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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 24 septembre 2024, n° 22/00285

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/00285

24 septembre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00285 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6MJ

AFFAIRE :

[T] [S]

C/

LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, venant aux droits de l'OPIEVOY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juin 2021 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE

N° RG : 1121000191

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 24/09/24

à :

Me Fadila BARKAT

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [S]

née le 15 Décembre 1956 à [Localité 3] - MAROC

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Présente à l'audience

Représentant : Maître Fadila BARKAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021009347 du 13/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, venant aux droits de L'OPIEVOY

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un bail d'habitation sous seing privé signé le 16 avril 2012, la société Les Résidences a consenti à Mme [T] [S] la location d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Se prévalant de troubles répétés causés au voisinage, la bailleresse a donné assignation à Mme [S] par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 mars 2021, d'avoir à comparaître devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir:

- prononcer la résiliation du bail signé entre les parties le 16 avril 2012,

- ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués ainsi que de celle de tous les occupants de leur chef et dire qu'il y sera procédé par tous moyens et notamment avec le concours de la force publique,

- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant sur les lieux,

- condamner la défenderesse à payer:

* le montant des loyers et charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux,

* une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisation si le bail s'était poursuivi majoré selon les dispositions contractuelles et à défaut 25% augmenté des charges légalement exigibles,

* la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les entiers dépens y compris le coût de la signification de la mise en demeure du 29 janvier 2021.

Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a:

- prononcé la résiliation de plein droit du bail su 16 avril 2012 consenti par la société Les Résidences à Mme [S] pour l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4],

- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [S] et tous occupants de son chef des lieux objet dudit bail,

- dit que, faute pour Mme [S] de quitter les lieux avec tous occupants et tous bien de son chef, il sera procédé à leur expulsion, à leur frais, avec assistance de la force publique, celle d'un serrurier s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux article L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mme [S] à payer à la société Les Résidences les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation du bail et à compter de cette date jusqu'à la reprise effective des lieux une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et charges normalement exigibles,

- rejeté la demande de la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux dépens de l'instance y compris le coût de la signification et mise en demeure,

- débouté la requérante du surplus de ses demandes,

- ordonné la notification de la présente décision à M. le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal d'instance.

Par déclaration déposée au greffe le 17 janvier 2022, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident en date du 28 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a:

- déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [S] le 14 janvier 2022,

- débouté la société Les Résidences de ses demandes,

- condamné la société Les Résidences aux dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 février 2024, Mme [S], appelante, demande à la cour de:

A titre principal,

- d'annuler le jugement

S'il n'est pas fait droit à cette demande, il lui est alors demandé d'infirmer le jugement et,

statuant à nouveau,

- prononcer la caducité de l'assignation,

- prononcer l'irrecevabilité de l'assignation,

A titre subsidiaire, au fond,

- débouter la société Les Résidences de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner sa réintégration dans le logement,

- condamner le bailleur à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- dans tous les cas, condamner le bailleur à payer à Me Barkat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2024, la société Les Résidences, intimée, demande à la cour de:

- lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit,

- déclarer irrecevable et infondé l'appel interjeté,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [S] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [S] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Dourlen, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [S] a été expulsée le 11 août 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la recevabilité de l'appel de Mme [S]

La bailleresse intimée soutient que l'appel de Mme [S] est irrecevable, motif pris de ce qu'elle a relevé appel une première fois le 20 juillet 2021, puis une deuxième fois le 14 janvier 2022 et que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 février 2022, a prononcé la caducité du premier appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, cette caducité ayant été confirmée par arrêt de déféré du 5 juillet 2022.

Réponse de la cour

Par ordonnance d'incident du 28 septembre 2023, devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un déféré dans les quinze jours de son prononcé, le deuxième appel interjeté par Mme [S] le 14 janvier 2022 a été déclaré recevable, pour avoir été interjeté avant que le premier appel ne fût définitivement déclaré caduc par arrêt de déféré du 5 juillet 2022.

L'autorité de chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, déclarant l'appel recevable et non déférée à la cour d' appel par la bailleresse intimée, s'oppose à la présentation d'une nouvelle fin de non-recevoir par cette dernière ( Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, n° 13-15.642)

La demande de l'intimée visant à voir déclarer le deuxième appel de Mme [S] irrecevable sera par suite, jugée irrecevable.

