CA Nancy, 1re ch., 23 septembre 2024, n° 23/01855
NANCY
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Pezzotti (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weissmann
Conseillers :
M. Firon, Mme Olivier-Vallet
Avocats :
Me Cuny, Me Gasse
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [S] est propriétaire d'une moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 4] qui a été volée le 13 août 2020 suite à une effraction dans son garage. Elle a été retrouvée par les services de police le 30 août 2020 durant la nuit après un accident et a été remorquée à leur demande au garage de Lafayette Pezzotti.
Par courrier en date du 23 octobre 2020, le cabinet BCA Expertise indiquait à Monsieur [S] que le montant des travaux de remise en état étant supérieur à la valeur vénale du véhicule, il lui était proposé une cession de ce véhicule à la SA Allianz Iard.
Par lettre recommandée en date du 9 avril 2021 présentée le 17 avril, la SARL Pezzotti indiquait à Monsieur [S] lui avoir annoncé l'existence de frais de remorquage lors de son passage au garage. Elle ajoutait que le véhicule était toujours immobilisé dans ses locaux et lui demandait de le récupérer.
Le 16 novembre 2021, la SARL Pezzotti a obtenu du président du tribunal judiciaire de Nancy une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 10528,26 euros, ordonnance signifiée le 20 janvier 2022.
Monsieur [S] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par courrier de son avocat reçu le 15 février 2022.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [S] le 14 février 2022,
- condamné Monsieur [S] à payer à la SARL Pezzotti la somme de 291,67 euros HT au titre des frais de remorquage de son véhicule,
- débouté la SARL Pezzotti de sa demande en paiement au titre des frais de gardiennage entre le 30 août 2020 et le 26 juillet 2021,
- condamné Monsieur [S] à payer à la SARL Pezzotti la somme journalière de :
* 3,20 euros HT pour la période du 27 juillet 2021 au 11 octobre 2021,
* 25,01 euros TTC pour la période du 12 octobre 2021 jusqu'au retrait du véhicule au garage,
- débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [S] aux dépens qui comprendront les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamné Monsieur [S] à payer à la SARL Pezzotti la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l'opposition de Monsieur [S] à l'ordonnance d'injonction de payer était recevable au motif qu'il l'avait formée dans le délai d'un mois suivant la signification intervenue le 20 janvier 2022.
Il a considéré que Monsieur [S] ne produisait pas les éléments propres à démontrer qu'il avait manifesté auprès du cabinet d'expertise ou de son assureur son accord de céder le véhicule à l'assureur en application des dispositions de l'article L.327-2 du code de la route. Il en a déduit que le transfert de propriété ne s'était pas produit, que Monsieur [S] demeurait propriétaire du véhicule de telle sorte que la SARL Pezzotti était bien fondée à lui demander le paiement des frais de remorquage.
Concernant les frais de gardiennage, le tribunal a retenu que le dépôt du véhicule de Monsieur [S], volé puis remorqué par la SARL Pezzotti sur réquisition des forces de l'ordre, constituait un dépôt nécessaire. Il a considéré que les circonstances de ce dépôt faisaient obstacle à l'existence d'un contrat d'entreprise entre les parties, que la SARL Pezzotti ne prouvant pas son caractère onéreux, elle ne pouvait pas réclamer de frais de gardiennage entre le 30 août 2020 et le 27 juillet 2021. Il a constaté qu'à compter du courrier du 27 juillet 2021 par lequel la SARL Pezzotti adressait à Monsieur [S] le montant des frais de gardiennage, ce dernier était informé du caractère onéreux du dépôt à hauteur de 3,20 euros HT la journée de gardiennage, puis à hauteur de 25,01 euros TTC selon un autre courrier du 12 octobre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 août 2023, Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la SARL Pezzotti de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- fixer le montant des frais de gardiennage à la somme de 3,20 euros HT par jour à compter du 27 juillet 2021,
En toute hypothèse,
- débouter la SARL Pezzotti de toutes ses demandes contraires,
- condamner la SARL Pezzotti à lui régler une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- condamner la SARL Pezzotti aux dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] expose qu'il a fait connaître sa décision de céder son véhicule dans le délai d'un mois à compter du courrier du 23 octobre 2020 du cabinet d'expertise, puisqu'il a signé l'acte d'engagement à la cession le 30 octobre 2020. Il souligne que le 20 novembre 2020, soit toujours dans le délai d'un mois, le bureau d'expertise BCA a indiqué avoir reçu le dossier de cession non conforme, demandant qu'il remette l'original de la déclaration de perte de carte grise.
Monsieur [S] explique s'être heurté à des obstacles administratifs, tels que la mention 'volé' sur le certificat administratif et il relève que ni l'assureur, ni le cabinet d'expertise ne l'ont informé du dépassement du délai de 30 jours.
En tout état de cause, ayant fait connaître sa volonté de céder le véhicule, il considère qu'il ne peut être tenu au paiement de frais de gardiennage.
Monsieur [S] soutient par ailleurs n'avoir jamais été informé du caractère onéreux du dépôt et ne pas avoir donné son accord pour payer des frais de gardiennage.
Il explique s'être engagé à payer les frais au titre de l'exécution provisoire afin de récupérer sa moto, la SARL Pezzotti opposant le droit de rétention et les frais de gardiennage continuant à courir, ce qui ne constituait nullement un accord sur le principe de ces frais.
Il ajoute que dans le courrier du cabinet d'expertise du 23 octobre 2020 et le rapport d'expertise du 30 novembre 2020, il était indiqué que le véhicule se trouvait chez un épaviste, la société Sasera Tour Essor, de telle sorte qu'il a légitimement cru qu'il ne se trouvait plus au garage Pezzotti. Ainsi, peu importait que les annexes de la lettre du cabinet d'expertise mentionnaient l'éventualité de frais de gardiennage puisqu'il pensait que le véhicule ne s'y trouvait plus. Il soutient par ailleurs que le montant des frais de gardiennage est excessif.
S'agissant des frais de remorquage, Monsieur [S] estime ne pas être tenu de les régler puisqu'il a expressément fait connaître son intention de céder le véhicule et qu'il n'a mandaté personne pour le remorquer.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Pezzotti demande à la cour de :
- dire Monsieur [S] mal fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 juillet 2023,
- confirmer en conséquence la décision rendue en toutes ses dispositions, sauf à lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas solliciter de frais de gardiennage au-delà de la date de la décision de première instance,
- juger que Monsieur [S] est resté propriétaire de la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 4],
- dire et juger que le dépôt de la moto au garage Pezzotti ne présente pas un caractère gratuit, Monsieur [S] ayant été avisé au cas où il ne retirerait pas sa moto que des frais de gardiennage lui seraient facturés,
- dire et juger que ces frais de gardiennage sont dus, Monsieur [S] n'ayant à aucun moment contesté sa facturation,
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] aux dépens.
La SARL Pezzoti soutient que les pièces produites par Monsieur [S] ne démontrent pas qu'il a effectivement fait connaître sa décision de céder son véhicule dès lors que les pièces n° 5 et 6 ont uniquement été remplies par Monsieur [S] sans que leur date puisse être vérifiée.
Elle rappelle que dans les annexes de la lettre du cabinet d'expertise à Monsieur [S] du 23 octobre 2020, ainsi que dans le rapport d'expertise, figure la mention qu'en cas de conservation du véhicule, il convient de le récupérer au plus tôt pour éviter que des frais ne soient facturés.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 juin 2024 et le délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la détermination du propriétaire du véhicule
L'article L.327-1 du code de la route dispose : 'Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse'.
En l'espèce, par courrier en date du 23 octobre 2020, le cabinet BCA Expertise a indiqué à Monsieur [S] que le montant des travaux de remise en état étant supérieur à la valeur vénale du véhicule, il lui était proposé une cession de ce véhicule à la SA Allianz Iard. Conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, Monsieur [S] devait donner sa réponse dans un délai de 30 jours.
Monsieur [S] produit le 'certificat de cession' du véhicule à la société Allianz IARD (pièce n° 5), la 'déclaration d'achat' du véhicule par la société Allianz IARD (pièce n° 6), ainsi qu'un 'acte d'engagement' mentionnant son choix de céder le véhicule (pièce n° 9), ces trois documents étant renseignés par Monsieur [S] de façon manuscrite et datés du 30 octobre 2020. Cependant, ils sont insuffisants pour démontrer la cession effective du véhicule à la société Allianz IARD, puisqu'ils ne sont ni datés, ni signés par cette dernière.
Monsieur [S] démontre toutefois avoir manifesté sa volonté de céder le véhicule dans le délai de 30 jours puisqu'il produit en pièce n° 11 un courrier du cabinet BCA en date du 20 novembre 2020 ainsi rédigé : 'Vous nous avez adressé le 20/11/2020 un courrier par lequel vous acceptiez de céder votre véhicule à votre assureur. Les pièces que vous nous avez adressées ne sont pas complètes. Il manque l'original de la déclaration de perte de carte grise. La copie n'est pas acceptée par la compagnie. Afin d'accélérer votre indemnisation, nous vous remercions de bien vouloir compléter ou nous adresser [...] l'original de la déclaration de perte de carte grise'.
Il est donc établi que, conformément aux dispositions de l'article L.327-1 du code de la route, Monsieur [S] a donné sa réponse dans le délai de 30 jours à compter du courrier en date du 23 octobre 2020.
Monsieur [S] produit par ailleurs un courriel du courtier April du 10 mai 2021 lui demandant de fournir un certificat de situation administratif détaillé en faisant lever l'opposition pour vol, ainsi que sa réponse du même jour par laquelle il a transmis le certificat de non gage du véhicule. Monsieur [S] explique s'être heurté à des obstacles administratifs empêchant une cession rapide du véhicule, du fait de la présence de la mention 'volé' sur le certificat administratif. Il en justifie par la production des différents certificats sollicités en date des 30 octobre 2020, 23 décembre 2020, 30 décembre 2020, 7 janvier 2021 et 14 janvier 2021, portant tous la réponse 'oui' à la rubrique 'véhicule volé'. Il produit par ailleurs un autre certificat administratif du 14 janvier 2021, puis celui du 10 mai 2021 portant tous deux la réponse 'non' à la rubrique 'véhicule volé'.
Monsieur [S] ajoute que ni l'assureur, ni le cabinet d'expertise ne l'ont informé d'une difficulté tenant au dépassement du délai de 30 jours.
Il résulte néanmoins des pièces produites, notamment un courrier de la société April Moto du 17 février 2022 et un courriel des services de police du 7 juillet 2022, que Monsieur [S] est demeuré propriétaire du véhicule, bien qu'aucun défaut de diligence ne puisse lui être reproché concernant l'expression de sa volonté de le céder.
Sur les frais de remorquage
Il résulte du courriel des services de police du 7 juillet 2022 que la SARL Pezzotti a procédé à leur demande à l'enlèvement de la moto sur la voie publique, suite à un accident corporel durant la nuit impliquant un conducteur non propriétaire.
Ce remorquage du véhicule devait être réalisé rapidement puisque, outre la gêne occasionnée, il encombrait la voie publique et pouvait de ce fait représenter un danger pour autrui. Il a donc été effectué dans l'intérêt de son propriétaire, Monsieur [S] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à la SARL Pezzotti la somme de 291,67 euros HT au titre des frais de remorquage.
Sur les frais de gardiennage
Selon le premier alinéa de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
L'article 1917 du même code prévoit que 'Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit'.
Toutefois, comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, le contrat de dépôt auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux. A contrario, en l'absence de contrat d'entreprise, le dépôt est présumé fait à titre gratuit et il appartient alors au dépositaire de rapporter la preuve de son caractère onéreux.
En l'espèce, en application de ce qui précède, en l'absence de contrat d'entreprise, il incombe à la SARL Pezzotti de démontrer le caractère onéreux du dépôt pour pouvoir prétendre au paiement de frais de gardiennage.
Monsieur [S] soutient ne pas avoir été informé du caractère onéreux du dépôt et ne pas avoir donné son accord pour payer des frais de gardiennage.
La SARL Pezzotti fait valoir des mentions figurant dans les annexes de la lettre du cabinet d'expertise à Monsieur [S] du 23 octobre 2020, ainsi que dans le rapport d'expertise selon lesquelles, en cas de conservation du véhicule, il convient de le récupérer au plus tôt pour éviter que des frais ne soient facturés.
Mais tout d'abord, ces mentions émanent du cabinet d'expertise, et non de la SARL Pezzotti chez laquelle se trouvait le véhicule.
Ensuite, il ne s'agit que de mentions d'ordre général, faisant état d'une 'facturation potentielle de frais de gardiennage par le dépositaire du véhicule', desquelles il ne peut être conclu avec certitude au caractère onéreux du dépôt.
En outre, ces mêmes documents font état d'un enlèvement du véhicule vers un épaviste, la société Sasera Tour Essor, réalisé le 23 octobre 2020, ce qui contredit l'éventualité de frais de gardiennage puisque la SARL Pezzotti n'assurerait alors plus le dépôt du véhicule.
La SARL Pezzotti fait également valoir que des factures ont été envoyées à Monsieur [S], qu'il ne les a certes pas réglées, mais qu'il n'a émis aucune contestation.
Cependant, l'envoi de factures ne saurait valoir contrat et constituer de ce fait une obligation pour leur destinataire de payer les sommes qui y figurent. Le simple fait que ce dernier n'émette pas de contestation expresse ne peut valoir acceptation de sa part, tant sur le principe que sur le montant des sommes réclamées.
Il est d'ailleurs à souligner que la facture du 27 juillet 2021, se rapportant à des frais de gardiennage du mois de septembre 2020 au 27 juillet 2021, mentionne un tarif de 3,20 euros HT par jour, alors que la facture du 12 octobre 2021, se rapportant également à des frais de gardiennage depuis le mois de septembre 2020, et jusqu'au 12 octobre 2021, mentionne quant à elle un tarif de 25,01 euros TTC par jour. En d'autres termes, une seconde facture se rapportant pour partie à la même période que la première procède à une augmentation considérable du tarif.
Enfin, il est constaté que la SARL Pezzotti n'a envoyé qu'une seule lettre recommandée à Monsieur [S], en date du 9 avril 2021 et présentée le 17 avril, par laquelle elle lui indiquait lui avoir annoncé l'existence de frais de remorquage lors de son passage au garage. Elle ajoutait que le véhicule était toujours immobilisé dans ses locaux et lui demandait de le récupérer.
Dès lors, dans cet unique courrier recommandé, la SARL Pezzotti ne demandait pas à Monsieur [S] le paiement de frais de gardiennage et elle ne mentionnait même pas leur existence.
C'est donc de façon inexacte que la SARL Pezzotti écrit en page 6 de ses conclusions que par son courrier du 9 avril 2021, elle a rappelé à Monsieur [S] que sa moto était toujours au garage Pezzotti 'et que le coût du gardiennage continue à courir', aucune référence à des frais de gardiennage ne figurant au contraire dans ce seul courrier recommandé.
En d'autres termes, la SARL Pezzotti n'a pas adressé à Monsieur [S] de courrier recommandé lui indiquant que, à défaut de reprise de son véhicule dans un délai qu'elle lui aurait imparti, elle lui facturerait des frais de gardiennage d'un montant expressément précisé, ce qui lui aurait alors permis de lui en réclamer ultérieurement le paiement.
La SARL Pezzotti ne peut pas davantage se prévaloir du courriel du 18 juillet 2023 par lequel Monsieur [S] s'est engagé à payer les frais de gardiennage, puisque le jugement du 4 juillet 2023 était assorti de l'exécution provisoire.
Compte tenu des développements qui précèdent, la SARL Pezzotti n'est pas fondée à solliciter le paiement de frais de gardiennage et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de Monsieur [S] à ce titre.
Statuant à nouveau, la SARL Pezzotti sera intégralement déboutée de sa demande.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Alors qu'elle sollicitait la somme totale de 10528,26 euros en principal dans sa requête en injonction de payer, la SARL Pezzotti n'obtient que celle de 291,67 euros HT au titre des frais de remorquage, étant déboutée de l'intégralité de sa demande présentée au titre des frais de gardiennage. Elle succombe donc pour l'essentiel de ses prétentions.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [S] aux dépens comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi qu'à verser à la SARL Pezzotti la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SARL Pezzotti sera condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de ses propres demandes présentées sur ce même fondement en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 juillet 2023 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [M] [S] à payer à la SARL Pezzotti la somme journalière de :
* 3,20 euros HT pour la période du 27 juillet 2021 au 11 octobre 2021,
* 25,01 euros TTC pour la période du 12 octobre 2021 jusqu'au retrait du véhicule au garage,
- condamné Monsieur [M] [S] aux dépens qui comprendront les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamné Monsieur [M] [S] à payer à la SARL Pezzotti la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et le confirme pour le surplus des chefs de décision contestés ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL Pezzotti de l'intégralité de sa demande présentée au titre des frais de gardiennage ;
Condamne la SARL Pezzotti à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Pezzotti de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne la SARL Pezzotti aux dépens de première instance comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur WEISSMANN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.-