Décisions
CA Montpellier, 5e ch. civ., 24 septembre 2024, n° 21/06888
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06888 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 11-20-0006
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le 22 Mars 1942 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [C] [P]
née le 22 Mars 1942 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2017, Mme [C] [P] a donné à bail à M. [U] [L] une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 6] (34), moyennant un loyer de 940 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Estimant qu'il avait payé des travaux indus pour la maison, M. [U] [L] a, par acte d'huissier du 28 mai 2020, fait assigner Mme [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui verser la somme de 9 576,40 euros au titre des travaux qui auraient dû être supportés par la bailleresse, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance et, subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Madame [C] [P] la somme de 600 euros au titre de l'intervention de l'entreprise de jardinerie ;
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Madame [C] [P] la somme de 64,90 euros TTC au titre de l'intervention d'une entreprise de ramonage ;
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Madame [C] [P] la somme de 669,07 euros au titre de l'intervention des travaux de peinture ;
Condamné Monsieur [U] [L] à prendre en charge la moitié des frais d'huissier afférent à l'état des lieux de sortie du 3 août 2020 ;
Débouté Madame [C] [P] de ses autres demandes ;
Laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
Rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
Condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens.
Sur la demande de M. [U] [L] au titre des travaux et sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance, le premier juge a rappelé, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur était obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, et que si les parties pouvaient convenir, par une clause expresse, des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer, une telle convention supposait toutefois que le logement réponde aux critères de décence tels qu'énoncés par le décret du 30 janvier 2002.
Au cas d'espèce, en considération des éléments versés au débat, notamment de factures, le premiers juge a considéré qu'ils étaient insuffisants pour démontrer que le logement était dans un état de non décence au moment de la prise à bail, au motif que les travaux en résultant correspondaient bien à des travaux de transformation et d'embellissement, que, de plus, la mention portée sur la facture évacuation des WC et de la douche laissait à penser qu'il existait déjà une douche et un WC.
Sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le premier juge a relevé qu'en l'espèce, les travaux dont M. [U] [L] demandait le paiement avaient été effectués dans la maison objet du bail, de sorte que sa demande trouvait son origine dans l'exécution de relations contractuelles et ne pouvait être admise sur ce fondement, qu'au surplus, Mme [C] [P] demandait la destruction de ces travaux et la remise en état.
Sur les demandes au titre des réparations locatives, le premier juge a retenu comme étant constant qu'aucun état des lieux d'entrée n'avait été établi entre les parties, de sorte que M. [U] [L] était présumé avoir reçu la maison en bon état de réparations locatives et devait la rendre comme telle, sauf preuve contraire.
S'agissant de la demande de remise en état de la façade, le premier juge a retenu que le devis présenté par Mme [C] [P], pour la somme de 8 078,40 euros, ne correspondait pas de toute évidence pas à la reprise des deux trous et des quelques traces avancés par elle, qu'il apparaissait manifestement excessif, pour rejeter sa demande à ce titre.
S'agissant de la demande de dépose de la douche du rez-de-chaussée et de son remplacement par une baignoire, le premier juge a considéré que les pièces produites étaient insuffisantes à démontrer qu'il existait une baignoire antérieurement au rez-de-chaussée, dans la mesure où les devis ainsi que les factures versés aux débats faisaient simplement état de l'évacuation d'une douche et de la pose d'un receveur, ceci pour débouter Mme [C] [P] de cette demande.
Sur la demande de suppression de la salle d'eau du premier étage, le premier juge a retenu que dès lors que Mme [C] [P] avait accepté de verser la somme de 6 13l,02 euros, suivant une facture prévoyant un « forfait cloison étage pour salle de bains », elle avait expressément accepté que soit installée une salle d'eau au premier étage et ne pouvait donc solliciter la somme de 500 euros à ce titre.
Sur la demande au titre de l'intervention d'une entreprise de jardinerie, le premier juge a relevé que le constat d'huissier réalisé le 3 août 2020, au contradictoire des deux parties, mentionnait que « le jardin n'est pas entretenu, la pelouse n'est pas tondue et la haie non taillée », ceci pour faire droit à la demande de Mme [C] [P] visant à voir condamner M. [U] [L] à lui verser la somme de 600 euros, telle que ressortant d'une facture versée au débat.
Sur la demande au titre de l'intervention d'une entreprise de ramonage, le premier juge a relevé que M. [U] [L] ne contestait pas ne pas avoir procédé au ramonage de la cheminée indiquant lors du constat d'huissier qu'il ne l'utilisait pas, que pour autant, il a rappelé que les locataires étaient tenus d'une obligation de procéder au ramonage régulier de la cheminée, pour le condamner au paiement de la somme de 64,90 euros à ce titre.
Sur la participation à la réfection des peintures intérieures et en lecture du constat d'huissier, le premier juge a retenu la somme totale de 669,07 euros, au motif que cette somme retenait un coefficient de vétusté et tenait compte du bon état des plafonds.
Sur l'arriéré de loyer et charges, Mme [C] [P] sollicitant le versement de la somme totale de 2 880 euros, correspondants aux loyers d'avril, mai et juin 2017, le premier juge, rappelant la prescription triennale prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, a dit que cette demande était irrecevable, pour être prescrite, pour avoir été formée la première fois le 23 février 2021.
Sur les frais d'huissier, le premier juge a retenu qu'il ressortait clairement des pièces produites un conflit important, qui nécessitait pour Mme [C] [P] de faire appel à un huissier, qu'ainsi, elle était fondée à solliciter la prise en charge, par son locataire, du coût du procès-verbal, mais seulement à hauteur de la moitié.
M. [U] [L] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 29 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2022, M. [U] [L] demande à la cour de :
« Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
En particulier,
Vu la pièce 21 - acte de vente en date du 14 décembre 2021 ;
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [U] [L], à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2021 par le tribunal judicaire de Montpellier statuant en tant que juge des contentieux de la personne,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Débouté Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Mme [C] [P] la somme de 600 euros au titre de l'intervention de l'entreprise de jardinerie,
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Mme [C] [P] la somme de 64,90 euros TTC au titre de l'intervention d'une entreprise de ramonage,
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Mme [C] [P] la somme de 669,07 euros au titre de l'intervention des travaux de peinture,
Condamné Monsieur [U] [L] à prendre en charge la moitié des frais d'huissier afférent à l'état des lieux de sortie du 3 août 2020,
Laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
Condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 6 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1719 du code civil ;
Dire et juger non écrite la clause travaux insérée dans le bail d'habitation du 23 mai 2017 ;
Dire et juger que Madame [C] [P] a manqué à son obligation de délivrance ;
Condamner Madame [C] [P] à payer à Monsieur [U] [L] la somme totale de 9 576,40 euros au titre des travaux qui auraient dû être supportés par la bailleresse, cette somme se décomposant comme suit :
6 132 euros correspond à la moitié de la facture [B] du 24 juin 2017 ;
3 444,40 euros correspondant à deux versements de 1 579,24 euros et 1 865,16 euros du 30 mai 2017 en règlement d'une partie des prestations de la SAS Massies ;
Subsidiairement,
Vu l'article 1303 du code civil ;
Condamner Madame [C] [P] à payer à Monsieur [U] [L] la somme totale de 9 576,40 euros au titre des travaux qui auraient dû être supportés par la bailleresse, cette somme se décomposant comme suit :
6 132 euros correspond à la moitié de la facture [B] du 24 juin 2017 ;
3 444,40 euros correspondant à deux versements de 1 579,24 euros et 1 865,16 euros du 30 mai 2017 en règlement d'une partie des prestations de la SAS Massies ;
En tout état de cause,
Vu l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1353 du code civil ;
Débouter Mme [C] [P] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [C] [P] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, en ce compris 50 % du coût du procès-verbal de constat de Me [X] du 23 avril 2019. »
Pour l'essentiel, s'agissant de l'effet dévolutif de son appel, M. [U] [L] avance que sa déclaration d'appel contenait très précisément les chefs de jugement critiqués, dans le respect des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte qu'il estime son appel régulier.
Sur sa demande visant à la condamnation de Mme [C] [P] au paiement de la somme de 9 576,40 euros, M. [U] [L] avance qu'il n'a jamais soutenu que le logement n'était pas décent mais que la maison était dans un état déplorable, l'ancien locataire avait emporté une partie de la cuisine et avait vandalisé le rez-de-chaussée, et que sous couvert de la « clause travaux », la bailleresse a tenté de contourner son obligation de délivrance conforme du bien car cette clause travaux portait en grande partie sur des travaux de gros 'uvre, d'électricité et d'isolation, et, pour le surplus, sur des travaux d'embellissements et de remise en état, ceci sans contrepartie, c'est-à-dire qu'aucune franchise de loyer n'était prévue, si ce n'est que la bailleresse avait offert un mois de loyer, celui de juin 2017.
Sur l'enrichissement sans cause, M. [U] [L] avance que le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison ont été entièrement refaits à neuf, après la création d'une salle de bain à l'étage et la réfection des deux chambres, ce qui a, selon lui, nécessairement augmenté la valeur vénale du bien.
Sur les demandes reconventionnelles formées en première instance par Mme [C] [P], M. [U] [L] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires, pour les motifs pris par le premier juge, s'agissant du jardin, il estime justifier l'avoir entretenu régulièrement et couramment, soulignant qu'il n'y a jamais eu de gazon, s'agissant du ramonage, il avance qu'il n'a jamais utilisé la cheminée au motif qu'elle n'était pas aux normes NF DTU 24.1, pour ne pas disposer d'un chemisage métallique, enfin, s'agissant des peintures, que Mme [C] [P] ne justifie pas du règlement effectif d'une facture.
S'agissant de la demande de condamnation au paiement d'un arriéré locatif, M. [U] [L] demande la confirmation du jugement dont appel, pour les motifs pris par le premier juge.
Enfin, M. [U] [L] sollicite le rejet de la demande de délais de paiement de 24 mois formée par Mme [C] [P], au motif qu'elle ne serait pas dans une situation précaire, pour disposer d'un patrimoine immobilier.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2022, Mme [C] [P] demande à la cour de :
« Vu le départ du locataire, Monsieur [U] [L], en date du 3 août 2020,
Vu le jugement rendu par le tribunal judicaire statuant en tant que juge contentieux de la proximité du 12 Octobre 2021 (RG 20-000685),
Vu la déclaration d'appel en date du 29 novembre 2021 N°21/05688 ; enregistrée par le greffe la 5ème chambre civile de la cour d'appel de céans sous le numéro de procédure RG 21/06888,
Vu les pièces versées au débat, et notamment le procès-verbal d'état des lieux de sortie contradictoire dressé par Me [T], huissier de justice à [Localité 7] du 3 août 2020,
Vu les présentes conclusions d'intimé avec appel incident ;
Sur l'appel principal forme par Monsieur [U] [L],
A titre principal,
1°) Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :
Vu l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017891 du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017 ;
Constater que l'effet dévolutif de l'appel limité formé par Monsieur [U] [L] est restreint aux chefs contestés dans sa déclaration d'appel N°21/05688 du 29 novembre 2021 et enregistrée sous le numéro de procédure RG 21/06888 ;
En conséquence,
Dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [U] [L] formée dans ses conclusions justificatives d'appel notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, de « Dire et juger non écrite la clause travaux insérée dans le bail d'habitation du 23 mai 2017 » ;
Dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [U] [L] formée dans ses conclusions justificatives d'appel notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, de « Dire et juger que Madame [C] [P] a manqué à son obligation de délivrance » ;
Dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [U] [L] formée dans ses conclusions justificatives d'appel notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, d'infirmation du jugement du Tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 et de condamnation de Madame [C] [P] au paiement de la « somme totale de 9 576,40 euros au titre des travaux qui auraient dû être supportés par la bailleresse, cette somme se décomposant comme suit :
6 132 euros correspond à la moitié de la facture [B] du 24 juin 2017 ;
3 444,40 euros correspondant à deux versements de 1 579,24 euros et 1 865,16 euros du 30 mai 2017 en règlement d'une partie des prestations de la SAS Massies » ;
Dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [U] [L] formée dans ses conclusions justificatives d'appel notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 et de condamnation de Madame [C] [P] au paiement de la somme de 1 600 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
2°) Sur les chefs de jugement expressément critiqués par M. [L] dans sa déclaration d'appel du 29 novembre 2021 :
Vu l'article 1731 du code civil
Juger Monsieur [U] [L] mal fondé en son appel ;
Et en conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [L] à verser à Madame [C] [P] la somme de 600 euros au titre de l'intervention de l'entreprise de jardinerie ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [L] à verser à Madame [C] [P] la somme de 64,90 euros TTC au titre de l'intervention d'une entreprise de ramonage ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [C] [P] de condamnation de Monsieur [U] [L] à payer une participation à la réfection des peintures intérieures; le reformer sur le quantum de ladite condamnation allouée (669,07 euros) et, statuant à nouveau, la fixer à la somme de 2 000 euros ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur une année entière ;
Confirmer le jugement du jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [L] à payer la moitié des frais d'huissier de 155 euros TTC afférent à l'état des lieux de sortie dressé contradictoirement par Me [T], huissier de justice à [Localité 7] le 3 août 2020 ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1731 du code civil ;
Si par extraordinaire la cour d'appel de céans estimait néanmoins être valablement saisie de l'intégralité des demandes formées par M. [L] dans ses conclusions justificatives d'appel du 17 janvier 2022 :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de « Dire et juger non écrite la clause travaux insérée dans le bail d'habitation du 23 mai 2017 » ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de « Dire et juger que Madame [C] [P] a manqué à son obligation de délivrance » ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de condamnation de Madame [C] [P] au paiement de la « somme totale de 9 576,40 euros au titre des travaux qui auraient dû être supportés par la bailleresse, cette somme se décomposant comme suit :
6 132 euros correspond à la moitié de la facture [B] du 24 juin 2017 ;
3 444,40 euros correspondant à deux versements de 1 579,24 euros et 1 865,16 euros du 30 mai 2017 en règlement d'une partie des prestations de la SAS Massies » ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de condamnation de Madame [C] [P] au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de condamnation de Madame [C] [P] « aux entiers dépens de l'instance, en ce compris 50 % du cout du procès-verbal de constat de Maître [X] du 23 avril 2019 » ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Débouter Monsieur [U] [L] de toutes autres demandes éventuelles ;
A Titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel de céans faisait droit en toute ou partie aux demandes de Monsieur [U] [L],
Accorder à Madame [C] [P] des délais de paiement sur 24 mois sur la totalité des éventuelles condamnations, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;
Sur l'appel incident forme par Madame [C] [P] :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par ordonnance N°2019-770 du 17 juillet 2019 ' Art. 13, modifié par Loi N°2018-1021 du 23 novembre 2018 ' art. 64,
Juger Madame [C] [P] recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judicaire statuant en tant que Juge contentieux de la proximité du 12 Octobre 2021 (RG 20-000685), en ce qu'il a :
Débouté totalement Madame [C] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 2.880 euros d'arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sur une année entière,
Débouté totalement Madame [C] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à lui payer 8 078,40 euros TTC de remise en état de la façade par l'entreprise Technitoit,
Débouté totalement Madame [C] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à lui payer 990 euros TTC de dépose de la douche du RDC avec remplacement de celle-ci par une Baignoire : 990 euros,
Débouté totalement Madame [C] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à lui payer 500 euros TTC de suppression de la salle d'eau du 1er étage, pour récupérer l'espace perdu au profit des deux chambres de l'étage,
Fait partiellement droit à la demande de Madame [C] [P] de condamnation de Monsieur [U] [L] à lui payer 2 000 euros au titre de la participation à la réfection des peintures intérieures ; et a limité le quantum de la condamnation de cet ancien locataire à la somme de 669,07 euros au lieu des 2 000 euros demandés,
Débouté totalement Madame [C] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [C] [P] la somme de 2 880 euros d'arriérés de loyers et charges impayés, et subsidiairement à la somme de 1 920 euros d'arriérés de loyers et charges impayés ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur une année entière ;
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [C] [P] la somme de 8 078,40 euros TTC au titre de la remise en état de la façade par l'entreprise Technitoit et, subsidiairement, à la somme de 3 920,84 euros TTC ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur une année entière ;
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [C] [P] la somme de 990 euros TTC au titre de la dépose de la douche du RDC avec remplacement de celle-ci par une Baignoire ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur une année entière ;
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [C] [P] la somme de 500 euros au titre de la suppression de la salle d'eau du 1er étage pour récupérer l'espace perdu au profit des deux chambres de l'étage ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur une année entière ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [C] [P] de condamnation de Monsieur [U] [L] à payer une participation à la réfection des peintures intérieures ; le reformer sur le quantum de ladite condamnation allouée (669,07 euros) et, statuant à nouveau, la fixer à la somme de 2 000 euros ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur une année entière ;
En tout état de cause :
Ordonner la compensation judiciaire entre les créances éventuelles de Monsieur [U] [L] et celles de Madame [C] [P], sur le fondement de l'article 1348 du code civil nouveau ;
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [C] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel. »
Au visa de l'article 562 du code de procédure civile, Mme [C] [P] estime que la déclaration d'appel de M. [U] [L] ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement de sorte que l'effet dévolutif n'opère pas et demande à la cour de limiter son examen au fond qu'aux seuls chefs de jugement expressément critiqués.
Au fond et pour l'essentiel, elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes de condamnation, pour les motifs pris par le premier juge.
S'agissant des peintures, elle estime que c'est à tort que le jugement entrepris a limité la condamnation de M. [U] [L] à une participation à la réfection des peintures intérieures de 669,07 euros alors que sa demande de condamnation était de 2 000 euros au lieu des 4 282,78 euros effectivement réglés par elle, ce qui démontre, selon elle, qu'elle a spontanément appliqué un coefficient de vétusté.
S'agissant de l'arriéré locatif, Mme [C] [P] soutient que l'action en justice qui a eu un effet interruptif des comptes entre les parties est l'assignation au fond du 28 mai 2020, de sorte qu'à supposer que le règlement du loyer d'avril 2017 soit couvert par la prescription, les loyers de mai et juin 2017, de 940 euros, outre 20 euros de provisions sur charge sont dus, soit 2 880 euros ou, subsidiairement, 1 920 euros.
Pour le surplus, sur la demande de remise en état de la façade, sur la dépose de la douche du rez-de-chaussée, avec remplacement de celle-ci par une baignoire, sur la suppression de la salle d'eau du 1er étage et sur la condamnation de M. [U] [L] à payer à la somme de 669,07 euros au titre de l'intervention des travaux de peintures intérieures et pour l'essentiel, Mme [C] [P] reprend l'argumentation soumise au premier juge, aux fins d'infirmation du jugement entrepris et que soient accueillies ses prétentions indemnitaires.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur la question de l'effet dévolutif de l'appel formé par M. [U] [L]
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [U] [L] est ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Monsieur [U] [L] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Mme [C] [P] la somme de 600 € au titre de l'intervention de l'entreprise de jardinerie,
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Mme [C] [P] la somme de 64,90 € TTC au titre de l'intervention d'une entreprise de ramonage,
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Mme [C] [P] la somme de 669,07 € au titre de l'intervention des travaux de peinture,
Condamné Monsieur [U] [L] à prendre en charge la moitié des frais d'huissier afférent à l'état des lieux de sortie du 3 août 2020,
Laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
Condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens. »
La cour constate ainsi que la déclaration d'appel de M. [U] [L] contient bien les chefs du jugement déféré, repris littéralement de son dispositif.
S'agissant plus particulièrement de l'argument selon lequel M. [U] [L] n'aurait pas détaillé ses prétentions soutenues en première instance, de sorte qu'il ne pourrait poursuivre leur infirmation en cause d'appel, il doit être retenu que dans le dispositif de sa décision, le tribunal, en déboutant M. [U] [L] de l'ensemble de ses prétention, a fait masse de leur rejet et la reprise de ce chef de jugement ainsi rédigé est suffisante pour lui permettre de reprendre les mêmes prétentions en cause d'appel, qu'ainsi, la déclaration d'appel de M. [U] [L] opère bien dévolution et l'ensemble de ses prétentions sera examiné par la cour.
2. Sur la prétention de M. [U] [L] visant à ce que Mme [C] [P] soit condamnée à lui payer la somme totale de 9 576,40 euros au titre des travaux
S'agissant du manquement allégué à l'obligation de délivrance, il résulte des dispositions de l'article 6, a), de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location bon état de fonctionnement. Toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer.
