CJUE, 1re ch., 26 septembre 2024, n° C-710/22 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
JCDecaux Street Furniture Belgium SA
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Arabadjiev
Juges :
M. von Danwitz, M. Xuereb (rapporteur), M. Kumin, Mme Ziemele
Avocat général :
M. Collins
Avocats :
Me Malanda, Me Winckler, Me Cambier, Me Paternostre, Me de Bandt, Me Gherghinaru, Me Panepinto
LA COUR (première chambre),
1 Par son pourvoi, JCDecaux Street Furniture Belgium SA (ci-après « JCDecaux ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 septembre 2022, JCDecaux Street Furniture Belgium/Commission (T 642/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:503), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision (UE) 2019/2120 de la Commission, du 24 juin 2019, concernant l’aide d’État SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Belgique en faveur de JCDecaux Belgium Publicité (JO 2019, L 320, p. 119, ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
2 Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 2 à 12 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
3 Le 16 juillet 1984, la ville de Bruxelles (Belgique) et JCDecaux ont conclu un contrat (ci-après le « contrat de 1984 ») d’une durée de quinze ans, concernant l’installation sur le territoire de cette ville d’abribus et d’équipements appelés « mobiliers urbains pour l’information » (ci-après les « MUPI »), dont une partie pouvait être exploitée à des fins publicitaires.
4 Ce contrat prévoyait que JCDecaux mettait à la disposition de la ville de Bruxelles et exploitait des abribus publicitaires et des MUPI dont elle restait la propriétaire dans les conditions suivantes :
– JCDecaux ne s’acquittait d’aucun paiement à titre de loyers, de droits d’occupation ou de redevances pour les abribus et les MUPI, mais devait procurer à la ville de Bruxelles certains avantages en nature, à savoir qu’elle devait mettre à disposition gratuitement des corbeilles à papier, des sanitaires publics et des journaux électroniques ainsi que réaliser un plan général, un plan touristique et hôtelier ainsi qu’un plan des voies piétonnes de la ville de Bruxelles ;
– en contrepartie de ses prestations, JCDecaux était autorisée à exploiter à des fins publicitaires les abribus et les MUPI fournis ;
– chaque dispositif pouvait être exploité pour une durée de quinze ans à compter de sa mise en place constatée par un procès-verbal contradictoire.
5 En 1995, la ville de Bruxelles a mis fin au contrat de 1984.
6 En 1998, la ville de Bruxelles a lancé un appel d’offres ayant pour objet la fabrication, la fourniture, le placement, la mise en service, l’entretien et la maintenance de MUPI, d’abri-voyageurs et de supports d’affichage dont une partie pouvait être utilisée à des fins publicitaires.
7 Afin de respecter ses engagements contractuels découlant du contrat de 1984 et d’assurer la transparence de l’appel d’offres, la ville de Bruxelles a répertorié, à l’annexe 10 du cahier spécial des charges de cet appel d’offres (ci-après l’« annexe 10 »), 282 abribus et 198 MUPI relevant du contrat de 1984 (ci-après les « dispositifs publicitaires inscrits à l’annexe 10 ») pour lesquels JCDecaux conservait un droit d’exploitation conformément au contrat de 1984, en indiquant, pour chacun de ces dispositifs, son emplacement et la date prévue pour son enlèvement.
8 JCDecaux ayant remporté ledit appel d’offres, la ville de Bruxelles a conclu, le 14 octobre 1999, un second contrat avec cette entreprise (ci-après le « contrat de 1999 »). Ce contrat, également conclu pour une durée de quinze ans, était constitué d’un bon de commande, du cahier spécial des charges mentionné au point précédent du présent arrêt et de ses annexes, y compris de l’annexe 10. Ledit contrat, qui a remplacé le contrat de 1984, prévoyait les conditions suivantes :
– la ville de Bruxelles devenait propriétaire des MUPI mis en place, moyennant le paiement d’un prix net forfaitaire par dispositif fourni, complètement équipé, installé et opérationnel ;
– JCDecaux devait payer un loyer mensuel pour l’utilisation des MUPI faisant l’objet du contrat à des fins publicitaires.
