Décisions
CA Toulouse, 2e ch., 24 septembre 2024, n° 22/03052
TOULOUSE
Arrêt
Autre
24/09/2024
ARRÊT N°339
N° RG 22/03052 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6K3
IMM AC
Décision déférée du 28 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022F00320
Monsieur FANTINI
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES
C/
S.A.S.U. AMONT
Société SCCV SCCV PAD
S.A.S.U. UP APPART
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS UP APPART, SCCV PAD et SAS AMONT,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S.U. AMONT représentée par leur dernier dirigeant en fonction, Monsieur [R] [B] domicilié [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SCCV PAD représentée par leur dernier dirigeant en fonction, Monsieur [R] [B], domicilié [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. UP APPART représentée par leur dernier dirigeant en fonction, Monsieur [R] [B], domicilié [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire des Sociétés Up Appart, Amont et Pad dont M. [R] [B] était le dirigeant.
M. [B] a mandaté son conseil pour relever appel de ce jugement et le représenter devant la cour dans le cadre de cette instance.
Il a sollicité du juge commissaire, la prise en charge sur les fonds des 3 procédures collectives des Sociétés liquidées des frais et honoraires exposés par son conseil, Maître Neckeboroeck.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, cette requête a été rejetée.
M. [B] a saisi le tribunal de commerce d'un recours contre cette ordonnance le 2 février 2022.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce a infirmé cette ordonnance et enjoint au liquidateur de régler les factures d'honoraires.
La Selarl [G] et associés en qualité de liquidateur des 3 sociétés a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 5 août 2022.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [G] et associés demandant, au visa des articles L 622-17 et L 641-13 du code de commerce de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M.[B] de ses demandes.
- Le condamner au paiement d'une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de M.[R] [B] demandant au visa de l'article L641-13 du Code de commerce de :
- Débouter Maître [I] [G] de la Selarl [G] & associés, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Up Appart, Amont et Pad, de toutes ses prétentions, conclusions, fins et moyens,
Ce faisant
- Confirmer le jugement entrepris, rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse,
- Condamner Maître [I] [G] de la Selarl [G] & associés ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Up Appart, Amont et Pad à payer à Monsieur [R] [B], ès qualités de dernier dirigeant en fonction des sociétés Up Appart, Amont et Pad la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Maître [I] [G] de la Selarl [G] et associés ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Up Appart, Amont et Pad aux entiers dépens de l'instance.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis porté à la connaissance des parties à l'ouverture des débats, s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Motifs
Les sociétés Up Appart, Amont et Pad, représentées par M.[B], leur dirigeant, qui ont relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la conversion de leur redressement en liquidation judiciaire, et saisi le premier président en suspension de l'exécution provisoire de cette décision, sollicitent qu'il soit enjoint au liquidateur de régler les factures de leur avocat, relatives à des honoraires exposés pour les besoins de leur défense dans le cadre de ces procédures.
Elles estiment que la créance d'honoraires, née de l'exercice de leurs droits propres, est soumise au régime du traitement préférentiel prévue à l'article L622-17 du Code commerce.
Le liquidateur soutient que les actions engagées ne bénéficient pas du traitement préférentiel de l'article L 622-17 puisqu'elles n'ont pas profité à la liquidation judiciaire et qu'elles étaient vouées à l'échec. Il souligne que M.[B], dirigeant des 3 sociétés a fait l'objet de poursuites pénales et d'une action en faillite personnelle.
Il ajoute qu'à défaut de bénéficier du traitement préférentiel, la créance d'honoraires ne peut être réglée. En effet, les fonds dont il dispose sont indisponibles tant que la liste des créances n'a pas été établie et que le juge commissaire n'a pas statué sur l'admission de créances privilégiées.
La cour constate que Me Neckebroeck, conseil des sociétés Amont, Pad et Up Appart était lié à ses clientes par une convention d'honoraires en application de laquelle les honoraires ont été facturés. Le montant des factures ne fait l'objet d'aucune contestation par le mandataire.
L'article L622-17 du Code commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L641-13 du même code, prévoit que 'les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code'.
Il appartient en conséquence aux sociétés débitrices qui sollicitent que la créance d'honoraires bénéficie de ce traitement préférentiel d'établir qu'elle est née régulièrement, pour les besoins de la procédure.
Si l'article L 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement, il est néanmoins admis que le débiteur conserve des droits propres et l'article L 661-1 lui accorde le droit de relever appel du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.
C'est donc bien dans le cadre de l'exercice d'un droit propre que M.[B] en sa qualité de dirigeant des 3 sociétés débitrices a relevé appel du jugement qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et saisi le premier président pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement.
Dès lors qu'elle a pour objet la défense des sociétés débitrices exerçant les droits propres que la loi leur reconnaît, la créance d'honoraires est née régulièrement.
L'appel formé en vue d'obtenir la poursuite de la période d'observation en vue de l'adoption d'un plan de redressement, a bien été relevé par les 3 sociétés, pour les besoins de la procédure collective.
Certes, la cour d'appel n'a pas fait droit aux prétentions des appelantes. Néanmoins, il n'y a pas lieu d'en déduire que la procédure d'appel était étrangère aux besoins de la procédure collective et rien ne permet de retenir comme le fait le liquidateur, qu'elle était, dès l'origine, vouée à l'échec.
Enfin, le liquidateur ne démontre pas qu'en relevant appel du jugement de conversion, le dirigeant ès qualités n'a poursuivi qu'un intérêt strictement personnel et n' a donc pas agi pour les besoins de la procédure collective. C'est donc vainement que sont invoquées les poursuites pénales et l'action en sanction personnelle dont le gérant a fait l'objet.
Le tribunal a donc retenu à juste titre, par des motifs pertinents que la cour fait siens que la créance d'honoraires bénéficiait du traitement préférentiel.
C'est également à juste titre qu'il a relevé que ce bénéfice étant reconnu, le débat sur la disponibilité des fonds était sans objet, la créance devant être payée à son échéance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective des sociétés UP Appart, Pad et Amont.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les 3 sociétés au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les SASU Amont, Pad et UP Appart de leur demande formée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective.
La greffière La présidente.
ARRÊT N°339
N° RG 22/03052 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6K3
IMM AC
Décision déférée du 28 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022F00320
Monsieur FANTINI
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES
C/
S.A.S.U. AMONT
Société SCCV SCCV PAD
S.A.S.U. UP APPART
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS UP APPART, SCCV PAD et SAS AMONT,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S.U. AMONT représentée par leur dernier dirigeant en fonction, Monsieur [R] [B] domicilié [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SCCV PAD représentée par leur dernier dirigeant en fonction, Monsieur [R] [B], domicilié [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. UP APPART représentée par leur dernier dirigeant en fonction, Monsieur [R] [B], domicilié [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire des Sociétés Up Appart, Amont et Pad dont M. [R] [B] était le dirigeant.
M. [B] a mandaté son conseil pour relever appel de ce jugement et le représenter devant la cour dans le cadre de cette instance.
Il a sollicité du juge commissaire, la prise en charge sur les fonds des 3 procédures collectives des Sociétés liquidées des frais et honoraires exposés par son conseil, Maître Neckeboroeck.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, cette requête a été rejetée.
M. [B] a saisi le tribunal de commerce d'un recours contre cette ordonnance le 2 février 2022.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce a infirmé cette ordonnance et enjoint au liquidateur de régler les factures d'honoraires.
La Selarl [G] et associés en qualité de liquidateur des 3 sociétés a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 5 août 2022.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [G] et associés demandant, au visa des articles L 622-17 et L 641-13 du code de commerce de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M.[B] de ses demandes.
