Cass. 1re civ., 25 septembre 2024, n° 23-11.482
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Toyota France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme de Cabarrus
Avocat général :
M. Chaumont
Avocats :
SARL Corlay, SARL Le Prado - Gilbert
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2022), le 15 septembre 2014, Mme [G] a acquis un véhicule dont certaines pièces, fournies par la société Toyota France, avaient été changées en 2011 à la suite d'une panne.
2. Le 18 décembre 2017, après avoir obtenu une expertise judiciaire en raison de dysfonctionnements, Mme [G] a assigné la société Toyota France en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
3. La société Toyota France lui a opposé la prescription.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Toyota fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme [G] et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes, alors « que l'action directe de l'acquéreur en garantie des vices cachés doit être intentée contre le fabricant dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente initiale ; qu'en l'espèce, il est établi que les pièces détachées mises en cause par l'expert judiciaire dans la panne du véhicule ont été fournies par la société Toyota France, conformément à la facture du garage Degenève, le 10 février 2011 ; que le délai de prescription expirait le 10 février 2016 ; que Mme [G], acheteur final, n'ayant assigné en paiement la société Toyota France que par un acte du 13 décembre 2017, son action était irrecevable comme prescrite ; qu'en faisant courir le délai de prescription de cinq ans à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, "date de révélation du dommage à la victime", et non à compter de la vente, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1648 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 1648, alinéa 1er , et 2232 du code civil que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
6. L'arrêt constate que la panne du véhicule est liée à la défaillance des pièces fournies en 2011 par la société Toyota France et que Mme [G] a eu connaissance du vice le 18 novembre 2016 à la date de dépôt du rapport d'expertise.
7. Il en résulte que l'action intentée le 18 décembre 2017 par Mme [G] contre la société Toyota France, moins de deux ans après la découverte du vice et moins de vingt ans après la vente des pièces détachées, est recevable.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toyota France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Toyota France et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.