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Décisions

CA Riom, 1re ch., 24 septembre 2024, n° 22/01675

RIOM

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

BH Cars (SARL), RT Diffusion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Valleix

Conseillers :

Mme Bedos, Mme Cirotte

Avocats :

Me Fuzet, Me Raynaud, Me Grellet

TJ Cusset, du 2 mai 2022, n° 19/00515

2 mai 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [N], propriétaire d'un véhicule de marque Citroën modèle DS5, finition « Sport chic », immatriculé [Immatriculation 8], a régularisé le 9 juin 2016 avec la société BH CARS [Localité 3] un mandat de recherche d'un acquéreur en vue de la vente de ce véhicule. L'objet du mandat de vente portait tant sur la recherche d'un acquéreur que sur la réalisation de toutes les démarches nécessaires à la vente. Le kilométrage mentionné était de l'ordre de 164.500,00 km et le prix de vente convenu au profit du vendeur était de 11.500,00 €.

Une annonce de vente a été déposée par la société BH CARS [Localité 3] sur le site « Leboncoin ». Celle-ci a attiré l'attention de M. [E] [R] [D], qui, le 17 février 2017, s'est présenté accompagné de M. [T], ami garagiste, pour procéder à un essai de la voiture Citroën DS5. A cette occasion, M. [D] et M. [T] ont constaté qu'il était nécessaire de remplir le vase d'expansion de deux litres de liquide de refroidissement, ce que faisait la société BH CARS [Localité 3]. Après avoir essayé le véhicule, M. [D] a manifesté son intention de l'acquérir, sous réserve d'une réparation adéquate sur le circuit de refroidissement. Le 18 février 2017, M. [N] a confié le véhicule au garage FORMAUTO / SARL RT DIFFUSION pour une recherche de l'origine de la fuite et les travaux s'y rapportant.

Le 24 février 2017, M. [D] a pris possession de la voiture au sein de la société BH CARS [Localité 3], moyennant le paiement du prix d'achat d'un montant de 12.000,00 € (11.500,00 € pour le prix de vente, outre 500,00 € à titre de commission pour la société BH CARS [Localité 3]). La facture de la société FORMAUTO ' SARL RT DIFFUSION lui a été alors remise pour confirmer la réparation demandée. M. [D] a réglé également les frais de mutation de la carte d'immatriculation à hauteur de 423,76 €. Quelques semaines après, M. [D] a constaté qu'il devait remettre du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Le 15 mars 2017, M. [D] a confié la voiture au garage [T] SARL qui a évoqué la nécessité de remplacer le module anti-pollution du véhicule Citroën DS5, toujours en rapport avec le circuit de refroidissement.

Dans ce contexte, M. [D] a saisi sa société d'assurance PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE qui a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet FLEX. Deux réunions ont été organisées les 7 et 13 juin 2017 en présence de M. [A], expert représentant M. [N], et le garage SARL [T], représenté par M. [Y] [T]. La société BH CARS [Localité 3], pourtant convoquée, n'était ni présente ni représentée lors de ces opérations. Le rapport d'expertise amiable a mis en évidence un défaut d'étanchéité du refroidisseur de la vanne EGR, susceptible de constituer une anomalie au niveau du moteur. L'expert amiable a également indiqué que, selon toute vraisemblance, le désordre était présent au jour de l'acquisition du véhicule par M. [D].

Par actes de commissaire de justice du 25 février 2018, M. [D] a assigné M. [N] et la société BH CARS [Localité 3] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset afin d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur son véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 8]. Par ordonnance du 25 avril 2018, le Juge des référés a ordonné une mission d'expertise automobile avec mission d'usage en la matière, confiée à M. [O] [B], expert automobile près la cour d'appel de Riom. En cours d'expertise judiciaire, par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2018, M. [N] a également fait assigner devant le Juge des référés la société RT DIFFUSION-FORMAUTO afin que l'expertise lui soit étendue. Par ordonnance du 20 février 2019, le Juge des référés a ordonné que les opérations d'expertise diligentées sur la base de l'ordonnance du 25 avril 2018 soient étendues et déclarées opposables à la SARL RT DIFFUSION-FORMAUTO. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 19 août 2019.

