CA Rennes, 4e ch., 11 mai 2023, n° 22/00215
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MMA Iard Assurances (Sté)
Défendeur :
La Croisée des Loups (Sté), Lactamat (SAS), Chubb European Group (SE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delapierregrosse
Conseillers :
Mme Malardel, Mme Le Merlus
Avocats :
Me Oger, Me Bonte, Me Dubreil, Me Liaud-Fayet
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Croisée des Loups a confié à la société [C] [O], menuisier charpentier de bâtiments agricoles et avicoles, moyennant le prix de 51 800,38 euros, l'extension de son exploitation, réalisée entre juillet et novembre 2016, afin de construire une nouvelle salle de traite comprenant un plancher haut en bois en vue d'y poser une citerne de 5 000 litres, laquelle a été fournie et installée entre janvier et mars 2017 par la société Lactamat, chargée de l'aménagement de la laiterie, pour un montant de 13 680 euros.
La réception des travaux de la société Lactamat a été prononcée le 23 mai 2017.
Le 29 décembre 2017, la mezzanine s'est effondrée sur un tank à lait appartenant à la société Terra Lacta.
Après qu'une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de protection juridique du GAEC La Croisée des Loups, par actes d'huissier des 14 et 27 novembre 2018, ce dernier a fait assigner la société Lactamat, son assureur la société Chubb European Group Limited, la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD, devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances responsables in solidum des désordres consécutifs à l'effondrement de la mezzanine de la salle de traite ;
- condamné in solidum la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances à payer au GAEC La Croisée des Loups la somme de :
- 22 599,75 euros HT au titre du préjudice matériel découlant de la remise en état de la mezzanine et des installations endommagées, augmentée du taux de TVA applicable au jour des travaux ;
- 1 260 euros au titre de la main-d'oeuvre pour le nettoyage de la salle de traite ;
- 3 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
- rappelé que toute condamnation à une somme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- débouté la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances de leur demande à être garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société Lactamat et son assureur la société Chubb European Group ;
- condamné in solidum la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances aux dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances à payer au GAEC La Croisée des Loups la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances à payer à la société Lactamat et à son assureur la société Chubb European Group la somme de 1 000 euros à chacune au titre des frais non répétibles ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent.
La société [C] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2022, intimant la société Chubb European Group, le GAEC La Croisée des Loups et la société Lactamat.
L'instruction a été clôturée le 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 septembre 2022, au visa des articles 1231, 1382 ancien et 1792 du code civil, les sociétés [C] [O] et MMA IARD Assurances demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu'il a condamné les sociétés [C] [O] et MMA Assurances Mutuelles et débouté les mêmes de ses recours en garantie ;
Par conséquent,
À titre principal,
- ordonner que les sociétés [C] [O] et MMA Assurances Mutuelles soient mises hors de cause ;
- débouter les parties de toutes demandes formulées à l'encontre des sociétés [C] [O] et MMA Assurances Mutuelles ;
À titre subsidiaire,
- ordonner un partage de responsabilité entre le GAEC La Croisée des Loups, la société Lactamat et la société [O] ;
- ordonner que le GAEC La Croisée des Loups conserve à sa charge une part des dommages qui pèseront sur lui à titre définitif, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à un tiers ;
- condamner la société Lactamat et son assureur la compagnie Chubb European Group Limited à garantir la société [O] et la société MMA IARD dans une proportion qui ne saurait être inférieure à un tiers ;
- réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réduire dans cette proportion le montant des éventuelles condamnations de la société [O] à l'égard du GAEC La Croisée des Loups ;
- rejeter la demande en réparation formée par le GAEC La Croisée des Loups au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
- condamner les parties qui succombent à payer aux appelantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les appels incidents des intimés.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2022, le GAEC La Croisée des Loups demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances responsables in solidum des désordres consécutifs à l'effondrement de la mezzanine de la salle de traite ;
- condamné in solidum la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances à indemniser le GAEC La Croisée des Loups des désordres consécutifs à l'effondrement de la mezzanine de la salle de traite ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances ainsi que la société Lactamat et son assureur la société Chubb European Group responsables in solidum des désordres consécutifs à l'effondrement de la mezzanine de la salle de traite,
- condamner in solidum la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances ainsi que la société Lactamat et son assureur la société Chubb European Group à indemniser le GAEC La Croisée des Loups des désordres consécutifs à l'effondrement de la mezzanine de la salle de traite ;
- confirmer le surplus ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances ainsi que la société Lactamat et son assureur la société Chubb European Group à payer au GAEC La Croisée des Loups la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances ainsi que la société Lactamat et son assureur la société Chubb European Group au titre des frais non répétibles.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 octobre 2022, les sociétés Lactamat et Chubb European Group demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la société Lactamat et de son assureur Chubb European Group au bénéfice du GAEC ;
- débouté la société [C] [O] et son assureur la société MMA IARD Assurances de leur demande à être garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société Lactamat et son assureur la société Chubb European Group ;
En conséquence,
- dire et juger non fondé l'appel de la société [O] et de son assureur les MMA IARD Assurances en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Lactamat et de son assureur Chubb European Group ;
En conséquence,
- débouter la société [O] et son assureur les MMA IARD Assurances de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Lactamat et de son assureur Chubb European Group que ce soit au titre d'un partage de responsabilité par tiers ou de leur appel en garantie ;
- débouter le GAEC La Croisée des Loups de son appel incident en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Lactamat et de son assureur Chubb European Group ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Lactamat et de son assureur Chubb European Group ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que les conditions particulières de la police n°FRCANA2446 excluent les conséquences de la responsabilité décennale de la société Lactamat en application de l'article 16, chapitre III ;
- dire et juger, qu'en application de l'article 27 du chapitre III, les dommages subis par l'installation de la cuve de lavage, prestation de la société Lactamat (4 730,52 euros) sont exclus de la garantie d'assurance ;
Vu les franchises contractuellement définies au volet responsabilité civile après livraison opposables aux tiers, au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non confondus (15 000 euros), des dommages immatériels non consécutifs (30 000 euros) enfin des frais de dépose repose engagés par l'assuré ou le tiers (30 000 euros),
- dire et juger que l'ensemble des dommages matériels et immatériels (hors prestation de l'assuré non garantie) est inférieur au montant de la franchise la plus élevée de 30 000 euros, qui doit être appliquée (cf. page 28 des conditions particulières précitées) ;
- en conséquence, débouter purement et simplement le GAEC La Croisée des Loups, la société [O] et son assureur les MMA IARD Assurances, de leurs demandes de condamnation, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Chubb European Group ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Chubb European Group ;
Très subsidiairement,
- dire et juger que toute éventuelle condamnation à garantie à l'encontre de la société Chubb European Group s'entendra déduction faite de la franchise de 30 000 euros applicable ;
- condamner la société [O] et son assureur les MMA IARD Assurances paiement d'une somme de 4 000 euros, à chacune des sociétés Lactamat et Chubb European Group sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [O] et son assureur les MMA IARD Assurances aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Il résulte de l'expertise amiable que la société [C] [O] a construit dans la laiterie un plancher en bois formant une mezzanine de 50m² au-dessus d'un tank à lait (cuve). Le cadre de cette structure a été fixé dans les panneaux sandwichs par des vis et a été renforcé dans l'angle devant servir au support d'une citerne à eau avec quatre renforts, dont deux fixés jusqu'au sol et les deux autres à mi-hauteur dans les panneaux sandwichs.
L'expert amiable a émis l'avis que la structure de la mezzanine ne répond pas aux normes en vigueur, que le plancher ne pouvait pas supporter la charge de la citerne à eau puisque les fixations de la structure dans les panneaux sandwichs ne permettaient pas d'assurer un ancrage sans risque d'arrachement des fixations en raison de la flexibilité de cette structure.
Il a conclu que la structure présentait un risque certain d'effondrement à plus ou moins long terme.
La société [C] [O]
La société [C] [O] et son assureur font grief au tribunal d'avoir condamné l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité décennale. Ils soutiennent que le sinistre a pour cause la pose de la cuve sur la mezzanine, laquelle est étrangère aux travaux de l'entrepreneur réalisés dans les règles de l'art. Ils demandent la mise hors de cause du menuisier arguant que le Gaec ne l'a jamais informé qu'il serait posé cette charge sur son ouvrage.
Le Gaec conteste cette dernière assertion et produit un mail de la société [C] [O] du 21 février 2018 qui selon lui démontre que cette dernière savait que le réservoir serait posé sur le plancher .
Il n'est pas contesté que la mezzanine réalisée par le menuisier est un ouvrage en ce qu'elle constitue le plancher haut du bâtiment et est vissée dans les plaques de bardage faisant corps avec le bâtiment.
La réception tacite caractérisée par le règlement intégral des travaux suivant une facture du 22 novembre 2016 et la prise de possession de l'ouvrage ne fait pas débat.
Il est établi par un courriel du 21 février 2018 rédigé par M. [O] que l'appelante avait connaissance que la mezzanine qu'elle avait construite devait accueillir une cuve à eau dès le commencement des travaux.
En l'absence de maître d'oeuvre, elle était tenue à s'informer de la destination du plancher et donc de la charge qu'il devait supporter. Elle est ainsi mal fondée à contester que l'effondrement de l'ouvrage est imputable à ses travaux.
La société [C] [O] excipe de la faute du GAEC pour s'exonérer de sa responsabilité. Elle lui reproche de n'avoir pas contracté d'assurance dommages-ouvrage et de n'avoir pas fait appel à un maître d'oeuvre ou un bureau d'étude qui apparaissait indispensable compte tenu du poids du réservoir plein.
Sur le premier grief, la non-souscription d'une assurance dommages-ouvrage ne constitue pas en lui-même une cause de désordre (3e Civ., 17 décembre 2003, 02-17.134). Ainsi en l'absence de lien de causalité avec le dommage, le défaut d'assurance dommages-ouvrage du Gaec n'exonère pas la société [C] [O] de sa responsabilité.
S'agissant du second grief, il est constant qu'un maître de l'ouvrage ne commet pas de faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en s'abstenant de recourir aux services d'un maître d'oeuvre (3e Civ., 30 mars 2005 / n° 04-10.403). Au contraire, ainsi qu'il a été vu, l'absence de maître d'oeuvre renforce l'obligation de conseil de l'entrepreneur. La société [C] [O] a construit le plancher et mis des renforts sur la zone où devait être posé le réservoir sans calculer les descentes de charge (page 14 expertise amiable).
Si la construction était trop complexe, la société [O] aurait dû refuser de procéder aux travaux ou alerter le maître de l'ouvrage de la nécessité d'avoir recours à un maître d'oeuvre ou de prévoir un BET structure, ce qu'elle ne prouve pas avoir fait.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit et entière de la société [C] [O] et dit que la garantie de son assureur la MMA Iard Assurances était mobilisable.
La société Lactamat
Le Gaec La Croisée des Loups forme un appel incident et recherche la responsabilité contractuelle de la société Lactamat soutenant que cette dernière aurait dû s'assurer que le support était suffisamment solide pour supporter la cuve.
La société Lactamat excipe de la prescription de la demande, faisant valoir que la vente ayant fait l'objet d'une facture le 26 avril 2017, il incombait au GAEC de rechercher la responsabilité contractuelle de la société Lactamat, au plus tard au 26 avril 2022, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle avait introduit sa demande en première instance sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Lactamat ne peut qu'être rejetée.
En premier lieu, le délai figurant à l'article L. 110-4 du code de commerce court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Le point de départ de la prescription doit ainsi être fixé au jour de l'effondrement du plancher bois le 29 décembre 2017.
En second lieu, l'assignation du GAEC qui interrompt le délai de prescription étant en date 14 novembre 2018, l'action n'est pas prescrite, quel que soit le point de départ (26 avril ou 29 décembre 2017, sans que le changement de fondement de la demande du Gaec n'ait d'incidence. La demande du Gaec est donc recevable.
Sur le fond, la société Lactamat expose qu'elle n'est pas une spécialiste du bâtiment et qu'il n'y avait pas de désordres apparents de sorte que c'est le GAEC qui est responsable du dommage en n'ayant pas dans un souci d'économie sollicité un maître d'oeuvre ou un BET.
Il ne peut être en effet reproché à la société Lactamat, qui n'est pas une société de construction, qui ne dispose pas des compétences du menuisier, d'avoir posé le réservoir sur le plancher en bois neuf, édifié par un professionnel du bois et des bâtiments agricoles, renforcé dans l'angle pour recevoir le réservoir d'eau, qui semblait ainsi offrir toutes les garanties pour supporter la charge de 5 000 litres. Dès lors, aucune faute n'est caractérisée à son égard.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le Gaec de sa demande à l'encontre de la société Lactamat.
Sur l'indemnisation
Le montant des indemnités allouées par le tribunal au titre du préjudice matériel à la somme de 22 599,75 € HT pour la reprise des installations et à celle de 1 260 euros pour le nettoyage de la salle de traite n'est pas discuté.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [C] [O] et la société MMA Iard Assurance au paiement de ces sommes.
Les appelantes font valoir que la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété n'est pas étayée et qu'une personne morale ne peut souffrir d'un tel préjudice.
Le GAEC soutient que ses associés ont le sentiment d'avoir évité un accident, ce qui a provoqué un fort sentiment d'insécurité qui leur provoque d'importantes difficultés dans l'exercice de leur activité professionnelle au quotidien.
Le préjudice d'une personne morale doit lui être personnel pour pouvoir être réparé et est distinct de celui de ses associés. À défaut de justifier d'un préjudice propre, le GAEC sera débouté de sa demande d'indemnisation. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le recours en garantie de la société [O] contre la société Lactamat
En l'absence de faute de la société Lactamat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [O] de sa demande de garantie.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
La société [C] [O] et la société MMA Iard Assurances seront condamnées à payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros au Gaec, d'une part, et à la société Lactamat et à son assureur la société Chubb Européan Group SE, d'autre part ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société [C] [O] et la société MMA Iard Assurances au titre du préjudice moral du Gaec La Croisée des Loups,
Statuant à nouveau
DEBOUTE le GAEC La Croisée des Loups de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral,
Y ajoutant
CONDAMNE la société [C] [O] et la société MMA Iard Assurances à payer au GAEC La Croisée des Loups une indemnité complémentaire de 2 000 euros, d'une part, et à la société Lactamat et à son assureur la société Chubb Européan Group SE, d'autre part.
CONDAMNE la société [C] [O] et la société MMA Iard Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.