Il en résulte que la convention de travaux est permise par la loi mais suppose que le logement réponde aux critères de décence énoncés par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Ainsi, l'exception prévue par l'article 6, a), a pour seul but de déroger à l'obligation de délivrance et en aucun cas la dérogation ne peut être étendue à l'obligation d'entretien qui pèse sur le bailleur, l'article 6, c), d'ordre public, comme l'ensemble des dispositions de la loi, interdisant de transférer certains travaux à la charge du locataire.
La clause doit énumérer les travaux incombant normalement au bailleur que le locataire exécutera ou fera exécuter ainsi que la contrepartie financière, qui consiste en une compensation du coût des travaux avec le montant des loyers.
Dans l'hypothèse où le contenu de la clause ne respecte pas les prescriptions légales, la convention des parties sur les travaux est frappée d'inefficacité. La clause est nulle et le preneur dégagé de son obligation d'effectuer les travaux.
Le bail qui lie les parties contient une clause travaux ainsi rédigée :
« V. TRAVAUX
A. Montant et nature des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence effectués depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement : 20 318,74 €, dont pris en charge par Mme [P] 6 131,021 et 14 187,72 € pris en charge par M. [L].
B.[']
C. (Le cas échéant) Diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travaux entrepris par le locataire : [durée de cette diminution et, en cas de départ anticipé du locataire, modalités de son dédommagement sur justifications des dépenses effectuées] Mois de juin pour 940 € non dû par M. [L]. »
La cour relève, d'une part, que cette clause énumère les travaux incombant normalement à la bailleresse que M. [U] [L] a accepté d'exécuter ou de faire exécuter, ainsi que la contrepartie financière, laquelle consiste au cas d'espèce en le non-paiement du loyer de juin 2017, pour la somme de 940 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer cette clause non écrite, comme le sollicite l'appelant, d'autre part, qu'il n'est pas rapporté que le logement ne répondait aux critères de décence telle qu'énoncée par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, ceci notamment en l'absence d'état des lieux d'entrée, qu'ainsi, il doit être considéré que la maison objet du bail est réputée avoir été prise en bon état, l'attestation de M. [B], artisan, étant intervenu dans la résiliation des travaux, étant par ailleurs insuffisante à en faire la démonstration, de sorte que ce moyen sera écarté.
S'agissant de l'enrichissement sans cause, le premier juge a relevé que les travaux dont M. [U] [L] demande le paiement ont été effectués dans la maison prise à bail, de sorte que sa demande trouvait son origine dans l'exécution de relations contractuelles et ne pouvait ainsi être admise sur ce fondement, que par ailleurs, il ne justifiait pas d'un quelconque enrichissement de la bailleresse qui, en défense, demandait la destruction de ces travaux et la remise en état.
En cause d'appel, M. [U] [L] n'apporte pas de critique utile à ces motifs, l'argument de l'augmentation du loyer, qui aurait été porté à 1 225 euros, charges comprises, étant insuffisant à en faire la démonstration, de sorte que ce moyen sera également écarté et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Mme [C] [P] au titre des travaux.
3. Sur la prétention de Mme [C] [P] visant à la condamnation de M. [U] [L] au titre d'une arriéré locatif
Au visa de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a rappelé que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit, a relevé que Mme [C] [P] sollicitait le versement de la somme de 2 880 euros, correspondant au loyers des mois d'avril, mai et juin 2017, mais a retenu que ces demandes étaient prescrites pour avoir été formées la première fois le 23 février 2021, selon conclusions présentes au dossier, qu'au surplus, elles n'apparaissaient absolument pas justifiées et n'avaient pas été reprises dans l'extrait de compte locataire de septembre 2020 et qu'elle ne justifiait pas du décompte de son ancien mandataire.
En cause d'appel, Mme [C] [P] n'apporte pas de critique utile à ces motifs, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention.
4. Sur la demande de remise en état de la façade
Le premier juge a relevé de l'état des lieux de sortie, réalisé en présence de Mme [C] [P] et M. [U] [L], la présence, sur la façade, d'un trou rebouché entre la fenêtre du premier étage et la baie vitrée du rez-de-chaussée, ainsi qu'un second trou rebouché entre les deux baies vitrées, outre la présence de fissures à l'angle droit et de traces d'enduit blanches.
Le tribunal a débouté Mme [C] [P], qui sollicitait le versement de la somme de 8 078,40 euros en produisant un devis de la société Technitoit du 17 août 2020, au motif qu'il prévoyait l'application d'un hydrofuge coloré technicolor jusqu`à saturation du support sur l'intégralité de la maison, et que les travaux envisagés ne correspondaient pas, de toute évidence, à la reprise des deux trous et des quelques traces, et qu'il apparaissait manifestement excessif.
En cause d'appel, Mme [C] [P] n'apporte pas de critique utile à ce motif et demande, à titre subsidiaire, l'allocation de la somme de 3 920,84 euros, suivant un devis établi par la société Atout Réno, correspondant à une reprise partielle des murs.
Or, s'il est établi que les trous en façade sont le fait de M. [U] [L], lequel les a rebouchés, il n'est pas établi qu'il soit à l'origine des fissures et des traces d'enduit blanches, qu'ainsi, la somme sollicitée apparait toujours hors proportion, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
5. Sur la demande de dépose de la douche du rez-de-chaussée
Outre le fait qu'il n'est pas apporté de critique au motif retenu par le premier juge, qui a indiqué que les pièces versées au débat étaient insuffisantes à démontrer qu'il existait une baignoire antérieurement au rez-de-chaussée, le seul fait d'avancer que M. [U] [L] ne le conteste pas étant insuffisant à en faire la démonstration, comme celui-ci l'indique, Mme [C] [P] ne peut solliciter la remise en état consécutivement à des travaux dont elle avait connaissance et pour lesquels elle avait donné son accord, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
6. Sur la demande de suppression de la salle de bain de l'étage
De la même façon, comme l'a justement retenu le premier juge, Mme [C] [P] a expressément accepté que soit installée une salle d'eau au premier étage, qu'ainsi, elle ne pouvait solliciter la somme de 500 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
7. Sur les travaux de peintures intérieures
En lecture du constat d'huissier de sortie, de l'extrait de compte locataire du 21 septembre 2020, qui a mis à la charge de M. [U] [L] les sommes de 507,51 euros et 161,56 euros soit 669,07 euros, le premier juge a retenu cette somme comme étant adaptée au cas d'espèce et en ce qu'elle tenait compte d'un coefficient de vétusté et du bon état des plafonds.
En cause d'appel, Mme [C] [P] sollicite la somme de 2 000 euros, sans pour autant en justifier, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 669,07 euros.
8. Sur la condamnation de M. [U] [L] aux frais de jardinage et à la moitié du coût du ramonage de la cheminée
M. [U] [L] demande l'infirmation du jugement dont appel de ces chefs sans toutefois soutenir une quelconque critique des motifs pris par le premier juge, se limitant à reprendre l'argumentation soutenue en première instance.
La cour entend rappeler que l'appel s'entend comme la critique utile en fait et en droit des motifs retenus par le premier juge.