Par actes délivrés le 19 avril 2019 en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [D] a assigné M. [N] et la société BH CARS [Localité 3], afin d'obtenir la résolution de la vente passée le 24 février 2017, outre condamnation à lui rembourser les dépenses engagées sur le véhicule. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2020, M. [N] a également fait délivrer une assignation d'appel en cause à la société RT DIFFUSION, exerçant sous l'enseigne FORMANTO, aux fins de condamnation à être garanti de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure principale l'opposant à M. [D]. Par ordonnance de jonction du 21 avril 2021, les deux procédures ont été jointes.

C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Cusse a, suivant un jugement n° RG-19/00515 rendu le 2 mai 2022, a :

déclaré irrecevable une demande de fin de non-recevoir soulevée par la société RT DIFFUSION au titre de la prescription de l'action ;

constaté que le véhicule de marque Citroën DS5, immatriculé [Immatriculation 8], châssis n° VF7 KFRHH8 DS506183, était affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage lors de la vente conclue entre M. [N] et M. [D] le 24 février 2017 ;

prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën DS5, immatriculé [Immatriculation 8], châssis n° VF7 KFRHH8 DS506183, intervenue entre M. [N] et M. [D] le 24 février 2017 ;

condamné M. [N] à restituer à M. [D] le prix de vente d'un montant de 11.500,00 € TTC ;

ordonné à M. [D] de tenir le véhicule Citroën DS5, immatriculé [Immatriculation 8], ainsi que tous documents administratifs utiles, à la disposition de M. [N], à charge pour ce dernier de venir le récupérer à ses frais et au lieu que lui indiquera M. [D], dès que la restitution du prix aura été opérée ;

condamné in solidum M. [N] et la société BH CARS [Localité 3] à régler à M.[D] la somme globale de 2.985,23 € correspondant aux frais occasionnés par la vente, se décomposant comme suit :

393,76 € au titre des frais de carte d'immatriculation ;

2.591,47 € au titre de l'évaluation par l'expert des frais de réparation du véhicule ;

débouté M. [D] de sa demande en indemnisation de son trouble de jouissance ;

rejeté la demande de M. [N] qfin d'être garanti par la société RT DIFFUSION de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des préjudices subis par M. [D] ;

condamné la société RT DIFFUSION à payer à M. [N] la somme de 7.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour ses manquements dans ses obligations contractuelles ;

condamné in solidum M. [N] et la société BH CARS [Localité 3] à payer à M. [D] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société RT DIFFUSION à payer à M. [N] une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ;

rejeté la demande de la société BH CARS [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre M. [D] ;

rejeté la demande de M. [N] en condamnation aux entiers dépens à l'encontre de M. [D] et de la société RT DIFFUSION ;

rejeté la demande de la société RT DIFFUSION en condamnation aux entiers dépens à l'encontre de M. [N] ;

rejeté la demande de la société BH CARS [Localité 3] en condamnation aux entiers dépens à l'encontre de M. [D] ;