9 Lors de la mise en œuvre du contrat de 1999, certains dispositifs publicitaires inscrits à l’annexe 10 ont été enlevés avant les dates prévues à cette annexe, tandis que d’autres (ci-après les « dispositifs litigieux ») ont continué à être exploités par JCDecaux au-delà de ces dates sans que la ville de Bruxelles réclame à cette entreprise le paiement de loyers ou de taxes. Au mois d’août de l’année 2011, les derniers dispositifs publicitaires inscrits à l’annexe 10 ont été démantelés.
10 Le 19 avril 2011, Clear Channel Belgium SPRL (ci-après « CCB ») a saisi la Commission européenne d’une plainte dans laquelle elle soutenait que, en exploitant les dispositifs litigieux sans payer ni loyers ni taxes à la ville de Bruxelles, JCDecaux avait bénéficié d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur.
11 Le 24 mars 2015, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
12 Par un arrêt du 29 avril 2016, la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) a confirmé un jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) du 13 décembre 2010, selon lequel JCDecaux avait exploité, sur le domaine public de la ville de Bruxelles, les dispositifs litigieux, sans autorisation, ni titre ni droit.
13 Le 24 juin 2019, la Commission a adopté la décision litigieuse.
14 L’article 1er et 2 de cette décision sont libellés comme suit :
« Article premier
L’aide d’État en faveur de [JCDecaux], d’un montant correspondant aux loyers et taxes non payés sur les dispositifs [litigieux], octroyée illégalement entre le 15 septembre 2001 et le 21 août 2010 par la Belgique en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
1. La Belgique est tenue de se faire rembourser l’aide visée à l’article [1er] par le bénéficiaire.
[...] »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2019, JCDecaux a introduit un recours tendant à l’annulation des articles 1er à 4 de la décision litigieuse.
16 Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 22 avril 2020, CCB a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
17 À l’appui de son recours, JCDecaux a invoqué quatre moyens, dont seuls les premier et troisième sont pertinents pour les besoins du présent pourvoi. Le premier moyen était tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit, en ce que la Commission a considéré que l’exploitation des dispositifs litigieux constituait un avantage économique, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, était tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse concernant l’évaluation du montant de l’aide à récupérer.
18 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
19 Par son pourvoi, JCDecaux demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de statuer définitivement sur le fond et de faire droit à ses conclusions de première instance en annulant les articles 1er à 4 de la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner JCDecaux aux dépens.
21 Par lettres du 28 novembre 2022 et du 14 avril 2023, JCDecaux a informé la Cour qu’elle ne souhaitait pas formuler de demande de traitement confidentiel des informations contenues, respectivement, dans sa requête en pourvoi et dans la réplique. Elle a toutefois précisé, dans la première de ces lettres, que la requête en pourvoi visait certaines données figurant dans la requête en première instance et dans les annexes y afférentes, dont le Tribunal a, par l’ordonnance du 5 mars 2021, JCDecaux Street Furniture Belgium/Commission (T 642/19, non publiée, EU:T:2021:135), admis le caractère confidentiel.
Sur le pourvoi
22 À l’appui de son pourvoi, JCDecaux invoque deux moyens tiré, le premier, du caractère contradictoire de la motivation de l’arrêt attaqué et d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de la notion d’avantage économique, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, le second, d’une dénaturation des faits et du cadre juridique applicable.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
23 Par son premier moyen, JCDecaux fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une motivation contradictoire dans la mesure où, aux points 31 et 40 de cet arrêt, le Tribunal aurait constaté, sur le seul fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 29 avril 2016, que JCDecaux avait exploité les dispositifs litigieux sans autorisation, ni titre ni droit, alors que, aux points 42 et 102 de l’arrêt attaqué, il a considéré que cette exploitation illégale résultant du seul comportement de cette entreprise constituait une aide d’État accordée par la ville de Bruxelles.