En cette absence, le jugement sera confirmé de ces chefs.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
9. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera ses dépens de l'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06888 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 11-20-0006
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le 22 Mars 1942 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [C] [P]
née le 22 Mars 1942 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2017, Mme [C] [P] a donné à bail à M. [U] [L] une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 6] (34), moyennant un loyer de 940 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Estimant qu'il avait payé des travaux indus pour la maison, M. [U] [L] a, par acte d'huissier du 28 mai 2020, fait assigner Mme [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui verser la somme de 9 576,40 euros au titre des travaux qui auraient dû être supportés par la bailleresse, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance et, subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Madame [C] [P] la somme de 600 euros au titre de l'intervention de l'entreprise de jardinerie ;
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Madame [C] [P] la somme de 64,90 euros TTC au titre de l'intervention d'une entreprise de ramonage ;
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Madame [C] [P] la somme de 669,07 euros au titre de l'intervention des travaux de peinture ;
Condamné Monsieur [U] [L] à prendre en charge la moitié des frais d'huissier afférent à l'état des lieux de sortie du 3 août 2020 ;
Débouté Madame [C] [P] de ses autres demandes ;
Laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
Rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
Condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens.
Sur la demande de M. [U] [L] au titre des travaux et sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance, le premier juge a rappelé, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur était obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, et que si les parties pouvaient convenir, par une clause expresse, des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer, une telle convention supposait toutefois que le logement réponde aux critères de décence tels qu'énoncés par le décret du 30 janvier 2002.
Au cas d'espèce, en considération des éléments versés au débat, notamment de factures, le premiers juge a considéré qu'ils étaient insuffisants pour démontrer que le logement était dans un état de non décence au moment de la prise à bail, au motif que les travaux en résultant correspondaient bien à des travaux de transformation et d'embellissement, que, de plus, la mention portée sur la facture évacuation des WC et de la douche laissait à penser qu'il existait déjà une douche et un WC.
Sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le premier juge a relevé qu'en l'espèce, les travaux dont M. [U] [L] demandait le paiement avaient été effectués dans la maison objet du bail, de sorte que sa demande trouvait son origine dans l'exécution de relations contractuelles et ne pouvait être admise sur ce fondement, qu'au surplus, Mme [C] [P] demandait la destruction de ces travaux et la remise en état.
Sur les demandes au titre des réparations locatives, le premier juge a retenu comme étant constant qu'aucun état des lieux d'entrée n'avait été établi entre les parties, de sorte que M. [U] [L] était présumé avoir reçu la maison en bon état de réparations locatives et devait la rendre comme telle, sauf preuve contraire.
S'agissant de la demande de remise en état de la façade, le premier juge a retenu que le devis présenté par Mme [C] [P], pour la somme de 8 078,40 euros, ne correspondait pas de toute évidence pas à la reprise des deux trous et des quelques traces avancés par elle, qu'il apparaissait manifestement excessif, pour rejeter sa demande à ce titre.
S'agissant de la demande de dépose de la douche du rez-de-chaussée et de son remplacement par une baignoire, le premier juge a considéré que les pièces produites étaient insuffisantes à démontrer qu'il existait une baignoire antérieurement au rez-de-chaussée, dans la mesure où les devis ainsi que les factures versés aux débats faisaient simplement état de l'évacuation d'une douche et de la pose d'un receveur, ceci pour débouter Mme [C] [P] de cette demande.
Sur la demande de suppression de la salle d'eau du premier étage, le premier juge a retenu que dès lors que Mme [C] [P] avait accepté de verser la somme de 6 13l,02 euros, suivant une facture prévoyant un « forfait cloison étage pour salle de bains », elle avait expressément accepté que soit installée une salle d'eau au premier étage et ne pouvait donc solliciter la somme de 500 euros à ce titre.
Sur la demande au titre de l'intervention d'une entreprise de jardinerie, le premier juge a relevé que le constat d'huissier réalisé le 3 août 2020, au contradictoire des deux parties, mentionnait que « le jardin n'est pas entretenu, la pelouse n'est pas tondue et la haie non taillée », ceci pour faire droit à la demande de Mme [C] [P] visant à voir condamner M. [U] [L] à lui verser la somme de 600 euros, telle que ressortant d'une facture versée au débat.
Sur la demande au titre de l'intervention d'une entreprise de ramonage, le premier juge a relevé que M. [U] [L] ne contestait pas ne pas avoir procédé au ramonage de la cheminée indiquant lors du constat d'huissier qu'il ne l'utilisait pas, que pour autant, il a rappelé que les locataires étaient tenus d'une obligation de procéder au ramonage régulier de la cheminée, pour le condamner au paiement de la somme de 64,90 euros à ce titre.
Sur la participation à la réfection des peintures intérieures et en lecture du constat d'huissier, le premier juge a retenu la somme totale de 669,07 euros, au motif que cette somme retenait un coefficient de vétusté et tenait compte du bon état des plafonds.
Sur l'arriéré de loyer et charges, Mme [C] [P] sollicitant le versement de la somme totale de 2 880 euros, correspondants aux loyers d'avril, mai et juin 2017, le premier juge, rappelant la prescription triennale prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, a dit que cette demande était irrecevable, pour être prescrite, pour avoir été formée la première fois le 23 février 2021.
Sur les frais d'huissier, le premier juge a retenu qu'il ressortait clairement des pièces produites un conflit important, qui nécessitait pour Mme [C] [P] de faire appel à un huissier, qu'ainsi, elle était fondée à solliciter la prise en charge, par son locataire, du coût du procès-verbal, mais seulement à hauteur de la moitié.
M. [U] [L] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 29 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2022, M. [U] [L] demande à la cour de :
« Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
En particulier,
Vu la pièce 21 - acte de vente en date du 14 décembre 2021 ;
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [U] [L], à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2021 par le tribunal judicaire de Montpellier statuant en tant que juge des contentieux de la personne,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Débouté Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Mme [C] [P] la somme de 600 euros au titre de l'intervention de l'entreprise de jardinerie,
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Mme [C] [P] la somme de 64,90 euros TTC au titre de l'intervention d'une entreprise de ramonage,
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Mme [C] [P] la somme de 669,07 euros au titre de l'intervention des travaux de peinture,
Condamné Monsieur [U] [L] à prendre en charge la moitié des frais d'huissier afférent à l'état des lieux de sortie du 3 août 2020,
Laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
Condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 6 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1719 du code civil ;
Dire et juger non écrite la clause travaux insérée dans le bail d'habitation du 23 mai 2017 ;
Dire et juger que Madame [C] [P] a manqué à son obligation de délivrance ;
Condamner Madame [C] [P] à payer à Monsieur [U] [L] la somme totale de 9 576,40 euros au titre des travaux qui auraient dû être supportés par la bailleresse, cette somme se décomposant comme suit :
6 132 euros correspond à la moitié de la facture [B] du 24 juin 2017 ;
3 444,40 euros correspondant à deux versements de 1 579,24 euros et 1 865,16 euros du 30 mai 2017 en règlement d'une partie des prestations de la SAS Massies ;
Subsidiairement,
Vu l'article 1303 du code civil ;
Condamner Madame [C] [P] à payer à Monsieur [U] [L] la somme totale de 9 576,40 euros au titre des travaux qui auraient dû être supportés par la bailleresse, cette somme se décomposant comme suit :
6 132 euros correspond à la moitié de la facture [B] du 24 juin 2017 ;
3 444,40 euros correspondant à deux versements de 1 579,24 euros et 1 865,16 euros du 30 mai 2017 en règlement d'une partie des prestations de la SAS Massies ;
En tout état de cause,
Vu l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1353 du code civil ;
Débouter Mme [C] [P] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [C] [P] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, en ce compris 50 % du coût du procès-verbal de constat de Me [X] du 23 avril 2019. »
Pour l'essentiel, s'agissant de l'effet dévolutif de son appel, M. [U] [L] avance que sa déclaration d'appel contenait très précisément les chefs de jugement critiqués, dans le respect des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte qu'il estime son appel régulier.