II) Sur la demande d'annulation du jugement déféré

Moyens des parties

Mme [S] sollicite l'annulation du jugement entrepris, motifs pris de ce qu'il a été, selon ses dires, rendu en violation des droits de la défense.

Elle expose à la cour n'avoir pas eu le temps nécessaire pour organiser sa défense, parce que le premier juge a refusé le renvoi de l'affaire qu'elle sollicitait pour bénéficier du concours d'un avocat, et l'a autorisée à produire des pièces et moyens de défense en délibéré, sans prévoir un délai de réplique pour la partie adverse, violant ainsi le principe du contradictoire.

Elle précise n'avoir pas eu droit à un procès équitable et soutient que les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, le premier juge n'ayant pas regardé les pièces et moyens dont il avait lui-même autorisé la production en cours de délibéré et le jugement déféré n'exposant pas les moyens de droit et de fait développés au soutien de ses allégations.

La bailleresse intimée rétorque que l'assignation a été délivrée le 12 mars 2021, soit 21 jours avant l'audience prévue le 2 avril 2021, de sorte que Mme [S] a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et solliciter, le cas échéant, l'assistance d'un conseil, que Mme [S] est mal fondée à exciper du refus opposé à sa demande de renvoi, dès lors que cette demande a été formulée une fois les plaidoiries terminées et non lorsque l'affaire a été appelée, que c'est à raison que le premier juge n'a pas tenu compte des éléments produits par Mme [S] en cours de délibéré parce qu'ils ont été produits hors délais.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile" le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ".

Au cas d'espèce, l'assignation a été délivrée le 12 mars 2021 pour l'audience du 2 avril 2021, de sorte que Mme [S], contrairement à ce qu'elle soutient, a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense et solliciter, le cas échéant, le concours d'un avocat.

Mme [S] ne peut soutenir utilement que le rejet de sa demande de renvoi devant le premier juge caractériserait une violation du principe du contradictoire, dès lors qu'elle a comparu en personne et a pu développer ses moyens de défense devant le premier juge, qui l'a autorisée à produire des pièces justificatives au soutien de ses allégations dans un délai de quinze jours à compter de l'audience.

Mme [S] fait, en outre, reproche au premier juge de n'avoir point examiné les pièces qu'elle a produites au cours du délibéré.

Le moyen est toutefois inopérant, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que ces pièces auraient été communiquées concomitamment à la partie adverse et qu'au surplus, elles n'ont pas été communiquées dans le délai imparti par le magistrat.

Il convient de rappeler à cet égard que le président qui sollicite une note en délibéré peut fixer un délai pour sa production et sa communication aux autres parties et que le juge peut sanctionner le fait pour le plaideur de ne pas respecter ce délai et de déposer une note ultérieurement en refusant de prendre en considération la note qu'il avait pourtant demandée ( Cass. soc., 6 janv. 2011, n° 09-41.039).

Le moyen tiré du fait que le magistrat, après avoir autorisé la note en délibéré, n'aurait pas prévu de délai de réplique pour la partie adverse est irrecevable, seule la bailleresse étant à même d'exciper de cette absence de délai de réplique.

Enfin, aucune violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, motif pris de ce que le jugement n'exposerait pas les moyens de droit et de fait développés par Mme [S], n'est imputable au premier juge, dès lors que le jugement déféré précise que Mme [S] conteste les allégations de la société ' Les Résidences', et est autorisée à produire les pièces démontrant la fausseté de ces allégations dans un délai de quinze jours, et que, comme il a été dit, ce délai n'ayant pas été respecté, le premier juge était en droit de ne pas tenir compte de l'argumentaire de Mme [S] qui lui est parvenu en cours de délibéré.

Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation du jugement ne pourra être accueillie.

III) Sur les demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'assignation

Moyens des parties

Mme [S] soutient que l'assignation est 'peut-être' caduque en raison du non-respect du délai de remise au greffe de l'assignation et demande à la cour de prononcer cette caducité ' s'il s'avère que ce délai n'a pas été respecté'.

