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Décisions

CA Reims, 1re ch. sect..civ., 24 septembre 2024, n° 24/00913

REIMS

Ordonnance

Autre

CA Reims n° 24/00913

24 septembre 2024

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

CHAMBRE CIVILE

1° section

N° RG 24/00913 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQBE-11

La société BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE, société anonyme de Banque Coopérative à capital variable dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de METZ sous le numéro B 356.801.571, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentant : Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS

APPELANTE

Madame [E] [L], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3],

Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 24 septembre 2024

Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;

Avons rendu, l'ordonnance contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe :

Vu la déclaration d'appel de la Banque populaire Alsace Champagne Lorraine du 6 juin 2024 à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 10 septembre 2024.

Vu les observations de l'appelante.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-3 de ce code prévoit qu'en cas de force majeure le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues à l'article 908.

En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas conclu dans le délai requis suite à son appel.

Le conseil de l'appelante sollicite le relevé de la caducité de la déclaration d'appel. Il explique que pour une raison indépendante de sa volonté, les conclusions qu'il avait pourtant adressé à sa cliente, n'ont pas été déposées par RPVA.

Ce faisant, il n'invoque ni ne justifie de l'existence d'un cas de force majeure l'ayant empêché de satisfaire aux dispositions prévues par l'article 908 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

La Banque populaire Alsace Champagne Lorraine est condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 juin 2024 par la Banque populaire Alsace Champagne Lorraine à l'encontre du jugement rendu le le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims ;

Condamnons la Banque populaire Alsace Champagne Lorraine aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier La présidente de chambre,

conseillère de la mise en état