24 Selon JCDecaux, l’avantage économique allégué découlerait du seul fait d’avoir, sans aucune décision, autorisation ou intervention des autorités publiques compétentes, exploité les dispositifs litigieux en occupant illégalement le domaine public. Or, dès lors que les autorités belges n’ont pas accepté le maintien des dispositifs litigieux, un tel comportement unilatéral ne saurait, sans contradiction manifeste, servir de fondement pour constater l’existence d’un avantage économique accordé par ces autorités.
25 À titre subsidiaire, JCDecaux fait valoir que le Tribunal a procédé à une seconde contradiction de motifs. Après avoir affirmé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que l’avantage économique prétendument consenti par la ville de Bruxelles constituait une aide, et ce quand bien même cet avantage aurait eu pour objet, afin de respecter l’équilibre économique du contrat de 1984, de compenser JCDecaux, le Tribunal n’aurait tiré aucune conséquence, en particulier aux points 83 à 89 de cet arrêt, d’une telle affirmation quant à la qualification juridique dudit avantage et au mode de calcul du montant de l’aide à récupérer. Ainsi, d’une part, ledit arrêt conduirait à la récupération intégrale du prétendu avantage économique, sans tenir compte des coûts et du préjudice subis par JCDecaux en raison du retrait anticipé de certains dispositifs publicitaires inscrits à l’annexe 10. D’autre part, le Tribunal aurait validé, à tort, au point 87 du même arrêt, la méthode utilisée par la Commission dans la décision litigieuse afin de calculer le montant de l’aide à récupérer, sans prendre en compte le fait que cet avantage visait à compenser ces coûts et ce préjudice.
26 La Commission conteste tant la recevabilité que le bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés par JCDecaux.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
27 La Commission soutient que le premier moyen est irrecevable. En premier lieu, ce moyen critiquerait des constatations effectuées par le Tribunal sur la finalité compensatoire de l’avantage économique conféré à JCDecaux ainsi que sur l’interprétation du droit national applicable. En raison de leur caractère factuel, ces constatations ne relèveraient pas de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
28 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Cette appréciation ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêt du 12 mai 2022, Klein/Commission, C 430/20 P, EU:C:2022:377, point 39 et jurisprudence citée).
29 Il y a également lieu de rappeler que, pour ce qui est de l’examen, dans le cadre d’un pourvoi, des appréciations du Tribunal à l’égard du droit national, qui, dans le domaine des aides d’État, constituent des appréciations de faits, la Cour n’est compétente que pour vérifier s’il y a eu une dénaturation de ce droit (arrêt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, C 885/19 P et C 898/19 P, EU:C:2022:859, point 82 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, JCDecaux ne demande pas une nouvelle appréciation des faits concernant la finalité de l’avantage économique visé par la décision litigieuse, mais invite la Cour à vérifier si la motivation de l’arrêt attaqué est contradictoire. En outre, le premier moyen ne vise pas à remettre en cause l’interprétation, par le Tribunal, du droit national, mais dénonce le caractère contradictoire des constatations faites par celui-ci au regard de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 29 avril 2016. Or, selon une jurisprudence constante, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C 385/07 P, EU:C:2009:456, point 71 et jurisprudence citée).
31 Il s’ensuit que l’argument de la Commission selon lequel le premier moyen vise à remettre en cause des appréciations factuelles doit être écarté.
32 En second lieu, la Commission fait, en substance, valoir que l’argument de JCDecaux tiré de la prétendue absence d’un acte des autorités publiques constitue un moyen nouveau dès lors que cette société conteste pour la première fois, au stade du pourvoi, l’imputabilité de l’aide en cause à l’État.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un pourvoi ne saurait, conformément à l’article 170, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de procédure de la Cour, modifier l’objet du litige devant le Tribunal. En outre, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un grief qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui (arrêt du 18 janvier 2024, Jenkinson/Conseil e.a., C 46/22 P, EU:C:2024:50, point 68 ainsi que jurisprudence citée).
34 En l’occurrence, force est de constater, ainsi que l’a, en substance, relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, que, contrairement à ce que soutient la Commission, par son premier moyen, JCDecaux ne conteste pas l’imputabilité à l’État de l’avantage économique en cause, mais fait valoir que le Tribunal ne pouvait, sans se contredire de manière manifeste, se fonder sur l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 29 avril 2016 pour confirmer l’existence d’une aide d’État, alors que cet arrêt constate que cet avantage ne résulte d’aucune décision d’une autorité publique. Par conséquent, l’argument en question ne saurait être considéré comme un moyen nouveau.
35 Il s’ensuit que le premier moyen est recevable.
– Sur le fond
36 JCDecaux soutient, à titre principal, qu’il existe une contradiction entre les constatations faites aux points 31 et 40 de l’arrêt attaqué et celles par lesquelles le Tribunal a confirmé, aux points 42 et 102 de cet arrêt, l’existence d’une aide d’État.
37 À cet égard, il y a lieu de constater que cette argumentation repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Certes, le Tribunal a, aux points 31 et 40 de l’arrêt attaqué, considéré que, par l’arrêt du 29 avril 2016, la cour d’appel de Bruxelles a jugé que JCDecaux avait exploité sans autorisation, ni titre ni droit les dispositifs litigieux.
38 Toutefois, au point 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, par dérogation aux clauses du contrat de 1999, l’annexe 10 prévoyait que les dispositifs publicitaires inscrits à cette annexe pouvaient continuer à être exploités par JCDecaux dans les conditions prévues par le contrat de 1984, à savoir sans payer ni loyers ni taxes, mais uniquement jusqu’aux dates d’enlèvement prévues à ladite annexe. D’autre part, il découle, en substance, du considérant 49 de la décision litigieuse, mentionné au point 30 de l’arrêt attaqué, ainsi que du point 41 de cet arrêt que les autorités belges ont consenti à la poursuite de l’exploitation des dispositifs litigieux au-delà des dates d’enlèvement prévues à cette même annexe afin de préserver l’équilibre économique du contrat de 1984.
39 Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient JCDecaux, le Tribunal n’a pas constaté, sur le seul fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 29 avril 2016, que l’exploitation des dispositifs litigieux s’est poursuivie au-delà des dates d’enlèvement prévues à l’annexe 10 sans le consentement des autorités belges.
40 Il s’ensuit que les constatations effectuées par le Tribunal, aux points 42 et 102 de l’arrêt attaqué, ne reposent pas sur une contradiction de motifs.
41 À titre subsidiaire, JCDecaux fait valoir que le Tribunal a jugé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la poursuite de l’exploitation des dispositifs litigieux au-delà des dates d’enlèvement prévues à l’annexe 10 constituait un avantage économique, alors même qu’il avait constaté, à ce point 42, que la poursuite de cette exploitation visait à compenser cette entreprise pour les coûts et le préjudice causés par le retrait anticipé de certains dispositifs publicitaires inscrits à l’annexe 10. Ce faisant, le Tribunal aurait statué par des motifs contradictoires et omis de tirer les conséquences de ce constat à l’égard de l’évaluation du montant de l’aide à récupérer.
42 JCDecaux reproche au Tribunal de n’avoir tiré aucune conséquence de ce constat, en particulier aux points 83 à 89 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’évaluation du montant à récupérer, ce qui conduirait, à tort, à la récupération de l’avantage allégué dans son intégralité, sans tenir compte des coûts supportés par JCDecaux en raison du retrait anticipé de certains dispositifs publicitaires inscrits dans l’annexe 10 et du préjudice contractuel subi. Le Tribunal aurait également validé, à tort, au point 87 de l’arrêt attaqué, la méthode de calcul de l’aide à récupérer, telle qu’arrêtée par la Commission dans la décision litigieuse, sans prendre en compte l’existence du mécanisme de compensation.
