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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 13 mars 2024, n° 22/01537

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Mutuelle des Architectes Français (Sté)

Défendeur :

SMABTP (Sté), Lloyd's Insurance Company (Sté), KJC Bati (SARL), Generali (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jariel

Conseillers :

Mme Delacourt, Mme Szlamovicz

Avocats :

Me Maupas Oudinot, Me Karila, Me Bonneau, Me Boccon Gibod, Me Barbet, Me Schwab, Me Le Gue, Me Bellatreche, Me Baechlin, Me Xerri Hanote, Me Bellichach, Me Drai, Me Coste-Floret, Me Jougla, Me Ribaut, Me Rudermann, Me Jean-Baptiste

TJ Paris, du 3 déc. 2021, n° 17/11223

3 décembre 2021

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [O] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 5] (78) et sur lequel elle a souhaité, avec M. [U], faire édifier une maison individuelle, avec cette particularité que l'ouvrage devait être réalisé à flanc de coteau en aval de la voie publique.

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :

- la société cabinet d'architecture [V] [Y] (le CAPG), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;

- la société AB engineering, en charge de l'étude de structure, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

- la société Unisol, en charge d'une étude géotechnique ;

- M. [P], en charge de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, sans qu'aucun contrat d'exécution n'ait été signé ;

- M. [D], succédant à M. [P], en charge de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, assuré auprès de la MAF ;

- la société KJC Bati, en charge du lot gros oeuvre jusqu'au 6 février 2014 et assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali) ;

- la société VL Bâtiment, en charge du lot gros oeuvre du 15 février au 30 mai 2014 et assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15].

Les opérations se sont ainsi déroulées.

Le 3 mars 2011, les maîtres de l'ouvrage ont conclu un contrat avec le CAPG pour la réalisation des plans d'exécution, la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (le CCTP) et le dépôt des permis de construire.

Le 13 mai 2011, la société Unisol a achevé son étude géotechnique, dite mission G12.

Le 15 juin 2011, le permis de construire a été délivré puis, les 19 juin 2012, 18 mars 2013 et 20 mars 2015 trois permis modificatifs ont été délivrés.

Le 13 juin 2013, une mission d'étude structure pour l'intégralité du projet a été confiée à la société AB engineering.

Le 17 novembre 2013, une mission complète de maîtrise d'oeuvre d'exécution a été proposée à M. [P] pour un montant global de 33 750 euros TTC sans que la passation de ce marché ne soit formalisée.

Le 20 novembre 2013, M. [U] et Mme [O] ont confié à la société KJC Bati la réalisation du lot gros oeuvre pour un montant forfaitaire de 349 561 euros TTC, qui ne comprenait pas le coût des ouvrages de terrassement, pris en charge par le maître de l'ouvrage.

Le 10 janvier 2014, un premier éboulement de terre du talus réalisé ensuite du terrassement est survenu.

Le 6 février 2014, M. [U] et Mme [O] ont signifié à la société KJC Bati la résiliation de son marché.

En février 2014, M. [D] et la société VL Bâtiment ont été missionnés pour stopper les éboulements en cours et poursuivre les travaux.

Le 2 juin 2014, les maîtres de l'ouvrage et M. [D] sont convenus de résilier le contrat de maîtrise d'oeuvre.

Le 23 mai 2014, un important glissement de terrain est survenu, entraînant un affaissement du trottoir puis l'effondrement de la chaussée le long du 44, rue de Bellevue.

Le lendemain, le maire de la commune de [Localité 14] a, par arrêté, prescrit l'arrêt du chantier.

Le 2 juin 2014, par ordonnance rendu en référé par le président du tribunal judicaire de Paris, sur saisine de la commune de [Localité 14], M. [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Le 29 septembre 2015, la société VL Bâtiment a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Le 24 février 2017, M. [A] a déposé son rapport.

Par actes d'huissier en date du 13 juillet 2017, la commune de [Localité 14] a, en lecture du rapport, assigné en indemnisation de ses préjudices :

- M. [U] et Mme [O],

- la société KJC Bati et son assureur la société Generali,

- le CAPG et son assureur la MAF,

- M. [P],

- la société AB engineering et son assureur la SMABTP.

Par actes d'huissier du 26 mars 2018, M. [U] et Mme [O] ont assigné :

- M. [D] et son assureur la MAF,

- la société Lloyd's France, prise en sa qualité d'assureur de la société VL Bâtiment.

Les instances ont été jointes.

La société Lloyd's insurance company (la LIC), venue aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15], est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare recevable l'action engagée par la commune de [Localité 14] ;

Condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 177 587,40 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

Condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 2 135,99 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire ;

Déboute la commune de [Localité 14] de sa demande de prise en charge des frais d'entretien du mur de soutènement ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

- M. [U] et Mme [O] : 10 %

- la société KJC Bati : 60 %

- le CAPG : 5 %

- M. [P] : 15 %

- la société AB engineering : 10 %

Condamne in solidum la société KJC Bati, la société Generali, le CAPG, M. [P], la société AB engineering, la MAF et la SMABTP à verser à Mme [O] et M. [U], après partage de responsabilité :

- la somme de 131 445,72 euros TTC s'agissant des travaux de reprise,

- la somme de 65 186,10 euros au titre du préjudice de jouissance,

- la somme de 900 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne la société Generali à garantir la société KJC Bati ;

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à garantir Mme [O] et M. [U] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] en principal, intérêts et frais irrépétibles à hauteur des proportions susvisées ;

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, le CPAG et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à supporter les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts et au profit de M. [U] et Mme [O] à hauteur des proportions susvisées ;

Dit que la MAF, la SMABTP, la société Generali ne doivent leurs garanties que dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant notamment les franchises s'agissant des garanties facultatives ;

Condamne in solidum la MAF, la SMABTP, la société VL Bâtiment et M. [D] à verser à Mme [O] et M. [U] la somme de 142 553 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel au titre des travaux de reprise ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

- la société VL Bâtiment : 70 %

- M. [D] : 30 %

Condamne, dans leurs rapports, M. [D] et la MAF à supporter les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts et au profit de M. [U] et de Mme [O] à hauteur des proportions susvisées ;

Dit que les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la compagnie LIC, n'est pas tenue à garantie au titre des dommages résultant des travaux causés par l'assuré ;

Déboute les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la compagnie LIC ;

Dit que la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [D] ne doit sa garantie que dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant notamment les franchises s'agissant des garanties facultatives ;

Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser la somme de 15 000 euros à la commune de [Localité 14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société KJC Bati, le CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP, et la société Generali à verser la somme de 12 000 euros à M. [U] et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société KJC Bati, le CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP et la société Generali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Fixe le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles alloués à M. [U] et Mme [O] et au titre des dépens comme suit :

- la société KJC Bati : 55 %

- le CAPG : 5 %

- M. [P] : 15 %

- la société AB Engineering : 10 %

- M. [D] : 15 %

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG, M. [D] et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP, à garantir M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et au titre de la condamnation aux dépens à hauteur des proportions susvisées ;

Dit que les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la société LIC, supportera ses propres frais irrépétibles ;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 17 janvier 2022, le CAPG, M. [D] et la MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la commune de [Localité 14],

- Mme [O],

- M. [U],

- la société KJC Bati,

- la société Generali, assureur de la société KJC Bati

- la société AB engineering,

- la SMABTP, assureur de la société AB engineering

- M. [P],

- la LIC, assureur de la société VL Bâtiment.

Par déclaration en date du 10 février 2022, M. [P] a interjeté appel, intimant devant la cour :

- Mme [O],

- M. [U],

- M. [D],

- la LIC, assureur de la société VL Bâtiment,

- la MAF,

- la commune de [Localité 14],

- le CAPG,

- la société KJC Bati,

- la société Generali, assureur de la société KJC Bati,

- la société AB engineering,

- la SMABTP, assureur de la société AB engineering.

Le 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du placement de la société AB engineering en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 novembre 2021.

Les 9 mai et 11 juillet 2022, M. [P] a assigné en intervention forcée M. [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering qui, bien qu'ayant reçu signification à sa personne de cet acte, n'a pas comparu.

Le 4 avril 2023, les instances ont été jointes.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [P] demande à la cour de :

Déclarer le CAPG, M. [D] et leur assureur la MAF irrecevables ou à défaut mal fondés en leur appel à l'encontre du jugement ;

Débouter le CAPG, M. [D] et leur assureur la MAF de leurs demandes d'infirmation du jugement (sauf en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [P] dans la survenance des malfaçons), de mise hors de cause, d'appel en garantie et de toutes autres demandes dirigées contre M. [P] ;

Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la commune de [Localité 14] à l'encontre de M. [P] ;

Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [P], y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2021 (RG nº17/11223) en ce qu'il a statué par les chefs suivants :

- déclare recevable l'action engagée par la commune de [Localité 14] ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 177 587,40 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 2 135,99 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire ;

- fixe le partage des responsabilités comme suit :

- M. [U] et Mme [O] : 10 % ;

- la société KJC Bati : 60 % ;

- le CAPG : 5 % ;

- M. [P] : 15 % ;

- la société AB engineering : 10 % ;

- condamne in solidum la société KJC Bati, la société Generali, le CAPG, M. [P], la société AB engineering, la MAF et la SMABTP à verser à M. [U] et Mme [O], après partage de responsabilité :

- la somme de 131 445,72 euros TTC s'agissant des travaux de reprise ;

- la somme de 65 186,10 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- la somme de 900 euros au titre du préjudice moral ;

- condamne dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP, à garantie M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] en principal, intérêts et frais irrépétibles à hauteur des proportions susvisées ;

- condamne dans leurs rapports la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à supporter les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts et au profit de M. [U] et Mme [O] à hauteur des proportions susvisées ;

- dit que les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la compagnie LIC, n'est pas tenue à garantie au titre des dommages résultant des travaux causés par l'assuré ;

- déboute les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la compagnie LIC ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser la somme de 15 000 euros à la commune [Localité 14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société KJC Bati, le CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP et la société Generali à verser la somme de 12 000 euros à M. [U] et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société KJC Bati, le CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP, la société Generali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- fixe le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles alloués à M. [U] et Mme [O] et au titre des dépens comme suit :

- la société KJC Bati : 55% ;

- le CAPG : 5% ;

- M. [P] : 15% ;

- la société AB engineering : 10% ;

- M. [D] : 15% ;

- condamne dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG, M. [D] et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à garantir M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et au titre de la condamnation aux dépens à hauteur des proportions susvisées ;

- ordonne l'exécution provisoire "

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Déclarer irrecevables les actions et demandes formées à l'encontre de M. [P] par M. [U] et Mme [O], la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG, la MAF, M. [D], la société AB engineering, M. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et la SMABTP, la société Lloyd's insurance company faute pour ces derniers d'avoir formé leurs actions et demandes à l'encontre de M. [P] par voie d'assignation en première instance en violation de l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déclarer à défaut, irrecevables comme prescrites, les actions et demandes formées à l'encontre de M. [P] par M. [U] et Mme [O], la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG, la MAF, M. [D], la société AB engineering, M. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et la SMABTP, la société Lloyd's insurance company faute pour ces derniers d'avoir assigné M. [P] avant l'expiration du délai de prescription le 28 février 2022 ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l'irrecevabilité :

Déclarer que M. [P] n'a pas engagé sa responsabilité ;

Débouter M. [U] et Mme [O], la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG, la MAF, M. [D], la société AB engineering, M. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et la SMABTP, la société Lloyd's insurance company de l'ensemble de leurs prétentions, moyens, fins et demandes de condamnations dirigées à l'encontre de M. [P] ;

A titre très subsidiaire, si par plus extraordinaire encore, la responsabilité de M. [P] était engagée,

Fixer le partage des responsabilités au titre des glissements de terrain comme suit :

- M. [U] et Mme [O] : 20% ;

- la société KJC Bati : 65% ;

- le CAPG : 5% ;

- M. [P] : 5% maximum ;

- M. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de AB engineering : 5 %

En conséquence :

Condamner in solidum la société KJC Bati et son assureur la société Generali, le CAPG et son assureur la MAF, ainsi que M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et l'assureur SMABTP à relever et garantir M. [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la commune de [Localité 14] et/ou de M. [U] et Mme [O] au titre des travaux de reprise des désordres causés par les glissements de terrain et des préjudices qui en découlent ;

Condamner in solidum la société KJC Bati et son assureur la société Generali, M. [D], le CAPG et leur assureur la MAF, M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et l'assureur SMABTP, à relever et garantir M. [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la commune de [Localité 14] et/ou de M. [U] et Mme [O] au titre des frais irrépétibles et/ou dépens ;

Limiter la part et portion de responsabilité de M. [P] au titre des travaux de reprise à la somme de 7 302,54 euros TTC (soit 5 % de responsabilité) ;

Limiter la condamnation in solidum de Monsieur [P] avec les autres parties (KJC Bati et son assureur la société Generali, le CAPG et son assureur la MAF, ainsi que M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et l'assureur SMABTP) au profit de M. [U] et Mme [O], à la somme de 116 840,64 euros TTC (80 % de 146 050,80 euros TTC) au titre des travaux de reprise (M. [U] et Mme [O] devant assumer 20 % de la responsabilité);

Rejeter toutes prétentions, moyens, fins ou demandes de condamnations dirigées à l'encontre de M. [P] au titre du préjudice de jouissance que M. [U] et Mme [O] prétendent avoir subi ;

Subsidiairement,

o limiter la part et portion de responsabilité de M. [P] au titre du préjudice de jouissance à 3 621,45 euros (soit 5 % de responsabilité) ;

o limiter la condamnation in solidum de M. [P] avec les autres parties (KJC Bati et son assureur la société Generali, le CAPG et son assureur la MAF, ainsi que M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et l'assureur SMABTP), au profit de M. [U] et Mme [O], à la somme de 57 943,20 euros (80 % de 72 429 euros) au titre du préjudice de jouissance (M. [U] et Mme [O] devant assumer 20 % de la responsabilité) ;

Rejeter toutes prétentions, moyens, fins ou demandes de condamnations dirigées à l'encontre de M. [P] au titre du préjudice moral que M. [U] et Mme [O] prétendent avoir subi ;

Subsidiairement,

o limiter la part et portion de responsabilité de M. [P] au titre du préjudice moral à 50 euros (soit 5 % de responsabilité) ;

o limiter la condamnation in solidum de M. [P] avec les autres parties (KJC Bati et son assureur la société Generali, le CAPG et son assureur la MAF, ainsi que M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et l'assureur SMABTP), au profit de M. [U] et Mme [O], à la somme de 800 euros (80 % de 1000 euros) au titre du préjudice moral (M. [U] et Mme [O] devant assumer 20 % de la responsabilité) ;

Limiter la part et portion de responsabilité de M. [P] au titre des frais et dépens à 5 % des sommes allouées au titre des frais et dépens de première instance ;

En tout état de cause :

Rejeter toutes prétentions, moyens, fins ou demandes de condamnations dirigées à l'encontre de M. [P] ;

Débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de M. [P] ;

Rejeter toutes prétentions, moyens, fins ou demandes de condamnations, faites par voie d'appel incident par le CAPG, M. [D] et leur assureur la MAF ;

Débouter le CAPG, M. [D] et leur assureur la MAF de leurs demandes d'infirmation du jugement (sauf en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [P] dans la survenance des malfaçons), de mise hors de cause, d'appel en garantie et de toutes autres demandes dirigées contre M. [P] ;

Rejeter toutes prétentions, moyens, fins ou demandes de condamnations, faites par voie d'appel incident par la société KJC Bati, son assureur la société Generali, SMABTP, M. [U] et Mme [O] ;

Débouter la société KJC Bati, son assureur la société Generali, SMABTP, M. [U] et Mme [O] de leurs demandes de mise hors de cause, d'appel en garantie dirigé contre M ; [P], et de toutes autres demandes dirigées contre M. [P] ;

Condamner in solidum KJC Bati et son assureur la société Generali, M. [D], le CAPG et leur assureur la MAF ainsi que M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et l'assureur SMABTP à relever et garantir M. [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la commune de [Localité 14] et/ou de M. [U] et Mme [O] au titre des frais irrépétibles et/ou dépens ;

Condamner M. [U] et Mme [O], le cas échéant, in solidum avec toute autre partie succombant, à payer à M. [P] une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel ;

Condamner M. [U] et Mme [O], le cas échéant, in solidum avec toute autre partie succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, le CAPG, M. [D] et la MAF, leur assureur, demandent à la cour de :

Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 3 décembre 2021,

Le dire recevable et bien fondé.

Donner acte aux concluants de ce qu'ils n'entendent pas solliciter l'infirmation de la décision dont appel s'agissant des condamnations allouées au profit de la commune de [Localité 14], la critique de la décision ne portant que :

- sur la question des responsabilités,

- sur l'absence d'exclusion de solidarité

Et statuant à nouveau,

Sur l'absence de démonstration d'une faute imputable à M. [D] ou à CAPG et d'un lien de causalité avec la survenance de l'effondrement ou des malfaçons

Juger que le fait de déposer et obtenir un permis de construire, n'est pas à l'origine causale de l'effondrement de la chaussée ;

Juger que M. [D], au regard de la chronologie du chantier, ne peut se voir imputer aucune responsabilité dans la survenance de l'effondrement ;

Juger qu'aucune partie n'est en mesure d'administrer la preuve d'une faute imputable à CAPG dans la survenance des malfaçons ;

Juger qu'aucune partie n'est en mesure d'établir une faute imputable à M. [D] dans la survenance des mêmes malfaçons ;

Juger l'absence de lien de causalité entre fautes et préjudices ;

En conséquence,

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. [D] et de CAPG été par suite, celle de la MAF ;

Débouter M. [U] et Mme [O], la commune de [Localité 14] ou toutes autres parties qui formeraient une quelconque demande à l'égard des concluants, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A tout le moins,

Faire application de la clause d'absence de solidarité ;

Juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourrait intervenir à l'encontre des constructeurs ;

Critiques des quanta :

Juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'égard des constructeurs qui excèderait les conclusions de l'expert judicaire ;

Juger que M. [U] et Mme [O] n'établissent ni le principe ni le montant des préjudices immatériels dont ils se prévalent ;

Juger qu'ils n'établissent pas un lien de causalité entre les préjudices qu'ils évoquent et les fautes qu'ils reprochent aux architectes ;

En conséquence,

Les débouter de leurs demandes d'indemnisation des préjudices immatériels ;

A tout le moins,

Limiter le montant des condamnations à venir aux sommes validées par l'expert judiciaire dans son rapport

Sur les appels en garantie

Juger que l'expert judiciaire a pu stigmatiser les fautes imputables au maître de l'ouvrage, à M. [P], à AB engineering, à KJC Bati et à VL Bâtiment ;

Juger que les risques garantis par leurs assureurs, la société Generali et les Lloyd's, sont réalisés

En conséquence,

Condamner in solidum M. [P], KJC Bati, la société Generali et la LIC, assureur VL Bâtiment, à relever et garantir indemnes les concluants, de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre ;

Dire que M. [U] et Mme [O] devront supporter 30 % du coût des travaux relatifs à l'effondrement ;

Sur les limites contractuelles des polices délivrées par la MAF

Juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la MAF, qui excéderait les limites contractuelles des polices qu'elle a délivrées ;

Juger qu'en matière de garanties facultatives, la franchise est opposable au tiers lésé ;

Condamner tous succombants à verser aux concluants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions.

Infirmer le jugement litigieux en ce qu'il n'a pas mis hors de cause la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AB engineering ;

Statuant à nouveau,

Juger que la société AB engineering n'était pas en charge du phasage du chantier, cela incombait à l'entreprise de gros oeuvre et au maître d'oeuvre.

Juger que les contrôles réalisés a posteriori par les conseils techniques des M. [U] et Mme [O] ont confirmé le bien fondé des notes de calcul et des plans établis par la société AB engineering.

Juger que la société AB engineering a donc parfaitement rempli sa mission qui visait au dimensionnement des ouvrages définitifs participant de la construction du bâtiment de M. [U] et Mme [O].

Juger que les maîtres d'ouvrage ont fait le choix de s'affranchir des services d'un maître d'oeuvre pour la phase des terrassements et c'est précisément lors de ces travaux que le sinistre est survenu.

Juger que M. [U] est notoirement compétent et s'est immiscé de manière fautive dans la gestion du chantier.

Juger que la cause du sinistre réside dans le non-respect des préconisations Unisol et dans l'absence de mise en sécurité du talus qui est resté ouvert pendant plus de 6 mois.

Juger que ni l'expert judiciaire, ni la commune ni M. [U] et Mme [O] ne caractérisent un quelconque manquement de la société AB engineering en relation direct avec le sinistre.

Par conséquent,

Mettre hors de cause de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AB engineering.

Débouter les sociétés Generali, la commune [Localité 14], M. [P], M. [U] et Mme [O], les Lloyd's insurance company, le CAPG, M. [D] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou son contraire, formulées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AB engineering.

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement litigieux, et :

Limiter le quantum des préjudices matériels subis par M. [U] et Mme [O] à la somme de 293 281 euros HT.

Juger que les frais d'entretien du mur de soutènement doivent rester à la charge de M. [U] et Mme [O].

Débouter M. [U] et Mme [O] de leur demande au titre des préjudices matériels et des frais d'entretien du mur de soutènement.

Juger que M. [U] et Mme [O] s'abstiennent de verser aux débats la moindre pièce à l'appui de leur demande au titre du retard du chantier, telles que les quittances de loyers et les contrats de bail.

Débouter M. [U] et Mme [O] de leur demande au titre des préjudices immatériels ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.

Juger que l'expert judiciaire impute une quote-part de responsabilité à la société AB engineering à hauteur de 10 %.

Limiter la condamnation de la société AB engineering et par conséquent, de la SMABTP à la somme de 12 144,72 euros TTC, au titre des travaux de reprise pour M. [U] et Mme [O].

Limiter la condamnation de la société AB engineering et par conséquent, de la SMABTP à la somme de 6 518,61 euros TTC (soit 10 % de la somme de 65 186,10 euros) au titre du préjudice de jouissance.

Limiter la condamnation de la société AB engineering et par conséquent, de la SMABTP à la somme de 90 euros TTC (soit 10 % de la somme de 900 euros) au titre du préjudice moral.

Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AB engineering ;

Débouter M. [U] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AB engineering.

Débouter la commune [Localité 14], et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AB engineering.

Débouter la société Generali, le CAPG, M. [D], la MAF, ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AB engineering

Condamner in solidum M. [U] et Mme [O], la société KJC Bati et son assureur la société Generali, le CAPG, M. [D], la MAF, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] es qualité d'assureur de VL Bâtiment ainsi que par M. [P] à relever et garantir indemnes la société AB engineering et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune et de M. [U] et Mme [O] dans les proportions fixées par l'expert judiciaire.

Faire application des plafonds et franchise contractuelles pour toutes condamnations prononcées contre la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AB engineering;

En tout état de cause,

Débouter les parties de l'ensemble de l'ensemble leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP.

Condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 3 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux-là concernant, par la société 2h avocats en la personne de maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2022, la commune de [Localité 14] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2021, en ce qu'il :

- déclare recevable l'action engagée par la commune de [Localité 14]

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 177 587,40 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 2 135,99 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire;

- dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser la somme de 15 000 euros à la commune de [Localité 14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société KJC Bati, le CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP et la société Generali aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire du jugement ".

Statuer ce que de droit sur les demandes en garantie formées par les autres parties ;

Prendre acte de ce que M. [U] et Mme [O] n'ont pas interjeté appel à titre principal du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2021 qui leur a été signifié à partie le 20 décembre 2021.

Juger que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2021 est définitif en ce qu'il :

- déclare recevable l'action engagée par la commune de [Localité 14]

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 177 587,40 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 2 135,99 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser la somme de 15 000 euros à la commune de [Localité 14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande de M. [P] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il :

- déclare recevable l'action engagée par la commune [Localité 14] ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 177 587,40 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 2 135,99 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire; (')

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser la somme de 15 000 euros à la commune [Localité 14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société Generali de sa demande de condamnation de la commune [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la commune ;

Débouter la société KJC Bati de sa demande de condamnation de la commune [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la commune ;

Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la commune [Localité 14] ;

Condamner in solidum M. [U] et Mme [O], le CAPG, M. [D] et leur assureur la MAF, M. [P], la société AB engineering et son assureur la SMABTP, la société KJC Bati et son assureur, la société Generali à supporter les dépens de l'instance d'appel ;

Condamner in solidum M. [U], Mme [O], le CAPG, M. [D] et leur assureur la MAF, M. [P], la société AB engineering et son assureur la SMABTP, la société KJC Bati et son assureur, la société Generali à verser à la commune [Localité 14] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société KJC Bati demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2021 en ce qu'il a statué par les chefs suivants :

" Fixe le partage de responsabilité comme suit :

M. [U] et Mme [O] : 10 %,

la société KJC Bati : 60 %,

la société CAPG : 5 % ,

M. [P] : 15 %,

la société AB engineering : 10 % ;

Condamne in solidum, la société KJC Bati, la société Generali, la société CAPG, M. [P], la société AB engineering, la MAF et la SMABTP à verser à M. [U] et Mme [O], après partage de responsabilité :

la somme de 131 445,72 euros TTC s'agissant des travaux de reprise,

la somme de 65 186,10 euros au titre du préjudice de jouissance,

la somme de 900 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, la société CAPG et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à garantir M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] en principal, intérêts et frais irrépétibles à hauteur des proportions susvisées ;

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, la société CAPG et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à supporter les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts et au profit de M. [U] et Mme [O] à hauteur des proportions susvisées ;

Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum la société KJC Bati, la société CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP et la société Generali à verser la somme de 12 000 euros à M. [U] et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum la société KJC Bati, la société CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP et la société Generali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise;

Fixe le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles alloués à M. [U] et Mme [O] et au titre des dépens

comme suit :

la société KJC Bati : 55 %,

la société CAPG : 5 %,

M. [P]: 15 % ,

la société AB engineering : 10 %,

M. [D] : 15 % ;

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, la société CAPG, M. [D] et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à garantir M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et au titre de la condamnation aux dépens à hauteur des proportions susvisées ; "

Dire et juger mal fondée la commune de [Localité 14], et tous autres demandeurs principaux ou incidents en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société KJC Bati ;

Débouter la commune de [Localité 14], et tous autres demandeurs principaux ou incidents en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société KJC Bati ;

Débouter en conséquence, M. [U] et Mme [O], M, [Y], architecte, la MAF en qualité d'assureur de M. [Y] ; la société CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la SMABTP en qualité d'assureur de la société AB engineering,la société Lloyd's France, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] (syndicats beazley et amtrust europe limited) en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société KJC Bati ;

Subsidiairement,

Réformer le jugement dont appel sur le partage de responsabilité,

Dire et juger que la société KJC Bati ne supporte pas une part prépondérante ou même majoritaire de la responsabilité dans les causes du glissement de terrain survenu le 23 mai 2014 entraînant un affaissement du trottoir l'effondrement de la chaussée,

Réduire en conséquence dans de très fortes proportions la part éventuelle de responsabilité de la société KJC Bati au regard de celle des autres intervenants, et de la responsabilité des maîtres d'ouvrage ;

Condamner M. [U] et Mme [O], M. [Y], architecte, la MAF en qualité d'assureur de M. [Y] ; la société CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la SMABTP en qualité d'assureur de la société AB engineering,la société Lloyd's France, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] (syndicats beazley et amtrust europe limited) in solidum à relever et garantir la société KJC Bati de toute condamnation quelle qu'elle soit qui par impossible serait prononcée à son encontre par la cour statuant sur les demandes de la commune de [Localité 14] et/ou toutes autres demandes incidentes ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne la société Generali assureur à relever et garantir la société KJC Bati de toute condamnation quelle qu'elle soit qui par impossible serait prononcée à son encontre principales sur les demandes de la commune de [Localité 14], et au titre des demandes incidentes de, M. [U] et Mme [O], M. [Y], architecte, la MAF en qualité d'assureur de M. [Y] ; la société CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la SMABTP en qualité d'assureur de la société AB engineering,la société Lloyd's France, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] (syndicats beazley et amtrust europe limited) ;

En toute hypothèse,

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il condamne KJC Bati aux frais irrépétibles et dépens en ce compris une part des frais d'expertise

Condamner la commune de [Localité 14], subsidiairement tous autres défendeurs succombant, au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Generali, ès qualités, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne retient pas la responsabilité de la société KJC Bati et la garantie de son assureur Generali dans le volet " malfaçons " et en ce qu'il ne condamne pas la société Generali au bénéfice de la commune de [Localité 14] ;

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, le réformant, de :

A titre principal :

Constater que la société KJC Bati n'engage pas sa responsabilité dans la présente affaire.

Constater que les garanties de la société Generali ne sont pas applicables en l'espèce.

Rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Generali, assureur de la société KJC Bati

Prononcer la mise hors de cause de la société Generali, assureur de la société KJC Bati

À titre très subsidiaire :

Rejeter toute demande de M. [U] et Mme [O] à l'encontre de la concluante qui porterait sur d'autres sommes que celles retenues par l'expert judiciaire [A], le volet " effondrement ", seul susceptible d'intéresser la société KJC Bati, étant estimé à 121 709 euros HT,

Limiter la part de la responsabilité résiduelle qui incomberait à la société KJC Bati à 5 % du total des demandes matérielles sur le seul volet effondrement, à l'exclusion de tout autre dommage,

Condamner in solidum M. [U] et Mme [O], le CAPG et son assureur la MAF, M. [P], la société AB engineering et son assureur la SMABTP, à relever et garantie indemne la société Generali de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.

Faire application des limites de garantie et plus particulièrement de la franchise, laquelle est opposable erga omnes.

Et sur les frais irrépétibles est les dépens,

Condamner la commune de [Localité 14] ou tout succombant et notamment les appelants et M. [U] et Mme [O] à régler à la société Generali la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure lesquels pourront être recouvrés par Me Rudermann, avocat aux offres de droit, inscrit au barreau de Paris.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la LIC demande à la cour de :

A titre principal sur le sinistre effondrement

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu de responsabilité de la société VL Bâtiment ;

En conséquence,

Juger que les garanties de la police souscrite par VL Bâtiment auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC ne sont pas mobilisables au titre du sinistre effondrement ;

Juger que la société VL Bâtiment n'engage pas sa responsabilité au titre du sinistre effondrement ;

En conséquence,

Débouter M. [U] et Mme [O] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC, au titre du sinistre effondrement ;

Débouter toutes parties de toutes éventuelles demandes qui seraient formées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC au titre du sinistre effondrement ;

Sur les malfaçons

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucune réception, qu'elle soit expresse, tacite ou judiciaire, n'ait intervenue ;

En conséquence,

Juger que la garantie responsabilité civile décennale de la police souscrite par VL Bâtiment auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la compagnie LIC n'est pas mobilisable au titre des malfaçons ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie responsabilité civile avant/après réception de la police souscrite par VL Bâtiment auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC n'est pas mobilisable au titre des malfaçons ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la LIC ;

En conséquence,

Débouter M. [U] et Mme [O] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la compagnie LIC au titre des malfaçons ;

Débouter M. [D], le CAPG et la MAF de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC au titre des malfaçons ;

Débouter toutes parties de toutes éventuelles demandes qui seraient formées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC au titre des malfaçons ou de toute autre demande ;

A titre subsidiaire,

Sur le sinistre effondrement

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu de condamnation in solidum de la LIC au titre du sinistre effondrement ;

En conséquence,

Débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation in solidum de la LIC au titre du sinistre effondrement ;

Débouter toutes parties, de toutes demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre de la LIC au titre :

- des frais avancés par la commune de [Localité 14] ;

- des frais avancés par M. [U] et Mme [O] pour les travaux prévus dans le projet original ;

- des frais supplémentaires nécessaires pour réparer les avoisinants avancés par M. [U] et Mme [O].

Au titre des malfaçons

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une condamnation in solidum de la société VL Bâtiment au titre des malfaçons ;

En conséquence,

Débouter toutes parties de toutes demandes de condamnations in solidum des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15], aux droits desquels vient la LIC, au titre des malfaçons ; Subsidiairement dans le cas où la condamnation in solidum serait retenue au titre des malfaçons

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de la dette entre les coobligés, soit entre la société VL Bâtiment de 70 % et M. [D] de 30 %, au titre des malfaçons ;

Très subsidiairement dans le cas d'une condamnation in solidum au titre des malfaçons et pour le cas où la cour ne suivrait pas la répartition retenue par le tribunal,

Limiter toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la LIC venant aux droits des souscripteurs du

Lloyd's de [Localité 15] au titre des préjudices matériels de M. [U] et Mme [O] à la seule somme de 106 914,60 euros HT ;

En conséquence,

Débouter M. [U] et Mme [O], et toutes autres parties, de toutes autres demandes au titre des préjudices matériels ;

Sur les préjudices immatériels

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] et Mme [O] de leur demande de condamnation in solidum des défendeurs à leur verser :

- la somme de 150 824 euros au titre des loyers ;

- la somme de 100 000 euros au titre de leur prétendu préjudice moral ;

- la somme de 30 000 euros au titre de l'entretien du mur de soutènement ;

Sur les limites et plafonds de garanties et la franchise

Débouter toutes demandes au-delà des limites et plafonds stipulés au sein de la police " decem second et gros oeuvre " souscrite par VL Bâtiment auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC ;

Déduire la franchise de 1 000 euros après revalorisation sur la base de l'indice national " bt01 " de toute condamnation susceptible d'intervenir au titre de la responsabilité civile avant/après réception souscrite par VL Bâtiment auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] ;

En tout état de cause

Débouter M. [U] et Mme [O] de leur demande au titre de l'exécution provisoire ;

Débouter M. [U] et Mme [O] de leur demande formée à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Débouter toutes parties de toutes éventuelles demandes qui seraient formées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Condamner tout succombant à payer à la LIC venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Me Baechlin.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, M. [U] et Mme [O] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des architectes - le CAPG et M. [D] - et la garantie de leur assureur, la MAF, et confirmer leur condamnation à relever et garantir indemne M. [U] et Mme [O] de toutes condamnations qui ont été et seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de l'affaire principale initiée par la commune de [Localité 14]

Condamner M. [D] et son assureur la MAF à indemniser M. [U] et Mme [O] pour les préjudices subis du fait de l'apparition des malfaçons

Débouter le CAPG, M. [D] et la MAF de leur demande de reformation,

Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [D] dans la survenance de l'effondrement,

Statuant de nouveau

Condamner M. [D] et son assureur la MAF à indemniser M. [U] et Mme [O] pour les préjudices subis du fait des effondrements et ci-après détaillés, d'une part

Également,

Dire que les demandes formées à l'encontre de M. [P] par la concluante ne sont pas prescrites ;

Rejeter la demande de M. [P] tendant à l'irrecevabilité des demandes à son encontre.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. [P] au profit de M. [U] et Mme [O]

En tout état de cause,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné

- in solidum la société KJC Bati, et son assureur la société Generali, le CAPG, et son assureur la MAF, M. [P], la société AB engineering, et son assureur la SMABTP, à relever et garantir M. [U] et Mme [O] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance initiée par la commune de [Localité 14], en principal, frais irrépétibles, dépens, frais de prise d'hypothèques ;

- in solidum la société KJC Bati, et son assureur la société Generali, le CAPG, et son assureur la MAF, M. [P], la société AB engineering, et son assureur la SMABTP à payer à M. [U] et Mme [O] en application des articles 1147 du code civil et L. 124-3 du code des assurances la somme de 196 631,82 euros de dommages-intérêts en réparation des conséquences des sinistres du glissement de terrains

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la commune au titre de l'entretien du mur,

A titre subsidiaire, s'il devait en être autrement,

Condamner in solidum la société KJC Bati, et son assureur la société Generali, le CAPG, et son assureur la MAF, M. [P], la société AB engineering, et son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur la MAF, et les souscripteurs des Lloyd's de [Localité 15], à relever et garantir indemne M. [U] et Mme [O] de toute condamnation et/ou obligations mises à leur charge

Et

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nécessité d'indemniser les préjudices de jouissance de M. [U] et Mme [O] mais devra le réformer quant au montant de l'indemnisation

Infirmer le jugement en ce qu'il a réduit ou écarté l'indemnisation des préjudices immatériels de M. [U] et Mme [O]

Et statuant de nouveau,

Condamner in solidum la société KJC Bati, et son assureur la société Generali, le CAPG, et son assureur la MAF, M. [P], la société AB engineering, et son assureur la SMABTP, à payer à M. [U] et Mme [O] :

- dans le cadre du glissement de terrain :

o 70 734 euros TTC de surcoûts afférents aux fondations spéciales

o 2 525 euros TTC de frais de maîtrise d'oeuvre pour la réparation du sinistre Ouest (Cougard)

o 38 317 euros TTC (26 317 euros TTC + 12 000 euros TTC) de retrait des terres subsistantes chez Mme [M]

- dans le cadre des reprises des malfaçons des travaux : 18.197 euros TTC de frais et honoraires d'architecte et bureau d'études structure et maîtrise d'oeuvre

- l'ensemble majoré des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017, date de dépôt du rapport d'expertise et à défaut du 26 mars 2018 (les conclusions emportant appel en garantie ont été signifiées le 15 mars 2018 et les assignations en interventions forcées les 20 et 26 mars 2018), et sous le bénéfice de la capitalisation.

- dans le cadre des préjudices immatériels :

o les loyers de leur logement parisien de juin 2015 à aout 2017 : 89 100 euros de loyers

o les coûts de location d'un appartement au [Localité 17] : 56 000 euros de loyers.

o le coût de location de box pour l'entreposage de leur meuble : 5 724 euros

- dans le cadre de leur préjudice moral : 100 000 euros.

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité définitive à M. [U] et Mme [O]

Réformer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité finale de 10 % à la charge de M. [U] et Mme [O].

En tout état de cause,

Condamner in solidum les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15], M. [D], la société KJC Bati, et son assureur la société Generali, le CPAG, et son assureur la MAF, M. [P], la société AB engineering, et son assureur la SMABTP, à payer à M. [U] et Mme [O] 75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et les entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la société Karila, société d'avocats, avocats à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

I.- Sur les questions procédurales liminaires

Sur la recevabilité de l'appel du CAPG, de M. [D] et de la MAF

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 546 du même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Au cas d'espèce, M. [P] sollicite que l'appel interjeté par le CAPG, M. [D] et la MAF soit déclaré irrecevable sans toutefois asseoir sa demande sur l'énoncé d'un quelconque moyen.

Par suite, sa prétention ne pourra qu'être écartée.

Sur la recevabilité de la demande d'infirmation des chefs de dispositif relatifs à l'action de la commune de [Localité 14] et aux condamnations prononcées à son profit

Moyens des parties

La commune de [Localité 14] soutient que M. [P] est irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par elle et condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à lui verser diverses sommes, dès lors que ces dispositions ne lui font pas grief.

M. [P] n'a pas répliqué sur ce point.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Au cas d'espèce, si les condamnations prononcées au profit de la commune de [Localité 14] ne l'ont pas été à l'encontre de M. [P], ce dernier, appelé à en garantir M. [U] et Mme [O], a toutefois intérêt à en solliciter l'infirmation.

Par suite, M. [P], disposant d'un intérêt légitime au succès de cette prétention, est recevable à solliciter l'infirmation du jugement de ces chefs.

Sur la recevabilité de l'action de la commune de [Localité 14] et le bien-fondé des condamnations prononcées à son profit

Il résulte de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, que lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi nº 12-23.611, Bull. 2013, II, nº 230).

Au cas d'espèce, seuls M. [P] et la société Generali sollicitent l'infirmation des chefs du jugement ayant déclaré recevable l'action engagée par la commune de [Localité 14] et condamné in solidum M. [U] et Mme [O] à lui verser diverses sommes.

Ils ne formulent toutefois aucune prétention sur ces demandes tranchées par le jugement.

Par suite, le jugement ne peut qu'être confirmé de ces chefs.

Sur la recevabilité des demandes incidentes formées en première instance à l'encontre M. [P]

Moyens des parties

M. [P] soutient que les demandes présentées à son encontre par les défendeurs à l'action initiée en première instance par la commune de [Localité 14] n'ont pas, alors qu'il était défaillant, été formées par voie d'assignation mais par voie de conclusions et ce en violation des dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.

Il souligne que ces conclusions, fussent-elles signifiées par huissier de justice, ne sauraient être assimilées à un acte introductif d'instance.

En réponse, M. [U] et Mme [O] relèvent que ce n'est qu'en appel que les demandes incidentes doivent être formées par voie d'assignation et que les conclusions récapitulatives nº 1 et 2, qu'ils ont fait signifier par acte d'huissier de justice le 11 juin 2019, l'ont été dans les formes prévues par l'article 54 du code de procédure civile pour l'introduction de l'instance.

La SMABTP, assureur de la société AB engineering, soutient également que les conclusions, qu'elle a fait signifier par acte d'huissier de justice le 3 septembre 2021, l'ont été dans les formes prévues par ledit article.

Le CAPG, la MAF et M. [D] produisent les actes de signification de leurs conclusions en date du 20 juillet 2018.

La société Generali produit ses conclusions notifiées le 23 mars 2018 par le RPVA.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Selon l'article 750 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, la demande en justice est, sauf exceptions non applicables en l'occurrence, formée devant le tribunal de grande instance par assignation.

Il résulte d'une lecture combinée de ces textes que l'exigence d'une assignation est applicable devant le tribunal de grande instance, devenu judiciaire, lorsque la partie à l'encontre de laquelle une demande incidente est formée est défaillante.

Au cas d'espèce, M. [U] et Mme [O] ont, en première instance, formé des demandes en indemnisation de leurs préjudices et en garantie à l'encontre de M. [P], assigné par la commune de [Localité 14] mais défaillant ; la société KJC Bati, la société Generali, le CAPG, la MAF, M. [D], la société AB engineering et la SMABTP ayant également sollicité sa garantie.

Aux termes de l'article 55 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

Au cas d'espèce, les actes de signification des conclusions produits aux débats, qui ne citent pas à comparaître M. [P], ne sont pas assimilables à une assignation.

Par suite, leurs demandes sont irrecevables tout comme celle de la société Generali qui s'est contentée de notifier ses conclusions par la voie du RPVA alors que M. [P] n'avait pas constitué avocat.

Il en résulte que sont irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [P] par M. [U] et Mme [O], la société KJC Bati, la société Generali, le CAPG, la MAF, M. [D], la société AB engineering et la SMABTP.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il :

Fixe le partage de responsabilité en attribuant 15 % à M. [P] ;

Condamne M. [P], in solidum avec d'autres, à verser, après partage de responsabilité, à Mme [O] et M. [U] :

- la somme de 131 445,72 euros TTC s'agissant des travaux de reprise,

- la somme de 65 186,10 euros au titre du préjudice de jouissance,

- la somme de 900 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne M. [P] à garantir Mme [O] et M. [U] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] en principal, intérêts et frais irrépétibles ;

Condamne M. [P] à supporter, dans leurs rapports, les condamnations prononcées à l'encontre de la société KJC Bati et la société Generali, le CPAG et la MAF, la société AB engineering et la SMABTP en principal et intérêts au profit de M. [U] et Mme [O] ;

Condamne M. [P], in solidum avec d'autres, à verser la somme de 12 000 euros à Mme [O] et M. [U], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P], in solidum avec d'autres, aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;

Fixe le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles et des dépens en attribuant 15 % à M. [P] ;

Condamne M. [P] à garantir M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et au titre de la condamnation aux dépens.

Sur l'interruption de l'instance du fait de la liquidation judiciaire de la société AB engineering

Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Selon l'article R. 622-20 du même code, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause les organes de la procédure collective.

Par ailleurs, selon l'article L. 641-9 de ce code, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Au cas d'espèce, après que le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du placement de la société AB engineering en liquidation judiciaire, M. [P], qui ne formule pas de demande à l'encontre de cette société, a, afin de permettre sa représentation, appelé en intervention forcée son liquidateur.

M. [U] et Mme [O] qui, eux, agissent en garantie et en indemnisation de leurs préjudices à l'encontre de la société AB engineering, n'ont pas repris l'instance en justifiant auprès du conseiller de la mise en état ou de la cour de leur déclaration de créance ni d'ailleurs modifié leurs prétentions alors qu'aucune condamnation ne pouvait plus être prononcée.

Par suite du maintien de l'effet interruptif jusqu'à cette production, la cour ne peut statuer sur leurs demandes.

En application de l'article 367 du code de procédure civile, l'intérêt d'une bonne justice justifie que soit disjoint l'examen de ces demandes et cette instance, qui, malgré l'ordonnance du conseiller de la mise en état, n'a pas été reprise par M. [U] et Mme [O], sera, en conséquence, radiée du rôle des affaires en cours.

II.- Sur le sinistre constitué par le glissement de terrain

A titre liminaire, la cour observe que, comme en première instance, les parties ne contestent pas les constatations de l'expert tenant à l'effondrement total du trottoir devant le [Adresse 5] ainsi que celui du talus à l'intérieur du chantier avec un décrochement vertical d'un à deux mètres.

A) Sur les causes du sinistre

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'expertise, que l'effondrement total du trottoir de la rue de Bellevue a été causé par le même phénomène que celui ayant entraîné concomitamment l'effondrement du talus à l'intérieur du chantier.

Ainsi, selon l'expert, le terrassement du chantier n'a pas été réalisé de manière adaptée par rapport à l'évolution du projet, illustrée par le permis modificatif nº 3, ayant conduit à deux aménagements majeurs :

-l'extension en sous-sol, sous la terrasse du rez-de-chaussée du côté sud de la rue Bellevue ;

-l'encaissement du garage en mitoyenneté de la même rue, la dalle haute se situant au niveau de celle-ci.

Cette absence de maîtrise dans la conduite du terrassement de cinq mètres supplémentaires, ensuite de ces évolutions du projet de construction, a généré un talus sud " hors norme ", dont le glissement était " prévisible dans le temps ".

Cette anormalité s'est manifestée, toujours selon l'expert, par un angle dépassant la recommandation faite par la société Unisol pour atteindre, dans la durée, environ 50º du côté de la rue Bellevue.

En effet, selon l'étude géotechnique, dite mission G12, " toutes les précautions devront être prises afin de ne pas déstabiliser les ouvrages avoisinants et notamment la voirie lors des terrassements (soutènement, reprise en sous-oeuvre...) ".

Il était également précisé que les talus devaient tenir compte d'un angle de 30º sur l'horizontale et que des talus, ne devant subsister que quelques jours, pouvaient éventuellement être un peu plus raides, sans toutefois dépasser 45º et en prévoyant des soutènements adaptés.

Aussi, il n'a pas été donné suite à la préconisation faite par la société Unisol de réaliser une mission d'étude géotechnique de projet G2.

Selon l'expert, l'absence de suivi des recommandations émises par la société Unisol a eu un rôle essentiel dans la survenance du sinistre auquel est venu s'ajouter le non-respect des règles de l'art dans la conduite des terrassements :

- les talus ont été rognés à leur base, aggravant leur instabilité ;

- l'extension du sous-sol a induit un terrassement de 5 mètres supplémentaires vers la rue sans qu'aucun intervenant n'en mesure les conséquences ;

- un redan a été créé au niveau du talus sud le 10 janvier 2014.

Il en résulte que le sinistre aurait donc pu être évité si, en amont, une méthode de terrassement avec phasage et soutènement provisoire dans le respect des recommandations de la société Unisol avait été définie.

B) Sur les responsabilités encourues

A titre liminaire, la cour observe que M. [U] et Mme [O] ne se prévalent pas d'une subrogation dans les droits et actions de la commune de [Localité 14], de sorte que ni la responsabilité du fait des choses, sur le fondement de laquelle ont été accueillies par le tribunal les demandes de cette commune, ni celle résultant d'un trouble de voisinage ne sont applicables.

Dès lors, en l'absence de réception, le sinistre relève, comme l'ont retenu les premières juges, de la responsabilité de droit commun dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ; ce qui n'est pas contesté par les parties devant la cour.

A cet égard, il sera rappelé que selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1147 du code civil, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sur la responsabilité de la société KJC Bati

Moyens des parties

La société KJC Bati soutient que le sinistre ne lui est pas imputable, en l'absence de lien de causalité, dès lors qu'il est survenu près de quatre mois après la résiliation de son marché, n'est pas le concepteur des modifications apportées au projet et n'avait pas dans son marché le lot terrassement dont il n'a été aucunement le maître d'œuvre ni le bureau de contrôle.

A cet égard, elle souligne que les stipulations du CCTP n'avaient pas d'autres finalités que de préserver ses intérêts en lui permettant de contester les qualités intrinsèques du terrassement et qu'elle n'est pas le concepteur ni le donneur d'ordres du redan.

Elle relève que, dès le début de l'exécution de ses prestations, soit le 17 décembre 2013, elle a appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur les précautions à prendre pour l'exécution de son lot en rapport avec les opérations de terrassement en cours et a, par la suite, renouvelé ses interpellations.

Elle ajoute que le fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir, postérieurement à sa résiliation, confié son marché à des entreprises tierces emporte nécessairement décharge de responsabilité.

La société Generali, en qualité d'assureur de la société KJC Bati, soutient que cette dernière société n'avait pas en charge la conception, la réalisation, et encore moins le suivi ou la maîtrise d'oeuvre pour l'exécution du lot terrassement, exclu de son périmètre contractuel ; M. [P] ayant assuré la maîtrise d'oeuvre pendant toute la durée de la phase de terrassement.

Elle ajoute que la société KJC Bati, loin de manquer à son obligation de conseil, à alerter, à plusieurs reprises, le maître de l'ouvrage, qui n'était pas un néophyte, sur la nécessité de sécuriser les opérations de terrassement.

Elle souligne que le sinistre est survenu quatre mois après la résiliation du marché de la société KJC Bati, de sorte qu'il ne peut pas lui être imputé.

M. [U] et Mme [O], qui n'ont pas soutenu de nouveaux moyens, se sont appropriés, sur ce point, les motifs du jugement.

Réponse de la cour

Il est établi, qu'avant réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 17 octobre 1990, pourvoi nº 89-12.940).

En outre, tout entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des "existants" sur lesquels il intervient, et qui doit éventuellement l'amener à refuser l'exécution de travaux dépassant ses capacités (3e Civ., 15 décembre 1993, pourvoi nº 92-14.001).

Au cas d'espèce, il est stipulé à l'article 1er du CCTP que la société KJC Bati, outre le lot gros oeuvre, fournira l'assistance nécessaire pour que le terrassement soit conforme à ses exigences et réceptionnera chaque ouvrage de terrassement après sa réalisation.

Au-delà de cette assistance, il résulte de la lecture des nombreux messages électroniques produits aux débats, et en particulier de celui en date du 20 décembre 2013, adressé par la société KJC Bati à M. [U], aux termes duquel elle a effectué un relevé des terrassements et pieds de talus, déterminé un programme à suivre et qu'elle se chargerait de l'intervention du terrassier, qu'elle s'était impliquée, sans toutefois en assurer la maîtrise d'oeuvre, dans la conduite de ses travaux.

Il est indifférent que le sinistre ne survienne que postérieurement à la cessation de son intervention, dès lors que, comme l'a relevé l'expert, il trouve son origine lors de celle-ci.

Quant aux mises en garde adressées au maître de l'ouvrage, elles n'ont été faites qu'à compter du 17 décembre alors que les terrassements étaient en phase avancée et auraient dû conduire la société KJC Bâti à refuser ses prestations.

Outre avoir ainsi manqué à son obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage des prestations par elle effectuées, elle a ainsi manqué à son obligation de conseil en n'en délivrant qu'une fois que le processus ayant conduit au sinistre en cause était devenu inévitable, alors qu'elle aurait dû refuser, en tant que professionnel, d'y participer.

Par suite, les fautes de la société KJC Bati étant en lien de causalité directe avec ledit sinistre, sa responsabilité contractuelle est donc engagée.

Sur la responsabilité du CAPG

Moyens des parties

M. [U] et Mme [O] soutiennent que le CAPG a manqué à ses obligations en n'anticipant pas les conséquences de l'extension du sous-sol sur le talus sud et sud-ouest.

Ils relèvent ainsi que les plans d'exécution livrés le 17 juillet 2012 par le CAPG en vue du dépôt du permis de construire modificatif nº 3 contiennent justement l'extension du sous-sol de 5 mètres, la rampe du sous-sol ainsi que l'encaissement du garage sans que cet architecte n'ait alerté le maître de l'ouvrage des conséquences de ces modifications et ne l'ait conseillé de recourir à un maître d'oeuvre d'exécution et de réaliser une étude G2.

En réponse, le CAPG et la MAF font valoir que la mission de ce cabinet d'architecture était limitée au dépôt du permis de construire initial et des permis modificatifs s'en étant suivis, de sorte qu'il n'avait pas à définir des précautions dans l'exécution des terrassements.

Il souligne que, lors de l'élaboration du dernier permis de construire modificatif, il n'a pas pu s'appuyer sur le rapport Unisol, faute de lui avoir été transmis.

Il ajoute que son obligation de conseil doit s'apprécier dans les limites de la mission qui lui avait été confiée et au regard des compétences certaines de M. [U].

Réponse de la cour

Il est établi que l'architecte, tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi nº 00-13.718), est responsable envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans la conception de l'ouvrage et dans l'exécution de son obligation de conseil (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi nº 10-21.273) dont l'étendue est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi nº 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi nº 15-26.167).

Au cas d'espèce, en charge de l'élaboration des plans d'exécution il appartenait au CAPG, si, comme il le soutient, le rapport Unisol ne lui avait pas été adressé, de solliciter, au vu de la pente du terrain, l'exécution d'une étude géotechnique et, comme l'ont relevé les premiers juges, d'alerter le maître de l'ouvrage sur les conséquences induites par les modifications du projet, notamment celles tenant à l'extension du sous-sol.

En page 18 du rapport d'expertise, il est ainsi précisé par l'architecte, en réponse à une interrogation de l'expert, que l'agrandissement en cause du sous-sol avait justement été décidé afin d'éviter un " tassement " différentiel entre les deux niveaux de fondation.

Or, loin de prouver avoir satisfait à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, il est, au contraire, souligné par l'expert, en page 17, que le CAPG avait indiqué dans sa lettre de transmission du permis modificatif du 25 novembre 2012 qu'il était " resté assez vague sur les talus et les niveaux des terres volontairement ".

De même, comme l'a souligné l'expert, le dossier de consultation n'aurait pas dû passer sous silence la nécessité d'un soutènement en mitoyenneté de la rue Bellevue.

Par suite, la faute du CAPG étant en lien de causalité directe avec le sinistre, sa responsabilité contractuelle est donc engagée.

S'agissant du caractère in solidum des condamnations pouvant être prononcées en conséquence, la cour relève que le CAPG se prévaut d'une clause d'absence de solidarité prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre tout en s'abstenant de le produire aux débats, de sorte qu'elle telle clause, dont l'existence n'est pas démontrée, ne saurait recevoir application.

Sur la responsabilité de la société AB engineering

L'action directe exercée contre la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AB engineering, justifie, malgré la disjonction d'instance, que la cour examine si sa responsabilité est encourue.

Moyens des parties

La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AB engineering, dont le liquidateur n'a pas constitué avocat, soutient que cette société est uniquement intervenue pour réaliser une étude de structure dont les notes de calculs et les plans se sont révélés exacts, de sorte qu'elle n'est aucunement responsable du sinistre découlant du non-respect des préconisations de la société Unisol et de l'absence de mise en sécurité du talus qui est resté ouvert pendant plus de 6 mois.

Elle souligne que la société AB engineering n'est ni maître d'oeuvre d'exécution, ni pilote de chantier et encore moins bureau d'étude de sol.

M. [U] et Mme [O], qui n'ont pas soutenu de nouveaux moyens, se sont appropriés, sur ce point, les motifs du jugement.

Réponse de la cour

L'étude structure pour l'intégralité du projet a été confiée à la société AB engineering le 13 juin 2013, soit postérieurement à sa modification ensuite de la décision d'étendre le sous-sol et d'encaisser le garage en mitoyenneté.

Comme l'a relevé l'expert, son devis comprenait comme prestation la définition et le choix des modes constructifs d'infrastructure et de superstructure.

Dès lors, il lui appartenait, comme l'a relevé l'expert, de définir, dans le cadre de ses calculs, le mode constructif du garage et de formuler des réserves sur la programmation des soutènements en fin de chantier.

Il en résulte que cette société a ainsi manqué à son obligation de conseil.

Par suite, la faute de la société engineering étant en lien de causalité directe avec le sinistre, sa responsabilité contractuelle est donc engagée.

Sur la responsabilité de M. [D]

Moyens des parties

M. [U] et Mme [O] soutiennent que M. [D] aurait dû s'assurer en tant que maître d'oeuvre d'exécution de l'efficacité des mesures qu'il avait préconisées ensuite du premier effondrement.

Ils ajoutent qu'il a négligé la stabilité du talus en ne prévoyant pas d'ouvrage de soutènement adapté, ignoré l'alerte du maître de l'ouvrage sur sa nécessaire présence sur le chantier lors de la réalisation des fondations et estimé, à tort, que la non-conformité affectant le ferraillage des voiles était sans conséquence.

En réponse, M. [D] et la MAF font valoir que celui-ci est intervenu sur le chantier après que les opérations de terrassement ont été réalisées et a fait toutes diligences pour que la situation ne s'aggrave pas en préconisant des mesures conservatoires qui n'ont pas été réalisées.

Ils ajoutent qu'il a été mis un terme à cette mission de maîtrise d'oeuvre en raison des immixtions de M. [U] sur le chantier.

Réponse de la cour

M. [D] est intervenu sur le chantier postérieurement à la réalisation du terrassement dont l'élévation de cinq mètres supplémentaires, ensuite de l'évolution du projet de construction, a généré, selon l'expert, un talus sud " hors norme ", dont le glissement était " prévisible dans le temps ".

L'expert en a déduit que l'intervention de M. [D] n'avait pas contribué à la réalisation du sinistre.

Par suite, M. [U] et Mme [O] ne rapportent pas la preuve que les manquements qu'ils imputent à M. [D] auraient eu un rôle causal dans la survenance du sinistre.

Sur la faute de M. [U] et Mme [O], constitutive d'une cause étrangère

Moyens des parties

La société KJC Bati soutient que les maîtres de l'ouvrage n'ont aucunement tenu compte des préconisations de l'étude d'Unisol, ont refusé de s'adresser, en parfaite connaissance de cause et pour réduire les coûts, à des professionnels du terrassement et ont refusé de suivre les mises en garde qu'elle leur avait adressées.

Elle souligne que M. [U], qui était notoirement compétent pour avoir exercé, de novembre 2011 à février 2013, l'activité d'artisan constructeur de maisons individuelles, a, lui-même, pris en charge la réalisation du terrassement litigieux.

La société Generali, en qualité d'assureur de la société KJC Bati, fait valoir que, par souci d'économie, les maîtres de l'ouvrage ont exclu du marché de cette société le lot terrassement que M. [U] a réalisé lui-même en louant une pelle chenille de 22 t avec chauffeur et sans tenir compte des mises en garde qui lui avaient été adressées par la société KJC Bati.

Le CAPG et la MAF relèvent que la déclaration par M. [U] d'une activité de constructeur de maisons individuelles lui confère la qualité de professionnel du bâtiment et, partant, celle de sachant et que ce dernier a fait le choix de louer une pelle avec chauffeur et de réaliser lui-même les terrassements, ce qui a conduit inéluctablement à l'effondrement de la chaussée.

La SMABTP, après avoir relevé que M. [U], qui a exercé l'activité d'artisan constructeur de maisons individuelles, peut être considéré comme une personne notoirement compétente, au sens de la jurisprudence en matière d'immixtion, soutient que les manquements commis par les maîtres de l'ouvrage, soulignés par le rapport d'expertise, sont constitutifs, à la fois, d'une immixtion fautive et d'une acceptation délibérée des risques, qui sont les causes exclusives et directes du sinistre.

En réponse, M. [U] et Mme [O] soutiennent que, en tant que profanes et particuliers, il ne peut leur être reproché de s'être entourés de professionnels qui ont été fautifs dans l'exécution de leurs missions et qui ont manqué à leur devoir de conseil, notamment en leur enjoignant de louer une pelle pour le terrassement.

Ils soulignent qu'ils n'ont jamais été conseillés, en temps utile, de désigner un maître d'oeuvre d'exécution ou un maître d'oeuvre spécial pour les opérations de terrassement, de commander une mission géotechnique G2, de confier les travaux de terrassement à une entreprise, ni alertés en temps utile sur les risques pris par eux à ne pas y procéder ni sur limites respectives des missions des constructeurs, notamment de la société KJC Bati qui, au final, a d'ailleurs assumé la planification et la direction de tous les travaux de terrassement.

Ils relèvent que, n'ayant jamais imposé aucun choix technique à leurs prestataires, ils n'ont pas eu de comportement assimilable à une immixtion fautive.

Ils soulignent que l'inscription au répertoire des métiers de M. [U] était une démarche purement administrative faite pour participer à un cours de gestion d'entreprise offert par la chambre des artisans et qu'il n'avait jamais réalisé de chantier en tant que constructeur.

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Au titre d'une cause étrangère, la faute du maître de l'ouvrage est ainsi de nature à réduire ou à exclure la responsabilité du locateur d'ouvrage.

Une telle faute peut résulter de l'immixtion ou de l'acceptation délibérée du risque par le maître de l'ouvrage, dont la preuve incombe au locateur d'ouvrage.

L'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage en matière de technique de construction et de bâtiment et des actes positifs d'ingérence.

A cet égard, il est établi que la responsabilité d'un maître d'ouvrage ne peut résulter de la simple référence à sa profession de promoteur et ne peut être engagée que si sa compétence technique est démontrée et s'il s'est immiscé dans la conception ou la réalisation des travaux (3e Civ., 13 janvier 1982, pourvoi nº 80-14.329, Bull. nº 14).

Au cas d'espèce, s'agissant du critère de la compétence notoire, il résulte de l'examen des documents produits aux débats et, notamment de la situation du répertoire SIRENE, que M. [U] a été inscrit à ce répertoire dans la catégorie juridique entrepreneur individuel ayant une activité principale exercée de construction de maisons individuelles et ce de novembre 2011 au 4 février 2013.

Par cette inscription, M. [U] s'est ainsi prévalu, auprès des autorités administratives, de l'exercice d'une activité de constructeur exigeant de lui une compétence en matière de construction et de bâtiment qu'il ne peut utilement venir remettre en cause, dès lors que celle-ci lui est opposée par des tiers, que la consultation dudit répertoire vise justement à informer.

De plus, la lecture des messages électroniques entre la société KJC Bati et M. [U], confirme, en raison des termes techniques y étant employés, cette compétence.

Dès lors, la compétence notoire du maître de l'ouvrage en matière de technique de construction et de bâtiment est établie.

S'agissant du critère supplémentaire tenant à des actes positifs d'ingérence, aux termes du compte rendu de chantier nº 1 en date du 17 décembre 2013, il y est indiqué que le maître de l'ouvrage réalise le terrassement.

A cet égard, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise, que M. [U] a, pour la réalisation des opérations de terrassement du 9 au 19 décembre 2023, loué une pelle chenille 22 t avec opérateur et le 9 janvier 2014, une mini pelle 9t avec opérateur ; assumant ainsi la direction de ces opérations en tant que loueur.

De même, la lecture des messages électroniques entre la société KJC Bati et M. [U] confirme, par les instructions y étant données, cette ingérence de M. [U] dans le déroulement des opérations de terrassement.

Concernant l'autre faute susceptible de constituer une cause étrangère élusive de responsabilité, l'acceptation délibérée du risque suppose que le maître d'ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibérément fait le choix de passer outre (3e Civ., 19 janvier 1994, pourvoi nº 92-14.303, Bull. 1994, III, nº 6 ; 3e Civ., 15 décembre 2004, pourvois nº 02-16.581, 02-17.893 et 02-16.910, Bull. 2004, III, nº 235).

Au cas d'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées au débat et notamment du rapport d'expertise et de celui du cabinet Unisol, que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas suivi les préconisations de l'étude géotechnique, qui leur avait été adressée, en, d'une part, diligentant les opérations de terrassement, sans faire appel, par souci d'économie, à une maîtrise d'oeuvre d'exécution, d'autre part, s'abstenant de faire réaliser, au préalable, alors que l'évolution du projet de construction l'imposait, l'étude géotechnique de projet G2.

Par suite, l'immixtion et l'acceptation délibérée du risque des maîtres de l'ouvrage, fautes en lien de causalité directe avec le sinistre, sont constitutives d'une cause étrangère de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité.

Néanmoins, les autres constructeurs ayant, comme il a été démontré, contribué à la réalisation du sinistre, ces fautes n'en sont pas la cause exclusive, de sorte, qu'il y a lieu, dès le stade de l'obligation à la dette, de procéder à un partage de responsabilité.

Dans son rapport, l'expert propose de fixer la responsabilité des maîtres de l'ouvrage à hauteur de 15 %.

Ce pourcentage apparaît toutefois à la cour comme ne procédant pas d'une juste évaluation de la contribution de l'immixtion fautive et de l'acceptation délibérée du risque des maîtres de l'ouvrage dans la réalisation du sinistre.

Par suite, celui-ci sera fixé à hauteur de 30 %.

Le jugement, qui a retenu un pourcentage de 10 %, sera infirmé de ce chef.

C) Sur les préjudices du maître de l'ouvrage

Sur les préjudices tenant à l'indemnisation de la commune de [Localité 14]

Il est établi que chacun des responsables d'un même dommage est tenu d'en réparer la totalité (1re Civ., 26 mars 1996, pourvoi nº 94-12.228, Bulletin 1996 I nº 154).

Au cas d'espèce, le tribunal a, par des chefs de jugement qui, comme indiqué ci-dessus, seront confirmés, condamné in solidum M. [U] et Mme [O], d'une part, à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 177 587,40 euros TTC au titre des travaux de reprise, d'autre part, la somme de 2 135,99 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire.

En raison des 30 % de la responsabilité dans la survenance de ce sinistre laissés à la charge de M. [U] et Mme [O], la société KJC Bati, le CAPG et les assureurs à risque seront donc condamnés in solidum à les garantir à hauteur de 70 % de ces condamnations, ainsi que celle au titre des frais irrépétibles.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les préjudices matériels de M. [U] et Mme [O]

Moyens des parties

M. [U] et Mme [O] soutiennent que, si l'expert a exactement évalué à la somme de 146 050,80 euros TTC le montant des travaux de reprise, il a écarté, à tort, les préjudices complémentaires tenant aux surcoûts liés aux fondations spéciales ainsi qu'aux frais de maîtrise d'oeuvre et de bureaux d'étude.

Ils soulignent que ces préjudices sont indemnisables comme étant en lien avec le sinistre ; sa survenance ayant rendu indispensable une adaptation en conséquence du projet de construction.

Ils ajoutent, qu'alors qu'il avait été convenu, en cours d'expertise, que les terres effondrées devaient restées sur le terrain de leur voisine, ils ont dû, à la demande de celle-ci, procéder à leur enlèvement.

En réponse, la société Generali fait valoir que M. [U] et Mme [O] ne démontrent pas l'existence d'un quelconque préjudice au-delà des montants retenus par l'expert dès lors que leur argumentation ne renverse pas ses conclusions techniques aux termes desquelles ces dépenses se rattachent uniquement aux travaux initiaux.

Le CAPG et la MAF relèvent que la nécessité de réaliser des fondations spéciales étant, comme l'a retenu l'expert, sans lien de causalité avec les effondrements survenus, M. [U] et Mme [O] échouent à démontrer le lien de causalité entre le sinistre et les préjudices dont ils demandent réparation.

La SMABTP fait valoir que M. [U] et Mme [O], qui ne combattent pas utilement les conclusions de l'expert, ne démontrent que les travaux dont ils sollicitent l'indemnisation étaient nécessaires.

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

Il est établi que, pour être réparable, le préjudice doit être direct, actuel et certain (2e Civ., 12 novembre 1986, pourvoi nº 85-14.486, Bull nº 164 ; 1re Civ., 9 décembre 1997, pourvoi nº 95-18.192, Bull nº 361 ; 1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi nº 13-19.669).

Au cas d'espèce, l'expert a récapitulé, en page 54 de son rapport, l'ensemble des travaux ayant été rendus nécessaires par l'éboulement et les a évalués à la somme totale de 121 709 euros HT, soit 146 050,80 euros TTC.

M. [U] et Mme [O] n'établissent pas que les surcoûts liés aux fondations spéciales ainsi qu'aux frais de maîtrise d'oeuvre et de bureaux d'études, qui étaient nécessaires à la réalisation du projet de construction et auraient donc dû être, en tout état de cause, intégrés dans celui-ci, sont en lien de causalité directe avec celui-ci.

En revanche, le coût de l'évacuation des terres entreposées sur le terrain limitrophe appartenant à leur voisine est en lien de causalité directe avec le sinistre.

La cour ne retiendra toutefois, à ce titre, que le montant de la facture de la société EDTP, soit la somme de 26 317 euros TTC, dès lors que M. [U] et Mme [O] ne rapportent par la preuve d'avoir effectué, comme ils le prétendent, un second enlèvement de terres à ce titre.

Leur préjudice matériel sera donc fixé, déduction faite des 30 % restant à leur charge, à la somme de 120 657,46 euros TTC ((146 050,80 + 26 317) - 30 % x 172 367,20)), au paiement de laquelle seront condamnés, in solidum, la société KJC Bati et le CAPG ainsi que les assureurs à risque.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les préjudices immatériels de M. [U] et Mme [O]

Moyens des parties

M. [U] et Mme [O] soutiennent que le préjudice de jouissance a été sous-évalué par l'expert qui a estimé la durée du retard due au sinistre à 21 mois environ sans prendre en considération le temps additionnel nécessaire à la réalisation des fondations spéciales ni celui nécessaire pour déplacer et évacuer les terres effondrées.

Ils ajoutent que, ayant pris en charge un certain nombre de travaux urgents, ils ont dû, en novembre 2016, interrompre les travaux en raison d'un manque de financement, de sorte qu'il y a donc, au moins, quatre ans de retard par rapport au planning initial qui ne sont justifiés par aucune autre élément objectif que le sinistre en cause.

Il en est résulté, selon eux, l'obligation de louer, sur cette période, tant plusieurs appartements se succédant dans le temps qu'un garde meuble.

Ils sollicitent donc, outre la confirmation du jugement sur le montant de la condamnation prononcée de ce chef, une somme supplémentaire tenant à la location, sur la période de temps supplémentaire, d'un logement à [Localité 16] et de celui du [Localité 17], loué d'août 2015 à décembre 2018, pour le suivi des travaux.

Quant à leur préjudice moral, ils relèvent, qu'alors qu'ils ont dû faire face à un gigantesque préjudice financier, ils ne peuvent toujours pas jouir de la maison de [Localité 14], qui était destinée à accueillir leur famille.

En réponse, la société Generali fait valoir que ces préjudices immatériels sont purement fantaisistes, la location d'un appartement supplémentaire relevant exclusivement du choix de confort de M. [U] et Mme [O].

Elle souligne que la période de 21 mois correspond exactement à celle durant laquelle l'ouvrage a été rendu indisponible par le sinistre ; le temps normal d'achèvement du chantier n'étant, lui, imputable à aucun constructeur.

Le CAPG et la MAF relèvent que rien ne vient justifier la location d'un appartement à [Localité 14], en raison de la proximité de cette commune avec la ville de [Localité 16].

Quant au préjudice moral, il n'est, pour elles, démontré ni dans son principe ni dans son montant.

La SMABTP fait valoir que l'expert a exactement retenu une période de retard de 21 mois dès lors qu'à la date du dépôt de son rapport l'ensemble des travaux d'urgence liés à la stabilisation des terrains étaient réalisés.

Elle ajoute que la demande de prise en charge du coût de la location d'un logement au [Localité 17] pour les besoins de la surveillance du chantier est totalement fantaisiste puisque seulement 22 km séparent la ville de [Localité 16] de la commune de [Localité 14].

Quant au préjudice moral, il n'est, pour elle, absolument pas démontré.

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

Il est établi que, pour être réparable, le préjudice doit être direct, actuel et certain (2e Civ., 12 novembre 1986, pourvoi nº 85-14.486, Bull nº 164 ; 1re Civ., 9 décembre 1997, pourvoi nº 95-18.192, Bull nº 361 ; 1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi nº 13-19.669).

Au cas d'espèce, l'expert a estimé que le retard de l'opération induit par le sinistre allait de la date de celui-ci à la date du coulage du plancher haut poutrelles hourdis, soit 21 mois.

M. [U] et Mme [O] ne rapportent pas la preuve que le déroulement du chantier, aurait, postérieurement à cette date, été retardé par les travaux, par eux réalisés, postérieurement à cette durée ; ceux-ci devant, même en l'absence du sinistre, être réalisés ou n'ayant, en tout état de cause, aucun effet de blocage sur le chantier.

Par ailleurs, le coût de la location d'un appartement au [Localité 17] n'apparaît aucunement nécessaire au suivi du chantier alors que les maîtres de l'ouvrage résident à [Localité 16].

Dès lors, comme le tribunal, la cour retiendra, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 72 429 euros (21 x 3 449), correspondant, selon les justificatifs produits, au coût de la location, sur cette période, de l'appartement à Paris ainsi que d'un garde meuble.

Après déduction des 30 % restant à la charge de M. [U] et Mme [O], il y a lieu de condamner, in solidum, la société KJC Bati, le CAPG et les assureurs à risque à leur payer la somme de 50 700,30 euros.

Concernant le préjudice moral, il sera, au vu des circonstances, justement évalué à la somme de 1 000 euros.

Après déduction des 30 % restant à la charge de M. [U] et Mme [O], il y a lieu de condamner, in solidum, la société KJC Bati, le CAPG et les assureurs à risques à leur payer la somme de 700 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

D) Sur la contribution à la dette

Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

Au cas d'espèce, au vu des fautes commises par les locateurs d'ouvrage telles que constatées ci-dessus, il y a lieu, en fonction de leur gravité, de procéder au partage de responsabilité ainsi qu'il suit :

-la société KJC Bati : 60 %,

-le CAPG : 30 %,

-la société AB engineering : 10 %.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

E) Sur la mobilisation des assurances

Sur la garantie de la MAF

Comme en première instance, la MAF, en sa qualité d'assureur du CAPG, ne dénie pas sa garantie, qui sera due, comme l'a relevé le tribunal, dans les limites de ses obligations contractuelles, s'agissant d'une assurance facultative.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de la société Generali

Moyens des parties

La société Generali, en sa qualité d'assureur de la société KJC Bati, dénie sa garantie en ce que, d'une part, cette société n'aurait pas déclaré l'activité de maîtrise d'oeuvre que semble lui imputer l'expert, d'autre part, aucun des volets de sa garantie ne serait applicable.

En réponse, la société KJC Bati soutient que les motifs du jugement doivent être approuvés dès lors que les travaux exécutés par elle s'inscrivent pleinement dans le cadre des activités déclarées.

La SMABTP relève que la société Generali ne peut que garantir son assuré en raison de son rôle régulier et actif dans la survenance du sinistre.

Réponse de la cour

C'est par de justes motifs qui ne sont pas utilement combattus à hauteur d'appel, que le tribunal a retenu que la société Generali devait, dans les limites contractuelles, sa garantie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de la SMABTP

Comme en première instance, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AB engineering, ne dénie pas sa garantie, qui sera due, comme l'a relevé le tribunal, dans les limites de ses obligations contractuelles, s'agissant d'une assurance facultative.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

III.- Sur les désordres de l'ouvrage

A titre liminaire, la cour observe que, comme en première instance, les parties ne contestent pas la matérialité des désordres tels que décrits par l'expert :

- drainage et étanchéité non conformes ;

- fissures sur les voiles et le plancher haut du vide sanitaire ;

- traces de corrosion sur les armatures apparentes des voiles et des poteaux ;

- dégradation de la nappe à excroissance de protection du revêtement d'étanchéité ;

- mur sud coulé sans coffrage ;

- constat de non-conformités géométriques des structures des poteaux, murs et planchers ;

- présence de structures défectueuses devant être démolies ou réparées.

Leur nature n'est, en l'absence de réception, pas non plus critiquée : ils relèvent de la responsabilité de droit commun, en l'occurrence, contractuelle.

Quant à leur origine, soit les travaux exécutés par la société VL bâtiment, désormais radiée, elle n'est pas non plus remise en question.

Sur la responsabilité de M. [D]

Moyens des parties

M. [D] et la MAF soutiennent que celui-ci a, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, rempli sa mission de maîtrise d'oeuvre, notamment en ce qui concerne la surveillance des travaux.

A cet égard, le simple fait d'affirmer que les non-façons ressortent d'un défaut d'exécution n'est pas suffisant pour caractériser une faute qui lui serait imputable, en particulier dans le contexte qui était celui du chantier au moment de son intervention.

Plus précisément, la non-application du plan béton par la société VL bâtiment ne peut lui être imputée au vu des conditions très difficiles de travail et du fait, qu'ayant été congédié du chantier, il ne pouvait faire procéder à des rectifications.

Concernant la soi-disant non-conformité de la rampe d'accès aux plans, il a été proposé au maître de l'ouvrage un modèle de pompe de relevage qui lui convenait tout à fait pour remédier aux éventuelles difficultés.

En réponse, M. [U] et Mme [O] font valoir que, outre les nombreux manquements à sa mission relevés par l'expert, notamment l'absence de surveillance de la bonne exécution des travaux, M. [D] a commis une faute grave car, chargé d'une obligation contractuelle de veiller à la bonne exécution des travaux, d'établir des rapports mensuels décrivant leur qualité, de contrôler les situations mensuelles et d'établir les propositions de paiement, il a rédigé des situations de travaux factices, les conduisant à verser 88 301 euros HT, TVA en plus, à la société VL bâtiment pour un ouvrage revêtant finalement une valeur nulle en raison de toutes les malfaçons et non-conformités.

Réponse de la cour

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est établi que l'architecte, tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi nº 00-13.718), est responsable envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans la conception de l'ouvrage et dans l'exécution de son obligation de conseil (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi nº 10-21.273) dont l'étendue est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi nº 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi nº 15-26.167).

Quant à l'obligation de surveillance qui lui incombe, elle ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi nº 72-11.158, Bull. 1973, III, nº 463).

Au cas d'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise, que l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre de M. [D] s'est déroulée durant la période où la société VL Bâtiment était en charge du gros oeuvre.

Selon les termes de son rapport, l'expert indique que M. [D] a manqué à ses obligations en validant, sans intervention d'un BET structure, la modification des plans des murs et ce alors que l'effondrement de l'arbre des voisins venait d'avoir lieu, n'a jamais fait réaliser les puits en gros béton dont les plans avaient été fournis par la société AB engineering et, plus globalement, a manqué à son obligation de veiller à la bonne exécution des travaux, ce qui aurait ainsi conduit à la découverte tardive des malfaçons.

A ces constatations expertales, la cour ajoutera qu'il était expressément prévu au contrat de maîtrise d'oeuvre, au titre des dispositions particulières, que M. [D] s'engageait à réaliser l'ouvrage à partir des plans béton établis par la société AB engineering.

Ces constations de l'expert ne sont pas utilement combattues par les arguments développés par M. [D], dès lors que les conditions difficiles du chantier, qu'il ne pouvait ignorer lors de la conclusion de son marché, ne sont pas exonératoires du non-respect des plans bétons qu'il s'était expressément engagé à suivre.

De même, la proposition d'une solution réparatoire n'est pas exonératoire de la non-conformité originaire.

Enfin, si la présence de M. [D] sur le chantier n'est effectivement pas exigée de manière permanente, les nombreuses malfaçons relevées par l'expert et leur ampleur établissent que M. [D] n'a pas satisfait à la surveillance qu'il lui appartenait de déployer au vu des difficultés particulières du chantier.

Par suite, M. [D] ayant commis des fautes en lien de causalité avec les désordres constatés, sa responsabilité contractuelle est engagée.

Enfin, s'agissant du caractère in solidum des condamnations pouvant être prononcées en conséquence, tout, comme en première instance, le seul document contractuel produit, soit les conditions particulières, ne recèle pas la clause d'absence de solidarité dont se prévaut M. [D].

Le fait que cette clause figurerait dans des conditions générales, d'ailleurs non produites, est sans emport.

Par suite, une telle clause dont ni l'existence ni encore moins l'opposabilité ne sont démontrées, ne saurait faire obstacle au caractère in solidum des condamnations.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de la LIC

Moyens des parties

M. [U] et Mme [O] sollicitent la condamnation de la LIC sans toutefois développer de critiques du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre cette société.

M. [D] et la MAF soutiennent que les risques garantis par la LIC sont réalisés mais ne développent aucun moyen en ce sens.

La SMABTP sollicite d'être garantie par la LIC tout en ne soutenant aucun moyen en ce sens.

En réponse, la LIC sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que sa garantie n'était pas mobilisable.

Réponse de la cour

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur le préjudice matériel

Moyens des parties

M. [U] et Mme [O] sollicitent que soit ajoutée aux condamnations prononcées, dans le cadre de la reprise des malfaçons, la somme de 18 197 euros TTC au titre de frais d'honoraires d'architecte et de bureaux d'études structure et maîtrise d'oeuvre.

Ils relèvent que ces frais ont été rendus nécessaires pour remédier aux désordres affectant les travaux de VL bâtiment réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [D].

M. [D] et la MAF soutiennent qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée au-delà des montants retenus par l'expert.

Réponse de la cour

La cour relève que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. [U] et Mme [O] ne sollicitent pas la condamnation de la société VL bâtiment ni celle de M. [D] et de la MAF, en sa qualité d'assureur de celui-ci, mais celle des autres constructeurs et de leurs assureurs, de sorte que cette demande dirigée contre des personnes non-déclarées responsable des désordres en cause d'appel ne pourra qu'être rejetée.

Pour le reste, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur le partage de responsabilités

Moyens des parties

M. [D] et la MAF soutiennent que la part de responsabilité devant revenir au final au premier ne saurait excéder le pourcentage retenu par l'expert, soit 10 %.

Réponse de la cour

A titre liminaire, la cour observe que le partage de responsabilité entre M. [D] et la société VL bâtiment a été opéré par le tribunal alors que celle-ci n'était pas partie à l'instance, puisque d'ores et déjà radiée du registre du commerce et des sociétés et que la garantie de son assureur n'était pas due.

Par suite, en l'absence de la société VL bâtiment dans la cause, sa part de responsabilité ne saurait être accrue.

La situation de M. [D] ne pouvant être aggravée sur son appel, le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à, sauf, comme il a été vu ci-dessus, à l'égard de M. [P], confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et sur celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'arrêt sur le partage de responsabilité à ces titres et de le fixer, en fonction de la gravité des fautes commises, comme suit :

-la société KJC Bati : 55 %,

-le CAPG : 25 %,

-la société AB engineering : 5 % ;

-M. [D] : 15 % ;

En cause d'appel, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir de l'appel interjeté par la société cabinet d'architecture [V] [Y], M. [D] et, leur assureur, la Mutuelle des architectes français présentée par M. [P] ;

Déclare recevable la demande de M. [P] d'infirmation des chefs du jugement ayant déclaré recevable l'action engagée par la commune de [Localité 14] et condamné in solidum M. [U] et Mme [O] à lui verser la somme de 177 587,40 euros TTC au titre des travaux de reprise et la somme de 2 135,99 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire ;

Ordonne la disjonction sous le nº RG 24/04466 : de l'examen des demandes formées par M. [U] et Mme [O] à l'encontre de la société AB engineering représentée par son liquidateur judiciaire Me Patrick Le Gras De Grancourt ;

Prononce la radiation du rôle des affaires en cours de l'instance nº RG 24/04466 ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

- M. [U] et Mme [O] : 10 %,

- la société KJC Bati : 60 %,

- la société cabinet d'architecture [V] [Y] : 5 %,

- M. [P] : 15 %,

- la société AB engineering : 10 % ;

Condamne in solidum la société KJC Bati, la société Generali IARD, la société cabinet d'architecture [V] [Y], M. [P], la Mutuelle des architectes français et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à verser à Mme [O] et M. [U], après partage de responsabilité :

- la somme de 131 445,72 euros TTC s'agissant des travaux de reprise,

- la somme de 65 186,10 euros au titre du préjudice de jouissance,

- la somme de 900 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali IARD, la société cabinet d'architecture [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français, M. [P] et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à garantir Mme [O] et M. [U] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] en principal, intérêts et frais irrépétibles à hauteur des proportions susvisées ;

Condamne M. [P] à supporter, dans leurs rapports, les condamnations prononcées à l'encontre de la société KJC Bati et la société Generali IARD, la société cabinet d'architecture [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français, la société AB engineering et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics en principal et intérêts au profit de M. [U] et Mme [O] ;

Condamne M. [P], in solidum avec d'autres, à verser la somme de 12 000 euros à Mme [O] et M. [U], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P], in solidum avec d'autres, aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;

Fixe le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles alloués à M. [U] et Mme [O] et au titre des dépens comme suit :

- la société KJC Bati : 55 %,

- la société cabinet d'architecture [V] [Y] : 5 %,

- M. [P] : 15 %

- la société AB Engineering : 10 %

- M. [D] : 15 %

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali IARD, la société cabinet d'architecture [V] [Y], M. [D], la Mutuelle des architectes français, M. [P] et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à garantir M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et au titre de la condamnation aux dépens à hauteur des proportions susvisées ;

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [P] par M. [U] et Mme [O], la société KJC Bati, la société Generali IARD, la société cabinet d'architecture [V] [Y], la Mutuelle des architectes français, M. [D], la société AB engineering et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics ;

Condamne, in solidum, la société KJC Bati, son assureur la société Generali IARD, la société cabinet d'architecture [V] [Y], son assureur la Mutuelle des architectes français, et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, en qualité d'assureur de la société AB engineering, à garantir, dans la limite de 70 %, M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] en principal, intérêts et frais irrépétibles ;

Condamne, in solidum, la société KJC Bati, son assureur la société Generali IARD, la société cabinet d'architecture [V] [Y], son assureur la Mutuelle des architectes français, et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, en qualité d'assureur de la société AB engineering, à payer à M. [U] et Mme [O] :

-la somme de 120 657,46 euros TTC au titre des travaux de reprise,

-la somme de 50 700,30 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

-la somme de 700 euros au titre de leur préjudice moral ;

Fixe le partage de responsabilité dans la survenance du sinistre causé par l'effondrement du talus comme suit :

-la société KJC Bati : 60 %,

-la société cabinet d'architecture [V] [Y] : 30 %,

-la société AB engineering : 10 % ;

Fixe le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles alloués à M. [U] et Mme [O] et des dépens exposés par eux comme suit :

-la société KJC Bati : 55 %,

-la société cabinet d'architecture [V] [Y] : 25 %,

-la société AB engineering : 5 % ;

-M. [D] : 15 % ;

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati, son assureur la société Generali IARD, la société cabinet d'architecture [V] [Y], son assureur la Mutuelle des architectes français, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, M. [D] et son assureur la Mutuelle des architectes français, à supporter les condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles alloués à M. [U] et Mme [O] et des dépens exposés par eux, à hauteur des proportions susvisées ;

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.