Elle soutient ensuite que l'assignation irrecevable au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile, en l'absence de tentative de conciliation, de médiation ou de tentative de procédure participative.

La bailleresse réplique que la demande de caducité de l'assignation est dénuée de tout fondement et de tout justificatif et que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer, dès lors que ses demandes ne visaient pas à obtenir le paiement d'une somme d'argent.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 754 du code de procédure civile:

' La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie'.

Dès lors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation, la cour d'appel est tenue de constater la caducité de l'assignation ( Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.162).

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, ' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions'.

Au cas d'espèce, Mme [S], à qui cette preuve incombe, ne démontre pas que l'assignation n'a pas été enrôlée dans le délai légal, si bien que sa demande de caducité sera rejetée.

S'agissant de la demande d'irrecevabilité de l'assignation, la bailleresse soulève l'irrecevabilité de la demande motif pris de sa nouveauté, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions, dans lequel elle se borne à solliciter le débouté de la demande, si bien que la cour n'est pas saisie de la demande d'irrecevabilité.

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 disposait:

'A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire'.

L'article L. 750-1 du code de procédure civile, tel qu'il résultait du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, a été annulé dans son intégralité par décisions n° 436939 et n° 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d'Etat.

Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 ayant recréé cet article n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2023, et l'article 4 de ce décret dispose que les dispositions des articles 1er et 2 du décret modifiant l'article 750-1 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, de sorte qu'il n'est pas applicable au présent litige, l'instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2023.

Ainsi la demande de Mme [S] se heurte-t-elle à un défaut de base légale.

En outre, le texte invoqué, dans sa rédaction applicable au litige ne visait que les demandes en paiement et les actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire et ne pouvait donc recevoir application s'agissant d'une demande en résiliation de bail.

Il résulte, enfin, des pièces du dossier - pièce n°7 de la bailleresse intimée - qu'une médiation a été proposée à Mme [S] afin de régler le conflit de voisinage l'opposant à sa voisine, Mme [P] et que Mme [S] a refusé cette médiation.

Par suite, l'assignation de la bailleresse doit être jugée recevable.

IV) Sur la demande de résiliation du bail consenti à Mme [S]

Moyens des parties

Mme [S] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a résilié son bail, en développant les moyens suivants:

- le contrat ne pouvait être résilié de plein droit, parce que le contrat de bail exigeait, pour une telle résiliation, que les troubles de voisinage qui lui étaient imputés eussent été constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, et que cette condition n'était pas, en l'espèce, remplie,

- la bailleresse a fait preuve de partialité, a violé son obligation de neutralité et engagé ainsi sa responsabilité en sollicitant la résiliation de son bail, sans essayer, au préalable, de résoudre le conflit de voisinage qui l'opposait à Mme [P], dont elle a dû subir le comportement, qui lui a occasionné bien des désagréments: réunion fréquentes de son association à voix haute sur le palier ou la coursive, détritus laissés dans les parties communes, urine du chien de Mme [P] sur la porte de son logement, dispositif de sonnette avec caméra intégrée orientée vers la porte de son appartement, menaces de mort à son encontre proférées par le conjoint de Mme [P], non-respect par Mme [P], qui s'est appropriée la moitié du palier de son étage, du règlement intérieur,

- les troubles qui lui sont reprochés, dont la preuve n'est pas rapportée, ne sont que pure invention: claquage de porte de la coursive, insultes en langue étrangère contre ses voisins et leurs visiteurs,

- l'insalubrité de son logement, constatée par un commissaire de justice, et caractérisant un manquement de la bailleresse de mettre à sa disposition un logement décent.

La bailleresse de répliquer que:

- elle produit de nombreuses pièces - courriers, attestations, dépôts de plainte- émanant de nombreux locataires se plaignant de l'attitude de Mme [S], qui faisait régner la terreur dans l'immeuble,

- Mme [S] ne démontre pas être victime de troubles de la part de ses voisins de palier.

Réponse de la cour

Il résulte des dispositions des articles 1728 du code civil et de l'article 7 de la Loi du 06/07/1989 que le locataire doit jouir paisiblement, raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, de la chose louée.

Le bail consenti à M. [S] et le règlement intérieur rappellent, cette obligation légale en précisant que ' le locataire est responsable de tout acte troublant la tranquillité de ses voisins, qu'il en soit l'auteur ou que l'acte soit commis par ses enfants, les personnes hébergées ou reçues ou par un animal dont il a la garde... Les bruits excessifs de toute nature résultant notamment de l'usage des portes et volets, d'appareils sanitaires et ménagers, d'outillage électrique, de véhicules à moteur, de chaînes hi-fi, de radio ou de télévision sont interdits'.

En l'espèce Mme [S] se voit reprocher des manquements graves et répétés à son obligation de jouissance paisible, en l'occurrence des claquements de porte dans les parties communes et de la fenêtre de sa cuisine, de criailleries et injures proférées contre ses voisins, des frappes sur les murs et plafonds de son appartement à toutes heures de la journée et de la nuit, une attitude agressive et menaçante à l'égard de ses voisins, des appels intempestifs aux forces de l'ordre pour faire cesser des nuisances sonores imaginaires imputées à tort à sa voisine, Mme [P].

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la bailleresse produit, pour l'essentiel:

- un courrier de Mme [P] adressé au directeur de la société Les Résidences le 24 avril 2020 accompagné du témoignage de huit locataires de la résidence dans lequel Mme [P] dénonce le ' calvaire' qu'elle subit à cause des agressions de sa voisine de palier - Mme [S] - et de son neveu ou colocataire, qui lui manquent constamment de respect ainsi qu'au voisinage, ces doléances étant corroborées par les témoignages de Mmes [O], [D], [G], [X],

- un courrier adressé par Mme [I], retraitée âgée, au directeur de la société Les Résidences le 25 avril 2020 dénonçant une altercation avec Mme [S] qui lui avait reproché de manière très agressive et en des termes virulents, des nuisances sonores à l'occasion d'une soirée, alors qu'elle n'en était nullement responsable, et que ces remontrances l'avaient plongée dans la peur et une profonde dépression et un état de stress permanent, et lui avaient inspirées des pensées suicidaires,

- plusieurs témoignages de visiteurs de Mme [P] ou de voisins dénonçant l'agressivité de Mme [S] et lui reprochant de claquer violemment sa porte d'entrée et la fenêtre de sa cuisine donnant sur la coursive, partie commune, et de s'adresser à eux en des termes inapropriés, leur reprochant des bruits de voix dans les parties communes,

- un courrier de Mme [P] du 29 juin 2020 se plaignant d'agressions verbales, de jets d'objets métalliques depuis la fenêtre de sa cuisine par Mme [S], et annonçant son intention de porter plainte contre cette dernière,

- un courrier de doléances de locataires du 13 décembre 2020, dénonçant le comportement de Mme [S] et de M. [L] [S], son colocataire et leur reprochant des tapages sur les murs et plafonds le soir ou le matin très tôt, des agressions verbales sur certains locataires, et sur certains visiteurs, et rappelant à la bailleresse que ces troubles engageaient sa responsabilité,

- un courrier de la confédération générale du logement adressé à la bailleresse le 15 janvier 2021 pour relayer les doléances de Mme [P] ' je subis en permanence et à chaque fois que je passe devant sa porte des claquages violents de sa porte d'entrée et de sa fenêtre de cuisine au point de sursauter. C'est tellement violent que tous les habitants du bâtiment l'entendent. Sinon et ça selon ses humeurs, elle me crie dessus dans sa langue avec son neveu', et informer la bailleresse que les préjudices de jouissance subis par les autres locataires du fait du comportement agressif et intimidant de Mme [S] et de M. [L] [S] engagent sa responsabilité,

- une mise en demeure adressée par la bailleresse à Mme [S] le 26 janvier 2021,

- un témoignage de M. [E] disant avoir été agressé verbalement par M. [L] [S] dans les escaliers du bâtiment, M. [S] lui reprochant d'avoir signé, le 13 décembre 2020, une pétition avec plusieurs autres locataires pour dénoncer le comportement de Mme [S],

- un témoignage de M. [Y] responsable patrimoine de la société Les Résidences indiquant avoir dû intervenir auprès de Mme [S] le 12 janvier 2021afin qu'elle laisse passer Mme [P] et ses enfants sur la coursive à la sortie de l'école, et précisant que Mme [S] regardait Mme [P] et ses enfants avec haine et que c'était la deuxième fois qu'il devait accompagner la famille [P] pour qu'elle puisse rentrer chez elle.

Mme [S] produit, quant à elle, différents courriers de doléances adressés à son bailleur pour se plaindre des atteintes portées à sa quiétude et à sa jouissance des lieux donnés à bail, par les autres locataires et notamment Mme [P] et une attestation de M. [B] qui indique avoir constaté des rassemblements de personnes organisés par la voisine dans le couloir de l'étage et, en août 2020, la présence d'une planche de bois empêchant Mme [S] d'accéder à ses compteurs individuels.

Mme [S] produit également:

- un constat de commissaire de justice établi le 24 mars 2021et accompagné de clichés photographiques en couleur, dans lequel le commissaire instrumentaire relève la présence d'une planche gênant l'accès aux compteur, et dans le logement de Mme [S], la présence de traces noirâtres semblables à de la moisissure et des craquellements de peinture dans l'entrée et le séjour et la chambre , la présence d'un dispositif semblable à une caméra de surveillance sur la porte 2 B 11 du logement,

- des témoignages d'amis ou proches - Mme [S] [U], Mme [A], M. [R] [U] Mme [Z], M. [C], Mme [RU] [V], M. [K], Mme [M]- faisant état de regroupements anormaux de personnes sur le palier de Mme [S], d'injures à caractère raciste (Mme [A]) et de moqueries de son accent ou de nuisances sonores (M. [U], Mme [Z]) ou indiquant avoir entretenu des rapports cordiaux avec Mme [S] (M. [W] [N], M. [F] [H], M. [J]).

Il résulte de l'examen de l'ensemble de ces pièces et des doléances exprimées par plusieurs locataires que le comportement de Mme [S], alors même qu'elle avait été mise en demeure de mettre un terme à ses agissements, et de M. [L] [S], occupant de son chef, occasionnait à leurs voisins proches et notamment Mmes [P] et [I], une gêne, qui en raison de son intensité, de sa persistance et de sa récurrence, était devenue difficilement supportable, et que les manquements imputables aux consorts [S] revêtaient, de ce fait, une gravité suffisante pour justifier, en l'espèce, le prononcé de la résiliation n judiciaire du bail consenti à Mme [S].

Le fait que Mme [S] ait entretenu des rapports dénués de toute animosité, voire cordiaux, avec d'autres locataires et les témoignages en sa faveur ne sont pas suffisants pour combattre utilement les doléances réitérées et les éléments objectifs produits par la bailleresse, dès lors qu'ils émanent de proches et amis, et que les manquements imputables à Mme [S] sont à l'origine au sein de la résidence d'un climat délétère, anxiogène et de violence rendant impossible un environnement social serein.

Le procès-verbal de commissaire de justice produit par Mme [S] ne suffit pas à démontrer l'indécence de son logement et Mme [S] ne tire aucune conséquence juridique de l'insalubrité invoquée de son logement.

C'est pourquoi le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti à Mme [S].

Subséquemment, Mme [S] sera déboutée de sa demande de réintégration.

V) Sur les demandes indemnitaires de Mme [S] en réparation de son préjudice moral (6000 euros)

La bailleresse intimée soulève l'irrecevabilité de la demande motif pris de sa nouveauté, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions, dans lequel elle se borne à solliciter le débouté de la demande, si bien que la cour n'est pas saisie de la demande d'irrecevabilité

Le débouté de Mme [S] de la totalité de ses prétentions emporte au fond rejet de cette demande.

VI) Sur les dépens

Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Déclare irrecevable la demande de la société Les Résidences de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] [S] le 14 janvier 2022;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant

Déboute Mme [T] [S] de la totalité de ses demandes;

Condamne Mme [T] [S] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Dourlen, avocat en ayant fait la demande;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] [S] à payer à la société Les Résidences une indemnité de 3 000 euros.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,