condamné in solidum M. [N], la société BH CARS [Localité 3] et la société RT DIFFUSION aux entiers dépens de l'instance et de la procédure en référé expertise selon ordonnance de référé du 25 avril 2018, outre les frais d'expertise judiciaire réalisés par M. [B] ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 août 2022, le conseil de M. [N] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Il est sollicité l'infirmation et par voie de conséquence la réformation des chefs EXPRESSEMENT CRITIQUES du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET en date du 2 mai 2022 ce qu'il a : - Constaté que le véhicule de marque Citroën modèle DS 5 immatriculé [Immatriculation 8] était affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage lors de la vente entre Monsieur [P] [N] et Monsieur [E] [R] [D] le 24 février 2017, - Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën modèle DS 5 immatriculé [Immatriculation 8] intervenue entre Monsieur [P] [N] et Monsieur [E] [R] [D] le 24 février 2017, - Condamné Monsieur [P] [N] à restituer à Monsieur [E] [R] [D] le prix de vente d'un montant de 11.500 euros TTC, - Ordonné à Monsieur [E] [R] [D] de tenir le véhicule de marque Citroën modèle DS 5 immatriculé [Immatriculation 8] à disposition de Monsieur [P] [N], - Condamné in solidum Monsieur [P] [N] et la société BH CARS [Localité 3] à payer à Monsieur [E] [R] [D] la somme de 2.985,23 euros correspondant aux frais occasionnés par la vente, - Rejeté la demande de Monsieur [P] [N] d'être relevé et garanti par la société RT DIFFUSION, - Condamné la société RT DIFFUSION à payer et porter à Monsieur [P] [N] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à ses obligations contractuelles, - Condamné in solidum Monsieur [P] [N] et la société BH CARS [Localité 3] à payer et porter à Monsieur [E] [R] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté la demande de Monsieur [P] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [E] [R] [D], - Rejeté la demande de Monsieur [P] [N] au titre des dépens de la procédure à l'encontre de Monsieur [E] [R] [D] et de la société RT DIFFUSION, - Condamné in solidum Monsieur [P] [N], la société BH CARS [Localité 3] et la société RT DIFFUSION aux entiers dépens de la procédure.»

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 novembre 2022, M. [P] [N] a demandé de :

au visa des articles 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du Code civil ainsi que de l'article 789 du code de procédure civile ;

faire droit à l'ensemble des demandes de M. [N] ;

infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 2 Mai 2022 en ce qu'il a :

constaté que le véhicule de marque CITROEN modèle DS 5, immatriculé CS 359 LN, châssis n° VF7 KFRHH8 DS506183, était affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage lors de la vente conclue entre M.[N] et M. [D] le 24 Février 2017 ;

prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN modèle DS 5, immatriculé CS 359 LN, châssis n° VF7 KFRHH8 DS506183, intervenue entre M. [N] et M. [D] le 24 Février 2017 ;

condamné M. [N] à restituer à M. [D] le prix de vente d'un montant de 11.500, 00 € TTC ;

ordonné à M. [D] de tenir le véhicule CITROEN modèle DS 5 immatriculé CS 359 LN ainsi que tous documents administratifs utiles à la disposition de M. [N] à charge pour ce dernier de venir le récupérer à ses frais et au lieu que lui indiquera M.[D] dès que la restitution du prix aura été opérée ;

condamné in solidum M. [N] et la société BH CARS [Localité 3] à régler à M. [D] la somme globale de 2.985, 23 € correspondant aux frais occasionnés par la vente, se décomposant comme suit :

397,76 € au titre des frais de carte d'immatriculation ;

2.591,47 € au titre de l'évaluation par l'expert des frais de réparation du véhicule ;

rejeté la demande de M. [N] d'êtregaranti par la société RT DIFFUSION de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des préjudices subis par M. [D] ;

condamné la société RT DIFFUSION à payer à M. [N] la somme de 7.000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour ses manquements dans ses obligations contractuelles ;

condamné in solidum M. [N] et la société BH CARS [Localité 3] à payer à M.[D] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre Monsieur [D] ;

rejeté la demande de M. [N] en condamnation aux entiers dépens à l'encontre de M. [D] et de la société RT DIFFUSION ;

condamné in solidum M. [N], la société BH CARS [Localité 3] et la société RT DIFFUSION aux entiers dépens de l'instance et de la procédure en référé expertise selon ordonnance de référé du 25 Avril 2018, outre les frais d'expertise judiciaire réalisés par M. [B] ;

le réformant et statuant à nouveau ;

