CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 septembre 2024, n° 22/02802
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Sci du Terroir (SCI)
Défendeur :
Accès Direct (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defix
Conseillers :
Mme Rouger, M. Leclercq
Avocats :
Me Lange, Me Avenas
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 juillet 2019, la société civile immobilière (Sci) du Terroir, propriétaire de bâtiments situés [Adresse 6] et [Adresse 5] à Saint-Alban (31), a conclu un contrat d'entreprise pour un chantier de désamiantage avec la société à responsabilité limitée (Sarl) Its environnement sud-ouest pour un montant de 214 394,95 euros toutes taxes comprises, comprenant un poste « travaux de mise en sécurité » consistant en la pose de filets sous-toiture pour un coût de 91 188 euros hors taxes.
Selon devis accepté du 25 juillet 2019, la Sarl Its environnement sud-ouest a confié à la société par actions simplifiée (Sas) Accès direct les travaux de pose de filets pour un montant total toutes taxes comprises de 76 804,20 euros.
Le 16 août 2019, la Sarl Its a édité une facture d'acompte à destination de la Sci du Terroir pour les travaux de pose des filets pour un montant de 36 000 euros toutes taxes comprises.
Le 17 octobre 2019, la Sarl Its a édité une facture pour les travaux de pose de filet sous-toiture d'un montant de 35 682 euros hors taxes, soit 42 818,40 euros toutes taxes comprises.
Le 17 décembre 2019, la Sasu Accès direct a édité une facture à destination de la société Its environnement sud-ouest pour un montant total de 55 468,80 euros hors taxes pour le bâtiment situé [Adresse 6], ainsi qu'une facture de 21 335,40 euros toutes taxes pour le bâtiment situé [Adresse 7] ».
Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Its environnement sud-ouest et désigné la Selarl [R] et associés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 8 janvier 2020, la Sci du Terroir a signifié à la Selarl [R] et associés la résiliation aux torts de la société Its environnement du contrat de marché de travaux signé le 4 juillet 2019.
Par courrier adressé le 20 janvier 2020 au liquidateur judiciaire, la Sasu Accès direct a déclaré une créance d'un montant de 50.037,20 euros toutes taxes comprises, solde restant dû sur la facture totale de 76 804,20 euros, et après déduction d'un paiement de 26.767 euros effectué par la Sarl Its environnement sud-ouest.
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Par acte d'huissier du 29 octobre 2020, la Sasu Accès direct a fait assigner la Sci du Terroir devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 50 037,20 euros au titre de ses prestations.
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Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la Sci du Terroir à verser à la Sasu Accès direct une somme de 50 037,20 euros,
- débouté la Sci du Terroir de sa demande indemnitaire de 3 000 euros formulée à l'encontre de la Sasu Accès direct au titre d'un abus de son droit d'agir en justice,
- condamné la Sci du Terroir à verser à la Sasu Accès direct une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la Sci du Terroir aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a considéré que la Sci du Terroir avait eu connaissance de la présence de la société Accès direct en qualité de sous-traitant grâce au plan particulier de sécurité et de protection de la santé et engageait sa responsabilité à l'encontre de cette dernière faute d'avoir demandé à la Sarl Its environnement sud-ouest de respecter la procédure d'agrément.
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Par déclaration du 21 juillet 2022, la Sci du Terroir a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné la Sci du Terroir à verser à la Sasu Accès direct une somme de 50 037,20 euros,
- débouté la Sci du Terroir de sa demande indemnitaire de 3 000 euros formulée à l'encontre de la Sasu Accès direct au titre d'un abus de son droit d'agir en justice,
- condamné la Sci du Terroir à verser à la Sasu Accès direct une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la Sci du Terroir aux dépens,
- « rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
Par assignation en référé du 5 avril 2023, la Sci du Terroir a saisi le premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins de surseoir à l'exécution provisoire du jugement, cette demande ayant été déclarée irrecevable par ordonnance du 5 juillet 2023.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 22 février 2023, la Sci du Terroir, appelante, demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, de :
'Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées',
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement querellé, rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Accès direct de toutes prétentions dirigées à son encontre, sur le fondement de l'action directe du sous-traitant,
- condamner la Sasu Accès direct à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la Sasu Accès direct à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article '700 ,1°' du code de procédure civile,
- condamner la Sasu Accès direct aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thierry Lange, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que :
- elle a réglé les factures de la société Its pour un montant de 70 682 euros hors taxes,
- elle n'a signé aucune autre convention portant sur la prestation de pose de filets de sécurité, ni d'autre document contractuel avec un autre intervenant,
- son seul contractant pour cette prestation était la société Its,
- la société Its ne lui a pas présenté d'intervenant en qualité de sous-traitant ni ne l'a informée de la présence de la société Accès direct sur le chantier en cette qualité,
- la société Accès direct a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Its et reconnaît que la société Its a été son seul interlocuteur,
- la société Accès direct ne prouve pas que la Sci du Terroir était informée de sa présence sur le chantier,
- la société Its désignait la société Accès direct comme un « fournisseur » et non un sous-traitant,
- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ne constitue pas une convention soumettant à l'agrément du maître de l'ouvrage l'intervention d'une entreprise en qualité de sous-traitant,
- le PPSPS est établi à l'initiative de la seule société Its qui en est l'unique signataire,
- il n'est pas établi que ce document a été transmis à la Sci du Terroir,
- la société Accès direct n'a jamais eu la qualité de sous-traitant dans le cadre de la réalisation du chantier de la Sci du Terroir,
- la présente procédure est abusive dès lors qu'elle n'a été engagée qu'à la suite de l'impécuniosité de la procédure collective de la société Its qui a reçu paiement de la prestation de pose des filets de sécurité.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 3 janvier 2023, la Sasu Accès direct, intimée, demande à la cour, de :
- confirmer en tous points la décision dont appel,
En conséquence,
- débouter la Sci du Terroir de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la Sci du Terroir à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci du Terroir aux entiers dépens d'appel.
À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :
- le sous-traitant dispose d'une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage,
- en l'absence d'agrément et dès lors que le maître d'ouvrage avait connaissance de l'existence du sous-traitant et n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer ledit sous-traitant, le maître d'ouvrage doit indemniser le sous-traitant,
- la Sci du Terroir ne pouvait ignorer la présence de la société Accès direct sur le chantier, dès lors que la société Its l'en a informée par un courriel, que trois ouvriers qu'elle employait sont intervenus sur le chantier, qu'un cordiste atteste s'être présenté auprès du maître de l'ouvrage, que le responsable de la société Its a indiqué que le nom de la société Accès direct apparaissait clairement sur le ppsps fourni le 4 octobre 2019,
- s'agissant de travaux de sécurisation d'un chantier de désamiantage, ils ont évidemment été suivis avec attention par le cabinet d'architecture Atelier 319,
- la Sci du Terroir a demandé le nom du sous-traitant lors d'une réunion de chantier, c'est donc qu'elle en connaissait l'existence.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 2 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur l'action en responsabilité dirigée contre la Sci du Terroir :
1. Ainsi que le relève la Sci du Terroir, cette dernière a conclu un contrat d'entreprise portant sur la pose de filets avec la seule Sarl Its environnement sud-ouest, de sorte que l'action en paiement dirigée par la Sasu Accès direct à son encontre ne saurait être de nature contractuelle.
2. Il résulte de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu'a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d'un contrat d'entreprise, tout ou partie d'un contrat d'entreprise conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal. Il ressort du devis signé avec la Sarl Its environnement sud-ouest le 4 juillet 2019, que la Sci du Terroir lui a confié des travaux de désamiantage ainsi que des travaux de mise en sécurité consistant en la pose de filets sous-toiture sur les bâtiments dont elle est propriétaire situés [Adresse 6] et [Adresse 5] à Saint-Alban.
2.1. La Sarl Its environnement sud-ouest a confié à la Sasu Accès direct la prestation de pose des filets suivant devis accepté du 25 juillet 2019. La Sarl Its environnement sud-ouest a donc bien sous-traité les travaux susvisés.
2.2. La réalisation effective de la prestation de pose de filets par la Sasu Accès direct est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens. Elle résulte en l'espèce des devis et factures édités par la Sasu Accès direct, du courriel envoyé par M. [X] de la Sarl Its environnement sud-ouest à M. [F] de la Sci du Terroir, des contrats de mise à disposition de salariés à compter du 16 septembre 2019 conclus par la Sasu Accès direct auprès de la Sas Soluces RH, visant comme lieu de mission le chantier situé [Adresse 6] à [Localité 8], des attestations de M. [U] et M. [X] et du plan particulier de sécurité et de protection de la santé édité par la Sarl Its environnement sud-ouest. La Sci du Terroir produit, en outre, aux débats la sommation de faire qu'elle a fait délivrer à la Selarl [R] et associés, liquidateur judiciaire de la Sarl Its environnement sud-ouest, sur laquelle il est indiqué que « la Sci du Terroir n'est pas en possession du PV de conformité de pose de filets établi par un organisme certificateur », ce qui suppose que les dits travaux de pose de filets ont été effectués.
2.3. Il découle de tout ce qui précède que la pose des filets a effectivement été réalisée et qu'elle l'a été par la Sasu Accès direct, sous-traitant de la Sarl Its environnement sud-ouest.
3. La Sasu Accès direct prétend être titulaire d'une action directe à l'encontre de la Sci du Terroir en application de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Néanmoins, une telle action directe suppose que le maître de l'ouvrage ait agréé le sous-traitant, tel que cela résulte des articles 3, 11, 12 et 13 de la loi précitée. Or, un tel agrément n'est nullement établi en l'espèce.
4. En vertu de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations. À défaut, le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité délictuelle envers le sous-traitant et est tenu de réparer le préjudice subi par ce dernier, à savoir, le préjudice correspondant au solde du prix des travaux qui aurait dû être payé grâce à l'action directe du sous-traitant. Son préjudice est donc limité à l'assiette de l'action directe qui correspond aux sommes que le maître de l'ouvrage doit encore à l'entrepreneur principal. Cette évaluation doit se faire au jour où le maître de l'ouvrage a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier (Civ. 3, 13 juillet 2016, n°15-20.779).
4.1. La preuve de la faute du maître de l'ouvrage, qui peut être rapportée par tous moyens s'agissant d'un fait juridique, pèse sur le sous-traitant qui doit démontrer que le maître d'ouvrage avait connaissance de sa participation au chantier.
4.2. Une telle connaissance repose sur l'identification personnelle du sous-traitant (Civ. 3, 7 novembre 2007, n°06-18870, publié) et non pas de la simple connaissance de la présence de sous-traitants ou de la pratique de la sous-traitance par l'entrepreneur principal.
4.3. S'il ne peut être déduit des documents produits par la Sasu Accès direct que la Sci du Terroir avait connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant, en revanche la Sci du Terroir produit l'attestation de son ancien dirigeant M. [F] qui atteste « ce n'est que le 19 décembre lorsque [M. [X]] nous annonce devoir déposer le bilan et abandonner le chantier qu'il nous fait part de l'intervention d'Accès à qui il aurait sous-traité la pose des filets ».
Il doit donc être retenu que la Sci du Terroir qui se prévaut de cette attestation, a eu connaissance de l'intervention de la Sasu Accès direct sur le chantier litigieux le 19 décembre 2019, la liquidation judiciaire ayant été ouverte par jugement du 26 décembre 2019.
4.4. Les autres éléments évoqués par la Sasu Accès Direct ne sont en effet pas pertinents en ce sens que :
- si M. [X], de la société Its, a envoyé un courriel à M. [F], gérant de la Sci du Terroir, par lequel il sollicite le paiement d'un acompte pour « passer commande pour les filets qui devront être fabriqués et posés avant notre intervention » et précise que cet acompte est demandé par le fournisseur, il se déduit de ce courriel que la société Its allait passer commande pour la fabrication des filets et qu'elle ne se chargerait pas de leur pose, puisqu'elle indique que les filets devront être posés avant leur intervention de sorte qu'un sous-traitant devait intervenir sur le chantier dont l'identité n'était pas communiquée dans ce courriel,
- si le plan particulier de sécurité et de protection de la santé relatif à la pose des filets de sécurité en sous-face, a été édité par la société Its environnement sud-ouest sur lequel il est indiqué que l'entreprise réalisant la pose des filets est la société Accès direct, il n'est toutefois pas démontré que ce document aurait été remis au coordonnateur visé par l'article L.4532-9 du code du travail ou à la Sci du Terroir et encore moins la date de cette remise,
- les contrats de mise à disposition de trois salariés cordistes conclus avec la Sas Soluces Rh pour le chantier litigieux permettent seulement d'établir que la Sasu Accès direct a effectivement réalisé les travaux de pose des filets sur le chantier de la Sci du Terroir.
- les attestations d'un chef d'équipe et de M. [X], ancien directeur de la société Its, tendant à démontrer qu'à l'occasion d'une réunion de chantier ou d'une visite de l'inspecteur du travail ils auraient informé M. [F] de la sous-traitance de la pose des filets et de la réalisation de cette prestation par la société Accès direct, ne sont corroborées par aucun procès-verbal permettant d'identifier la nature de l'information prétendument portée à la connaissance du maître de l'ouvrage.
5. Cependant, il s'est écoulé 7 jours entre la date à laquelle le maître de l'ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et la date de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entrepreneur principal, ce qui ne laisse pas un délai suffisant au maître de l'ouvrage pour mettre en oeuvre le pouvoir de contrainte que lui octroie l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur l'entrepreneur principal au bénéfice du sous-traitant. De sorte qu'aucune faute n'est imputable à la Sci du Terroir qui n'était pas en mesure de mettre utilement en demeure la Sarl Its environnement sud-ouest de s'acquitter de ses obligations (Civ. 3ème, 22 juin 2011, n°10-18573, publié).
- Sur les actions pour procédure abusive :
6. La Sci du Terroir demande à la cour de condamner la Sasu Accès direct à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, le seul rejet de l'action intentée par la Sasu Accès direct à l'encontre de la Sci du Terroir n'est pas susceptible de caractériser un abus du droit d'agir en justice. L'action formée par la Sci du Terroir sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé à ce titre.
7. La Sasu Accès direct demande à la cour de condamner la Sci du Terroir à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. La cour ayant retenu le bien-fondé de l'appel de la Sci du Terroir, la Sasu Accès direct sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
8. La Sasu Accès direct, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Sci
du Terroir la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Le jugement sera infirmé à ce titre et la demande formulée au titre des frais irrépétibles que la Sasu Accès direct a elle-même exposés sera rejetée.
La cour autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Thierry Lange à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
- condamné la Sci du Terroir à verser à la Sasu Accès direct une somme de 50 037,20 euros,
- condamné la Sci du Terroir aux dépens,
- condamné la Sci du Terroir à verser à la Sasu Accès direct une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l'action en responsabilité formée par la Sasu Accès direct à l'encontre de la Sci du Terroir.
Rejette la demande de la Sasu Accès direct pour appel abusif.
Condamne la Sasu Accès direct aux dépens de première instance et d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Thierry Lange à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision.
Condamne la Sasu Accès direct à payer à la Sci du Terroir la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Déboute la Sasu Accès direct de sa propre demande à ce titre.