43 Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 24 de l’arrêt attaqué, que la notion d’avantage, inhérente à la qualification d’aide d’État d’une mesure, revêt un caractère objectif, indépendamment des motivations des auteurs de la mesure en question dont il s’agit. Ainsi, la nature des objectifs poursuivis par des mesures étatiques et leur justification sont dépourvues de toute incidence sur leur qualification en tant qu’aide d’État. En effet, l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (arrêt du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C 638/19 P, EU:C:2022:50, point 122 ainsi que jurisprudence citée).
44 À cet égard, dans la mesure où l’avantage économique visé par la décision litigieuse consiste en la poursuite par JCDecaux de l’exploitation des dispositifs litigieux au-delà des dates prévues à l’annexe 10 sans payer ni loyers ni taxes à la ville de Bruxelles, le Tribunal a considéré, à bon droit, au point 25 de l’arrêt attaqué, que la circonstance que cet avantage visait à compenser un prétendu préjudice subi par cette entreprise à cause du retrait anticipé de certains dispositifs publicitaires inscrits à l’annexe 10 n’implique pas que cette compensation ne saurait constituer une aide d’État.
45 Il y a lieu, également, de rappeler que, en réponse à l’argumentation par laquelle JCDecaux soutenait que la Commission avait, à tort, considéré, dans la décision litigieuse, que la ville de Bruxelles ne s’était pas comportée comme un opérateur de marché, le Tribunal a, à bon droit, rappelé, aux points 37 à 41 de l’arrêt attaqué, que, afin de déterminer si une mesure étatique constitue une aide, il est nécessaire que des éléments objectifs et vérifiables fassent apparaître clairement que l’État membre concerné a pris, préalablement ou simultanément à l’octroi d’un avantage économique, la décision de compenser, par la mesure effectivement mise en œuvre, le préjudice prétendument causé à un cocontractant lors de l’exécution de ses obligations (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C 124/10 P, EU:C:2012:318, points 82 et 83).
46 À cet égard, le Tribunal a considéré, au point 38 de l’arrêt attaqué, qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que la ville de Bruxelles avait effectué une analyse du préjudice prétendument subi par JCDecaux en raison de l’enlèvement anticipé de certains dispositifs publicitaires inscrits à l’annexe 10 et du bénéfice à tirer de la poursuite de l’exploitation des dispositifs litigieux. En outre, le Tribunal a constaté, au point 39 de cet arrêt, qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que la ville de Bruxelles avait « suivi la mise en œuvre du mécanisme de compensation du contrat de 1984 ».
47 Par ailleurs, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé, en substance, que, en tout état de cause, la volonté d’instaurer, par le contrat de 1999, une forme de compensation visant à préserver l’équilibre économique du contrat de 1984 n’exemptait pas l’administration nationale de procéder à une analyse de l’existence et de l’étendue du préjudice que JCDecaux aurait subi à cause de l’enlèvement anticipé de certains dispositifs inscrits à l’annexe 10.
48 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal, bien que n’ayant pas exclu que les termes du contrat de 1999 aient pu contenir un mécanisme visant à compenser JCDecaux, a toutefois également considéré qu’une telle compensation n’empêchait pas, dans le cadre de l’analyse de l’existence d’une aide d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de constater l’existence d’un avantage économique aux fins de l’application de cette disposition. Partant, le Tribunal, sans entacher l’arrêt attaqué d’une motivation contradictoire, a pu considérer, au point 42 de celui-ci, que la poursuite de l’exploitation par JCDecaux des dispositifs litigieux au-delà des dates d’enlèvement prévues à ladite annexe constituait un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et ce quand bien même la poursuite de cette exploitation visait à compenser cette entreprise en raison de l’enlèvement anticipé de certains dispositifs inscrits à l’annexe 10 qu’elle avait installés en exécution du contrat de 1984.
49 S’agissant, en second lieu, de la méthode de calcul du montant de l’aide à récupérer, il résulte des points 43 à 48 du présent arrêt que, en l’espèce, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la finalité compensatoire poursuivie par les autorités belges n’était pas susceptible de remettre en cause la qualification d’avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir invalidé, au regard de cette finalité, la méthode de calcul du montant de l’aide à récupérer établie dans la décision litigieuse.
50 En outre, au point 95 de cet arrêt, lequel n’est pas critiqué dans le cadre du premier moyen du pourvoi, le Tribunal a pu écarter l’argumentation par laquelle JCDecaux soutenait que seul pourrait être qualifié d’aide d’État l’avantage économique excédant la compensation du préjudice allégué, au motif que cette argumentation reposait sur la prémisse erronée selon laquelle la poursuite de l’exploitation des dispositifs litigieux ne constituait pas un avantage économique.
51 Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré, ainsi qu’il résulte d’une lecture combinée des points 87 et 95 de l’arrêt attaqué, que la méthode de calcul du montant de l’aide à récupérer, telle qu’établie par la Commission, pouvait ne pas prendre en compte la finalité compensatoire poursuivie par la ville de Bruxelles.
52 Les motifs de l’arrêt attaqué critiqués par JCDecaux n’étant pas contradictoires, le premier moyen du pourvoi doit, par conséquent, être rejeté.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
53 Par son second moyen, JCDecaux fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et le cadre juridique applicable en considérant que la poursuite de l’exploitation des dispositifs litigieux au-delà des dates d’enlèvement prévues à l’annexe 10 relevait du contrat de 1999.
54 Par la première branche du second moyen, JCDecaux critique le Tribunal pour avoir considéré, aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, premièrement, qu’il était constant entre les parties que, après la conclusion du contrat de 1999, cette entreprise ne pouvait installer et exploiter sur le territoire de la ville de Bruxelles des mobiliers urbains que dans les conditions prévues par ce contrat, selon lesquelles elle devait payer un loyer et des taxes, deuxièmement, que, après les dates d’enlèvement prévues à l’annexe 10, les dispositifs litigieux devaient être remplacés par des dispositifs nouveaux relevant du contrat de 1999, et donc soumis à cette obligation de paiement, et, troisièmement, que la poursuite de l’exploitation des dispositifs litigieux dans les conditions établies par le contrat de 1984 après ces dates aurait permis à ladite entreprise « d’éviter d’installer et d’exploiter des dispositifs nouveaux relevant du contrat de 1999 et, par voie de conséquence, de payer des loyers et des taxes qu’elle aurait dû payer, selon ce dernier contrat ».
55 À cet égard, JCDecaux soutient, tout d’abord, que l’entrée en vigueur du contrat de 1999 n’a pas eu d’effet sur le régime juridique applicable aux dispositifs litigieux. En effet, conformément au droit contractuel belge, ces dispositifs publicitaires, qui avaient été installés en vertu du contrat de 1984, auraient continué d’être régis par ce contrat jusqu’à leur enlèvement effectif, que cet enlèvement ait eu lieu antérieurement ou postérieurement aux dates prévues à l’annexe 10. Elle souligne que c’est en contrepartie d’un investissement considérable consistant, pour l’essentiel, en la conception, la fabrication, l’installation et l’entretien des MUPI et des abribus mis à la disposition de la ville de Bruxelles, qu’elle s’était vu consentir leur exploitation, à des fins publicitaires.
56 Ensuite, JCDecaux soutient qu’aucune stipulation du contrat de 1999 ne prévoit l’enlèvement automatique des dispositifs relevant du contrat de 1984 ou de tout autre mobilier urbain existant. En revanche, le contrat de 1999 prévoirait expressément que les dispositifs installés en exécution de celui-ci coexistent avec ceux inscrits à l’annexe 10 sans que les stipulations contractuelles applicables à ces derniers soient modifiées. De plus, il n’existerait aucune obligation de procéder au remplacement individuel, aux mêmes emplacements, de chaque dispositif litigieux. En outre, le maintien de ces dispositifs au-delà des dates d’enlèvement prévues à l’annexe 10 lui aurait permis d’éviter d’installer et d’exploiter des dispositifs nouveaux relevant du contrat de 1999.