Sur sa demande visant à la condamnation de Mme [C] [P] au paiement de la somme de 9 576,40 euros, M. [U] [L] avance qu'il n'a jamais soutenu que le logement n'était pas décent mais que la maison était dans un état déplorable, l'ancien locataire avait emporté une partie de la cuisine et avait vandalisé le rez-de-chaussée, et que sous couvert de la « clause travaux », la bailleresse a tenté de contourner son obligation de délivrance conforme du bien car cette clause travaux portait en grande partie sur des travaux de gros 'uvre, d'électricité et d'isolation, et, pour le surplus, sur des travaux d'embellissements et de remise en état, ceci sans contrepartie, c'est-à-dire qu'aucune franchise de loyer n'était prévue, si ce n'est que la bailleresse avait offert un mois de loyer, celui de juin 2017.
Sur l'enrichissement sans cause, M. [U] [L] avance que le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison ont été entièrement refaits à neuf, après la création d'une salle de bain à l'étage et la réfection des deux chambres, ce qui a, selon lui, nécessairement augmenté la valeur vénale du bien.
Sur les demandes reconventionnelles formées en première instance par Mme [C] [P], M. [U] [L] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires, pour les motifs pris par le premier juge, s'agissant du jardin, il estime justifier l'avoir entretenu régulièrement et couramment, soulignant qu'il n'y a jamais eu de gazon, s'agissant du ramonage, il avance qu'il n'a jamais utilisé la cheminée au motif qu'elle n'était pas aux normes NF DTU 24.1, pour ne pas disposer d'un chemisage métallique, enfin, s'agissant des peintures, que Mme [C] [P] ne justifie pas du règlement effectif d'une facture.
S'agissant de la demande de condamnation au paiement d'un arriéré locatif, M. [U] [L] demande la confirmation du jugement dont appel, pour les motifs pris par le premier juge.
Enfin, M. [U] [L] sollicite le rejet de la demande de délais de paiement de 24 mois formée par Mme [C] [P], au motif qu'elle ne serait pas dans une situation précaire, pour disposer d'un patrimoine immobilier.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2022, Mme [C] [P] demande à la cour de :
« Vu le départ du locataire, Monsieur [U] [L], en date du 3 août 2020,
Vu le jugement rendu par le tribunal judicaire statuant en tant que juge contentieux de la proximité du 12 Octobre 2021 (RG 20-000685),
Vu la déclaration d'appel en date du 29 novembre 2021 N°21/05688 ; enregistrée par le greffe la 5ème chambre civile de la cour d'appel de céans sous le numéro de procédure RG 21/06888,
Vu les pièces versées au débat, et notamment le procès-verbal d'état des lieux de sortie contradictoire dressé par Me [T], huissier de justice à [Localité 7] du 3 août 2020,
Vu les présentes conclusions d'intimé avec appel incident ;
Sur l'appel principal forme par Monsieur [U] [L],
A titre principal,
1°) Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :
Vu l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017891 du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017 ;
Constater que l'effet dévolutif de l'appel limité formé par Monsieur [U] [L] est restreint aux chefs contestés dans sa déclaration d'appel N°21/05688 du 29 novembre 2021 et enregistrée sous le numéro de procédure RG 21/06888 ;
En conséquence,
Dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [U] [L] formée dans ses conclusions justificatives d'appel notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, de « Dire et juger non écrite la clause travaux insérée dans le bail d'habitation du 23 mai 2017 » ;
Dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [U] [L] formée dans ses conclusions justificatives d'appel notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, de « Dire et juger que Madame [C] [P] a manqué à son obligation de délivrance » ;
Dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [U] [L] formée dans ses conclusions justificatives d'appel notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, d'infirmation du jugement du Tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 et de condamnation de Madame [C] [P] au paiement de la « somme totale de 9 576,40 euros au titre des travaux qui auraient dû être supportés par la bailleresse, cette somme se décomposant comme suit :
6 132 euros correspond à la moitié de la facture [B] du 24 juin 2017 ;
3 444,40 euros correspondant à deux versements de 1 579,24 euros et 1 865,16 euros du 30 mai 2017 en règlement d'une partie des prestations de la SAS Massies » ;
Dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [U] [L] formée dans ses conclusions justificatives d'appel notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 et de condamnation de Madame [C] [P] au paiement de la somme de 1 600 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
2°) Sur les chefs de jugement expressément critiqués par M. [L] dans sa déclaration d'appel du 29 novembre 2021 :
Vu l'article 1731 du code civil
Juger Monsieur [U] [L] mal fondé en son appel ;
Et en conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [L] à verser à Madame [C] [P] la somme de 600 euros au titre de l'intervention de l'entreprise de jardinerie ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [L] à verser à Madame [C] [P] la somme de 64,90 euros TTC au titre de l'intervention d'une entreprise de ramonage ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [C] [P] de condamnation de Monsieur [U] [L] à payer une participation à la réfection des peintures intérieures; le reformer sur le quantum de ladite condamnation allouée (669,07 euros) et, statuant à nouveau, la fixer à la somme de 2 000 euros ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur une année entière ;
Confirmer le jugement du jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [L] à payer la moitié des frais d'huissier de 155 euros TTC afférent à l'état des lieux de sortie dressé contradictoirement par Me [T], huissier de justice à [Localité 7] le 3 août 2020 ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1731 du code civil ;
Si par extraordinaire la cour d'appel de céans estimait néanmoins être valablement saisie de l'intégralité des demandes formées par M. [L] dans ses conclusions justificatives d'appel du 17 janvier 2022 :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de « Dire et juger non écrite la clause travaux insérée dans le bail d'habitation du 23 mai 2017 » ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de « Dire et juger que Madame [C] [P] a manqué à son obligation de délivrance » ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de condamnation de Madame [C] [P] au paiement de la « somme totale de 9 576,40 euros au titre des travaux qui auraient dû être supportés par la bailleresse, cette somme se décomposant comme suit :
6 132 euros correspond à la moitié de la facture [B] du 24 juin 2017 ;
3 444,40 euros correspondant à deux versements de 1 579,24 euros et 1 865,16 euros du 30 mai 2017 en règlement d'une partie des prestations de la SAS Massies » ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de condamnation de Madame [C] [P] au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de condamnation de Madame [C] [P] « aux entiers dépens de l'instance, en ce compris 50 % du cout du procès-verbal de constat de Maître [X] du 23 avril 2019 » ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Débouter Monsieur [U] [L] de toutes autres demandes éventuelles ;
A Titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel de céans faisait droit en toute ou partie aux demandes de Monsieur [U] [L],
