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CA Lyon, 3e ch. a, 24 septembre 2024, n° 24/00938

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 24/00938

24 septembre 2024

N° RG 24/00938 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POKM

décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 30 août 2023

2022f00041

[C]

C/

S.A.S. GARAGE DE LA POSTE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 24 Septembre 2024

APPELANT :

M. [D] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

S.A.S. GARAGE DE LA POSTE au capital de 225.000 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 406 380 469, inscrite au RCS de [Localité 7] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Septembre 2024 ;

Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

Par jugement rendu le 30 août 2023, le tribunal commerce de Roanne, dans l'affaire opposant la SAS Garage de la poste à M. [D] [C], a :

- jugé recevable et bien fondée l'action engagée par la société Garage de la poste à l'encontre de M. [C],

- ordonné le sursis à statuer de la procédure,

- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [C] à payer à la société Garage de la poste la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

L'appelant a notifié ses conclusions au fond le 3 mai 2024.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de juger que le dépôt tardif des conclusions d'appel de M. [C] entraîne la caducité de son appel et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros et aux dépens de première instance et d'appel.

La société Garage de la poste a notifié ses conclusions au fond le 23 juillet 2024.

M. [C] n'a pas déposé de conclusions d'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

Si le conseiller de la mise en état ne relève pas la caducité, les parties peuvent la solliciter, même si elles ont déjà conclu au fond.

M. [C] qui a relevé appel le 2 février 2024 disposait d'un délai jusqu'au 2 mai 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. Or il ne les a déposées que le 3 mai 2024.

Il ne conteste pas ne pas avoir conclu dans le délai prescrit par ce texte et n'invoque aucune circonstance répondant au caractère de la force majeure.

Il convient donc de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par l'appelant.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Garage de la poste. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande qu'elle a fondée sur ce texte au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 24 /938,

Mettons les dépens d'appel à la charge de M. [D] [C],

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT