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Décisions

CJUE, 8e ch., 26 septembre 2024, n° C-330/23

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV

Défendeur :

Aldi Süd Dienstleistungs SE & Co. OHG

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Piçarra (rapporteur)

Juges :

M. Jääskinen, M. Gavalec

Avocat général :

Mme Medina

Avocats :

Me Fürsen, Me Starcke

CJUE n° C-330/23

25 septembre 2024

LA COUR (huitième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO 1998, L 80, p. 27), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019 (JO 2019, L 328, p. 7) (ci-après la « directive 98/6 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV (association de consommateurs du Land de Bade-Wurtemberg) (ci-après l’« association de consommateurs ») à Aldi Süd Dienstleistungs SE & Co. OHG (ci-après « Aldi ») au sujet des indications de réduction de prix figurant dans des annonces publicitaires relatives à la vente de denrées alimentaires.

 Le cadre juridique

 La directive 98/6

3 Les considérants 1, 2, 6 et 12 de la directive 98/6 énoncent :

« (1) [...] la transparence du fonctionnement du marché et une information correcte sont favorables à la protection des consommateurs et à une concurrence saine entre les entreprises et les produits ;

(2) [...] il importe d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection ; [...] la Communauté doit y contribuer par des actions spécifiques qui soutiennent et complètent la politique menée par les États membres en ce qui concerne une information précise, limpide et sans ambiguïté des consommateurs sur les prix des produits qui leur sont offerts ;

[...]

(6) [...] l’obligation d’indiquer le prix de vente et le prix à l’unité de mesure contribue de façon notable à l’amélioration de l’information des consommateurs, étant donné qu’il s’agit de la manière la plus simple de donner aux consommateurs les possibilités optimales pour évaluer et comparer le prix des produits et donc de leur permettre d’opérer des choix éclairés sur la base de comparaisons simples ;

[...]

(12) [...] une réglementation au niveau communautaire permet d’assurer une information homogène et transparente au profit de l’ensemble des consommateurs dans le cadre du marché intérieur [...] ».

4 L’article 1er de cette directive est ainsi libellé :

« La présente directive a pour objet de prévoir l’indication du prix de vente et du prix à l’unité de mesure des produits offerts par des professionnels aux consommateurs, afin d’améliorer l’information des consommateurs et de faciliter la comparaison des prix. »

5 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, le prix de vente doit être non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.

6 L’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la même directive dispose :

« 1. Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.

2. Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix. »

7 Cet article 6 bis a été inséré dans la directive 98/6 par la directive 2019/2161, dont le considérant 1 énonce :

« L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), [TFUE] prévoient que l’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 [TFUE]. L’article 38 de la [c]harte des droits fondamentaux de l’Union européenne [...] prévoit qu’un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »

 La directive 2005/29/CE

8 L’article 3 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), intitulé « Champ d’application », prévoit, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis–à–vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

[...]

4. En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. »

 Les orientations de 2021

9 La section 2 de la communication de la Commission intitulée « Orientations concernant l’interprétation et l’application de l’article 6 bis de la [directive 98/6] » (JO 2021, C 526, p. 130, ci-après les « orientations de 2021 ») porte sur l’« [i]ndication du prix “antérieur” ». Le point 2.1 de cette section, intitulé « Principes généraux », est libellé comme suit :

« [...]

À l’exception des biens couverts par les choix réglementaires prévus aux paragraphes 3 à 5 de l’article 6 bis [de la directive 98/6], les États membres ne peuvent pas prévoir une période inférieure à trente jours pour établir le prix “antérieur”. Cette période de référence d’au moins trente jours a pour objectif d’empêcher les professionnels de jongler avec les prix et d’afficher de fausses réductions de prix, comme augmenter le prix pendant une courte période avant de le baisser par la suite en faisant passer cela pour une réduction (importante) du prix qui induit en erreur le consommateur. La période de trente jours permettant d’appliquer le prix “antérieur” de référence garantit donc que le prix de référence est réel et qu’il ne s’agit pas d’un simple outil de marketing visant à rendre la réduction attrayante.

[...]

Dès lors, la réduction de prix doit être présentée en utilisant le prix “antérieur” indiqué comme référence, c’est-à-dire que toute réduction indiquée en pourcentage doit être fondée sur le prix “antérieur” tel qu’il est établi conformément à l’article 6 bis [...] ».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 Aldi élabore chaque semaine des prospectus publicitaires contenant des offres des différentes filiales du groupe Aldi Süd (ci-après le « groupe Aldi »). Ces prospectus sont également disponibles sur Internet.

11 Le prospectus valable pour la semaine allant du 17 au 22 octobre 2022 proposait notamment une « super promo » sur des « produits frais à prix réduits » dont des « bananes bio en vrac issues du commerce équitable » et des « ananas Rainforest Alliance ». Le prix de chacun de ces deux produits était mentionné à côté de leur représentation photographique, sous la forme d’un rectangle blanc, dans lequel figuraient deux indications de prix différentes, à savoir, au milieu, une indication de prix en grands caractères (1,29 euro pour les bananes et 1,49 euro pour les ananas) ainsi que, dans le coin inférieur droit, une autre indication de prix, en plus petits caractères et barrée (1,69 euro pour chacun des deux produits). Dans le cas des bananes, un rectangle aux couleurs du drapeau allemand, partiellement superposé à celui indiquant le prix, précisait la réduction de ce dernier en pourcentage. Un rectangle superposé similaire a été utilisé pour l’offre relative aux ananas, avec la mention « prix choc » (« Preis-Highlight »). Sous chacun des deux rectangles blancs relatifs au prix figurait le texte suivant : « Dernier prix de vente. Prix le plus bas des 30 derniers jours », suivi d’une troisième indication de prix (1,29 euro pour les bananes et 1,39 euro pour les ananas).

12 Concrètement, les indications relatives aux prix de ces bananes et de ces ananas se présentaient respectivement de la manière suivante :

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13 Il ressort de la décision de renvoi que le prix affiché dans les magasins du groupe Aldi pour lesdites bananes s’élevait à 1,69 euro/kg sans interruption depuis la mi-septembre 2022, à l’exception de la semaine du 19 au 24 septembre, au cours de laquelle un prix réduit de 1,29 euro/kg leur a été appliqué. Quant aux ananas, leur prix unitaire se situait entre 1,39 et 1,79 euro au cours des cinq semaines précédant l’offre qui figurait dans le prospectus. Le prix immédiatement antérieur à cette offre était de 1,69 euro.

14 Estimant qu’une telle publicité portait atteinte aux intérêts des consommateurs et était déloyale, l’association de consommateurs a saisi le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, d’une action tendant à la condamnation d’Aldi à cesser de faire, elle-même ou par un tiers, de la publicité auprès des consommateurs pour la vente de denrées alimentaires en indiquant des réductions de prix sous la forme d’un pourcentage lorsque la réduction n’est pas déterminée sur la base du prix le plus bas pratiqué dans les magasins du groupe Aldi au cours des 30 jours précédant l’application d’une telle réduction. L’action de l’association de consommateurs tend également à la condamnation d’Aldi à ne pas faire, elle-même ou par un tiers, de la publicité relative à une réduction de prix d’une denrée alimentaire en tant que « prix choc », en indiquant un prix supérieur à celui qui était en vigueur dans les magasins du groupe Aldi au cours des 30 jours précédents.

15 La juridiction de renvoi considère que l’issue du litige dont elle est saisie dépend de l’interprétation de l’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/6 et indique ne pas partager la position de l’association de consommateurs, selon laquelle la base pour la détermination de la réduction de prix offerte au consommateur doit être le « prix antérieur », au sens de cet article 6 bis, paragraphe 2. Cette juridiction estime qu’une telle interprétation, bien que ressortant des orientations de 2021, ne saurait être déduite de cette directive, qui se limiterait, en substance, à déterminer les informations qui doivent être fournies aux consommateurs et le moment pour ce faire, sans pour autant préciser la manière dont ces informations doivent être fournies.