Accorder à Madame [C] [P] des délais de paiement sur 24 mois sur la totalité des éventuelles condamnations, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;
Sur l'appel incident forme par Madame [C] [P] :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par ordonnance N°2019-770 du 17 juillet 2019 ' Art. 13, modifié par Loi N°2018-1021 du 23 novembre 2018 ' art. 64,
Juger Madame [C] [P] recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judicaire statuant en tant que Juge contentieux de la proximité du 12 Octobre 2021 (RG 20-000685), en ce qu'il a :
Débouté totalement Madame [C] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 2.880 euros d'arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sur une année entière,
Débouté totalement Madame [C] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à lui payer 8 078,40 euros TTC de remise en état de la façade par l'entreprise Technitoit,
Débouté totalement Madame [C] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à lui payer 990 euros TTC de dépose de la douche du RDC avec remplacement de celle-ci par une Baignoire : 990 euros,
Débouté totalement Madame [C] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à lui payer 500 euros TTC de suppression de la salle d'eau du 1er étage, pour récupérer l'espace perdu au profit des deux chambres de l'étage,
Fait partiellement droit à la demande de Madame [C] [P] de condamnation de Monsieur [U] [L] à lui payer 2 000 euros au titre de la participation à la réfection des peintures intérieures ; et a limité le quantum de la condamnation de cet ancien locataire à la somme de 669,07 euros au lieu des 2 000 euros demandés,
Débouté totalement Madame [C] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [C] [P] la somme de 2 880 euros d'arriérés de loyers et charges impayés, et subsidiairement à la somme de 1 920 euros d'arriérés de loyers et charges impayés ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur une année entière ;
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [C] [P] la somme de 8 078,40 euros TTC au titre de la remise en état de la façade par l'entreprise Technitoit et, subsidiairement, à la somme de 3 920,84 euros TTC ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur une année entière ;
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [C] [P] la somme de 990 euros TTC au titre de la dépose de la douche du RDC avec remplacement de celle-ci par une Baignoire ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur une année entière ;
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [C] [P] la somme de 500 euros au titre de la suppression de la salle d'eau du 1er étage pour récupérer l'espace perdu au profit des deux chambres de l'étage ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur une année entière ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 octobre 2021 en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [C] [P] de condamnation de Monsieur [U] [L] à payer une participation à la réfection des peintures intérieures ; le reformer sur le quantum de ladite condamnation allouée (669,07 euros) et, statuant à nouveau, la fixer à la somme de 2 000 euros ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur une année entière ;
En tout état de cause :
Ordonner la compensation judiciaire entre les créances éventuelles de Monsieur [U] [L] et celles de Madame [C] [P], sur le fondement de l'article 1348 du code civil nouveau ;
Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [C] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel. »
Au visa de l'article 562 du code de procédure civile, Mme [C] [P] estime que la déclaration d'appel de M. [U] [L] ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement de sorte que l'effet dévolutif n'opère pas et demande à la cour de limiter son examen au fond qu'aux seuls chefs de jugement expressément critiqués.
Au fond et pour l'essentiel, elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes de condamnation, pour les motifs pris par le premier juge.
S'agissant des peintures, elle estime que c'est à tort que le jugement entrepris a limité la condamnation de M. [U] [L] à une participation à la réfection des peintures intérieures de 669,07 euros alors que sa demande de condamnation était de 2 000 euros au lieu des 4 282,78 euros effectivement réglés par elle, ce qui démontre, selon elle, qu'elle a spontanément appliqué un coefficient de vétusté.
S'agissant de l'arriéré locatif, Mme [C] [P] soutient que l'action en justice qui a eu un effet interruptif des comptes entre les parties est l'assignation au fond du 28 mai 2020, de sorte qu'à supposer que le règlement du loyer d'avril 2017 soit couvert par la prescription, les loyers de mai et juin 2017, de 940 euros, outre 20 euros de provisions sur charge sont dus, soit 2 880 euros ou, subsidiairement, 1 920 euros.
Pour le surplus, sur la demande de remise en état de la façade, sur la dépose de la douche du rez-de-chaussée, avec remplacement de celle-ci par une baignoire, sur la suppression de la salle d'eau du 1er étage et sur la condamnation de M. [U] [L] à payer à la somme de 669,07 euros au titre de l'intervention des travaux de peintures intérieures et pour l'essentiel, Mme [C] [P] reprend l'argumentation soumise au premier juge, aux fins d'infirmation du jugement entrepris et que soient accueillies ses prétentions indemnitaires.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur la question de l'effet dévolutif de l'appel formé par M. [U] [L]
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [U] [L] est ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Monsieur [U] [L] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Mme [C] [P] la somme de 600 € au titre de l'intervention de l'entreprise de jardinerie,
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Mme [C] [P] la somme de 64,90 € TTC au titre de l'intervention d'une entreprise de ramonage,
Condamné Monsieur [U] [L] à verser à Mme [C] [P] la somme de 669,07 € au titre de l'intervention des travaux de peinture,
Condamné Monsieur [U] [L] à prendre en charge la moitié des frais d'huissier afférent à l'état des lieux de sortie du 3 août 2020,
Laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
Condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens. »
La cour constate ainsi que la déclaration d'appel de M. [U] [L] contient bien les chefs du jugement déféré, repris littéralement de son dispositif.
S'agissant plus particulièrement de l'argument selon lequel M. [U] [L] n'aurait pas détaillé ses prétentions soutenues en première instance, de sorte qu'il ne pourrait poursuivre leur infirmation en cause d'appel, il doit être retenu que dans le dispositif de sa décision, le tribunal, en déboutant M. [U] [L] de l'ensemble de ses prétention, a fait masse de leur rejet et la reprise de ce chef de jugement ainsi rédigé est suffisante pour lui permettre de reprendre les mêmes prétentions en cause d'appel, qu'ainsi, la déclaration d'appel de M. [U] [L] opère bien dévolution et l'ensemble de ses prétentions sera examiné par la cour.
2. Sur la prétention de M. [U] [L] visant à ce que Mme [C] [P] soit condamnée à lui payer la somme totale de 9 576,40 euros au titre des travaux
S'agissant du manquement allégué à l'obligation de délivrance, il résulte des dispositions de l'article 6, a), de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location bon état de fonctionnement. Toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer.
