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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 11 septembre 2024, n° 22/06097

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Nouvellere (Sasu)

Défendeur :

Urbaine de Travaux (SAS), Climelec (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jariel

Conseillers :

Mme Delacourt, Mme Szlamociz

Avocats :

Me Grauzam, Me Pauper

T. com. Paris, du 11 mars 2022, n° 20200…

11 mars 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Urbaine de travaux (la société UDT) occupe un bâtiment R+4, [Adresse 1] à [Localité 5].

Le 4 février 2019, elle a conclu avec la société Climelec un marché de 495 000 euros HT, soit 594 000 euros TTC pour revoir son système de chauffage et climatisation.

Le 2 mars 2019, une délégation de paiement était convenue au profit de la société Mitsubishi Electric, fournisseur des équipements pour 239 738,02 euros TTC.

Le 1er février 2019, la société Climelec a confié une partie des travaux à la société Nouvellere sur la base d'un devis en date du 30 janvier 2019 d'un montant de 150 000 euros HT.

Ce contrat prévoyait une fin des travaux le 29 avril 2019.

Le 28 février 2019, par courrier électronique, la société Climelec s'est plainte de n'avoir pas reçu le contrat signé par la société Nouvellere et de ne pas avoir la liste des intervenants.

En mars 2019, la société Climelec a décidé d'intervenir en lieu et place de la société Nouvellere.

Seule la 1ère facture de la société Nouvellere de 47 500 euros, moins 5 % de retenue de garantie, a été payée par la société Climelec.

Le 11 mai 2019, la société Climelec a reproché à la société Nouvellere un retard dans la livraison du chantier qui a été contesté par la société Nouvellere qui l'a imputé à la société Climelec.

Le 28 mai 2019, la société Climelec a réitéré son imputation des retards à la société Nouvellere.

Le 24 juin 2019, la société Nouvellere a réclamé par mail le paiement de trois factures.

Le 4 juillet 2019, par lettre recommandée avec copie à la société UDT, le conseil de la société Nouvellere a mis en demeure la société Climelec de lui régler ses factures.

Le 17 juillet 2019, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie à la société UDT, le conseil de la société Climelec a répondu que sa cliente ne comptait pas honorer le solde du fait des retards, de non-façons et de malfaçons.

Le 30 août 2019, la société UDT a établi le décompte définitif de la société Climelec.

La société UDT a réglé 239 738,02 euros à Mitsubishi et 324 561,98 euros à la société Climelec, lui retenant 29 700 euros au titre d'une garantie de parfait achèvement de 5 %.

Le 11 septembre 2019, la société UDT et la société Climelec ont contresigné le décompte général définitif (DGD) ainsi qu'un protocole d'accord déchargeant la société UDT de toute réclamation, instance ou action en relation avec le marché signé le 4 février 2019.

Le 26 février 2020, la société Nouvellere a assigné la société Climelec et la société UDT.

Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Prononce la nullité du contrat de sous-traitance entre la société Nouvellere et la société Climelec,

Condamne la société Climelec à payer à la société Nouvellere la somme de 95 000 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 juillet 2019,

Condamne solidairement la société Climelec et la société UDT à payer à la société Nouvellere la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne in solidum la société Climelec et la société UDT à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne in solidum la société Climelec et la société UDT aux dépens de l'instance.

Le 22 mars 2022, la société Nouvellere a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société Climelec,

- la société UDT.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, la société Nouvellere demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 mars 2022 en ce qu'il a :

" Prononcé la nullité du contrat de sous-traitance entre la société Nouvellere et la société Climelec,

Débouté la société Climelec de sa demande de 52 639,87 euros en ce qu'aucune pénalité de retard n'est applicable compte tenu que ledit retard n'est pas imputable à la société Nouvellere,

Condamné solidairement la société Climelec et la société UDT à payer à la société Nouvellere la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ",

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 mars 2022 en ce qu'il a :

Débouté la société Nouvellere de sa demande de travaux supplémentaires à hauteur de 59 900 euros,

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 mars 2022 en ce qu'il a :

" Considéré n'y avoir lieu à traiter la solidarité d'urbaine de travaux concernant la condamnation de paiement de 95 000 euros "

Et statuant à nouveau,

Il est demandé à la cour de céans de :

Prononcer la nullité du contrat de sous-traitance,

Condamner in solidum la société Climelec et la société UDT à payer à la société Nouvellere la somme de 95 000 euros au principal avec majoration aux intérêts au taux légal au titre des prestations prévues dans le devis signé,

Condamner in solidum la société Climelec et la société UDT à payer la société Nouvellere la somme de 7 500 euros au titre des 5 % de garantie pour les prestations réalisées,

Reconnaître que des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société Nouvellere pour un montant estimé à 59 900 euros à la demande de la société Climelec,

Condamner in solidum la société Climelec et la société UDT à payer à la société Nouvellere la somme de 59 900 euros au principal avec majoration aux intérêts au taux légal, au titre des travaux supplémentaires réalisés,