- Le condamner au paiement d'une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de M.[R] [B] demandant au visa de l'article L641-13 du Code de commerce de :
- Débouter Maître [I] [G] de la Selarl [G] & associés, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Up Appart, Amont et Pad, de toutes ses prétentions, conclusions, fins et moyens,
Ce faisant
- Confirmer le jugement entrepris, rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse,
- Condamner Maître [I] [G] de la Selarl [G] & associés ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Up Appart, Amont et Pad à payer à Monsieur [R] [B], ès qualités de dernier dirigeant en fonction des sociétés Up Appart, Amont et Pad la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Maître [I] [G] de la Selarl [G] et associés ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Up Appart, Amont et Pad aux entiers dépens de l'instance.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis porté à la connaissance des parties à l'ouverture des débats, s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Motifs
Les sociétés Up Appart, Amont et Pad, représentées par M.[B], leur dirigeant, qui ont relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la conversion de leur redressement en liquidation judiciaire, et saisi le premier président en suspension de l'exécution provisoire de cette décision, sollicitent qu'il soit enjoint au liquidateur de régler les factures de leur avocat, relatives à des honoraires exposés pour les besoins de leur défense dans le cadre de ces procédures.
Elles estiment que la créance d'honoraires, née de l'exercice de leurs droits propres, est soumise au régime du traitement préférentiel prévue à l'article L622-17 du Code commerce.
Le liquidateur soutient que les actions engagées ne bénéficient pas du traitement préférentiel de l'article L 622-17 puisqu'elles n'ont pas profité à la liquidation judiciaire et qu'elles étaient vouées à l'échec. Il souligne que M.[B], dirigeant des 3 sociétés a fait l'objet de poursuites pénales et d'une action en faillite personnelle.
Il ajoute qu'à défaut de bénéficier du traitement préférentiel, la créance d'honoraires ne peut être réglée. En effet, les fonds dont il dispose sont indisponibles tant que la liste des créances n'a pas été établie et que le juge commissaire n'a pas statué sur l'admission de créances privilégiées.
La cour constate que Me Neckebroeck, conseil des sociétés Amont, Pad et Up Appart était lié à ses clientes par une convention d'honoraires en application de laquelle les honoraires ont été facturés. Le montant des factures ne fait l'objet d'aucune contestation par le mandataire.
L'article L622-17 du Code commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L641-13 du même code, prévoit que 'les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code'.
Il appartient en conséquence aux sociétés débitrices qui sollicitent que la créance d'honoraires bénéficie de ce traitement préférentiel d'établir qu'elle est née régulièrement, pour les besoins de la procédure.
Si l'article L 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement, il est néanmoins admis que le débiteur conserve des droits propres et l'article L 661-1 lui accorde le droit de relever appel du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.
C'est donc bien dans le cadre de l'exercice d'un droit propre que M.[B] en sa qualité de dirigeant des 3 sociétés débitrices a relevé appel du jugement qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et saisi le premier président pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement.
Dès lors qu'elle a pour objet la défense des sociétés débitrices exerçant les droits propres que la loi leur reconnaît, la créance d'honoraires est née régulièrement.
L'appel formé en vue d'obtenir la poursuite de la période d'observation en vue de l'adoption d'un plan de redressement, a bien été relevé par les 3 sociétés, pour les besoins de la procédure collective.
Certes, la cour d'appel n'a pas fait droit aux prétentions des appelantes. Néanmoins, il n'y a pas lieu d'en déduire que la procédure d'appel était étrangère aux besoins de la procédure collective et rien ne permet de retenir comme le fait le liquidateur, qu'elle était, dès l'origine, vouée à l'échec.
Enfin, le liquidateur ne démontre pas qu'en relevant appel du jugement de conversion, le dirigeant ès qualités n'a poursuivi qu'un intérêt strictement personnel et n' a donc pas agi pour les besoins de la procédure collective. C'est donc vainement que sont invoquées les poursuites pénales et l'action en sanction personnelle dont le gérant a fait l'objet.
Le tribunal a donc retenu à juste titre, par des motifs pertinents que la cour fait siens que la créance d'honoraires bénéficiait du traitement préférentiel.
C'est également à juste titre qu'il a relevé que ce bénéfice étant reconnu, le débat sur la disponibilité des fonds était sans objet, la créance devant être payée à son échéance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective des sociétés UP Appart, Pad et Amont.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les 3 sociétés au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les SASU Amont, Pad et UP Appart de leur demande formée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective.
La greffière La présidente.