2 avril 2019, la SARL Ternois Fermetures Littoral a demandé à M. et Mme [G] de la contacter afin de convenir d'une date d'intervention et de payer le solde de la facture du 4 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, M. et Mme [G] ont de nouveau dénoncé des désordres notamment concernant la porte de garage, la baie-vitrée coulissante et l'étanchéité des châssis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2019, la SARL Ternois Fermetures Littoral a mis en demeure M. et Mme [G] de lui payer le montant de la facture émise le 4 décembre 2017, outre les intérêts moratoires sur le montant de celle-ci et une pénalité contractuelle de 25 % du montant du solde impayé.
Le 12 juillet 2019, M. et Mme [G] ont contesté les mesures de recouvrement prises par la SARL Ternois Fermetures Littoral, l'ont mise en demeure de leur faire une proposition amiable et lui ont proposé un accord.
M. et Mme [G] ont de nouveau fait dresser deux procès-verbaux de constat par huissier de justice les 4 décembre 2019 et 30 octobre 2020.
Par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2019, la SARL Ternois Fermetures Littoral a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en paiement du solde du marché.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
prononcé la résiliation du marché du 28 juillet 2017 aux torts exclusifs de la SARL Ternois Fermetures Littoral ;
condamné la SARL Ternois Fermetures Littoral à payer à M. [V] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] une indemnité de 3 113,07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 ;
débouté la SARL Ternois Fermetures Littoral de ses demandes de condamnations à paiement du solde du prix du marché et au paiement de dommages et intérêts ;
débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Ternois Fermetures Littoral à payer à M. et Mme [G] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Ternois Fermetures Littoral aux dépens ;
accordé à Me Claire Titran le droit de recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2022, la SARL Ternois Fermetures Littoral a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
prononcé la résiliation du marché du 28 juillet 2017 à ses torts exclusifs ;
l'ayant condamnée à payer à M. et Mme [G] une indemnité de 3 113,07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 ;
l'ayant déboutée de ses demande de condamnations à paiement du solde du prix du marché et au paiement de dommages et intérêts ;
l'ayant condamnée outre aux dépens, à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 mai 2023, la SARL Ternois Fermetures Littoral demande à la cour au visa de l'article 1217 du code civil, de :
dire bien appelé, mal jugé
infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 7 avril 2022 Statuant à nouveau :
A titre principal
condamner solidairement M. et Mme [G] à payer la somme de 9 222,72 euros dont à déduire la remise de 3177 euros annoncée dans le courrier du 20 juillet 2019,
dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal au jour de l'assignation,
ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
ordonner à M. et Mme [G] de communiquer 3 dates d'intervention au minimum 4 semaines à l'avance destinées à permettre une visite complète des ouvrages et le cas échéant une reprise de ceux-ci, hors la baie vitrée ;
A titre subsidiaire
pour le cas où par impossible la résiliation serait prononcée, ordonner à M. et Mme [G] de laisser le libre accès aux fins de démontage de la baie vitrée et de la porte de garage, aux risques et périls des maîtres d'ouvrage une fois la dépose effectuée,
débouter M. et Mme [G] de toute demande plus ample ou contraire, En toute hypothèse
condamner in solidum M. et Mme [G] à payer la somme de 4 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. et Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel, débouter M. et Mme [G] de leur appel incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 21 août 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 7 avril 2022 en ce qu'il a :
prononcé la résiliation du marché du 28 juillet 2017 aux torts exclusifs de la SARL Ternois Fermetures Littoral,
débouté la SARL Ternois Fermetures Littoral de ses demandes de condamnations à paiement du solde du prix du marché et au paiement de dommages et intérêts,
condamné la SARL Ternois Fermetures Littoral à payer à M. et Mme [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Ternois Fermetures Littoral aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 7 avril 2022 en ce qu'il a :
condamné la SARL Ternois Fermetures Littoral à payer à M. et Mme [G] une indemnité de 3 113,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau :
condamner la SARL Ternois Fermeture Littoral à payer à M. et Mme [G] sommes suivantes :
12 985,31 euros au titre de dommages-intérêts compensatoires augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17.09.2018 ;
2 101,92 euros au titre de dommages-intérêts moratoires (somme à parfaire).
débouter la SARL Ternois Fermetures Littoral de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires,
À titre subsidiaire, et si par impossible la cour entendait prononcer la poursuite du contrat :
enjoindre la SARL Ternois Fermetures Littoral à remédier à l'ensemble des désordres tels que listés dans les différents constats d'huissiers de justice à savoir :
réparer ou remplacer la porte de garage de sorte que celle-ci soit opérationnelle et étanche ;
procéder à l'installation d'un interrupteur permettant d'actionner depuis l'intérieur la porte de garage ;
remédier au hors d'équerre des deux fenêtres en PVC à triple vitrage ;
remplacer la baie vitrée deux vantaux par une baie vitrée trois vantaux avec joints périphériques conformes et mise en 'uvre en extérieur de protection de rails conformes et stables ;
installer les casses gouttes manquants ;
mettre en 'uvre les joints manquants entre la maçonnerie et les châssis ainsi qu'entre les châssis et les appuis extérieurs.
sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
nommer tel expert qu'il plaira à la Cour afin de procéder au constat de bonne fin des travaux, et ce aux frais de la SARL Ternois Fermetures Littoral ;
condamner la SARL Ternois Fermetures Littoral à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues.
dire qu'il ne sera procédé au paiement du solde des sommes éventuellement dues après compensation par M. et Mme [G] que sur constat, par l'expert, de la bonne fin des travaux.
En tout état de cause,
condamner la SARL Ternois Fermetures Littoral à payer à M. et Mme [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la demande en paiement du solde du marché et la résiliation du contrat
La SARL Ternois Fermetures Littoral soutient que M. et Mme [G] sont redevables du solde du marché et que l'exception d'inexécution qu'ils invoquent n'est nullement démontrée. Elle affirme que la baie vitrée, dont la conformité est remise en cause, a été commandée en cours de chantier. Au surplus, ce désordre n'a été évoqué que le 24 avril 2019, soit 18 mois après la pose de la baie vitrée.
Elle ajoute que si le moteur posé sur la grand-porte du garage n'est pas le même que celui initialement prévu au devis, ce changement a été opéré à la demande des maîtres d'ouvrage. Elle précise que M. et Mme [G] ont refusé qu'elle intervienne de nouveau sur le chantier et ont préféré obtenir une remise.
Elle indique également reconnaître qu'il reste des travaux de finition à terminer et qu'ils seront effectués dès lors que M. et Mme [G] ne retiennent 20% de la facturation.
M. et Mme [G] opposent à la demande en paiement de l'appelante, une exception d'inexécution. Ils soutiennent, en premier lieu, que le contrat prévoyait une baie vitrée trois vantaux et ce n'est qu'une baie deux vantaux qui a finalement été posée. Ils précisent qu'au surplus, la baie vitrée posée présente de nombreux désordres, à savoir la présence de deux parcloses trop petites et un joint périphérique trop court. Ils contestent avoir donné leur accord quant à la modification de la baie vitrée à installer et que leur silence ne saurait valoir acceptation. En second lieu, ils font valoir que la SARL Ternois Fermetures Littoral a installé un moteur de la porte du garage plus puissant que ce qui était prévu au contrat, que ce changement été décidé unilatéralement par la SARL Ternois Fermetures Littoral pour pallier les réglages défaillants d'ouverture. Ils précisent que la porte du garage reste bloquée en position fermée, que le câble de gauche est pendant, démis de la roulette.
En dernier lieu, ils affirment que certains caches gouttes sont manquants et sont responsables de la présence de copeaux de PVC dans les évacuations d'eau et que cette absence de cache goutte ne leur permet pas de répondre à la réglementation thermique RT 2012. En outre, ils contestent s'être opposés à l'intervention de l'appelante et affirment que malgré leurs interventions, les désordres persistent et qu'ils ont dû faire procéder à des travaux rectificatifs, notamment de plâtrerie. En tous les cas, ils précisent que la SARL Ternois Fermetures Littoral ne peut solliciter l'entier prix d'une baie vitrée ne correspondant pas au marché initial.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, il appartient à M. et Mme [G] de démontrer que les manquements contractuels invoqués sont suffisamment graves pour justifier la résolution au torts exclusifs de la SARL Ternois Fermetures Littoral.
Il n'est pas contesté que la baie vitrée posée par la SARL Ternois Fermetures Littoral est une baie à deux vantaux alors que le devis initial prévoyait une baie vitrée à trois vantaux. Bien que la SARL Ternois Fermetures Littoral soutienne que ce changement est issu d'un accord entre les parties, elle n'apporte aucun élément démontrant ses dires. En outre, si M. et Mme [G] ont, effectivement, invoqué cette non- conformité pour la première fois dans leur courrier du 24 avril 2019, le procès-verbal de réception avec réserves du 8 décembre 2018 n'a pas été signé par eux et n'a donc pas pour conséquence de purger les
vices apparents. Il en est de même s'agissant du moteur de la porte du garage qui est différent de celui prévu au contrat. Il s'agit bien d'une non-conformité.
Sur les inexécutions et malfaçons, il ressort des différents procès-verbaux de constat dressés à l'initiative de M. et Mme [G] que :
la grand-porte du garage connaît différents désordres : elle était le 30 octobre 2020, bloquée en position fermée, le câble de gauche était pendant démis de la roulette devant guider celui-ci. Cette roulette qui selon le précédent constat du 4 décembre 2019, n'était pas droite et sa structure, affaissée sur la gauche d'environ 2 cm était également branlante et ses roulements absents. A l'occasion de ce même constat, il a été relevé que la structure et les câbles émettaient des bruits anormaux à la descente de cette porte, que le rail central bougeait et n'était pas stable.
la pose d'autres menuiseries est également défectueuse : les ouvrants de deux fenêtres en PVC à triple vitrage présentent un hors d'équerre d'environ 1 cm et il est nécessaire de les soulever pour assurer leur fermeture, deux parcloses sont trop petites d'environ ¿ cm chacune et il existe un joint périphérique trop court ; les joints de protection du rail du volet se démettent de leur logement et l'un d'eux est pendant ; certains caches gouttes d'eau demeurent absents ; il y a une absence de joint entre la maçonnerie en briques et les châssis en périphérie, ainsi qu'entre les châssis et les appuis extérieurs ou pierre de seuils.
Une photographie de la porte du cellier datée du 25 mai 2021, montre que la poignée et une charnière sont placées côté droit, alors que le devis signé prévoyait une charnière côté gauche.
Il résulte de ces éléments que les désordres constatés portent sur des équipements ou des prestations dont le prix est de l'ordre de grandeur de la somme facturée impayées. C'est à juste titre que le premier juge a affirmé que les désordres sont suffisamment graves pour empêcher un usage normal de ces équipements, notamment la porte de garage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant M. et Mme [G] et la SARL Ternois Fermetures Littoral aux torts exclusifs de cette dernière.
Eu égard aux effets de la résiliation, la SARL Ternois Fermetures Littoral sera évidemment déboutée de sa demande tendant au paiement du solde de la facturation.
2) Sur les conséquences de la résiliation
A titre subsidiaire, si la résiliation est prononcée, la SARL Ternois Fermetures Littoral demande à la cour d'ordonner à M. et Mme [G] de laisser le libre accès aux fins de démontage de la baie vitrée et de la porte de garage, aux risques et périls des maîtres d'ouvrage une fois la dépose effectuée.
Elle soutient que M. et Mme [G] ne peuvent pas cumuler des dommages et intérêts équivalent au prix des matériels qui demeurent à leur possession. Elle affirme que de garder la baie vitrée tout en obtenant des dommages et intérêts à hauteur de celle-ci constituerait un enrichissement sans cause. Elle indique que les dommages et intérêts doivent correspondre à la réparation d'un préjudice, or étant en possession de la baie vitrée et des autres matériaux, ce préjudice est inexistant.
M. et Mme [G] demandent à la cour de condamner la SARL Ternois Fermeture Littoral à leur payer les sommes suivantes :
12 985,31 euros au titre de dommages-intérêts compensatoires augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17.09.2018 ;
2 101,92 euros au titre de dommages-intérêts moratoires (somme à parfaire).
M. et Mme [G] font valoir que les menuiseries installées, alors même qu'elles sont non-conformes, ont trouvé leur utilité au fur et à mesure qu'elles ont été posées ; de sorte qu'il n'y a pas lieu à les restituer. Ils précisent qu'en outre, il s'agit d'éléments incorporés à l'immeuble et qu'il appartiendrait à la SARL Ternois Fermeture Littoral de mettre en parfait état.