57 Enfin, JCDecaux fait valoir que les contrats de 1984 et de 1999 présentent des différences fondamentales en ce qui concerne la logique économique qui les sous-tend et leurs conditions respectives. Selon elle, le Tribunal ne pouvait, même à titre de simple comparaison afin de calculer l’avantage économique allégué, supposer qu’elle aurait nécessairement remplacé chaque dispositif litigieux par un dispositif identique, au même emplacement, et payé à la ville de Bruxelles des loyers et des taxes correspondant aux prestations significativement différentes prévues par le contrat de 1999.
58 Par la seconde branche du second moyen, JCDecaux soutient que le Tribunal a procédé, aux points 53, 54 et 56 de l’arrêt attaqué, à une dénaturation du cadre juridique applicable aux dispositifs litigieux.
59 À cet égard, JCDecaux fait valoir, d’une part, que le Tribunal a retenu à tort, au point 56 de l’arrêt attaqué, que les règlements-taxes adoptés par la ville de Bruxelles entre l’année 2001 et l’année 2011 étaient applicables à ces dispositifs, au motif, exposé au point 54 de cet arrêt, que, pendant la procédure précontentieuse, les autorités belges n’avaient pas contesté cet élément.
60 Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu le fait que la ville de Bruxelles, qui bénéficie d’une autonomie fiscale en vertu de l’article 170, paragraphe 4, de la Constitution belge, n’aurait adopté les règlements-taxes sur la publicité qu’à partir de l’année 2001. Le Tribunal aurait donc omis de prendre en compte le fait que ces règlements-taxes sont postérieurs à l’entrée en vigueur du contrat de 1999. Le Tribunal aurait également omis de tenir compte de deux jugements du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 4 novembre 2016, dont il ressortirait que les dispositifs publicitaires relevant du contrat de 1999 devaient être exonérés de la taxe sur la publicité.
61 D’autre part, JCDecaux estime que le fait qu’elle n’ait pas eu à payer de taxes sur les dispositifs litigieux ne constitue pas un avantage sélectif étant donné que, contrairement à l’appréciation du Tribunal au point 53 de l’arrêt attaqué, le caractère sélectif de ce prétendu avantage ne saurait être présumé, et ce d’autant plus que CCB aurait également bénéficié d’une même exonération pour les dispositifs publicitaires similaires qu’elle exploitait dans d’autres communes belges, ainsi que l’aurait confirmé la cour d’appel de Bruxelles dans un arrêt du 4 septembre 2018.
62 La Commission conteste tant la recevabilité que le bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés par JCDecaux.
Appréciation de la Cour
63 Outre la jurisprudence rappelée au point 28 du présent arrêt, il y a lieu de préciser que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi et qu’une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C 640/20 P, EU:C:2023:232, points 77 et 78 ainsi que jurisprudence citée). Une telle dénaturation existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve (arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C 127/13 P, EU:C:2014:2250, point 79).
64 Les constats factuels opérés par le Tribunal dans l’arrêt attaqué ne peuvent donc être remis en cause que s’il était démontré qu’il résulte de manière manifeste des pièces qui ont été soumises au Tribunal que ces constats sont inexacts.
65 Dans le cadre de la première branche du second moyen, JCDecaux fait valoir, en substance, que le Tribunal a dénaturé les faits et le cadre juridique applicable en constatant, au point 30 de l’arrêt attaqué, que la poursuite de l’exploitation des dispositifs litigieux après les dates d’enlèvement prévues à l’annexe 10 lui aurait permis d’éviter d’installer et d’exploiter des dispositifs nouveaux relevant du contrat de 1999, et, par conséquent, de payer des loyers et des taxes qu’elle aurait dû payer selon ce dernier contrat.
