Décisions
CA Versailles, ch. com. 3-2, 24 septembre 2024, n° 23/00723
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00723 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVB5
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
[Y] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 19/07548
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc MONTAGNIER
Me Antoine DE LA FERTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4] (France)
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
Plaidant : Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0582
****************
INTIMES
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Société HOLYDAYSRIAD HOLDING OFFSHORE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5] - MAROC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2005, Mme [V] [X] et M. [Y] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité.
Le 10 juin 2007, Mme [X] et M. [K] ont constitué, avec M. [I] [W] et Mme [H] [E], une SCI dénommée Riad Kamy, de droit marocain, au capital de 10 000 dirhams, en vue de faire l'acquisition d'un riad situé à Marrakech pour le mettre en location en le confiant à une société d'exploitation. Le capital social a été divisé en 100 parts sociales d'une valeur de 100 dirhams chacune, chacun des associés disposant de 25 parts.
Le 26 septembre 2007, la société Riad Kamy a souscrit en France un emprunt immobilier auprès de la Société Générale, assorti de garanties comprenant les cautions solidaires des associés, ainsi que des cautions hypothécaires sur leurs biens immobiliers.
La société Riad Kamy a consenti un bail d'exploitation hôtelière à la SARL Riad Ambre et Epices dont les associés sont MM. [K] et [W], à 50 % chacun.
Confrontés à des difficultés juridiques liées à l'absence de convertibilité de la monnaie marocaine, et à l'interdiction pour une société marocaine d'être titulaire d'un compte bancaire à l'étranger, outre l'impossibilité de rembourser un crédit souscrit en euros au moyen de règlements en dirhams, MM. [W] et [K] ont constitué entre eux, le 9 juillet 2015, la société de droit marocain Holydaysriad Holding Offshore (la société Holydaysriad) autorisée à manipuler des devises étrangères, afin notamment de rembourser le crédit auprès de la Société Générale.
Le 9 février 2016, les quatre associés de la société Riad Kamy ont cédé leurs parts à la société Holydaysriad, moyennant paiement d'une somme de 2 500 dirhams chacun, correspondant à la valeur nominale de leurs parts. Les parts sociales de la société Riad Ambre et Epices ont également été cédées à la société Holydaysriad qui a obtenu un nouveau crédit en remplacement de l'ancien.
Les cessions de parts ont été approuvées par une assemblée générale de la société Riad Kamy du 9 février 2016.
Par acte du 31 octobre 2019, Mme [X] a assigné M. [K] et la société Holydaysriad devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'annulation de l'acte de cession de ses parts sociales, lequel par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, a :
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [X] ;
- condamné Mme [X] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er février 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, hormis le rejet de la demande en paiement de frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 2 mai 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler l'acte de cession du 9 février 2016 pour fraude ;
A titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'était pas saine d'esprit au moment de la conclusion de l'acte de cession du 9 février 2016 ;
- annuler l'acte du 9 février 2016 pour insanité d'esprit ;
- condamner solidairement la société Holydaysriad et M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater qu'elle a été victime de dol de la part de M. [K] en sa qualité de cogérant de la société Holydaysriad ;
- annuler l'acte de cession du 9 février 2016 pour dol ;
- condamner solidairement la société Holydaysriad et M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Holydaysriad et M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 juillet 2023, M. [K] et la société Holydaysriad demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'intégralité des conclusions d'appel développées par Mme [X], fondées sur le droit français ;
- dire le droit marocain seul applicable ;
- débouter Mme [X] de ses demandes de nullité de l'assemblée générale du 9 février 2016, de l'acte de cession de parts sociales du 9 février 2016, tant au titre de l'insanité d'esprit que de la fraude ou du dol ;
- débouter Mme [X] de ses demandes à l'encontre de M. [K] fondées sur les dispositions du droit français tant au titre de l'insanité d'esprit que de la fraude ou du dol ;
- débouter Mme [X] de ses demandes à l'encontre de M. [K] fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- condamner Mme [X] à leur payer chacun la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Par conclusions du 15 mars 2024, Mme [X] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, en raison de la communication de son dossier médical constituant un motif grave.
Par conclusions du 27 mars 2024, M. [K] et la société Holydaysriad ont conclu au rejet de la demande de révocation de clôture, au motif de l'absence d'une cause grave.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Mme [X] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle a enfin pu obtenir, récemment, la communication de l'ensemble de son dossier médical attestant de sa faiblesse physique et psychique.
M. [K] et la société Holydaysriad s'opposent à cette demande, observant que le dossier médical transmis porte la date du 13 juillet 2023, soit très antérieurement à la clôture prononcée le 8 février 2024.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les conclusions de Mme [X] aux fins de révocation de clôture sont accompagnées de son dossier médical complet, avec la mention « dossier patient au 13 juillet 2023 ». Il n'est pas justifié que ce dossier, existant ainsi au 13 juillet 2023, n'aurait été obtenu que postérieurement à la clôture du 8 février 2024, de sorte que Mme [X] ne justifie pas de la cause grave qu'elle invoque. La demande de révocation de la clôture sera rejetée.
2 ' Sur la loi applicable au présent litige
Mme [X] fonde l'ensemble de ses demandes sur les dispositions de la loi française.
M. [K] et la société Holidaysriad rappellent que la société Riad Kamy est de droit marocain, de sorte qu'elle est soumise au code marocain des obligations et des contrats. Ils estiment dès lors qu'il convient de faire application de la loi marocaine au présent litige, les conclusions de Mme [X] fondées sur le droit français étant « irrecevables », ajoutant que son action est en tout état de cause infondée, faute d'invoquer les règles marocaines.
Réponse de la cour
S'il est exact, comme le soutiennent les intimés, que le fonctionnement de la société Riad Kamy, de droit marocain, est soumis aux dispositions de la loi marocaine, s'agissant notamment des modalités des décisions collectives des associés, il convient de rechercher la loi applicable au présent litige en ce qu'il concerne une personne de nationalité française agissant en nullité d'un contrat conclu avec une société de droit marocain.
Il résulte de l'article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement dit Rome I) que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
L'article 4, §1, a), du même règlement dispose qu'à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat est déterminée comme suit : le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
En l'espèce, l'acte de cession de parts sociales du 9 février 2016 ne comporte aucune mention sur la loi qui lui est applicable. La cession de parts sociales étant une vente de biens, et Mme [X], cessionnaire, ayant sa résidence habituelle en France, il convient de faire application au litige de la loi française, hormis pour les questions relatives au fonctionnement de la société Riad Kamy.
3 ' Sur la demande principale en annulation de l'acte de cession de parts pour fraude
Mme [X] sollicite l'annulation de l'acte de cession de parts du 9 février 2016 pour fraude au motif que l'assemblée générale de la société Riad Kamy, ayant approuvé cette cession, comporte des indications erronées, notamment en ce qu'il est mentionné qu'elle s'est tenue à Marrakech, ce qui est inexact puisqu'elle se trouvait alors en France à [Localité 4], ainsi que cela ressort de la légalisation de sa signature par l'officier d'état civil de cette ville, ajoutant qu'elle ne pouvait se trouver à deux endroits à la fois. Elle relève en outre les signatures des associés à des dates différentes, notamment le 19 février et non le 9 février 2016. Elle soutient dès lors que le procès-verbal d'assemblée est frauduleux, ajoutant qu'aucune convocation n'a été adressée avant l'assemblée, et qu'aucune feuille de présence n'a été remplie alors même qu'il s'agit d'un formalisme substantiel. Elle soutient que ces irrégularités sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'assemblée, concluant que la cession est entachée de fraude. Elle indique enfin subir un préjudice du fait de la cession à vil prix de ses parts pour un prix de 2 500 dirhams, alors que leur valeur est bien supérieure, dès lors que le riad est composé de 11 chambres qui sont louées entre 100 et 350 euros par nuitée.