S'agissant des dommages et intérêts, ils soutiennent que la SARL Ternois Fermeture Littoral n'a pas respecté son obligation de résultat et n'a pas achevé les travaux dans le délai contractuel, à savoir le 29 juillet 2018. Ils précisent que la pose de la porte du garage n'est pas conforme aux règles de l'art, la baie vitrée n'est pas conforme au contrat, les interrupteurs pour l'ouverture de la porte automatique du garage
ne sont pas installés, la porte du cellier n'est pas conforme et les travaux de plâtrerie prévus au contrat n'ont pas été effectués. Ils ajoutent que la main d''uvre nécessaire pour réaliser les travaux de reprise ont été estimés à 10 %, ce qui porte le préjudice à la somme de 12 985.31 euros. Ils précisent que par courrier du 13 septembre 2018 reçu le 17 septembre 2018, ils ont mis en demeure la société appelante de s'exécuter et qu'ainsi les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter du 17 septembre 2018, soit une somme totale de 2 101,92 euros , somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.
Aux termes des dispositions de l'article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation .
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l'article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution
Il convient de rappeler que si la résiliation du contrat entraîne en principe, du fait de son anéantissement rétroactif, la restitution des fournitures réciproques, celle-ci n'est toutefois obligatoire que dans la mesure où l'exécution partielle du contrat ne l'a pas rendue impossible.
S'agissant de la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat, il sera rappelé qu'il résulte de l'article 1231 du code civil que "à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable".
L'article 1231-1 du code civil prévoit :"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
Selon les dispositions de l'article 1231-2 alinéa 1er du Code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé(') »
Il sera rappelé que les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
En l'espèce, le litige entre les parties est relatif à la restitution de la baie vitrée et de la porte de garage. Il s'agit donc non pas de prestation de service mais de fourniture de menuiserie.
La conséquence de la résiliation est la restitution des fournitures, objets du contrat, sauf à ce que M. et Mme [G] démontrent l'impossibilité pratique de les restituer. Ces derniers ne font qu'affirmer que la restitution n'est pas possible. De plus, force est de constater que s'ils s'opposent à la restitution, leur demande quant à la baie est une somme d'argent correspondant la fourniture et la pose d'une baie de trois ventaux et la dépose de l'ancienne. Ainsi, ils se contredisent lorsqu'ils affirment que la dépose de la baie installée par la société appelante n'est pas possible et sollicitent des indemnités recouvrant la dépose de celle-ci et la pose d'une nouvelle. Il est rappelé qu'ils n'ont pas payé la baie à deux ventaux posés par la société.
C'est à juste titre que le premier juge a affirmé que M. et Mme [G] ne sont pas fondés à cumuler des dommages et intérêts égaux à la totalité du prix des équipements litigieux, qui demeurent en leur possession, avec la libération de leur obligation d'en payer l'intégralité du prix du marché. Le prix TTC de la baie vitrée et de la porte du cellier prévu au contrat étant de 9 162.45 euros selon le décompte, alors que le montant du solde du marché qui leur avait été réclamé est de 9 222,72 euros.
Si, comme l'indique le premier juge, il n'y pas de préjudice au titre de la valeur des équipements litigieux, il existe un préjudice de ne pas avoir obtenu ces derniers, objets du contrat. Ce préjudice sera justement évalué par la cour à la somme de 3 000 euros.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la restitution à la SARL Ternois Fermeture Littoral de la baie vitrée, ses volets et la porte de garage. Il y a lieu de préciser que si la SARL Ternois Fermeture Littoral ne sollicite pas la restitution des volets de la baie mais uniquement de la baie et de la porte de garage, ces volets qui vont de paire avec la baie ne sont pas conformes au contrat et, eu égard aux effets de la résiliation, doivent également faire l'objet d'une restitution.
Il appartiendra à M. et Mme [G] de laisser le libre accès à la société appelante afin qu'elle puisse procéder au démontage de la baie, des volets et de la porte du garage.
Engageant sa responsabilité contractuelle, la SARL Ternois Fermeture Littoral sera condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros pour ne pas avoir installé la baie vitrée à trois ventaux, les volets de celle-ci et la porte de garage motorisée « SUPRAMATIC E » avec deux émetteurs et un bouton poussoir, prévus au contrat.
La demande de M. et Mme [G] relative aux travaux de réglage de la porte de garage sera donc rejetée.
S'agissant de la porte du cellier, il est bien justifié que le contrat prévoyait l'installation de la poignée sur le côté gauche ; or, elle a été installée à droite.
Engageant sa responsabilité contractuelle à ce titre, la SARL Ternois Fermeture Littoral sera condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 247,73 euros , montant correspondant à la dépose et repose de la porte du cellier.
M. et Mme [G] ont également avancé des frais de travaux de plâtrerie pour le parfait achèvement des autres prestations, pour un montant de 880 euros . Il convient de condamner la SARL Ternois Fermeture Littoral de leur payer ce montant, au titre de sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SARL Ternois Fermeture Littoral sera condamnée à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes :
3 000 euros au titre du préjudice de ne pas avoir installé la baie vitrée et la porte du garage conformes au contrat,
247,73 euros au titre de la dépose et repose de la porte du cellier, 880 euros au titre des travaux de plâtrerie.
3) Sur les intérêts moratoires
M. et Mme [G] font valoir que le contrat prévoyait expressément une durée d'achèvement des travaux d'un an, soit le 29 juillet 2018 ; qu'ils ont envoyé une mise en demeure à la société appelante qui l'a reçue le 17 septembre 2018. Ils affirment que l'assiette sur laquelle porte les dommages- intérêts moratoire est le montant des travaux qui auraient dû être effectués par la société et qui ne sont pas conformes au contrat.
La SARL Ternois Fermeture Littoral contestent cette demande au motif que les intérêts moratoires ne courent qu'à défaut de paiement légitime d'une somme. Elle ajoute qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.
Il est constant que les intérêts moratoires réparent le préjudice résultant du retard apporté par le débiteur dans le règlement d'une somme d'argent ; conventionnelle ou légale.
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa
Il est constant que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
En revanche, la créance réparatoire ne peut produire d'intérêts moratoire que du jour où elle est allouée judiciairement.
A titre liminaire, si la SARL Ternois Fermeture Littoral soutient que la demande relative aux intérêts moratoires est une demande nouvelle en cause d'appel, elle ne demande pas de la déclarer irrecevable dans son dispositif. Or, la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions formulées dans le dispositif des conclusions.
En l'espèce, la créance de M. et Mme [G] résulte non pas d'une restitution de prix (il y a restitution de menuiserie) mais en des dommages et intérêts suite à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL Ternois Fermeture Littoral.
Compte tenu de la confirmation du jugement de première instance sur les chefs de la résiliation judiciaire et sur le principe de l'octroi de dommages et intérêts, il y a lieu de faire courir les intérêts moratoires à compter de la date du jugement, soit le 27 avril 2022.
4) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La SARL Ternois Fermeture Littoral sera condamnée aux entiers dépens engagés en appel.
La SARL Ternois Fermeture Littoral sera condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 7 avril 2022 en ce qu'il a :
prononcé la résiliation du marché du 28 juillet 2017 aux torts exclusifs de la SARL Ternois Fermetures Littoral ;
débouté la SARL Ternois Fermetures Littoral de ses demandes de condamnations à paiement du solde du prix du marché et au paiement de dommages et intérêts,
condamné la SARL Ternois Fermetures Littoral à payer à M. et Mme [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Ternois Fermetures Littoral aux dépens ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 7 avril 2022 en ce qu'il a :
condamné la SARL Ternois Fermetures Littoral à payer à M. [V] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] une indemnité de 3 113,07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE la restitution à la SARL Ternois Fermeture Littoral de la baie vitrée, des volets de la baie vitrée et de la porte de garage ;
CONDAMNE la SARL Ternois Fermeture Littoral à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes :
3 000 euros au titre du préjudice de ne pas avoir installé la baie vitrée et la porte du garage conformes au contrat,
247,73 euros au titre de la dépose et repose de la porte du cellier,
880 euros au titre des travaux de plâterie.
DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022,
CONDAMNE la SARL Ternois Fermeture Littoral aux entiers dépens engagés en appel
CONDAMNE la SARL Ternois Fermeture Littoral à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.