à titre principal, juger M. [E]-[R] [D] irrecevable et en tout mal fondé en toutes ses demandes ;

à titre subsidiaire ;

condamner la société RT DIFFUSION à garantir M. [N] de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des préjudices subis par M. [D] ;

condamner la société RT DIFFUSION à payer à Monsieur [N] la somme de 12.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

en tout état de cause ;

condamner in solidum M. [D] et la société RT DIFFUSION à payer à M. [N] une indemnité de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner in solidum M. [D] et la société RT DIFFUSION aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François Fuzet, avocat au barreau de Cusset- Vichy.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 6 février 2023, la société RT DIFFUSION a demandé de :

[à titre principal] ;

sur l'appel principal, statuer ce que de droit sur les demandes principales de M. [N] ;

sur l'appel incident et demande subsidiaire de M.[N], réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné la société RT DIFFUSION à payer à M. [N] la somme de 7.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de manquements dans ses obligations contractuelles ;

condamné la société RT DIFFUSION à payer à M. [N] une indemnité de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [N], la société BH CARS [Localité 3] et la société RT DIFFUSION aux entiers dépens de l'instance et de la procédure en référé-expertise selon ordonnance de référé du 25 Avril 2018, outre les frais d'expertise judiciaire réalisés par M. [B] ;

statuant à nouveau ;

déclarer M. [N], irrecevable et en tous cas mal fondé dans ses demandes dirigées à l'encontre de la Société RT DIFFUSION ;

à titre subsidiaire ;

réduire le montant des dommages et intérêts accordés à M. [N] à la charge de la société RT DIFFUSION ;

dire que la société RT DIFFUSION ne sera tenue d'aucune somme envers M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni d'aucun dépens ;

en tout état de cause ;

condamner M. [N] à payer à la Société RT DIFFUSION une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

condamner M. [N] aux dépens d'appel.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 8 février 2023, M. [E] [D] a demandé de :

au visa des articles 1641 et suivants du Code civil ;

confirmer dans l'ensemble de ses disposition la décision rendue le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset ;

débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner M. [N] à payer une indemnité de 3.000,00 € à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.

' La SARL BH CARS [Localité 3] n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées à sa personne respectivement le 27 octobre 2022 et le 17 novembre 2022, la présente décision sera rendue de manière réputée contradictoire.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 4 avril 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 13 juin 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, prorogée au 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les questions de recevabilité

Il convient préalablement de constater que ni M. [D] ni la société RT DIFFUSION n'ont relevé appel incident dans leurs conclusions d'intimé du rejet en première instance de la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière au titre du délai de prescription de deux ans prévu à l'article 1648 alinéa 1er du Code civil.

De plus, M. [N] et la société RT DIFFUSION demandent chacun dans le dispositif de leurs conclusions de déclarer « irrecevables et en tout cas [mal fondées] » les demandes respectivement de M. [D] et de M. [N] sans préciser l'existence de moyens spécifiques d'irrecevabilité ni développer dans le corps de leurs conclusions de quelconques fin de non-recevoir.

Chacune des parties sera en conséquence déclarée recevable en l'ensemble de ses demandes.

2/ Sur l'action en garantie des vices cachés

L'article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». tandis que l'article 1642 du Code civil dispose que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » et que l'article 1643 du Code civil dispose que « [le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus , à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ».

Concernant la sanction de ces obligations, l'article 1644 du Code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix. ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1645 du Code civil que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » et de celles de l'article 1646 du Code civil que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ». Enfin, l'article 1648 alinéa 1er du Code civil dispose que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ».

Ainsi que cela a été précédemment énoncé, aucune contestation n'est formée sur la recevabilité de l'ensemble des actions engagées.