M. [K] et la société Holydaysriad se fondent sur les dispositions statutaires de la société Riad Kamy aux termes desquelles une décision collective peut résulter du simple consentement des associés exprimé dans un acte, ce qui ressort de l'assemblée générale du 9 février 2016, soutenant que celle-ci est incontestable. Ils soutiennent en outre que le procès-verbal d'assemblée signé par tous les associés a valeur de feuille de présence, peu important la date de signature par les associés, l'essentiel étant que leur consentement ait été recueilli dans un même acte.
Réponse de la cour
S'agissant du fonctionnement de la société Riad Kamy, il convient de faire application des dispositions du droit marocain, à savoir le code des obligations et des contrats (le DOC).
Il résulte de l'article 9 des statuts de la société Riad Kamy que : « pour être opposable à la société, toute cession devra lui être signifiée et expressément acceptée par elle conformément aux stipulations de l'article 1010 du DOC. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné en la forme d'une décision collective des associés (') ».
L'article 18 des statuts prévoit que : « les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur les comptes sociaux (') ».
S'il existe certaines anomalies sur le document intitulé : « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Riad Kamy », notamment en ce qu'il est mentionné que les associés étaient tous présents à Marrakech le 9 février 2016, alors que la signature de Mme [X], apposée sur ce document, a été légalisée le même jour par l'officier d'état civil de Poissy (France), il n'en reste pas moins que, comme l'a retenu le tribunal, ce document constitue à tout le moins une décision collective conforme aux dispositions statutaires, en ce qu'il constitue un acte constatant le consentement de tous les associés.
Cet acte - constatant le consentement de tous les associés pour approuver la cession des parts sociales de Mme [X], de même que la cession des parts des trois autres associés au profit de la société Holydaysriad ' ne peut dès lors être considéré comme frauduleux. La cession est ainsi intervenue conformément aux dispositions des statuts et de l'article 1010 du DOC, comme l'a retenu le tribunal.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande tendant à l'annulation de l'acte de cession du 9 février 2016 pour fraude.
4 'Sur la demande subsidiaire d'annulation de l'acte de cession de parts pour insanité d'esprit
Mme [X] sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation de l'acte de cession de parts sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, pour insanité d'esprit, rappelant qu'elle souffre de troubles bipolaires depuis 2005, et que l'acte a été signé 14 jours seulement après sa sortie d'hospitalisation pour un épisode dépressif, lié notamment à des difficultés dans ses relations avec son partenaire, M. [K]. Elle invoque son absence de discernement lors de la signature de l'acte, estimant que ce dernier a été consenti à vil prix, et qu'elle n'a d'ailleurs jamais perçu le prix de cession. Elle soutient être restée caution de l'emprunt souscrit par la société Riad Kamy.
M. [K] et la société Holydays Riad soutiennent que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d'un trouble effectif au moment de la conclusion de l'acte l'ayant empêché d'exprimer un consentement libre et éclairé.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 414-1 du code civil que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, Mme [X] n'était soumise à aucune mesure de protection au moment de la signature de l'acte. Le fait qu'elle soit atteinte de troubles bipolaires, et qu'elle ait subi une hospitalisation d'un mois entre le 23 décembre 2015 et le 26 janvier 2016, soit 14 jours avant la signature de l'acte, est insuffisant à caractériser son insanité d'esprit à la date de signature de l'acte. De même, le fait qu'elle suive un traitement médical et qu'elle soit suivie par un psychiatre ne permet pas de caractériser son insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 précité.
La cour observe au surplus que Mme [X] a attendu près de 4 années avant de contester la validité de la cession, ce qui est peu compatible avec le fait, non démontré, qu'elle n'aurait pas perçu le prix de cession. Le seul fait que la société Riad Kamy détienne un immeuble, dont la valeur réelle est au demeurant inconnue, est en outre insuffisant pour déterminer la valeur des parts sociales, qui doit également tenir compte du passif de cette société, constitué notamment de l'emprunt souscrit pour plus de 240 000 euros. Il n'est donc pas justifié du vil prix allégué.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'annulation de l'acte pour insanité d'esprit.
5 -Sur la demande subsidiaire d'annulation de l'acte pour dol
Mme [X] reproche à son ex-compagnon, M. [K], d'avoir fait preuve de réticence dolosive en lui dissimulant la valeur réelle des parts cédées, affirmant que sans cette erreur, elle n'aurait pas cédé ses parts.
M. [K] conteste toute man'uvre dolosive, rappelant que l'ensemble des associés ont cédé leurs parts à la société Holydaysriad selon les mêmes modalités et valeurs. Il précise que le premier emprunt auprès de la Société Générale a été intégralement remboursé par le second emprunt contracté par la société Holydaysriad, de sorte que les garanties souscrites, dont la caution de Mme [X], ont été levées. Il ajoute que la cession est intervenue moyennant paiement à la valeur nominale des parts, cette valeur étant justifiée au regard de l'endettement corrélatif de la société Riad Kamy avant la cession.
Réponse de la cour
La seule affirmation de Mme [X] d'une dissimulation de la valeur réelle des parts sociales - uniquement fondée sur le fait que la société Riad Kamy disposait d'un actif immobilier consistant en un bien constitué de 11 chambres rapportant un loyer de 100 à 350 euros euros par nuitée, sans aucune considération du passif de cette même société, constitué d'un emprunt immobilier conséquent de plus de 240 000 euros - ne permet pas d'établir la valeur réelle des parts et donc de caractériser la dissimulation alléguée. Il n'est ainsi justifié d'aucune réticence dolosive imputable à M. [K], de sorte que c'est juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation pour dol.
6 ' Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 9 février 2016
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [X] sollicite la nullité de l'assemblée générale de la société Riad Kamy du 9 février 2016. Cette demande n'étant pas reprise au dispositif de ses conclusions, la cour ne statuera pas sur ce point.
7' Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel. Il sera alloué à M. [K] et la société Holydays Riad une somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 8 février 2024,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [X] à payer à M. [K] et à la société Holydaysriad Holding Offshore la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00723 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVB5
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
[Y] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 19/07548
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc MONTAGNIER
Me Antoine DE LA FERTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4] (France)
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
Plaidant : Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0582
****************
INTIMES
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Société HOLYDAYSRIAD HOLDING OFFSHORE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5] - MAROC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2005, Mme [V] [X] et M. [Y] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité.
Le 10 juin 2007, Mme [X] et M. [K] ont constitué, avec M. [I] [W] et Mme [H] [E], une SCI dénommée Riad Kamy, de droit marocain, au capital de 10 000 dirhams, en vue de faire l'acquisition d'un riad situé à Marrakech pour le mettre en location en le confiant à une société d'exploitation. Le capital social a été divisé en 100 parts sociales d'une valeur de 100 dirhams chacune, chacun des associés disposant de 25 parts.
Le 26 septembre 2007, la société Riad Kamy a souscrit en France un emprunt immobilier auprès de la Société Générale, assorti de garanties comprenant les cautions solidaires des associés, ainsi que des cautions hypothécaires sur leurs biens immobiliers.
La société Riad Kamy a consenti un bail d'exploitation hôtelière à la SARL Riad Ambre et Epices dont les associés sont MM. [K] et [W], à 50 % chacun.
Confrontés à des difficultés juridiques liées à l'absence de convertibilité de la monnaie marocaine, et à l'interdiction pour une société marocaine d'être titulaire d'un compte bancaire à l'étranger, outre l'impossibilité de rembourser un crédit souscrit en euros au moyen de règlements en dirhams, MM. [W] et [K] ont constitué entre eux, le 9 juillet 2015, la société de droit marocain Holydaysriad Holding Offshore (la société Holydaysriad) autorisée à manipuler des devises étrangères, afin notamment de rembourser le crédit auprès de la Société Générale.
Le 9 février 2016, les quatre associés de la société Riad Kamy ont cédé leurs parts à la société Holydaysriad, moyennant paiement d'une somme de 2 500 dirhams chacun, correspondant à la valeur nominale de leurs parts. Les parts sociales de la société Riad Ambre et Epices ont également été cédées à la société Holydaysriad qui a obtenu un nouveau crédit en remplacement de l'ancien.
Les cessions de parts ont été approuvées par une assemblée générale de la société Riad Kamy du 9 février 2016.
Par acte du 31 octobre 2019, Mme [X] a assigné M. [K] et la société Holydaysriad devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'annulation de l'acte de cession de ses parts sociales, lequel par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, a :
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [X] ;
- condamné Mme [X] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er février 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, hormis le rejet de la demande en paiement de frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 2 mai 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler l'acte de cession du 9 février 2016 pour fraude ;
A titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'était pas saine d'esprit au moment de la conclusion de l'acte de cession du 9 février 2016 ;
- annuler l'acte du 9 février 2016 pour insanité d'esprit ;
- condamner solidairement la société Holydaysriad et M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater qu'elle a été victime de dol de la part de M. [K] en sa qualité de cogérant de la société Holydaysriad ;
- annuler l'acte de cession du 9 février 2016 pour dol ;
- condamner solidairement la société Holydaysriad et M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Holydaysriad et M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 juillet 2023, M. [K] et la société Holydaysriad demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'intégralité des conclusions d'appel développées par Mme [X], fondées sur le droit français ;
- dire le droit marocain seul applicable ;
- débouter Mme [X] de ses demandes de nullité de l'assemblée générale du 9 février 2016, de l'acte de cession de parts sociales du 9 février 2016, tant au titre de l'insanité d'esprit que de la fraude ou du dol ;
- débouter Mme [X] de ses demandes à l'encontre de M. [K] fondées sur les dispositions du droit français tant au titre de l'insanité d'esprit que de la fraude ou du dol ;
- débouter Mme [X] de ses demandes à l'encontre de M. [K] fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- condamner Mme [X] à leur payer chacun la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Par conclusions du 15 mars 2024, Mme [X] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, en raison de la communication de son dossier médical constituant un motif grave.
Par conclusions du 27 mars 2024, M. [K] et la société Holydaysriad ont conclu au rejet de la demande de révocation de clôture, au motif de l'absence d'une cause grave.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Mme [X] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle a enfin pu obtenir, récemment, la communication de l'ensemble de son dossier médical attestant de sa faiblesse physique et psychique.
M. [K] et la société Holydaysriad s'opposent à cette demande, observant que le dossier médical transmis porte la date du 13 juillet 2023, soit très antérieurement à la clôture prononcée le 8 février 2024.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les conclusions de Mme [X] aux fins de révocation de clôture sont accompagnées de son dossier médical complet, avec la mention « dossier patient au 13 juillet 2023 ». Il n'est pas justifié que ce dossier, existant ainsi au 13 juillet 2023, n'aurait été obtenu que postérieurement à la clôture du 8 février 2024, de sorte que Mme [X] ne justifie pas de la cause grave qu'elle invoque. La demande de révocation de la clôture sera rejetée.
2 ' Sur la loi applicable au présent litige
Mme [X] fonde l'ensemble de ses demandes sur les dispositions de la loi française.
M. [K] et la société Holidaysriad rappellent que la société Riad Kamy est de droit marocain, de sorte qu'elle est soumise au code marocain des obligations et des contrats. Ils estiment dès lors qu'il convient de faire application de la loi marocaine au présent litige, les conclusions de Mme [X] fondées sur le droit français étant « irrecevables », ajoutant que son action est en tout état de cause infondée, faute d'invoquer les règles marocaines.
Réponse de la cour
S'il est exact, comme le soutiennent les intimés, que le fonctionnement de la société Riad Kamy, de droit marocain, est soumis aux dispositions de la loi marocaine, s'agissant notamment des modalités des décisions collectives des associés, il convient de rechercher la loi applicable au présent litige en ce qu'il concerne une personne de nationalité française agissant en nullité d'un contrat conclu avec une société de droit marocain.
Il résulte de l'article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement dit Rome I) que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
L'article 4, §1, a), du même règlement dispose qu'à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat est déterminée comme suit : le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
En l'espèce, l'acte de cession de parts sociales du 9 février 2016 ne comporte aucune mention sur la loi qui lui est applicable. La cession de parts sociales étant une vente de biens, et Mme [X], cessionnaire, ayant sa résidence habituelle en France, il convient de faire application au litige de la loi française, hormis pour les questions relatives au fonctionnement de la société Riad Kamy.
3 ' Sur la demande principale en annulation de l'acte de cession de parts pour fraude
Mme [X] sollicite l'annulation de l'acte de cession de parts du 9 février 2016 pour fraude au motif que l'assemblée générale de la société Riad Kamy, ayant approuvé cette cession, comporte des indications erronées, notamment en ce qu'il est mentionné qu'elle s'est tenue à Marrakech, ce qui est inexact puisqu'elle se trouvait alors en France à [Localité 4], ainsi que cela ressort de la légalisation de sa signature par l'officier d'état civil de cette ville, ajoutant qu'elle ne pouvait se trouver à deux endroits à la fois. Elle relève en outre les signatures des associés à des dates différentes, notamment le 19 février et non le 9 février 2016. Elle soutient dès lors que le procès-verbal d'assemblée est frauduleux, ajoutant qu'aucune convocation n'a été adressée avant l'assemblée, et qu'aucune feuille de présence n'a été remplie alors même qu'il s'agit d'un formalisme substantiel. Elle soutient que ces irrégularités sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'assemblée, concluant que la cession est entachée de fraude. Elle indique enfin subir un préjudice du fait de la cession à vil prix de ses parts pour un prix de 2 500 dirhams, alors que leur valeur est bien supérieure, dès lors que le riad est composé de 11 chambres qui sont louées entre 100 et 350 euros par nuitée.
M. [K] et la société Holydaysriad se fondent sur les dispositions statutaires de la société Riad Kamy aux termes desquelles une décision collective peut résulter du simple consentement des associés exprimé dans un acte, ce qui ressort de l'assemblée générale du 9 février 2016, soutenant que celle-ci est incontestable. Ils soutiennent en outre que le procès-verbal d'assemblée signé par tous les associés a valeur de feuille de présence, peu important la date de signature par les associés, l'essentiel étant que leur consentement ait été recueilli dans un même acte.
Réponse de la cour
S'agissant du fonctionnement de la société Riad Kamy, il convient de faire application des dispositions du droit marocain, à savoir le code des obligations et des contrats (le DOC).
Il résulte de l'article 9 des statuts de la société Riad Kamy que : « pour être opposable à la société, toute cession devra lui être signifiée et expressément acceptée par elle conformément aux stipulations de l'article 1010 du DOC. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné en la forme d'une décision collective des associés (') ».
L'article 18 des statuts prévoit que : « les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur les comptes sociaux (') ».
S'il existe certaines anomalies sur le document intitulé : « procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Riad Kamy », notamment en ce qu'il est mentionné que les associés étaient tous présents à Marrakech le 9 février 2016, alors que la signature de Mme [X], apposée sur ce document, a été légalisée le même jour par l'officier d'état civil de Poissy (France), il n'en reste pas moins que, comme l'a retenu le tribunal, ce document constitue à tout le moins une décision collective conforme aux dispositions statutaires, en ce qu'il constitue un acte constatant le consentement de tous les associés.
Cet acte - constatant le consentement de tous les associés pour approuver la cession des parts sociales de Mme [X], de même que la cession des parts des trois autres associés au profit de la société Holydaysriad ' ne peut dès lors être considéré comme frauduleux. La cession est ainsi intervenue conformément aux dispositions des statuts et de l'article 1010 du DOC, comme l'a retenu le tribunal.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande tendant à l'annulation de l'acte de cession du 9 février 2016 pour fraude.
