Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 23-12.285
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Brun
Avocat :
SARL Cabinet François Pinet
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2022), la société civile immobilière Balmi (la SCI Balmi) a entrepris des travaux de réhabilitation d'un immeuble lui appartenant, confiés, selon contrat du 13 juillet 2011, à la société EDA Constructions, puis, selon devis du 12 septembre 2011, à la société Construction rénovations Laires Pereira Amodor (la société CRLPA), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la maîtrise d'oeuvre et la coordination sécurité et protection de la santé (SPS) revenant à M. [E].
2. Le chantier a été interrompu à la suite d'une décision d'arrêt des travaux prise le 12 octobre 2011 par l'autorité administrative, qui a constaté que la stabilité de l'immeuble et la sécurité des ouvriers étaient menacées après la démolition des planchers du bâtiment.
3. La SCI Balmi a, après expertise, assigné M. [E], la société CRLPA, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que la société Allianz, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI Balmi la somme de 384 964,20 euros, alors « que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu à la réparation du seul dommage auquel il a, par sa faute, contribué ; que pour dire M. [E] responsable du coût résultant de la démolition des planchers, l'arrêt retient que celui-ci n'était pas assuré, qu'il a manqué à son obligation de suivi des dépenses de l'entrepreneur CRLPA à hauteur de 20 000 euros, qu'il était débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de la société Balmi et qu'il lui revenait d'obtenir un permis de construire pour les travaux à réaliser, qu'il devait, en sa qualité de coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) s'assurer de la stabilité de la structure et contraindre la société CRLPA à sécuriser le chantier après la démolition des planchers, et qu'il a manqué d'efficience dans sa mission et a fait preuve d'inertie en n'adressant pas d'observations ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien entre ces manquements et le dommage correspondant au coût de reconstruction des planchers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
6. Pour condamner M. [E] à payer une certaine somme à la SCI Balmi, l'arrêt retient, au titre des manquements contractuels du maître d'oeuvre coordonnateur SPS, d'une part, que celui-ci aurait dû faire des observations à la société CRLPA et exiger d'elle la mise en sécurité du bâtiment dont elle démolissait les planchers, sans précaution et en contradiction avec ses obligations contractuelles, d'autre part, qu'il aurait dû conseiller au maître de l'ouvrage, compte tenu de l'ampleur des travaux, d'obtenir le permis de construire nécessaire, qu'en outre il a manqué à son obligation de suivi des dépenses, enfin, qu'il n'était pas assuré contrairement à ses déclarations au maître de l'ouvrage.
7. L'arrêt retient, s'agissant du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, qu'il est constitué du surcoût des travaux induit par les démolitions inattendues faites par la société CRLPA, à savoir le coût de mise en place de nouveaux planchers, de la maîtrise d'oeuvre, ainsi que de certaines prestations indispensables au bon déroulement du chantier.
8. Il ajoute que les fautes de M. [E] ont contribué à la survenance des dommages et ce pour la totalité.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le lien de causalité entre les manquements retenus et le préjudice tenant au coût de reconstruction des planchers démolis par la société CRLPA de sa seule initiative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Mise hors de cause
10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Allianz, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [E] à payer à la société civile immobilière Balmi la somme de 384 964,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause la société Allianz IARD ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.