Il en résulte que la convention de travaux est permise par la loi mais suppose que le logement réponde aux critères de décence énoncés par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Ainsi, l'exception prévue par l'article 6, a), a pour seul but de déroger à l'obligation de délivrance et en aucun cas la dérogation ne peut être étendue à l'obligation d'entretien qui pèse sur le bailleur, l'article 6, c), d'ordre public, comme l'ensemble des dispositions de la loi, interdisant de transférer certains travaux à la charge du locataire.
La clause doit énumérer les travaux incombant normalement au bailleur que le locataire exécutera ou fera exécuter ainsi que la contrepartie financière, qui consiste en une compensation du coût des travaux avec le montant des loyers.
Dans l'hypothèse où le contenu de la clause ne respecte pas les prescriptions légales, la convention des parties sur les travaux est frappée d'inefficacité. La clause est nulle et le preneur dégagé de son obligation d'effectuer les travaux.
Le bail qui lie les parties contient une clause travaux ainsi rédigée :
« V. TRAVAUX
A. Montant et nature des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence effectués depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement : 20 318,74 €, dont pris en charge par Mme [P] 6 131,021 et 14 187,72 € pris en charge par M. [L].
B.[']
C. (Le cas échéant) Diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travaux entrepris par le locataire : [durée de cette diminution et, en cas de départ anticipé du locataire, modalités de son dédommagement sur justifications des dépenses effectuées] Mois de juin pour 940 € non dû par M. [L]. »
La cour relève, d'une part, que cette clause énumère les travaux incombant normalement à la bailleresse que M. [U] [L] a accepté d'exécuter ou de faire exécuter, ainsi que la contrepartie financière, laquelle consiste au cas d'espèce en le non-paiement du loyer de juin 2017, pour la somme de 940 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer cette clause non écrite, comme le sollicite l'appelant, d'autre part, qu'il n'est pas rapporté que le logement ne répondait aux critères de décence telle qu'énoncée par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, ceci notamment en l'absence d'état des lieux d'entrée, qu'ainsi, il doit être considéré que la maison objet du bail est réputée avoir été prise en bon état, l'attestation de M. [B], artisan, étant intervenu dans la résiliation des travaux, étant par ailleurs insuffisante à en faire la démonstration, de sorte que ce moyen sera écarté.
S'agissant de l'enrichissement sans cause, le premier juge a relevé que les travaux dont M. [U] [L] demande le paiement ont été effectués dans la maison prise à bail, de sorte que sa demande trouvait son origine dans l'exécution de relations contractuelles et ne pouvait ainsi être admise sur ce fondement, que par ailleurs, il ne justifiait pas d'un quelconque enrichissement de la bailleresse qui, en défense, demandait la destruction de ces travaux et la remise en état.
En cause d'appel, M. [U] [L] n'apporte pas de critique utile à ces motifs, l'argument de l'augmentation du loyer, qui aurait été porté à 1 225 euros, charges comprises, étant insuffisant à en faire la démonstration, de sorte que ce moyen sera également écarté et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Mme [C] [P] au titre des travaux.
3. Sur la prétention de Mme [C] [P] visant à la condamnation de M. [U] [L] au titre d'une arriéré locatif
Au visa de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a rappelé que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit, a relevé que Mme [C] [P] sollicitait le versement de la somme de 2 880 euros, correspondant au loyers des mois d'avril, mai et juin 2017, mais a retenu que ces demandes étaient prescrites pour avoir été formées la première fois le 23 février 2021, selon conclusions présentes au dossier, qu'au surplus, elles n'apparaissaient absolument pas justifiées et n'avaient pas été reprises dans l'extrait de compte locataire de septembre 2020 et qu'elle ne justifiait pas du décompte de son ancien mandataire.
En cause d'appel, Mme [C] [P] n'apporte pas de critique utile à ces motifs, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention.
4. Sur la demande de remise en état de la façade
Le premier juge a relevé de l'état des lieux de sortie, réalisé en présence de Mme [C] [P] et M. [U] [L], la présence, sur la façade, d'un trou rebouché entre la fenêtre du premier étage et la baie vitrée du rez-de-chaussée, ainsi qu'un second trou rebouché entre les deux baies vitrées, outre la présence de fissures à l'angle droit et de traces d'enduit blanches.
Le tribunal a débouté Mme [C] [P], qui sollicitait le versement de la somme de 8 078,40 euros en produisant un devis de la société Technitoit du 17 août 2020, au motif qu'il prévoyait l'application d'un hydrofuge coloré technicolor jusqu`à saturation du support sur l'intégralité de la maison, et que les travaux envisagés ne correspondaient pas, de toute évidence, à la reprise des deux trous et des quelques traces, et qu'il apparaissait manifestement excessif.
En cause d'appel, Mme [C] [P] n'apporte pas de critique utile à ce motif et demande, à titre subsidiaire, l'allocation de la somme de 3 920,84 euros, suivant un devis établi par la société Atout Réno, correspondant à une reprise partielle des murs.
Or, s'il est établi que les trous en façade sont le fait de M. [U] [L], lequel les a rebouchés, il n'est pas établi qu'il soit à l'origine des fissures et des traces d'enduit blanches, qu'ainsi, la somme sollicitée apparait toujours hors proportion, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
5. Sur la demande de dépose de la douche du rez-de-chaussée
Outre le fait qu'il n'est pas apporté de critique au motif retenu par le premier juge, qui a indiqué que les pièces versées au débat étaient insuffisantes à démontrer qu'il existait une baignoire antérieurement au rez-de-chaussée, le seul fait d'avancer que M. [U] [L] ne le conteste pas étant insuffisant à en faire la démonstration, comme celui-ci l'indique, Mme [C] [P] ne peut solliciter la remise en état consécutivement à des travaux dont elle avait connaissance et pour lesquels elle avait donné son accord, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
6. Sur la demande de suppression de la salle de bain de l'étage
De la même façon, comme l'a justement retenu le premier juge, Mme [C] [P] a expressément accepté que soit installée une salle d'eau au premier étage, qu'ainsi, elle ne pouvait solliciter la somme de 500 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
7. Sur les travaux de peintures intérieures
En lecture du constat d'huissier de sortie, de l'extrait de compte locataire du 21 septembre 2020, qui a mis à la charge de M. [U] [L] les sommes de 507,51 euros et 161,56 euros soit 669,07 euros, le premier juge a retenu cette somme comme étant adaptée au cas d'espèce et en ce qu'elle tenait compte d'un coefficient de vétusté et du bon état des plafonds.
En cause d'appel, Mme [C] [P] sollicite la somme de 2 000 euros, sans pour autant en justifier, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 669,07 euros.
8. Sur la condamnation de M. [U] [L] aux frais de jardinage et à la moitié du coût du ramonage de la cheminée
M. [U] [L] demande l'infirmation du jugement dont appel de ces chefs sans toutefois soutenir une quelconque critique des motifs pris par le premier juge, se limitant à reprendre l'argumentation soutenue en première instance.
La cour entend rappeler que l'appel s'entend comme la critique utile en fait et en droit des motifs retenus par le premier juge.
En cette absence, le jugement sera confirmé de ces chefs.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
9. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera ses dépens de l'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente