Décisions
CA Reims, 1re ch. sect..civ., 24 septembre 2024, n° 24/00533
REIMS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00533 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPCP-11
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA REGION DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
Maître [Z] [S]
Représentant : Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS
S.A. L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 24 septembre 2024
Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Avons rendu, l'ordonnance contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe :
Vu la déclaration d'appel de la communauté de commues de la région de [Localité 2] du 4 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 15 juillet 2024.
Vu l'absence d'observations de l'appelante.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas conclu dans le délai requis suite à son appel.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
La communauté de commues de la région de [Localité 2] est condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 avril 2024 par la communauté de commues de la région de [Localité 2] à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
Condamnons la communauté de commues de la région de [Localité 2] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00533 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPCP-11
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA REGION DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
Maître [Z] [S]
Représentant : Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS
S.A. L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 24 septembre 2024
Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Avons rendu, l'ordonnance contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe :
Vu la déclaration d'appel de la communauté de commues de la région de [Localité 2] du 4 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 15 juillet 2024.
Vu l'absence d'observations de l'appelante.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas conclu dans le délai requis suite à son appel.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
La communauté de commues de la région de [Localité 2] est condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 avril 2024 par la communauté de commues de la région de [Localité 2] à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
Condamnons la communauté de commues de la région de [Localité 2] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état