L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 19 août 2019 M. [O] [B] amène notamment à constater et à retenir que :

' le véhicule particulier Citroën DS5 « Sport chic » Diesel 9 CV immatriculé [Immatriculation 8], mis en première circulation le 4 avril 2013 et affichant au compteur 177.628 km à la date du 11 juillet 2018 d'une première réunion d'expertise, révèle après interrogation des calculateurs et modules électroniques 9 défauts dans le Boîtier de servitude moteur (BSM), 1 défaut dans la commande sous volant, 9 défauts dans le boîtier mains libre, 1 défaut dans la climatisation, 2 défauts dans le calculateur airbag et prétensionneurs, 2 défauts dans le calculateur de commande sur le volant, 1 défaut interne dans le calculateur de l'horloge et 1 défaut d'alimentation interne du calculateur d'essuie-vitres avant, le journal des défauts du BSI mémorisant 365 événements ;

' il n'existe aucune mémorisation de défaut dans le calculateur de contrôle du moteur et d'additivation ni d'enregistrement de phénomènes de surchauffe

' le carnet d'entretien du véhicule n'a jamais été renseigné ;

' le véhicule est dépourvu de protection sous moteur, celui-ci présentant des traces de coulures avec la sédimentation du liquide de refroidissement ;

' la mise sous pression du circuit pendant le fonctionnement du moteur constitue pour le véhicule des conditions sévères qui exacerbent les phénomènes anormaux, un écoulement de liquide sur le devant du moteur étant constaté au bout de quelques minutes en provenance du refroidisseur d'huile sur le module de filtre à huile ;

' la réparation de cette fuite d'huile par le remplacement du module de filtre à huile intégrant le refroidisseur a été constatée lors d'une deuxième réunion d'expertise du 26 juillet 2018 ;

' lors d'une troisième réunion d'expertise du 26 octobre 2018, le véhicule affichant alors 180.399 km, soit une différence de 2.766 km depuis le remplacement de l'échangeur, le niveau du liquide de refroidissement était à moteur froid légèrement en dessous de la marque repère qui avait été effectuée lors de la réunion du 26 juillet 2018 ;

' lors d'une quatrième réunion d'expertise du 10 avril 2019, alors que le véhicule affichait 186.375 km, soit une différence de 8.742 km depuis le remplacement de l'échangeur, le niveau du liquide de refroidissement était à moteur froid au même niveau que précédemment, cette absence de baisse de niveau paraissant ainsi confirmer la solution réparatoire apportée par le remplacement du module refroidisseur d'huile ;

' au cours de cette dernière réunion, il était également constaté que les durites du circuit de refroidissement reliant le moteur au radiateur étaient anormalement dures et raides en comparaison aux durites d'un autre véhicule, ce durcissement étant le signe d'une chauffe et d'un vieillissement du caoutchouc et provenant de ce phénomène de surchauffe ;

' après remplacement du radiateur d'EGR lors des opérations d'expertise amiable, du fait d'une fissuration interne du refroidisseur de recyclage des gaz d'échappement mise en évidence lors d'une épreuve sous pression du radiateur, une seconde cause de perte de liquide de refroidissement a été détectée au cours des opérations d'expertise judiciaire, cette fuite provenant du joint d'étanchéité entre le module de filtration et le module de refroidisseur d'huile ;

' cette fuite interne occasionnait une baisse notable du liquide de refroidissement avec des possibilités de surchauffe du moteur mais a été réparée par le remplacement du module de filtration de l'huile moteur, le niveau du liquide de refroidissement demeurant désormais stable dans le circuit ;

' les traces de coulures de liquide de refroidissement qui ont été retrouvés dans les dépôts formés sur le carter inférieur et sur le carter du bloc-moteur sous le refroidisseur d'huile confirme une très nette antériorité de ces fuites à la vente du véhicule, sans pouvoir dater ces fuites d'huile ;

' le garage FORMAUTO RT DIFFUSION, qui assurait l'entretien du véhicule, facturait d'ailleurs systématiquement un appoint de liquide de refroidissement à chacune des finances qui lui étaient confiées' ;

' le plan d'entretien du constructeur n'a pas été respecté en ce qu'il prévoyait un contrôle du taux d'acidité du liquide de refroidissement après 120.000 km d'utilisation ainsi qu'à chaque révision ;

' une dégradation ou une acidification est la cause la plus certaine d'une atteinte des parois métalliques du radiateur d'EGR et du refroidisseur d'huile ;

' le contrôle technique du véhicule n'avait pas été effectué lors de la vente du véhicule le 24 février 2017 ;

' lors de la présentation du véhicule au contrôle technique du 13 mai 2017, soit postérieurement à la vente du 24 février 2017, celui-ci a été refusé en raison d'un jeu excessif des silentblocs de triangle de suspension avant et d'une importante dissymétrie des suspensions arrière alors que le garage FORMAUTO RT DIFFUSION avait pourtant noté la défaillance des silentblocs lors de la révision du véhicule le 21 juillet 2016 à 135.663 km, le mauvais état des triangles de suspension étant dès lors également antérieur à la vente du véhicule ;

' lors de sa révision effectuée sur le véhicule en février 2017, le garage FORMAUTO RT DIFFUSION n'a pas tenu compte du mauvais état de ces triangles de suspension, défaillance provenant de la vétusté des pièces liée à l'usage et au kilométrage du véhicule alors qu'un véhicule ne peut en aucune manière être utilisé dans des conditions normales de sécurité avec des silentblocs en mauvais état ou des amortisseurs défaillants et que ces points doivent être vérifiés systématiquement lors des révisions périodiques ;

' le coût total de mise en conformité du véhicule peut être estimé à la somme totale de 2.591,47 € TTC, incluant notamment le changement des triangles de suspension avant droite et gauche, des amortisseurs arrières et du module refroidisseur d'huile.

Le premier juge a fait en conséquence une juste appréciation de la situation litigieuse opposant M. [D] à M. [N] en relevant l'existence d'un certain nombre de vices cachés antérieurs à la vente, en l'espèce :

- la fuite du liquide de refroidissement dont l'origine résultait dans un premier temps d'une fissuration interne du refroidisseur de recyclage des gaz d'échappement et dans un second temps d'une perte d'étanchéité du joint du refroidisseur d'huile moteur, conséquence d'une dégradation ou d'une acidification du liquide de refroidissement alors par ailleurs que le véhicule n'avait fait l'objet d'aucune révision conforme aux prescriptions du constructeur au sujet du circuit de refroidissement lorsqu'il avait atteint 120.000 km et que ces fuites ne permettaient pas d'utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité, c'est-à-dire sans provoquer des effets de surchauffe du moteur ;

- la défaillance des silentblocs ainsi que le mauvais état du dispositif de suspension qui ne permettaient pas davantage au moment de la vente d'utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité.

Si M. [D] ne pouvait bien évidemment méconnaître qu'il se portait acquéreur d'un véhicule d'occasion affichant plus de 164.000 km, incluant donc nécessairement un certain nombre d'éléments de vétusté qu'il aurait à traiter, force est de constater que les problèmes de fuite du liquide de refroidissement n'ont pas résulté d'une usure normale du véhicule et que les problèmes de dangerosité des suspensions on résulté d'une négligence de M. [N] dans ses obligations d'entretien technique périodique du véhicule telles que recommandées par le constructeur. D'autre part, M. [D] ne pouvait de toute évidence se rendre compte par lui-même lors de la vente de ces deux défaillances majeures touchant à l'étanchéité du dispositif de liquide de refroidissement et à la conformité du système de suspension. De plus, même en la présence d'un professionnel de l'automobile lors de la vente, la détection du défaut d'étanchéité du système de liquide de refroidissement nécessitait la mise sous pression du véhicule tandis que celle de la non-conformité du dispositif de suspension nécessitait des opérations de démontage d'une partie du véhicule, excédant donc les limites d'un simple examen visuel ou d'un essai du véhicule sur route. M. [N] ne peut donc aucunement faire prévaloir la thèse de l'apparence de ces désordres au moment de la vente.

Il s'en infère que cette pluralité de vices cachés antérieurs à la vente s'est avérée d'une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à sa destination au moment de celle-ci ou en tout cas pour en diminuer tellement l'usage que l'acquéreur, de toute évidence, ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.

L'acquéreur étant en droit de choisir l'option résolutoire, il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résolution aux torts du vendeur de ce contrat de vente de véhicule intervenu entre M. [N] et M. [D] le 24 février 2017 et en ce qu'il a en conséquence condamné M. [N] à restituer à M. [D] le prix de vente d'un montant de 11.500,00 € TTC, ordonné à M. [D] de tenir ce véhicule et tous documents administratifs utiles à disposition de M. [N] à charge pour ce dernier de le récupérer à ses seuls frais et contraintes et condamné M. [N] à rembourser à M. [D] la somme de 393,76 € au titre des frais de certificat d'immatriculation du véhicule.

Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que tous les désordres identifiés au cours des opérations d'expertises amiable et judiciaire, en l'occurrence notamment le radiateur d'EGR, les triangles de suspension et le radiateur de refroidisseur d'huile moteur avec module de filtration, ont été remplacés avec un certain nombre d'autres interventions rendues nécessaires par ces mises en conformité, moyennant le coût total de 2.591,47 € TTC. Le jugement de première instance sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [D] aux fins de remboursement de cette somme de 2.591,47 € par M. [N].

Il n'y a pas lieu de considérer au terme des débats que M. [N] avait véritablement connaissance des vices cachés ayant affecté la vente de ce véhicule concernant les désordres affectant le circuit de refroidissement ainsi que la défectuosité du dispositif de suspension, même s'il avait négligé de faire effectuer la révision de ceux-ci à 120.000 km. En effet, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, aucun signal lumineux sur le tableau de bord n'avait alerté l'utilisateur en ce qui concerne la fuite de liquide de refroidissement, alors par ailleurs que le rapport d'expertise judiciaire n'a relevé aucun enregistrement d'un phénomène de surchauffe du moteur avant la vente ni de quelconques défauts mémorisés dans le calculateur de contrôle. Par ailleurs, M. [N] pouvait de bonne foi considérer que le changement de dispositif de suspension qui était préconisée par le constructeur à 120.000 km et qui lui avait été rappelé dans une facture du 21 juillet 2016 par son garagiste FORMAUTO RT DIFFUSION, relevait d'une précaution d'usage et non d'un dispositif d'alerte.

Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 146 du Code civil étant acquises, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [D] à l'encontre de M. [N] aux fins de paiement de la somme distincte de 3.400,00 € en réparation de son préjudice allégué de jouissance.

3/ Sur la responsabilité recherchée à l'encontre du mandataire

Le premier juge a à juste titre considéré que la société BH CARS [Localité 3], mandante de M. [N] dans cette opération de vente par contrat du 9 juin 2016, est un professionnel de la vente automobile et qu'elle ne pouvait donc éluder à l'égard de ce dernier, dans le cadre de son obligation contractuelle d'information et de conseil, les conditions préalables d'entretien mécanique du véhicule. Elle ne pouvait en conséquence méconnaître les factures d'entretien du véhicule et notamment celle du 21 juillet 2016 de la société RT DIFFUSION préconisant explicitement le remplacement des silentblocs.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société BH CARS [Localité 3] au paiement de somme précitée de 393,76 € et de 2.591,47 € au profit de M. [F].

4/ Sur les responsabilités recherchée à l'encontre du réparateur.

M. [N] a doublement présenté à titre subsidiaire à l'encontre de la société RT DIFFUSION une demande de garantie pour toute les condamnations pécuniaires pouvant être prononcées à son encontre à l'occasion de cette instance à l'égard de M. [F] et une demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 12.000,00 €.