66 À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a, au point 29 de l’arrêt attaqué, constaté qu’il était constant entre les parties que, après la conclusion du contrat de 1999, JCDecaux ne pouvait installer et exploiter sur le territoire de la ville de Bruxelles des mobiliers urbains que dans les conditions prévues par ce contrat, selon lesquelles elle devait payer un loyer et des taxes. Ainsi que l’a relevé le Tribunal, également à ce point 29, selon l’annexe 10, par dérogation aux clauses du contrat de 1999, les dispositifs publicitaires inscrits à cette annexe pouvaient continuer à être exploités par JCDecaux dans les conditions prévues par le contrat de 1984, à savoir sans payer ni loyers ni taxes, mais uniquement jusqu’aux dates d’enlèvement prévues à ladite annexe. Après ces dates, ces dispositifs devaient être remplacés par des dispositifs nouveaux relevant du contrat de 1999, et donc soumis au paiement de taxes et de loyers.
67 C’est sur le fondement de ces constats que reposent les motifs énoncés au point 30 de l’arrêt attaqué et résumés au point 65 du présent arrêt.
68 Force est de constater que JCDecaux ne démontre pas qu’il résulte de manière manifeste des pièces soumises au Tribunal que lesdits constats sont inexacts. Partant, la première branche du second moyen doit être rejetée comme étant irrecevable.
69 Par la seconde branche du second moyen, JCDecaux soutient, en substance, que le Tribunal aurait procédé, aux points 53, 54 et 56 de l’arrêt attaqué, à une dénaturation du cadre juridique applicable à l’exploitation des dispositifs litigieux.
70 S’agissant de l’allégation de JCDecaux selon laquelle le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’article 170, paragraphe 4, de la Constitution belge, et aurait considéré à tort que les règlements-taxes de la ville de Bruxelles adoptés à partir de l’année 2001 lui étaient applicables, il convient de constater, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, que cette allégation ne vise pas à remettre en cause en tant que tel le constat du Tribunal, au point 54 de l’arrêt attaqué, selon lequel les autorités belges n’ont pas contesté, durant la procédure précontentieuse, que les règlements-taxes de la ville de Bruxelles constituaient le régime fiscal applicable en l’espèce.
71 Quant à l’argument de JCDecaux selon lequel le Tribunal aurait omis de tenir compte, au point 63 de l’arrêt attaqué, de deux jugements du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 4 novembre 2016, dont il ressortirait que les dispositifs publicitaires relevant du contrat de 1999 devaient être exonérés de la taxe sur la publicité, il convient de relever que le Tribunal s’est limité à écarter leur pertinence aux fins de la qualification d’aide d’État. Or, JCDecaux reste en défaut de démontrer les raisons pour lesquelles ces arrêts seraient susceptibles de remettre en cause l’appréciation effectuée par le Tribunal, à ce point 63.
72 De même, doit être rejeté l’argument de JCDecaux selon lequel la condition relative à l’existence d’un avantage économique, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, exigeait de tenir compte de la circonstance que CCB aurait également bénéficié d’une exonération de la taxe sur la publicité pour l’exploitation de dispositifs publicitaires dans d’autres communes belges. En effet, cette circonstance est, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, sans pertinence pour déterminer si JCDecaux avait bénéficié d’un tel avantage.
73 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
74 Aucun des moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
76 La Commission ayant conclu à la condamnation de JCDecaux aux dépens et celle ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
77 L’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit que, lorsque, en n’ayant pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance participe à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour, cette dernière peut décider qu’elle supporte ses propres dépens. En l’espèce, CCB, partie intervenante en première instance, a, sans être l’auteur du pourvoi, participé à la phase orale de la procédure devant la Cour, mais n’a pas demandé la condamnation de JCDecaux aux dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de décider qu’elle supportera ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) JCDecaux Street Furniture Belgium SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) Clear Channel Belgium SPRL supporte ses propres dépens.