4 'Sur la demande subsidiaire d'annulation de l'acte de cession de parts pour insanité d'esprit
Mme [X] sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation de l'acte de cession de parts sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, pour insanité d'esprit, rappelant qu'elle souffre de troubles bipolaires depuis 2005, et que l'acte a été signé 14 jours seulement après sa sortie d'hospitalisation pour un épisode dépressif, lié notamment à des difficultés dans ses relations avec son partenaire, M. [K]. Elle invoque son absence de discernement lors de la signature de l'acte, estimant que ce dernier a été consenti à vil prix, et qu'elle n'a d'ailleurs jamais perçu le prix de cession. Elle soutient être restée caution de l'emprunt souscrit par la société Riad Kamy.
M. [K] et la société Holydays Riad soutiennent que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d'un trouble effectif au moment de la conclusion de l'acte l'ayant empêché d'exprimer un consentement libre et éclairé.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 414-1 du code civil que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, Mme [X] n'était soumise à aucune mesure de protection au moment de la signature de l'acte. Le fait qu'elle soit atteinte de troubles bipolaires, et qu'elle ait subi une hospitalisation d'un mois entre le 23 décembre 2015 et le 26 janvier 2016, soit 14 jours avant la signature de l'acte, est insuffisant à caractériser son insanité d'esprit à la date de signature de l'acte. De même, le fait qu'elle suive un traitement médical et qu'elle soit suivie par un psychiatre ne permet pas de caractériser son insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 précité.
La cour observe au surplus que Mme [X] a attendu près de 4 années avant de contester la validité de la cession, ce qui est peu compatible avec le fait, non démontré, qu'elle n'aurait pas perçu le prix de cession. Le seul fait que la société Riad Kamy détienne un immeuble, dont la valeur réelle est au demeurant inconnue, est en outre insuffisant pour déterminer la valeur des parts sociales, qui doit également tenir compte du passif de cette société, constitué notamment de l'emprunt souscrit pour plus de 240 000 euros. Il n'est donc pas justifié du vil prix allégué.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'annulation de l'acte pour insanité d'esprit.
5 -Sur la demande subsidiaire d'annulation de l'acte pour dol
Mme [X] reproche à son ex-compagnon, M. [K], d'avoir fait preuve de réticence dolosive en lui dissimulant la valeur réelle des parts cédées, affirmant que sans cette erreur, elle n'aurait pas cédé ses parts.
M. [K] conteste toute man'uvre dolosive, rappelant que l'ensemble des associés ont cédé leurs parts à la société Holydaysriad selon les mêmes modalités et valeurs. Il précise que le premier emprunt auprès de la Société Générale a été intégralement remboursé par le second emprunt contracté par la société Holydaysriad, de sorte que les garanties souscrites, dont la caution de Mme [X], ont été levées. Il ajoute que la cession est intervenue moyennant paiement à la valeur nominale des parts, cette valeur étant justifiée au regard de l'endettement corrélatif de la société Riad Kamy avant la cession.
Réponse de la cour
La seule affirmation de Mme [X] d'une dissimulation de la valeur réelle des parts sociales - uniquement fondée sur le fait que la société Riad Kamy disposait d'un actif immobilier consistant en un bien constitué de 11 chambres rapportant un loyer de 100 à 350 euros euros par nuitée, sans aucune considération du passif de cette même société, constitué d'un emprunt immobilier conséquent de plus de 240 000 euros - ne permet pas d'établir la valeur réelle des parts et donc de caractériser la dissimulation alléguée. Il n'est ainsi justifié d'aucune réticence dolosive imputable à M. [K], de sorte que c'est juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation pour dol.
6 ' Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 9 février 2016
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [X] sollicite la nullité de l'assemblée générale de la société Riad Kamy du 9 février 2016. Cette demande n'étant pas reprise au dispositif de ses conclusions, la cour ne statuera pas sur ce point.
7' Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel. Il sera alloué à M. [K] et la société Holydays Riad une somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 8 février 2024,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [X] à payer à M. [K] et à la société Holydaysriad Holding Offshore la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,