16 La juridiction de renvoi relève que, dans la mesure où la directive 98/6 ne régit pas les aspects spécifiques de la communication d’informations, à l’exception du domaine relevant dudit article 6 bis, il conviendrait plutôt d’apprécier si les informations en cause ont été fournies aux consommateurs conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2005/29. Elle admet cependant que, dans certains cas, l’indication d’un pourcentage de réduction de prix qui ne se référerait pas au « prix antérieur », au sens de l’article 6 bis, paragraphe 2, de la directive 98/6, revête un caractère déloyal et, partant, soit contraire à la directive 2005/29. Il pourrait en aller de même, mutatis mutandis, pour les messages publicitaires promouvant le caractère prétendument très avantageux d’une réduction de prix.

17 C’est dans ces conditions que le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/6 doit-il être interprété en ce sens qu’un pourcentage mentionné dans une annonce d’une réduction de prix doit se référer exclusivement au prix antérieur au sens de l’article 6 bis, paragraphe 2, de la directive 98/6 ?

2) L’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/6 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque des mises en exergue publicitaires visant à souligner le caractère avantageux d’une offre au niveau du prix (telles que la désignation du prix comme “prix choc”) sont utilisées dans une annonce d’une réduction de prix, elles doivent se référer au prix antérieur au sens de l’article 6 bis, paragraphe 2, de la directive 98/6 ? »

 Sur les questions préjudicielles

18 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/6 doit être interprété en ce sens qu’il exige qu’une réduction de prix d’un produit annoncée par un professionnel sous la forme soit d’un pourcentage, soit d’une mention publicitaire visant à mettre en avant le caractère avantageux du prix annoncé, soit déterminée sur la base du « prix antérieur », au sens du paragraphe 2 de cet article.

19 Aux termes de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 98/6, « [t]oute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix ». La notion de « prix antérieur » est définie par le paragraphe 2 de cet article comme « le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix ».

20 En premier lieu, le libellé de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 98/6 ne permet certes pas, à lui seul, de déterminer si la réduction de prix figurant dans une annonce doit être calculée sur la base du « prix antérieur », tel que défini au paragraphe 2 de cet article. Il n’en reste pas moins que le terme « réduction », dans le langage courant, renvoie à une diminution opérée sur un prix précédemment appliqué.

21 En deuxième lieu, afin de déterminer le sens et la portée d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de l’interpréter en tenant compte non seulement des termes de cette disposition, mais aussi notamment des objectifs spécifiques poursuivis par celle-ci et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ladite disposition fait partie [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Effets d’une décision d’éloignement), C‑719/19, EU:C:2021:506, point 70].

22 S’agissant des objectifs de la directive 98/6, celle-ci vise, conformément à l’article 1er de cette directive, lu à la lumière du considérant 6 de celle-ci, à améliorer l’information des consommateurs et à faciliter la comparaison des prix de vente des produits offerts par des professionnels aux consommateurs, de manière à permettre à ceux-ci d’opérer des choix éclairés. Le considérant 1 de ladite directive souligne l’importance de la transparence du fonctionnement du marché et d’une information correcte pour la protection des consommateurs. Le considérant 12 de la directive 98/6 précise que celle-ci vise à assurer une information homogène et transparente au profit de l’ensemble des consommateurs dans le cadre du marché intérieur. En outre, il ressort de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, lu à la lumière du considérant 2 de celle-ci, que le prix de vente des produits offerts aux consommateurs doit être non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible, afin que cette information soit précise, limpide et sans ambiguïté [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2023, Verband Sozialer Wettbewerb (Contenants consignés), C‑543/21, EU:C:2023:527, point 25].

23 Par ailleurs, le considérant 1 de la directive 2019/2161, laquelle a inséré l’article 6 bis dans la directive 98/6, renvoie expressément à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette dernière disposition, à l’instar de l’article 169 TFUE, tend à assurer, dans les politiques de l’Union, un niveau élevé de protection des consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2021, Airhelp, C‑28/20, EU:C:2021:226, point 49). Le même objectif est énoncé au considérant 2 de la directive 98/6.

24 Or, une interprétation de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 98/6 en ce sens qu’il suffirait, dans une annonce de réduction de prix, de mentionner le « prix antérieur », au sens du paragraphe 2 de cet article, sans que ce prix constitue la base de calcul effective d’une telle réduction, risquerait, ainsi que l’ont relevé notamment les gouvernements hongrois, néerlandais et norvégien dans leurs observations écrites, de mettre à mal ces objectifs et, en particulier, celui d’améliorer l’information des consommateurs, qui exige que les informations sur les prix et les méthodes de calcul de la réduction annoncée soient dépourvues de toute ambiguïté.

25 S’agissant, par ailleurs, des objectifs spécifiques poursuivis par l’article 6 bis de la directive 98/6, celui-ci vise, comme l’indiquent les orientations de 2021 et comme l’ont relevé les gouvernements tchèque et polonais ainsi que la Commission dans leurs observations écrites, à empêcher les professionnels d’induire en erreur le consommateur, en augmentant le prix pratiqué avant d’annoncer une réduction de prix et en affichant ainsi de fausses réductions de prix.

26 Ainsi, une interprétation de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 98/6 en ce sens qu’il suffirait, dans une annonce de réduction de prix, de mentionner le « prix antérieur », au sens du paragraphe 2 de cet article, à titre de simple information, sans qu’une telle réduction soit effectivement déterminée sur la base de ce prix, permettrait aux professionnels, en méconnaissance de cet objectif spécifique, d’induire les consommateurs en erreur par des annonces de réductions de prix qui ne seraient pas réelles, en contradiction avec l’objectif même de cet article 6 bis.

27 Il s’ensuit que, pour respecter tant l’objectif spécifique de l’article 6 bis de la directive 98/6 que les objectifs poursuivis, de manière générale, par cette directive, l’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de celle-ci doit être interprété en ce sens que, dans une annonce relative à une réduction du prix de vente d’un produit, cette réduction doit être déterminée par référence au « prix antérieur » de ce produit, au sens du paragraphe 2 de cet article. Il en découle que le prix de vente d’un produit présenté, dans une annonce, comme étant un prix réduit ne saurait être, en réalité, le même que ce « prix antérieur », voire être supérieur à celui-ci.

28 En troisième lieu, dès lors que l’article 6 bis de la directive 98/6 régit spécifiquement les aspects liés à l’indication, dans une annonce de réduction de prix, du prix antérieur et à la définition de celui-ci, c’est au regard de cette disposition, telle qu’interprétée aux points 24 et 27 du présent arrêt, que doit être appréciée la pratique commerciale, dans les relations entre les professionnels et les consommateurs, consistant à afficher une réduction de prix du produit concerné qui n’est pas déterminée sur la base du « prix antérieur », au sens de cet article 6 bis paragraphe 2, et non pas au regard des dispositions de la directive 2005/29, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphes 1 et 4, de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, Citroën Commerce, C‑476/14, EU:C:2016:527, points 42 à 45).

29 Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/6 doit être interprété en ce sens qu’il exige qu’une réduction de prix d’un produit annoncée par un professionnel sous la forme soit d’un pourcentage, soit d’une mention publicitaire visant à mettre en avant le caractère avantageux du prix annoncé, soit déterminée sur la base du « prix antérieur », au sens du paragraphe 2 de cet article.

 Sur les dépens

30 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019,

doit être interprété en ce sens que :

il exige qu’une réduction de prix d’un produit annoncée par un professionnel sous la forme soit d’un pourcentage, soit d’une mention publicitaire visant à mettre en avant le caractère avantageux du prix annoncé, soit déterminée sur la base du « prix antérieur », au sens du paragraphe 2 de cet article.