Décisions
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 septembre 2024, n° 22/05746
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/05746 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO74
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 28 juin 2022
RG : 19/04830
ch 9 cab 09 F
[E]
C/
[A]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2024
APPELANT :
M. [H] [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
INTIMES :
Mme [W] [A]
née le 16 Août 1982 à [Localité 5] (84)
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [X] [R]
né le 17 Février 1982 à [Localité 6] (42)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1590
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2024
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E], vendeur, et M. [R] et Mme [A], acquéreurs, ont signé une promesse de vente le 31 mai 2016 portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2] comprenant une clause de travaux à la charge du vendeur relatifs à la suppression de la fuite du velux et à l'entretien de la climatisation.
La vente a été réitérée par acte notarié le 29 juillet 2016 pour un prix de 370 000 euros.
La mise en route définitive d'un bloc de climatisation et la mise en service d'un roulant électrique n'ayant pas été effectués, la somme de 1 500 euros a été placée sous séquestre entre les mains du notaire aux fins de réalisation de ces réparations par M. [E].
Déplorant après leur emménagement que les réparations convenues contractuellement n'aient pas été effectuées et que de nouvelles fuites soient apparues, M. [R] et Mme [A] ont mis en demeure M. [E] d'y remédier par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2016 et ont fait établir un constat par huissier de justice le 13 septembre 2017.
Par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2017, M. [R] et Mme [A] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 décembre 2017, a ordonné une expertise, désignant M. [L], dont le rapport a été déposé le 29 décembre 2018.
Par exploit d'huissier de justice du 9 mai 2019, M. [R] et Mme [A] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de condamnation de ce denier au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable l'action de M. [R] et Mme [A] relative à la toiture sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamné M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 17 980 euros en indemnisation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 août 2022, M. [E] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 août 2023, M. [E] demande de:
- Infirmer le jugement du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action de M. [R] et Mme [A] relative à la toiture sur le fondement de la garantie des vices cachés,
condamné M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 17 980 euros en indemnisation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [R] et Mme [A],
- Débouter M. [R] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner M. [R] et Mme [A] à payer à M. [E] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 septembre 2023, M. [R] et Mme [A] demandent de:
Débouter M. [E] de son appel comme non fondé.
Déclarer recevable l'appel incident des intimés.
Déclarer recevable l'action des intimés relative à la toiture sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la vétusté du toit ne pouvait pas être couverte par la garantie des vices cachés.
Juger que l'ampleur de la vétusté du toit constituait un vice à caractère caché lors de la vente.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la garantie des vices cachés pour les travaux effectués par M. [E].
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que M. [E] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [R] et Mme [A]
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [E] à indemniser de leurs préjudices M. [R] et Mme [A] .
En conséquence,
- Confirmer le jugement de première instance sur les points suivants :
Condamner M [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 3.500 €, au titre des climatiseurs réversibles, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
Condamner M [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 2.560 €, au titre des travaux de reprise en intérieur, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
Condamner M [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 1.100 €, au titre du préjudice de jouissance de la cave, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
Condamner M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 720 €, au titre des frais de débarras de la cave, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1342-3 du Code Civil.
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement de première instance sur les points suivants :
Condamner M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 10.200 €, au titre de la réfection d'une partie de la toiture et la dépose et repose des velux, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
Condamner M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 12.064 €, au titre du trouble de jouissance, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
Condamner M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 7.000 €, au titre du préjudice moral, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au coût du constat d'huissier.
A titre subsidiaire,
Condamner M [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 2280 €, au titre de la dépose et repose des velux, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
- Confirmer le jugement de première instance qui a condamné M [E] à payer la somme de 7.100 € au titre du trouble de jouissance.
- Confirmer le jugement de première instance qui a condamné M. [E] à payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel incident
Selon l'article 562 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
M. [E] allègue que l'appel incident formé par M. [R] et Mme [A] n'a pas produit d'effet dévolutif au motif que leurs demandes d'infirmation et de confirmation portent sur des chefs de jugement qui n'existent pas et que le dispositif de leurs conclusions ne contient aucun chef de jugement du 28 juin 2022.
L'appel incident, contrairement à l'appel principal, est formé par voie de conclusions et ne nécessite pas, pour que l'effet dévolutif opère, qu'y soient mentionnés les chefs de dispositif du jugement critiqués.
En l'espèce, M. [R] et Mme [A] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, que le jugement déféré soit infirmé et forment des demandes de condamnation de M. [E] desquelles ils avaient été déboutés en première instance, de sorte qu'elles déterminent l'objet du litige au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l'appel incident formé par M. [R] et Mme [A], qui est régulier, a produit ses effets.
2. Sur la qualité à agir
M. [E] allègue que seul le syndicat de copropriétaires a qualité à agir pour obtenir la réparation d'un préjudice affectant les parties communes comme la toiture de l'immeuble.
Cependant, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge le litige a pour objet la garantie due par le vendeur aux acquéreurs au titre de la garantie des vices cachés affectant une partie du bien qu'ils ont acquis, la circonstance que la toiture ait la nature d'une partie commune étant à ce titre indifférente.
Le jugement ayant déclaré l'action de M. [R] et Mme [A] recevable est donc confirmé.
3. Sur la garantie des vices cachés
M. [R] et Mme [A] font notamment valoir que:
- la vétusté de la toiture leur a été cachée, ce qui est établi par les constatations de l'expert qui a relevé qu'ils ne pouvaient pas en avoir connaissance, puisqu'il était nécessaire de monter sur le toit,
- les fuites provenant de tous les velux leur ont également été cachées, seule la fuite du velux de la salle de bain leur ayant été signalée,
- les perforations au niveau des vis de fixation du faux plafond constituent également des vices cachés,
M. [E] fait notamment valoir que:
- les défauts affectant la toiture ne constituent pas des vices cachés puisqu'ils étaient connus de la copropriété, ceux-ci ayant été signalés au cours de différentes assemblées générales, dont M. [R] et Mme [A] ont eu connaissance,
- il ignorait les fuites provenant du velux de la chambre,
- il est un profane.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- la vétusté de la toiture nécessitant sa réfection a été évoquée à plusieurs reprises en assemblé générale, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux des 5 juin 2013, 25 juin 2014 et 18 juin 2015, dont M. [R] et Mme [A] ne contestent pas avoir eu connaissance, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir du caractère caché du vice,
- les travaux d'aménagement réalisés par M. [E] qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et qui ont conduit à une perforation de la toiture, laquelle n'était visible que par le démontage du faux-plafond par un professionnel, de sorte que M [R] et Mme [A] peuvent se prévaloir du caractère caché du vice
- deux vélux dans une chambre et dans une salle de bain provoquent des fuites et seul celui de la salle de bain a été mentionné dans le compromis de vente, de sorte que M [R] et Mme [A] peuvent se prévaloir du caractère caché du vice affectant la chambre,
- ces deux derniers désordres entraînent l'écoulement d'eau dans l'appartement en cas de pluie, ce qui le rend impropre à sa destination,
- M. [E] avait connaissance des vices puisque l'expert a relevé que des reprises de mastic avaient été réalisées avant l'acquisition de l'appartement par M. [R] et Mme [A].
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la garantie des vices cachés pouvait être opposée à M. [E] pour les fuites provenant du faux-plafond et des velux.
4. Sur la responsabilité contractuelle
M. [R] et Mme [A] font notamment valoir que:
- M. [E] est un professionnel de l'immobilier,
- le velux de la salle de bain n'a pas été réparé, ainsi qu'il était mentionné dans le compromis de vente,
- les deux climatiseurs des chambres d'enfants sont hors service, de sorte qu'il est établi qu'ils n'ont pas été entretenus, alors que M. [E] s'y était engagé,
- M. [E] n'a pas débarrassé la cave, de sorte qu'ils ont dû engager des frais pour la vider.
M. [E] fait notamment valoir que:
- il n'est tenu que des travaux d'entretien de la climatisation qui ont été exécutés,
- les travaux qu'il s'était engagé à faire sur le velux de la salle de bain ont été réalisés.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- il ressort du procès-verbal dressé par un huissier de justice le 13 septembre 2017 et de l'expertise judiciaire du 29 décembre 2018, que la fuite du velux de la salle de bain est persistante,
- selon l'acte définitif de vente, M. [E] devait entretenir mais également permettre la mise en route définitive des climatiseurs, alors qu'il ressort du procès-verbal dressé par un huissier de justice le 13 septembre 2017 et de l'expertise judiciaire qu'ils ne sont pas fonctionnels puisqu'ils provoquent des disjonctions,
- il est établi par le procès-verbal du 13 septembre 2017 que M. [E] n'a pas débarrassé la cave qui est restée encombrée de ses effets.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de M. [E] était engagée.
5. Sur l'indemnisation des préjudices
Au terme d'un examen approfondi des pièces justificatives versées aux débats et d'une exacte analyse des faits de la cause, le premier juge a justement fixé le préjudice de M. [R] et Mme [A] à la somme totale de 17 980 euros et condamné M. [E] à leur payer cette somme, outre intérêts au taux légal.
Le jugement est donc confirmé.
6. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] et Mme [A], en appel. M. [E] est condamné à leur payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [E] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 28 juin 2022
RG : 19/04830
ch 9 cab 09 F
[E]
C/
[A]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2024
APPELANT :
M. [H] [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
INTIMES :
Mme [W] [A]
née le 16 Août 1982 à [Localité 5] (84)
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [X] [R]
né le 17 Février 1982 à [Localité 6] (42)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1590
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Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2024
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [E], vendeur, et M. [R] et Mme [A], acquéreurs, ont signé une promesse de vente le 31 mai 2016 portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2] comprenant une clause de travaux à la charge du vendeur relatifs à la suppression de la fuite du velux et à l'entretien de la climatisation.
La vente a été réitérée par acte notarié le 29 juillet 2016 pour un prix de 370 000 euros.
La mise en route définitive d'un bloc de climatisation et la mise en service d'un roulant électrique n'ayant pas été effectués, la somme de 1 500 euros a été placée sous séquestre entre les mains du notaire aux fins de réalisation de ces réparations par M. [E].
Déplorant après leur emménagement que les réparations convenues contractuellement n'aient pas été effectuées et que de nouvelles fuites soient apparues, M. [R] et Mme [A] ont mis en demeure M. [E] d'y remédier par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2016 et ont fait établir un constat par huissier de justice le 13 septembre 2017.
Par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2017, M. [R] et Mme [A] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 décembre 2017, a ordonné une expertise, désignant M. [L], dont le rapport a été déposé le 29 décembre 2018.
Par exploit d'huissier de justice du 9 mai 2019, M. [R] et Mme [A] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de condamnation de ce denier au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable l'action de M. [R] et Mme [A] relative à la toiture sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamné M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 17 980 euros en indemnisation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 août 2022, M. [E] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 août 2023, M. [E] demande de:
- Infirmer le jugement du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action de M. [R] et Mme [A] relative à la toiture sur le fondement de la garantie des vices cachés,
condamné M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 17 980 euros en indemnisation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [R] et Mme [A],
- Débouter M. [R] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner M. [R] et Mme [A] à payer à M. [E] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 septembre 2023, M. [R] et Mme [A] demandent de:
Débouter M. [E] de son appel comme non fondé.
Déclarer recevable l'appel incident des intimés.
Déclarer recevable l'action des intimés relative à la toiture sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la vétusté du toit ne pouvait pas être couverte par la garantie des vices cachés.
Juger que l'ampleur de la vétusté du toit constituait un vice à caractère caché lors de la vente.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la garantie des vices cachés pour les travaux effectués par M. [E].
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que M. [E] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [R] et Mme [A]
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [E] à indemniser de leurs préjudices M. [R] et Mme [A] .
En conséquence,
- Confirmer le jugement de première instance sur les points suivants :
Condamner M [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 3.500 €, au titre des climatiseurs réversibles, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
Condamner M [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 2.560 €, au titre des travaux de reprise en intérieur, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
Condamner M [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 1.100 €, au titre du préjudice de jouissance de la cave, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
Condamner M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 720 €, au titre des frais de débarras de la cave, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1342-3 du Code Civil.
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement de première instance sur les points suivants :
Condamner M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 10.200 €, au titre de la réfection d'une partie de la toiture et la dépose et repose des velux, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
Condamner M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 12.064 €, au titre du trouble de jouissance, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
Condamner M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 7.000 €, au titre du préjudice moral, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au coût du constat d'huissier.
A titre subsidiaire,
Condamner M [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 2280 €, au titre de la dépose et repose des velux, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 octobre 2017.
- Confirmer le jugement de première instance qui a condamné M [E] à payer la somme de 7.100 € au titre du trouble de jouissance.
- Confirmer le jugement de première instance qui a condamné M. [E] à payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel incident
Selon l'article 562 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
M. [E] allègue que l'appel incident formé par M. [R] et Mme [A] n'a pas produit d'effet dévolutif au motif que leurs demandes d'infirmation et de confirmation portent sur des chefs de jugement qui n'existent pas et que le dispositif de leurs conclusions ne contient aucun chef de jugement du 28 juin 2022.
L'appel incident, contrairement à l'appel principal, est formé par voie de conclusions et ne nécessite pas, pour que l'effet dévolutif opère, qu'y soient mentionnés les chefs de dispositif du jugement critiqués.
En l'espèce, M. [R] et Mme [A] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, que le jugement déféré soit infirmé et forment des demandes de condamnation de M. [E] desquelles ils avaient été déboutés en première instance, de sorte qu'elles déterminent l'objet du litige au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l'appel incident formé par M. [R] et Mme [A], qui est régulier, a produit ses effets.
2. Sur la qualité à agir
M. [E] allègue que seul le syndicat de copropriétaires a qualité à agir pour obtenir la réparation d'un préjudice affectant les parties communes comme la toiture de l'immeuble.
Cependant, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge le litige a pour objet la garantie due par le vendeur aux acquéreurs au titre de la garantie des vices cachés affectant une partie du bien qu'ils ont acquis, la circonstance que la toiture ait la nature d'une partie commune étant à ce titre indifférente.
Le jugement ayant déclaré l'action de M. [R] et Mme [A] recevable est donc confirmé.
3. Sur la garantie des vices cachés
M. [R] et Mme [A] font notamment valoir que:
- la vétusté de la toiture leur a été cachée, ce qui est établi par les constatations de l'expert qui a relevé qu'ils ne pouvaient pas en avoir connaissance, puisqu'il était nécessaire de monter sur le toit,
- les fuites provenant de tous les velux leur ont également été cachées, seule la fuite du velux de la salle de bain leur ayant été signalée,
- les perforations au niveau des vis de fixation du faux plafond constituent également des vices cachés,
M. [E] fait notamment valoir que:
- les défauts affectant la toiture ne constituent pas des vices cachés puisqu'ils étaient connus de la copropriété, ceux-ci ayant été signalés au cours de différentes assemblées générales, dont M. [R] et Mme [A] ont eu connaissance,
- il ignorait les fuites provenant du velux de la chambre,
- il est un profane.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- la vétusté de la toiture nécessitant sa réfection a été évoquée à plusieurs reprises en assemblé générale, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux des 5 juin 2013, 25 juin 2014 et 18 juin 2015, dont M. [R] et Mme [A] ne contestent pas avoir eu connaissance, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir du caractère caché du vice,
- les travaux d'aménagement réalisés par M. [E] qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et qui ont conduit à une perforation de la toiture, laquelle n'était visible que par le démontage du faux-plafond par un professionnel, de sorte que M [R] et Mme [A] peuvent se prévaloir du caractère caché du vice
- deux vélux dans une chambre et dans une salle de bain provoquent des fuites et seul celui de la salle de bain a été mentionné dans le compromis de vente, de sorte que M [R] et Mme [A] peuvent se prévaloir du caractère caché du vice affectant la chambre,
- ces deux derniers désordres entraînent l'écoulement d'eau dans l'appartement en cas de pluie, ce qui le rend impropre à sa destination,
- M. [E] avait connaissance des vices puisque l'expert a relevé que des reprises de mastic avaient été réalisées avant l'acquisition de l'appartement par M. [R] et Mme [A].
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la garantie des vices cachés pouvait être opposée à M. [E] pour les fuites provenant du faux-plafond et des velux.
4. Sur la responsabilité contractuelle
M. [R] et Mme [A] font notamment valoir que:
- M. [E] est un professionnel de l'immobilier,
- le velux de la salle de bain n'a pas été réparé, ainsi qu'il était mentionné dans le compromis de vente,
- les deux climatiseurs des chambres d'enfants sont hors service, de sorte qu'il est établi qu'ils n'ont pas été entretenus, alors que M. [E] s'y était engagé,
- M. [E] n'a pas débarrassé la cave, de sorte qu'ils ont dû engager des frais pour la vider.
M. [E] fait notamment valoir que:
- il n'est tenu que des travaux d'entretien de la climatisation qui ont été exécutés,
- les travaux qu'il s'était engagé à faire sur le velux de la salle de bain ont été réalisés.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- il ressort du procès-verbal dressé par un huissier de justice le 13 septembre 2017 et de l'expertise judiciaire du 29 décembre 2018, que la fuite du velux de la salle de bain est persistante,
- selon l'acte définitif de vente, M. [E] devait entretenir mais également permettre la mise en route définitive des climatiseurs, alors qu'il ressort du procès-verbal dressé par un huissier de justice le 13 septembre 2017 et de l'expertise judiciaire qu'ils ne sont pas fonctionnels puisqu'ils provoquent des disjonctions,
- il est établi par le procès-verbal du 13 septembre 2017 que M. [E] n'a pas débarrassé la cave qui est restée encombrée de ses effets.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de M. [E] était engagée.
5. Sur l'indemnisation des préjudices
Au terme d'un examen approfondi des pièces justificatives versées aux débats et d'une exacte analyse des faits de la cause, le premier juge a justement fixé le préjudice de M. [R] et Mme [A] à la somme totale de 17 980 euros et condamné M. [E] à leur payer cette somme, outre intérêts au taux légal.
Le jugement est donc confirmé.
6. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] et Mme [A], en appel. M. [E] est condamné à leur payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [E] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à M. [R] et Mme [A] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,