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 4 juillet 2019,

A titre subsidiaire,

Si la cour de céans venait à infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance et donc à valider le contrat de sous-traitance, il lui est demandé de :

Reconnaitre que le retard est imputable à la société Climelec,

Prononcer que la société Nouvellere n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat,

Condamner in solidum la société Climelec et la société UDT aux paiements de la somme de 102 500 euros au titre des prestations réalisées par la société Nouvellere,

Si par extraordinaire, la cour de céans infirmerait le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a écarté l'application des pénalités de retard et considérerait que la société Nouvellere devrait être tenue au paiement des pénalités de retard, elle ne pourra que réduire le montant des pénalités contractuelles fixées à 1 070 euros hors taxes par jour calendaire de retard, qui s'analysent comme une clause pénale,

Réduire le quantum du montant des pénalités de retard appliquées par la société Climelec,

Reconnaître qu'il est d'usage que les pénalités de retard sont plafonnées à 5 % du montant des prestations,

Condamner in solidum la société Climelec et la société UDT à régler à la société Nouvellere la somme de 95 000 euros, déduction faite des 5 % de pénalité de retard,

En tout état de cause,

Débouter in solidum la société Climelec et la société UDT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner in solidum société la société Climelec et la société UDT à verser à la société Nouvellere la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice souffert,

Condamner in solidum la société Climelec et la société UDT au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile venant s'ajouter aux frais de première instance,

Condamner in solidum la société Climelec et la société UDT aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Grauzam, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Climelec a reçu signification, le 10 mai 2022, de la déclaration d'appel par remise à l'étude mais n'a pas constitué avocat. La société Climelec a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 avril 2022.

La société UDT a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur le périmètre de l'appel de la société Nouvellere

Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du 6 mai 2017, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent.

Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Le principe est qu'il n'est dévolu qu'autant qu'il a été appelé.

En l'espèce, la société Nouvellere a limité l'objet de son appel.

Elle entend voir réformer partiellement le jugement qui n'a pas condamné la société UDT solidairement avec la société Climelec au paiement de la somme de 95 000 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 juillet 2019 et en ce qu'il n'a pas reconnu les travaux complémentaires.

Dans sa déclaration d'appel, elle conteste donc le jugement en ce qu'il a :

" Condamné la SAS Climelec à payer à la SASU Nouvellere la somme de 95 000 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 juillet 2019 et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. "

Dans ses conclusions, la société Nouvellere demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande principale de constater que le contrat de sous-traitance était nul tout en demandant néanmoins à la cour de statuer à nouveau sur ce point, et de déclarer ce contrat nul.

Elle demande également à la cour de traiter la solidarité de la société UDT au titre de sa faute à son égard et en conséquence, de la condamner in solidum avec la société Climelec à lui payer 95 000 euros en principal avec majoration des intérêts au taux légal au titre des prestations prévues dans le devis signé et le paiement de travaux supplémentaires pour 59 900 euros.

Au regard de la dévolution et de sa saisine, la cour doit uniquement statuer sur :

- l'éventuelle solidarité du maître d'ouvrage avec la société Climelec au regard de la faute qu'il aurait commise à l'égard de la société Nouvellere, sous-traitante non agréée, dont il connaissait la présence sur le chantier,

- le préjudice en découlant de la société Nouvellere,

- l'existence de travaux supplémentaires et leur éventuelle indemnisation.

L'absence de conclusions de l'intimée

Selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, la société UDT qui s'est constituée, n'a pas conclu, et elle est ainsi réputée s'approprier les motifs du jugement du tribunal de commerce.

Sur la solidarité de la société UDT

Moyens des parties

La société Nouvellere demande la condamnation, solidairement dans ses motifs, et in solidum dans son dispositif, de la société Climelec et de la société UDT à lui payer la somme de 95 000 euros au titre des prestations prévues dans le devis signé, au motif que le maître d'ouvrage était averti de sa qualité de sous-traitante sans qu'elle ait été expressément acceptée en tant que telle.

Elle demande également, à hauteur d'appel, la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer le solde de garantie à hauteur de 7 500 euros.

Elle fait valoir qu'elle a réalisé les prestations qui n'ont pas été contestées ni par la société Climelec, ni par la société UDT.

Elle soutient que la société UDT a commis une faute, en n'intervenant pas alors qu'elle a eu connaissance des difficultés de paiement de la société Climelec à son égard le 4 juillet 2019 et qu'elle aurait pu la contraindre à lui régler les paiements dès lors que la société UDT a eu connaissance de son intervention dès le début du chantier et qu'elle a constaté l'exécution de ses missions au fur et mesure de son exécution et non pas seulement à la livraison du chantier le 4 juillet 2019.

Le tribunal qui a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance et traité les demandes en principal de la société Nouvellere, a dit qu'il n'y avait pas lieu de traiter la solidarité de la société UDT concernant la demande en paiement de la somme de 95 000 euros.

Au titre de la demande de la société Nouvellere en paiement de 20 000 euros réclamés au titre de la résistance abusive et du préjudice souffert à l'égard de la société Climelec et de la société UDT, le tribunal a retenu que la société UDT :

- savait à compter de début juillet 2019 que la société Nouvellere était un sous-traitant qu'elle n'avait pas agréé et qui n'était pas payé par la société Climelec alors qu'elle a soldé les comptes avec la société Climelec le 11 septembre 2019,

- n'a pas imposé à la société Climelec de prendre une caution sur son éventuelle dette vis à vis de la société Nouvellere ;

- n'a pas respecté la loi du 31 décembre 1975,

- qu'en conséquence elle a facilité la résistance abusive de la société Climelec et qu'elle est responsable du préjudice subi par celle-ci.

Réponse de la cour

Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Selon l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations lui incombant que sont l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge et, qu'à défaut, il commet une faute qui engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant.

Un maître d'ouvrage qui a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier dès le début des travaux et qui ne met pas l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement, commet une faute à l'égard du sous-traitant.

Le maître de l'ouvrage, qui omet d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d'une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d'une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux

Le maître de l'ouvrage, qui a manqué aux obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi précitée, ne peut être tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, que des sommes dont il est redevable à l'entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier (3e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 94-15.825, Bulletin 1996, III, n° 135 ; 3e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-25.724 ; 3e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.995, 22-22.224, 22-22.302, publié).

La connaissance par le maître d'ouvrage de la présence de la société Nouvellere

Pour justifier que le maître d'ouvrage a connu sa présence sur le chantier, la société Nouvellere produit :

- la copie d'un courrier électronique du 4 février 2019 de M. [B] de la société Climelec à [Courriel 7] indiquant " je viens de raccrocher avec M. [L], la société qui sera déclarée en sous-traitance pour la majeure partie des travaux frigorifiques ".

Cette pièce 27 mentionne également " M. [L] [O] [T] SASU Nouvellere " sur un encart en bas de page.

- une lettre de la société Climelec du 11 mai 2019, indiquant " nous avons rencontré ensemble le client le 15 avril 2019 ".

Il est également produit le tableau d'émargement du personnel intervenant sur lequel apparaît la société Nouvellere dès le 5 février 2019.

Il résulte de ces éléments que le maître d'ouvrage était informé dès le 4 février 2019 de l'intervention d'un sous-traitant.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité de la société UDT à l'égard du sous-traitant non agrée mais la cour fixe la date de cette connaissance au 4 février 2019.

Le préjudice de la société Nouvellere

Les dommages-intérêts sont équivalents au juste coût des travaux exécutés, même s'il est d'un montant supérieur à celui qui aurait été dû en exécution de l'action directe.

L'indemnisation doit correspondre au montant des travaux impayés puisque, si le cautionnement avait été fourni au sous-traitant, il aurait été intégralement payé du montant des travaux restés impayés.

L'indemnisation est déterminée en fonction des prestations réalisées, de leurs justes coûts et des frais s'y rattachant et en réclamant le paiement des trois factures des 27 avril, 25 mai et 24 juin 2019 d'un montant total de 95 000 euros, la société Nouvellere sollicite l'indemnisation de son préjudice qui résulte du juste coût des travaux effectués.

En l'espèce, si le prix contractuel n'existe plus suite à l'annulation du contrat, les factures et la mise en demeure du 4 juillet 2019 produites ainsi que les échanges entre la société Climelec et la société Nouvellere, permettent d'établir la réalité des prestations, leur coût réel et d'évaluer ce préjudice à 95 000 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné seule la société Climelec à payer à la société Nouvellere la somme de 95 000 euros.

En outre, la société Nouvellere justifie également d'un solde concernant les dépenses d'intérêt commun du chantier d'un montant de 7 500 euros sur les factures précitées qui ne saurait être prétendues comme indépendantes du marché d'infrastructure alors que ces frais se rattachent aux travaux confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal.

Par suite, la société UDT et la société Climelec seront condamnées in solidum à lui payer ladite somme.

Sur les travaux supplémentaires

La société Nouvellere demande une indemnisation de 59 900 euros au titre des prestations complémentaires réalisées.

Le tribunal retient que le devis des travaux supplémentaires date de novembre 2019 soit bien après la fin du chantier qui a été soldé le 11 septembre 2019.

Réponse de la cour

Aucun élément n'est produit permettant d'apprécier la consistance des travaux supplémentaires qui auraient été exécutés par la société Nouvellere et leur acceptation par la société Climelec ou le maître d'ouvrage.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les frais du procès

En cause d'appel, la société UDT, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Nouvellere la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de condamnation de la société Urbaine de Travaux, in solidum avec la société Climelec, à payer à la société Nouvellere la somme de 95 000 euros, outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 juillet 2019,

Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Urbaine de travaux, in solidum avec la société Climelec, à payer à la société Nouvellere la somme de 95 000 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 juillet 2019 ;

Condamne in solidum la société Urbaine de travaux et la société Climelec à payer à la société Nouvellere la somme de 7 500 euros au titre du solde de garantie ;

Condamne la société Urbaine de travaux aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Urbaine de travaux à payer à la société Nouvellere la somme de 2 000 euros.