Décisions
CA Paris, Pôle 6 - ch. 1- a, 24 septembre 2024, n° 23/00156
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4U7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Décembre 2022
Date de saisine : 11 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/00035 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 09 Décembre 2021
Appelant :
Monsieur [S] [R], représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 - N° du dossier [R] 3
Intimées :
S.A.S. VISION DÉCOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Laura NICOLLE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00059EM
Association UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
M. [S] [R], ex salarié et associé de la société Vision Decor, a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture conventionnelle de son contrat de travail par requête du 10 janvier 2019.
Par jugement du 26 août 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a'prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vision Decor, a désigné la SELARL BCM en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS Alliance en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société Vision Decor en mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire et en nommant la SELARL BCM commissaire à l'exécution du plan.
Le conseil de prud'hommes de Créteil, par décision du 9 décembre 2021, notifiée aux parties à compter du 4 février 2022, a fixé au passif de la société Vision Decor les créances de M. [R] comme suit :
- 7.424,34 euros de rappel sur indemnité de rupture conventionnelle,
- 13.276,82 euros à titre de rappel de salaire conventionnel,
- 1.327,68 euros de congés payés afférents,
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il déboutait M. [R] de ses autres demandes pécuniaires.
Le jugement a été notifié par le greffe à M. [R] le 9 février 2022.
Ce dernier a interjeté appel de ce jugement à trois reprises. Une première fois le 4 mars 2022, une seconde fois le 27 avril 2022 et une troisième fois le 21 décembre 2022.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction des déclarations d'appel introduites sous les numéros RG 22/03467 et RG 22/04936 sous le seul numéro RG 22/03467 ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/03467 ;
- prononcé la nullité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/03467 ;
- déclaré irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/04936.
M. [R] a déféré à la cour cette ordonnance par requête du 21 décembre 2022, l'audience étant fixée au 3 novembre 2023.
Par arrêt rendu le 13 décembre 2023, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des déclarations d'appel introduites sous les numéros RG 22/03467 et RG n°22/04936 sous le seul numéro RG 22/03467 et dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/03467 ;
- condamné la SAS Vision Décor au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] outre les dépens de l'incident et de la procédure de déféré ;
- renvoyé le dossier à la mise en état sous le RG 22/03467 pour la poursuite de son instruction et de sa fixation au fond.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 juillet 2023, l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la déclaration d'appel n° 23/00611 (RG n°23/00156) en date du 21 décembre 2022 est irrecevable,
- condamner M. [R] à verser à l'AGS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest fait notamment valoir que M. [R] a interjeté appel le 21 décembre 2022, soit dix mois après l'expiration de son délai. Sa déclaration d'appel est donc manifestement irrecevable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la société Vision Décor demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 21 décembre 2022
- condamner M. [R] à payer à la société Vision Décor la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
La société Vision décor fait principalement valoir que M. [R] disposait d'un délai d'un mois, courant jusqu'au 9 mars 2022 pour interjeter appel et dès lors son appel formé le 21 décembre 2022 est irrecevable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration d'appel du 21 décembre 2022,
- ordonner la jonction de la présente instance d'appel enregistrée sous le RG 23/00156 avec celle enregistrée sous le RG 22/3467,
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'un éventuel pourvoi contre l'arrêt rendu en déféré par la cour d'appel du 13 décembre 2023,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SAS Vision Décor et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest à verser à M. [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SAS Vision Décor et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest aux entiers dépens.
M. [R] fait notamment valoir que :
- sauf pourvoi formé dans le délai requis, il y a lieu de retenir que l'arrêt rendu en déféré par la cour d'appel de Paris le 13 décembre 2023 revêt l'autorité de chose jugée
- la forclusion a été interrompue jusqu'au terme de la procédure enregistrée sous le RG 22/3467
- dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer sur le présent incident dans l'attente de l'issue d'un éventuel pourvoi en cassation de l'arrêt en déféré du 13 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées le 3 avril 2024 pour une audience devant se tenir le 11 juin 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Il a été jugé que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
M. [R] a formé une première déclaration d'appel le 4 mars 2022 (RG 22/3467), puis une seconde déclaration d'appel rectificative le 27 avril 2022 (RG 22/4936).
Le 21 décembre 2022, M. [R] a formé une troisième déclaration d'appel (RG 23/0156). Il soutient que celle-ci avait vocation à préserver ses droits compte-tenu de l'annulation de sa première déclaration d'appel par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2022.
Par arrêt de déféré du 13 décembre 2023, la cour a ordonné la jonction des deux premières déclarations d'appel et a déclaré qu'aucune irrecevabilité ou caducité de la déclaration d'appel ne saurait être prononcée. La cour n'a pas été saisie et ne s'est pas prononcée sur la troisième déclaration d'appel.
Il reste que l'appelant ne pouvait régulariser ses déclarations d'appel que dans le délai de trois mois de la première.
En l'espèce, M. [R] a interjeté appel le 4 mars 2022. Ce dernier avait donc jusqu'au 4 juin 2022 pour régulariser sa déclaration d'appel. La troisième déclaration d'appel formée le 21 décembre 2022 est donc manifestement irrecevable en tant que formée bien au-delà du délai pour conclure.
Il en résulte que celle-ci est irrecevable en tant que tardive et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'un éventuel pourvoi contre l'arrêt rendu en déféré par la cour d'appel du 13 décembre 2023.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, M. [R] supportant en revanche les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bérénice Humbourg, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARONS irrecevable la déclaration d'appel du 21 décembre 2022 en tant que tardive,
DISONS n'y avoir lieu à prononcer le sursis à statuer,
REJETONS la demande de jonction,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS M. [R] aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 24 Septembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/ Notification aux avocats par LS le 24 septembre 2024 : Me Rachel SAADA, Me Laura NICOLLE et Me Jean-Charles GANCIA
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4U7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Décembre 2022
Date de saisine : 11 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/00035 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 09 Décembre 2021
Appelant :
Monsieur [S] [R], représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 - N° du dossier [R] 3
Intimées :
S.A.S. VISION DÉCOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Laura NICOLLE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00059EM
Association UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
M. [S] [R], ex salarié et associé de la société Vision Decor, a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture conventionnelle de son contrat de travail par requête du 10 janvier 2019.
Par jugement du 26 août 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a'prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vision Decor, a désigné la SELARL BCM en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS Alliance en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société Vision Decor en mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire et en nommant la SELARL BCM commissaire à l'exécution du plan.
Le conseil de prud'hommes de Créteil, par décision du 9 décembre 2021, notifiée aux parties à compter du 4 février 2022, a fixé au passif de la société Vision Decor les créances de M. [R] comme suit :
- 7.424,34 euros de rappel sur indemnité de rupture conventionnelle,
- 13.276,82 euros à titre de rappel de salaire conventionnel,
- 1.327,68 euros de congés payés afférents,
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il déboutait M. [R] de ses autres demandes pécuniaires.
Le jugement a été notifié par le greffe à M. [R] le 9 février 2022.
Ce dernier a interjeté appel de ce jugement à trois reprises. Une première fois le 4 mars 2022, une seconde fois le 27 avril 2022 et une troisième fois le 21 décembre 2022.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction des déclarations d'appel introduites sous les numéros RG 22/03467 et RG 22/04936 sous le seul numéro RG 22/03467 ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/03467 ;
- prononcé la nullité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/03467 ;
- déclaré irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/04936.
M. [R] a déféré à la cour cette ordonnance par requête du 21 décembre 2022, l'audience étant fixée au 3 novembre 2023.
Par arrêt rendu le 13 décembre 2023, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des déclarations d'appel introduites sous les numéros RG 22/03467 et RG n°22/04936 sous le seul numéro RG 22/03467 et dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/03467 ;
- condamné la SAS Vision Décor au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] outre les dépens de l'incident et de la procédure de déféré ;
- renvoyé le dossier à la mise en état sous le RG 22/03467 pour la poursuite de son instruction et de sa fixation au fond.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 juillet 2023, l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la déclaration d'appel n° 23/00611 (RG n°23/00156) en date du 21 décembre 2022 est irrecevable,
- condamner M. [R] à verser à l'AGS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest fait notamment valoir que M. [R] a interjeté appel le 21 décembre 2022, soit dix mois après l'expiration de son délai. Sa déclaration d'appel est donc manifestement irrecevable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la société Vision Décor demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 21 décembre 2022
- condamner M. [R] à payer à la société Vision Décor la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
La société Vision décor fait principalement valoir que M. [R] disposait d'un délai d'un mois, courant jusqu'au 9 mars 2022 pour interjeter appel et dès lors son appel formé le 21 décembre 2022 est irrecevable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration d'appel du 21 décembre 2022,
- ordonner la jonction de la présente instance d'appel enregistrée sous le RG 23/00156 avec celle enregistrée sous le RG 22/3467,
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'un éventuel pourvoi contre l'arrêt rendu en déféré par la cour d'appel du 13 décembre 2023,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SAS Vision Décor et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest à verser à M. [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SAS Vision Décor et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest aux entiers dépens.
M. [R] fait notamment valoir que :
- sauf pourvoi formé dans le délai requis, il y a lieu de retenir que l'arrêt rendu en déféré par la cour d'appel de Paris le 13 décembre 2023 revêt l'autorité de chose jugée
- la forclusion a été interrompue jusqu'au terme de la procédure enregistrée sous le RG 22/3467
- dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer sur le présent incident dans l'attente de l'issue d'un éventuel pourvoi en cassation de l'arrêt en déféré du 13 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées le 3 avril 2024 pour une audience devant se tenir le 11 juin 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Il a été jugé que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
M. [R] a formé une première déclaration d'appel le 4 mars 2022 (RG 22/3467), puis une seconde déclaration d'appel rectificative le 27 avril 2022 (RG 22/4936).
Le 21 décembre 2022, M. [R] a formé une troisième déclaration d'appel (RG 23/0156). Il soutient que celle-ci avait vocation à préserver ses droits compte-tenu de l'annulation de sa première déclaration d'appel par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2022.
Par arrêt de déféré du 13 décembre 2023, la cour a ordonné la jonction des deux premières déclarations d'appel et a déclaré qu'aucune irrecevabilité ou caducité de la déclaration d'appel ne saurait être prononcée. La cour n'a pas été saisie et ne s'est pas prononcée sur la troisième déclaration d'appel.
Il reste que l'appelant ne pouvait régulariser ses déclarations d'appel que dans le délai de trois mois de la première.
En l'espèce, M. [R] a interjeté appel le 4 mars 2022. Ce dernier avait donc jusqu'au 4 juin 2022 pour régulariser sa déclaration d'appel. La troisième déclaration d'appel formée le 21 décembre 2022 est donc manifestement irrecevable en tant que formée bien au-delà du délai pour conclure.
Il en résulte que celle-ci est irrecevable en tant que tardive et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'un éventuel pourvoi contre l'arrêt rendu en déféré par la cour d'appel du 13 décembre 2023.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, M. [R] supportant en revanche les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bérénice Humbourg, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARONS irrecevable la déclaration d'appel du 21 décembre 2022 en tant que tardive,
DISONS n'y avoir lieu à prononcer le sursis à statuer,
REJETONS la demande de jonction,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS M. [R] aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 24 Septembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/ Notification aux avocats par LS le 24 septembre 2024 : Me Rachel SAADA, Me Laura NICOLLE et Me Jean-Charles GANCIA