Ces deux prétentions sont basées sur les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil suivant lesquelles « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. », les dispositions précitées des articles 1641 et suivants du Code civil ne prévoyant pas l'action récursoire en ce qui concerne la première prétention d'appel en garantie.

M. [N] a ainsi relevé appel incident du rejet de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société RT DIFFUSION et de fixation de sa demande de dommages-intérêts à la somme de 7.000,00 € à l'encontre de cette dernière, en demandant le rehaussement à celle de 12.000,00 €.

En l'occurrence, ainsi que l'a correctement rappelé le premier juge, la restitution par le vendeur du prix perçu et des frais directement consécutifs à la vente en cas de résolution de la vente et de restitution de la chose vendue ne constitue pas un préjudice indemnisable à l'encontre d'une personne, à l'exception de celle pouvant être liée au vendeur par un contrat de mandat de vente.

Le jugement de première instance en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'appel en garantie.

De plus, la société RT DIFFUSION convient être intervenue sur le véhicule litigieux pour des prestations d'entretien et de réparations le 21 juillet 2016 et le 18 février 2017. Aucun élément ne permet d'abord d'affirmer qu'elle se serait trouvée dans l'obligation active de rechercher spécifiquement des fuites de liquide de refroidissement lors de ses interventions antérieures à la vente du 24 février 2017, l'intervention du 18 février 2017 ayant notamment porté sur la vérification des niveaux, le remplacement des filtres à air et habitacle et la vérification générale des niveaux sans plus de précisions. De plus, lors de la dernière intervention du 18 février 2017, aucune surchauffe ou niveau faible n'avait été signalée par le tableau de bord ou détectée par le calculateur de contrôle moteur. La recherche spécifique de fuites au niveau du circuit de refroidissement nécessitait de toute évidence des investigations plus poussées que ce qui était requis à l'occasion de cette révision périodique du 18 février 2017. Par ailleurs, dès le 21 juillet 2016, la société RT DIFFUSION invitait spécifiquement et explicitement M. [N] à prévoir le remplacement des silentblocs - triangle inférieur de suspension sans que ce dernier nous donne une suite quelconque à cette recommandation. Au regard des relations contractuelles ayant lié la société RT DIFFUSION à M. [N], il ne ressort pas que le réparateur était assujetti à une obligation spécifique de suivi des signalements ou recommandations qu'il effectuait à l'égard de son client à l'occasion des révisions périodiques du véhicule.

Les motifs retenus par le premier juge pour retenir la responsabilité de la société RT DIFFUSION à l'égard de M. [N] apparaissent dès lors insuffisants, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société RT DIFFUSION à payer au profit de M. [N] la somme de 7.000,00 € à titre de dommages-intérêts et à rejeter en conséquence la demande de ce dernier aux fins de rehaussement de cette somme à celle de 12.000,00 €.

5/ Sur les autres demandes

En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal concernant la mise hors de cause de la société RT DIFFUSION, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société RT DIFFUSION à payer au profit de M. [N] une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter in solidum les dépens de première instance.

Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses autres décisions touchant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à l'imputation des dépens de première instance, en ce compris les dépens et frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [D] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge de M. [N].

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société RT DIFFUSION les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €, à la charge de M. [N].

Enfin, succombant à l'instance, M. [N] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT

ET DE MANIÈRE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE.

DÉCLARE chacune des parties recevable en l'ensemble de ses demandes.

INFIRME le jugement n° RG-19/00515 rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il a :

- condamné la société RT DIFFUSION à payer au profit de M. [P] [N] la somme de 7.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

- condamné la société RT DIFFUSION à payer au profit de M. [P] [N] une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société RT DIFFUSION aux entiers dépens de première instance in solidum avec M. [P] [N] et la société RT DIFFUSION.

CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant.

CONDAMNE M. [P] [N] à payer au profit de M. [E] [R] [D] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [P] [N] à payer au profit de la société RT DIFFUSION une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. [P] [N] aux entiers dépens de l'instance.