CA Pau, 1re ch., 24 septembre 2024, n° 22/01128
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
EURL Armor Bâches
Défendeur :
Polycave (SARLU), Polycave (SARL), Maaf Assurances (SA), Axa France Iard (SA), Bodelet-Long (SELAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Faure
Conseillers :
Mme Blanchard, Mme Rehm
Avocats :
Me Ledain, Me Vos, Me Lhomy, Me Mariol, Me Corbineau, Me Crepin, Me Labat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [O] et son épouse, Madame [J] [Z], ont entrepris, dans le courant de l'année 2014, de faire réaliser une cave à vins enterrée sous la cuisine de leur maison située à [Localité 8] (64).
Selon factures du 17 octobre 2014, la SARL Polycave a été chargée de la fourniture de la cave, et la SARL Polybat a réalisé sa pose, pour un montant total de 29 350 euros.
Au préalable, selon facture du 3 décembre 2013, un fournisseur, que conteste être l'EURL Armor Bâches, a vendu à la SARL Polycave une membrane devant assurer l'étanchéité de la cave.
Du fait de la survenance d'infiltrations d'eau à l'intérieur de la cave, les époux [O] ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise par l'intermédiaire de leur assurance, qui a mis en évidence un défaut d'étanchéité au niveau de la membrane de la cave.
Par ordonnance du 16 septembre 2015, le juge des référés, faisant droit à la demande des époux [O], a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Polycave, la SARL Polybat et son assureur la SA MAAF Assurances, et a désigné M. [L] pour y procéder.
Par ordonnance du 3 février 2016, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à l'EURL Armor Bâches, et à son assureur, la SA AXA France IARD.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 mai 2019.
Par actes d'huissier de justice du 28 juillet 2021, les époux [O] ont fait assigner la SARL Polycave, la SARL Polybat et son assureur la SA MAAF Assurances, l'EURL Armor Bâches et son assureur, la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement des travaux de reprise et à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Suivant jugement contradictoire du 15 mars 2022 (RG n° 20/01258), le tribunal a :
- déclaré la SARL Polycave, la SARL Polybat et l'EURL Armor Bâches responsables des désordres affectant la cave installée au domicile des époux [O],
- débouté les époux [O] de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD,
- condamné solidairement la SARL Polycave, la SARL Polybat et son assureur la SA MAAF Assurances et l'EURL Armor Bâches à payer aux époux [O] les sommes de :
- 58 907,97 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné l'EURL Armor Bâches à relever indemne et garantir la SARL Polycave, la SARL Polybat et la SA MAAF Assurances des condamnations prononcées à leur encontre,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté les autres demandes,
- condamné solidairement la SARL Polycave, la SARL Polybat et son assureur la SA MAAF Assurances et l'EURL Armor Bâches à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Polycave, la SARL Polybat et son assureur la SA MAAF Assurances et l'EURL Armor Bâches aux entiers dépens, EURL Armor Bâches à relever indemne et garantir la SARL Polybat, la SA MAAF Assurances et la SARL Polycave des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre des opérations d'expertise dès lors que le juge chargé du contrôle des expertises a validé l'ensemble de l'évolution de la mesure, que l'EURL Armor Bâches a été informée de toutes les opérations des sapiteurs et pouvait donc se présenter ou se faire représenter, et qu'elle a été en mesure, comme les autres parties, de faire parvenir des dires à l'expert, auxquels il a répondu, de sorte que sa demande de nullité de l'expertise ne pouvait prospérer,
- que l'expert a retenu que les infiltrations provenaient d'un défaut d'étanchéité de la membrane, et plus particulièrement d'un défaut généralisé de soudure des angles de cette poche étanche,
- que la SARL Polycave est responsable des désordres dès lors qu'il s'agit d'un vice grave dans la mesure où la cave n'est pas utilisable, caché puisque révélé par les opérations d'expertise, et antérieur à la vente du 17 octobre 2014, la société ayant elle-même acquis la membrane de l'EURL Armor Bâches le 3 décembre 2013,
- que la SARL Polybat a engagé sa responsabilité décennale, étant intervenue dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage pour poser la cave et la membrane, dès lors que l'ouvrage a été réceptionné du fait du paiement des factures par les époux [O], et que les désordres apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
- que la SA MAAF Assurances ne dénie pas sa garantie,
- que l'EURL Armor Bâches est le fournisseur de la membrane selon facture du 3 décembre 2013, puisqu'elle est bien de couleur grise, et que la SARL Polycave se fournissait exclusivement auprès de l'EURL Armor Bâches,
- que l'EURL Armor Bâches a engagé sa responsabilité en sa qualité de fabricant d'un produit défectueux, dès lors que l'expert a retenu que l'origine du désordre provenait directement du façonnage de la bâche et que seule l'EURL Armor Bâches est intervenue pour cette découpe afin de l'adapter aux dimensions de la cave,
- que l'activité de protection d'une cave n'entre pas dans les activités déclarées au contrat d'assurance souscrit par l'EURL Armor Bâches auprès de la SA AXA France IARD, de sorte que cet assureur ne doit pas sa garantie,
- que l'expert a évalué le coût de reprise des désordres à la somme de 58 907 euros TTC,
- que les époux [O] ont été privés de la jouissance de la cave à vins, très rapidement après son installation.
L'EURL Armor Bâches a relevé appel par déclaration du 22 avril 2022 (RG n° 22/01128), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL Armor Bâches, et la SELAS Bodelet-Long a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2023, les époux [O] ont fait assigner la SELAS Bodelet-Long, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Armor Bâches, en intervention forcée devant la cour d'appel de Pau.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00170.
Les époux [O] ont déclaré leur créance le 5 janvier 2023 à l'égard de la liquidation de l'EURL Armor Bâches, à hauteur de 132 765,05 €.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable la demande de l'EURL Armor Bâches tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG n° 23/00170 et n° 22/01128 sous le numéro RG 22/01128.
Le 5 mai 2023, la SARL Polybat a été radiée du fait de sa fusion-absorption avec la SARL Polycave.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Nantes a ordonné l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Polycave, et a désigné la SCP MJURIS ès qualités de liquidateur judiciaire.
La SCP MJURIS prise en la personne de Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Polycave, est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions.
Les époux [O] ont déclaré leur créance le 31 octobre 2023 à l'égard de la liquidation de la SARL Polybat et de la SARL Polycave à hauteur de 132 765,05 €.
La SARL Polybat a déclaré sa créance à l'égard de la liquidation de l'EURL Armor Bâches le 30 janvier 2023 à hauteur de 109 545,97 €.
La SARL Polycave a déclaré sa créance à l'égard de la liquidation de l'EURL Armor Bâches le 30 janvier 2023 à hauteur de 94 144,77 €.
La SA MAAF Assurances a déclaré sa créance à l'égard de la liquidation de l'EURL Armor Bâches le 7 février 2023 à hauteur de 72 907,97 € et à l'égard de la liquidation de la SARL Polycave le 13 novembre 2023 à hauteur de 72 907,97 €.
La SA AXA France IARD n'a pas justifié de déclaration de créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'EURL Armor Bâches, appelante, entend voir la cour :
- dire et juger l'EURL Armor Bâches recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement en tous points qui ne sont pas contestés dans les présentes conclusions d'appel,
- infirmer le jugement en tous les points critiqués en cause d'appel,
En conséquence,
A titre liminaire,
- juger l'EURL Armor Bâches bien fondée en ses demandes,
- juger que les opérations d'expertise menées par M. [L], expert judiciaire, violent le respect du principe du contradictoire ;
- juger en conséquence que le rapport de M. [L], expert judiciaire, du 15 mai 2019 n'est pas opposable ;
A défaut et au fond,
A titre subsidiaire,
- juger que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas applicable à l'EURL Armor Bâches dès lors qu'elle n'a pas fourni la poche étanche utilisée dans la construction de la cave posée chez les époux [O],
- juger que l'EURL Armor Bâches doit être mise hors de cause dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres constatés et sa prétendue intervention,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la responsabilité de l'EURL Armor Bâches est résiduelle dès lors qu'elle n'aurait jamais pu vendre une bâche non couverte par une garantie, liée à la fabrication d'une cave enterrée, à la SARL Polycave,
- juger que la responsabilité du sinistre doit être partagée entre la SARL Polycave, la SARL Polybat et son assureur, la SA MAAF Assurances, et les époux [O] eu égard à leur implication dans la survenance desdits désordres, ainsi qu'en conséquence, les garanties dues par leurs assureurs,
- condamner la SA AXA France IARD, à garantir l'EURL Armor Bâches, sur le fondement du contrat n° 5780526204 en vigueur durant la période d'apparition des désordres, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,
En tout état de cause,
- débouter les époux [O] de l'entièreté de leurs demandes indemnitaires,
- débouter la SARL Polycave, la SARL Polybat et son assureur, la SA MAAF Assurances, et les époux [O] des demandes de condamnation formulées à l'encontre de l'EURL Armor Bâches au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ainsi que toute partie qui formulerait de telles demandes à l'encontre de l'EURL Armor Bâches,
- condamner in solidum la SARL Polycave, la SARL Polybat et son assureur, la SA MAAF Assurances, et les époux [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à l'EURL Armor Bâches de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum la SARL Polycave, la SARL Polybat, et son assureur, la SA MAAF Assurances, et les époux [O], sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens,
- ordonner que l'intégralité de ces sommes sera recouvrée par la SELARL LVI Avocats Associés au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 16 et 160 du code de procédure civile, 175 et suivants du code de procédure civile, 1240, 1245 et suivants du code civil, et L. 113-1 et suivants du code des assurances :
- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre des opérations d'expertise, puisqu'elle n'a pas été mise en mesure de participer ni d'assister aux opérations d'investigation des sapiteurs, alors que son assureur ne disposait d'aucun mandat pour la représenter, et qu'elle n'a pas été mise en mesure de débattre de façon contradictoire du résultat des investigations, de même que les autres parties, et qu'elle a été privée de l'opportunité de pouvoir constater la matérialité et l'ampleur du sinistre, alors qu'elle avait sollicité de l'expert et du juge chargé du contrôle des expertises que la bâche soit conservée en parfait état,
- que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'est pas fabriquant de bâches mais n'intervient que pour effectuer des découpes particulières sur la base des demandes formulées par ses clients dont la SARL Polycave, et qu'il n'est pas démontré que la bâche posée chez les époux [O] ait été découpée par elle et vendue à la SARL Polycave, d'autant qu'elle n'utilisait pas de bâches Dickson pour des utilisations en caves enterrées lors de la commande de bâche du 3 décembre 2013, mais uniquement des bâches Ferrari de couleur verte, alors que la bâche installée chez les époux [O] est de couleur grise, et est donc de marque Dickson, qu'il en résulte que la poche posée provient d'un autre fournisseur de la SARL Polycave,
- que la facture du 3 décembre 2013 et celle de la SARL Polybat du 17 octobre 2014 n'indiquent aucune référence qui permettrait d'identifier le type de bâche achetée et ne démontrent donc aucun lien de causalité entre la poche pour cave fournie par elle et celle posée chez les époux [O],
- qu'à titre subsidiaire, les désordres ne lui sont pas exclusivement imputables, puisque l'expert a retenu un défaut de conception de l'ouvrage, les SARL Polycave et Polybat n'ayant pas tenu compte des spécificités et des contraintes particulières du site pour réaliser la cave, et qu'elle n'est intervenue ni dans la conception ni dans l'exécution de la cave,
- que la garantie de son assureur trouve à s'appliquer en ce que son contrat d'assurance la garantissait dans le cadre de la 'réalisation de protections souples sur mesure' et qu'aucune lecture restrictive ne saurait limiter les garanties de la SA AXA France IARD à la réalisation de protections souples à destination de certaines activités seulement, et dès lors que la SA AXA France IARD doit démontrer l'existence d'une faute délibérée de son assurée pour exclure sa garantie,
- que le préjudice matériel invoqué est disproportionné puisqu'il est supérieur aux travaux de base, qu'il n'est pas justifié puisqu'il résulte d'un seul devis, établi par le sapiteur, qui correspond à des travaux d'amélioration et non de réparation,
- que le quantum du préjudice de jouissance a été surévalué par l'expert sans justifications alors qu'il n'est pas démontré que l'absence d'une cave à vins intégrée dans une partie de la cuisine rendrait la résidence des époux [O] impropre à sa destination à hauteur de 30 %, et que les époux [O] sont responsables de la durée anormale des opérations d'expertise et donc de la durée de leur préjudice évaluée à 54 mois par l'expert,
- qu'elle ne saurait être condamnée au titre de sa résistance abusive dans le paiement des sommes prétendument dues dès lors qu'aucun jugement définitif n'est intervenu, et que les époux [O] ne produisent aucune demande de paiement, d'exécution des travaux ou même de tentative de résolution amiable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [O] et Mme [J] [Z] épouse [O], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,
- retenu les responsabilités de la SARL Polybat, de la SARL Polycave, et de l'EURL Armor Bâches,
- dit que la SARL Armor Bâches devait relever et garantir la SARL Polycave, la SARL Polybat et la SA MAAF Assurances de toute condamnation,
- alloué aux époux [O] la somme de 53 552,70 euros HT avec application du taux de TVA en vigueur pour le préjudice matériel,
- le réformer pour le surplus,
- dire et juger que la SA AXA France IARD devra sa garantie à l'EURL Armor Bâches,
- condamner la SARL Polycave, la SARL Polybat, l'EURL Armor Bâches, MAAF et AXA à leur payer :
- la somme de 27 900 euros pour le préjudice de jouissance,
- la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
- que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre des opérations d'expertise, le moyen tiré du non-respect du contradictoire est soulevé de manière tardive par l'EURL Armor Bâches, en opportunité une fois le résultat de l'investigation connu,
- que la responsabilité de l'EURL Armor Bâches du fait des produits défectueux est engagée puisque les désordres proviennent du façonnage de la bâche, et qu'elle est intervenue pour cette opération de découpe afin de la rendre compatible aux dimensions de la cave ; que le produit fabriqué est donc affecté d'un défaut intrinsèque que l'EURL Armor Bâches est présumée connaître en sa qualité de professionnel,
- que la question du fournisseur de la bâche est sans importance dès lors que c'est la soudure de la bâche qui est à l'origine du désordre, dont l'EURL Armor Bâches était en charge ; qu'elle avait connaissance qu'elle vendait une bâche pour une cave enterrée,
- que la SARL Polybat a engagé sa responsabilité décennale en ce que le désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage et à sa solidité, qu'il est évolutif, et que l'ouvrage a bien été réceptionné dès lors que l'ensemble des travaux d'installation de la cave ont été achevés et réglés,
- que la SARL Polycave doit sa garantie au titre des vices cachés en ce que l'objet vendu présente un défaut intrinsèque antérieur à la vente, grave et caché,
- que le contrat d'assurance de la SA AXA France IARD s'applique à la responsabilité civile de l'EURL Armor Bâches après livraison des produits en raison de dommages ayant pour origine un vice caché de fabrication, ce qui est le cas de la bâche litigieuse, dans le cadre de la 'réalisation de protections souples sur mesure', et qu'il n'y a pas lieu de considérer que ce type de protections souples n'est qu'à destination limitée,
- que l'expert a retenu un préjudice matériel de 58 907,97 euros TTC pour qu'ils se retrouvent en situation de dommage non subi, et que la solution de reprise a été retenue pour permettre de remettre en état les lieux de façon pérenne,
- qu'ils n'ont jamais pu utiliser la cave enterrée puisque les désordres sont apparus seulement deux semaines après sa construction, et ont empêché que la cuisine soit terminée au niveau du sol, de sorte que leur préjudice de jouissance est justifié sur au moins 93 mois à hauteur de 300 euros par mois,
- que les défendeurs ont fait preuve de résistance abusive en s'opposant au règlement et niant leur responsabilité en totale mauvaise foi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France IARD, intimée, demande à la cour de :
- déclarer l'appel non soutenu,
- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle ne devait pas sa garantie et a débouté les époux [O] de leurs demandes à son encontre et a rejeté toute autre demande notamment celle de l'EURL Armor Bâches de voir condamner la SA AXA France IARD à la relever et à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- débouter l'EURL Armor Bâches de l'intégralité de ses demandes,
- débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre,
- dire et juger que toute garantie de la SA AXA France IARD est exclue,
- dire et juger qu'elle ne doit aucune garantie,
A titre subsidiaire,
- débouter l'EURL Armor Bâches de l'intégralité de ses demandes,
- débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre,
- juger que le montant de la franchise d'assurance viendra en déduction des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner solidairement la SARL Polycave, la SARL Polybat, la SARL Polycave venant aux droits de la SARL Polybat, la SCP MJURIS représentée par Me [N] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Polycave et la SA MAAF Assurances à la relever et à garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner l'EURL Armor Bâches ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants, et 1245 et suivants du code civil :
- que l'EURL Armor Bâches n'a plus qualité pour soutenir l'appel du fait de son placement en liquidation judiciaire et du défaut d'intervention de son liquidateur judiciaire malgré son assignation en intervention forcée,
- que l'action en responsabilité du fait des produits défectueux est mal fondée en ce que l'EURL Armor Bâches n'est pas le fabricant ni le producteur des produits qui constituent la poche mais se contente de découper les produits qu'elle achète à des tiers, et en ce que la poche litigieuse ne constitue pas un produit défectueux puisque l'expert n'a pas retenu d'atteinte à la sécurité,
- qu'elle ne doit pas sa garantie puisque les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par l'EURL Armor Bâches prévoient que la garantie se limite à la 'réalisation de protections souples sur mesure pour nautisme, sellerie automobile, restauration de véhicules anciens, matériel de thalassothérapie, agriculture', et n'a pas vocation à jouer concernant la responsabilité des produits défectueux,
- que la demande des époux [O] consiste à réaliser un ouvrage différent avec un autre procédé, alors que dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux, la réparation ne peut concerner que le produit défectueux lui-même,
- que les désordres sont imputables à la SARL Polycave et la SARL Polybat puisque l'expert n'a pas préconisé la seule dépose et repose de la bâche selon le même mode constructif, comme cela aurait été le cas si les désordres résultaient uniquement d'un défaut de la poche, mais a préconisé un autre mode constructif de sorte qu'il en résulte un défaut de conception imputable à la SARL Polycave,
- que sa garantie ne couvre pas les frais engagés pour la dépose/repose ou le retrait des produits fournis,
- que les époux [O] ne subissent aucun préjudice de jouissance puisque l'expert n'a pas retenu que leur maison était inhabitable, et qu'en toute hypothèse, la responsabilité du fait des produits défectueux prévoit seulement la réparation d'une atteinte à la personne ou au bien,
- qu'elle n'a fait preuve d'aucune résistance abusive compte tenu de ses contestations et de sa police d'assurance,
- qu'il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance que la franchise est opposable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Polycave et la SCP MJURIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Polycave, intimées et appelantes incidentes, entendent voir la cour :
- infirmer le jugement,
- débouter les époux [O] de leurs demandes dirigées contre la SARL Polycave,
- débouter l'EURL Armor Bâches de ses demandes fins et conclusions,
- débouter les autres parties de leurs demandes contraires contre la SARL Polycave,
- ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice immatériel allégué sans pouvoir excéder 2 000 euros,
- à tout le moins, dire et juger que la SARL Polycave sera relevée indemne de toute condamnation par l'EURL Armor Bâches,
- fixer la créance de la SARL Polycave au passif de la procédure collective de l'EURL Armor Bâches pour le cas où une condamnation serait prononcée contre la SARL Polycave,
- condamner l'EURL Armor Bâches ou tout succombant au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Polycave, et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, sur le fondement des articles 1245 et 1641 du code civil :
- que la violation du principe du contradictoire par le rapport d'expertise n'est pas établie, dès lors que l'EURL Armor Bâches a été convoquée à l'ensemble des réunions d'expertise et a été en mesure de faire valoir ses observations en cours d'expertise et dans le cadre des débats en première instance et en appel, et qu'en toute hypothèse, le rapport d'expertise qui méconnaîtrait le principe du contradictoire conserve sa force probante dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties,
- que l'expert impute les désordres à l'EURL Armor Bâches qui a vendu la bâche défectueuse, de sorte que la SARL Polycave est bien fondée à solliciter la garantie de son propre vendeur sur le fondement des vices cachés ou de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- qu'elle a acquis la bâche litigieuse auprès de l'EURL Armor Bâches, qui était son seul fournisseur, selon une facture qui stipule que la bâche est vendue pour une cave enterrée,
- que la question de savoir auprès de qui l'EURL Armor Bâches a acquis la bâche litigieuse est sans importance puisque le désordre ne provient pas de la matière première mais de la soudure faite sur la bâche par l'EURL Armor Bâches,
- que le fait qu'elle n'était pas garantie par Dickson au moment de la vente de la bâche litigieuse ne démontre pas qu'elle ne vendait pas des bâches pour des caves enterrées,
- que le préjudice de jouissance sollicité est infondé du fait que l'absence de finitions dans la cuisine ne la rend pas inutilisable, et que les époux [O] ont eux-mêmes attendu plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise pour faire délivrer leur assignation au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Polycave, venant aux droits de la SARL Polybat représentée par la SCP MJURIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Polycave, intimées et appelantes incidentes, sollicitent de la cour qu'elle :
- infirme le jugement dont appel,
- déboute les époux [O] de leurs demandes dirigées contre la SARL Polybat,
- déboute l'EURL Armor Bâches de ses demandes, fins et conclusions,
- déboute les autres parties de leurs demandes contraires contre la SARL Polycave venant aux droits de la SARL Polybat, représentée par son liquidateur judiciaire,
A titre subsidiaire,
- ramène à de plus justes proportions le montant du préjudice immatériel allégué,
- le fixe à la somme de 2 000 euros,
- condamne l'EURL Armor Bâches à relever la SARL Polycave venant aux droits de la SARL Polybat de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamne la SA MAAF Assurances à garantir la SARL Polycave venant aux droits de la SARL Polybat de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamne l'EURL Armor Bâches ou toute autre partie succombante au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Polycave venant aux droits de la SARL Polybat et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 1792 dernier alinéa du code civil, 1240 du code civil, 1641 et 1245 et suivants du code civil :
- que les opérations d'expertise sont régulières, l'EURL Armor Bâches ayant régulièrement été appelée à la cause, convoquée aux opérations d'expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ayant été avisé de l'ensemble de l'évolution de la mesure et de la nécessité de faire intervenir des sapiteurs, l'EURL Armor Bâches ne s'étant pas manifestée lors des opérations des sapiteurs, et ayant pu faire valoir ses arguments de manière contradictoire,
- que sa responsabilité ne saurait être engagée en ce que la cause du sinistre résulte d'un défaut de construction de la membrane étanche, exclusivement imputable à l'EURL Armor Bâches, et est étrangère aux travaux de pose, dont l'expert a retenu qu'ils étaient parfaitement corrects,
- que l'EURL Armor Bâches a engagé sa responsabilité,
- qu'il est démontré que la bâche litigieuse a été fournie par l'EURL Armor Bâches, dès lors que la SARL Polycave ne se fournissait qu'auprès d'elle, et qu'en tout état de cause, ce n'est pas la qualité de la matière première qui est remise en cause mais les soudures qu'elle a réalisées,
- que la SA MAAF Assurances doit sa garantie dès lors que l'absence de finition du carrelage de la cuisine ne remet pas en question la réception de l'ouvrage qui a eu lieu par le paiement du prix et la prise de possession,
- que le préjudice de jouissance invoqué est minime dès lors que la pièce qui ne peut être utilisée est une cave à vins qui ne peut être considérée comme une pièce à vivre et que la cuisine est parfaitement utilisable,
- qu'elle ne saurait être condamnée au titre de sa résistance abusive alors qu'elle a parfaitement exécuté sa mission et que le désordre est étranger à sa prestation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF Assurances, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- accueillir son appel incident,
- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Polybat et la garantie de la SA MAAF Assurances,
Et, statuant à nouveau,
- rejeter les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la SARL Polybat et les demandes de garantie formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'EURL Armor Bâches à relever et garantir indemne la SARL Polybat et la SA MAAF Assurances toute condamnation prononcée à leur encontre,
- ramener les condamnations prononcées, dont celles formées au titre des dommages immatériels à de plus justes proportions, dont à déduire les franchises opposables erga omnes,
- limiter à la somme de 2 000 euros l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance des époux [O],
- fixer la créance de la SA MAAF Assurances au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'EURL Armor Bâches, pour le cas où une condamnation serait prononcée contre la SA MAAF Assurances,
En toute hypothèse,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 1792-4-1 du code civil :
- que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté dès lors que l'EURL Armor Bâches n'a pas émis de contestation jusqu'à l'intervention des sapiteurs la mettant exclusivement en cause, que le juge chargé du contrôle des expertises a validé la méthode d'investigation de l'expert judiciaire, que toutes les parties ont été en mesure de faire valoir leurs arguments et ont été convoquées aux opérations d'expertise, et ont pu faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif,
- que la SARL Polybat ne saurait voir sa responsabilité décennale engagée dès lors que l'expert a retenu que les désordres étaient exclusivement imputables à l'EURL Armor Bâches, que les travaux de construction de la cave n'étaient pas en cause, et dès lors qu'aucune réception n'est intervenue, et ne saurait être retenue en l'absence d'achèvement des travaux,
- que l'expert a écarté toute faute de la SARL Polybat qui n'a ni acheté ni fabriqué la bâche litigieuse,
- qu'en qualité d'assureur décennal, elle ne peut voir sa garantie jouer en l'absence de réception des travaux,
- qu'en cas de condamnation de la SARL Polybat, l'EURL Armor Bâches doit la garantir dès lors que l'expert a retenu que sa facture du 3 décembre 2013 était sans ambiguïté sur la destination des bâches achetées, et qu'il ne s'agit pas d'un défaut de la matière première, mais que seul le travail effectué par elle sur la matière première est en cause,
- que la prétention des époux [O] au titre de la résistance abusive n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum alors qu'il est légitime qu'elle ait contesté la mise en jeu de sa garantie dès lors que le rapport d'expertise écarte toute responsabilité de son assurée, et que les époux [O] n'ont effectué aucune diligence en vue d'obtenir une indemnité,
- que le préjudice de jouissance invoqué par les époux [O] n'est pas justifié dès lors qu'il n'expliquent pas le calcul de la valeur locative de leur maison, et que le pourcentage de 30 % de cette valeur est exorbitant s'agissant d'une cave enterrée, et alors que la cuisine est demeurée parfaitement utilisable,
- que les époux [O] sont responsables de la durée anormale de l'expertise et de la durée prise pour l'assignation au fond.
La SELAS Bodelet-Long, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Armor Bâches, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
Sur la demande de la SA AXA France IARD quant à la régularité de l'appel de l'EURL Armor Bâches :
Il est constant que l'EURL Armor Bâches a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire postérieurement à sa déclaration d'appel et à ses premières conclusions, et que le liquidateur n'a pas constitué avocat ni conclu malgré son intervention forcée à la procédure.
La SA AXA France IARD indique que, dans ces conditions, l'appel n'est plus soutenu.
Or, cette expression n'a aucune valeur procédurale dans le cadre d'une procédure écrite avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel étant réputé 'non soutenu' dans le cadre de procédures orales sans représentation obligatoire en cas de défaut de comparution de l'appelant.
De plus, la capacité ou le pouvoir d'interjeter appel d'une décision s'apprécie à la date de la déclaration d'appel, or en l'espèce il est constant que l'EURL Armor Bâches n'était pas soumise à une procédure collective lorsqu'elle a relevé appel du jugement entrepris (Com. 8 septembre 2015, n° 14-14192). Elle a perdu sa capacité à agir en cours d'instance, laquelle a été interrompue par l'ouverture de la procédure collective, mais son liquidateur a régulièrement été appelé en cause.
Son appel reste donc recevable.
Enfin, si le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, et est irrecevable à engager seul une action en justice et présenter des demandes en paiement, il conserve le droit propre de se défendre à une instance d'appel en cours afférente à un jugement l'ayant condamné au paiement de sommes (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-22.398, publié).
Lorsque le débiteur a interjeté appel et conclu au fond avant l'ouverture de la procédure collective, la cour est tenue, après reprise de l'instance en présence du liquidateur, d'examiner les moyens d'infirmation du jugement opposés par le débiteur qui dispose d'un droit propre d'exercer un recours contre les décisions le condamnant au paiement de sommes à l'un de ses créanciers (Com. 1er juillet 2020, n° 19-11134).
La demande de la SA AXA France IARD tendant à voir déclarer l'appel de l'EURL Armor Bâches 'non soutenu' sera donc rejetée.
Sur l'opposabilité à l'EURL Armor Bâches du rapport d'expertise judiciaire :
Il est constant qu'une expertise judiciaire est intervenue en l'espèce à la demande des époux [O] et au contradictoire de l'EURL Armor Bâches et de son assureur la SA AXA France IARD, compte tenu de l'ordonnance du juge des référés du 3 février 2016.
L'EURL Armor Bâches estime néanmoins que l'expert a manqué au principe du contradictoire à son égard ; elle demande dans les motifs de ses conclusions la nullité du rapport d'expertise, et dans son dispositif, de lui déclarer ce rapport inopposable.
La cour n'est saisie que de la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise, tout comme le premier juge.
C'est à bon droit que celui-ci a estimé que le principe du contradictoire avait été respecté par l'expert et que son rapport est opposable à l'EURL Armor Bâches, dans la mesure où :
- toutes les parties ont été en mesure de faire valoir leurs arguments et ont été convoquées aux opérations d'expertise, et ont pu faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif,
- il est constant que l'EURL Armor Bâches n'a pas émis de contestation sur les opérations d'expertise jusqu'à l'intervention des sapiteurs la mettant exclusivement en cause,
- le juge chargé du contrôle des expertises a validé la méthode d'investigation de l'expert judiciaire, et notamment l'intervention de sapiteurs, et il ne peut être reproché à l'expert de ne pas s'être assuré de la présence physique de l'EURL Armor Bâches lors du retrait de la bâche, et alors même que l'expert de son assureur était présent,
- l'EURL Armor Bâches n'a contesté ni l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, ni le pré-rapport d'expertise, et vient tardivement remettre en cause la méthode de l'expert au vu de conclusions qui lui sont défavorables.
Sur la cause des désordres :
Il résulte du rapport d'expertise déposé par M. [L] le 15 mai 2019 que la cave à vins commandée par les époux [O], fournie par la SARL Polycave et posée par la SARL Polybat, présente des infiltrations en pieds de murs de la cave, entraînant un pourrissement accentué des pieds de parois (panneaux et coffres formant poteaux en bois) ayant un rôle structurel, avec un développement avancé de champignons.
L'expert a conclu que les désordres, au regard de leur nature et de leur gravité, rendent la cave impropre à sa destination, car la tenue structurelle de l'ensemble est engagée à court terme.
De fait, les époux [O] n'ont pas pu utiliser cet ouvrage.
Il résulte des investigations des sapiteurs, menées sous le contrôle de l'expert, que la bâche d'étanchéité a été correctement posée par la SARL Polybat, et n'a pas été percée accidentellement lors de la mise en oeuvre ; lors du retrait et de l'examen minutieux de celle-ci il a été exclu toute malfaçon dans le bâti et tout percement accidentel lors de sa pose.
Après tests effectués sur la bâche, l'expert conclut que le désordre provient d'un défaut généralisé de façonnage de la membrane étanche ou 'poche' étanche, ce sont les soudures des angles de la bâche qui présentent un défaut d'étanchéité.
L'expert impute donc exclusivement le désordre à l'EURL Armor Bâches, étant rappelé que celle-ci n'est pas la fabricante de la toile de bâche utilisée, mais qu'elle façonne cette matière première pour fabriquer des poches étanches destinées notamment aux caves enterrées. Celle-ci conteste en l'espèce avoir fourni cette bâche, ce point sera examiné ci-après.
En tout état de cause il est faux de soutenir comme le fait l'EURL Armor Bâches qu'il existait un défaut antérieur de conception de l'ouvrage, l'expert ayant uniquement noté que le gérant (commun) des sociétés Polycave et Polybat a été prévenu de la nature argileuse du terrain et du fait que la maison n'était pas drainée en périphérie mais seulement sous le chemin d'accès du garage ; pour autant il ne tire aucune conséquence de ces constatations sur la qualité de l'ouvrage réalisé par la SARL Polybat.
Sur le préjudice subi par les époux [O] :
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le coût des travaux réparatoires est au total de 53 552,70 € HT soit 58 907,97 € TTC (TVA à 10 %), selon devis de la société Temsol pour 20 700 € HT et 15 000 € HT et devis de la société Coren pour 21 906,70 € HT ramené à 17 852,70 € HT, étant précisé que le la somme de 20 700 € est déjà incluse dans la provision complémentaire sur expertise versée par les époux [O], car il s'agissait de la mise en place de micro-pieux rendus nécessaires par les investigations pour procéder à un soutènement avant retrait de la bâche, et pouvant être réutilisés pour les réparations.
La mise en place de ces micro-pieux est certes coûteuse mais ne peut pas être regardée comme disproportionnée contrairement à ce que soutient l'EURL Armor Bâches ; elle était en tout état de cause indispensable à la réalisation des investigations en toute sécurité, ainsi que cela a été débattu devant le juge chargé du contrôle des expertises ayant validé le procédé.
L'expert indique que la mise en oeuvre des travaux réparatoires est urgente, et qu'à défaut les conséquences sur l'habitabilité de la maison seront lourdes à traiter en raison d'une propagation de l'humidité.
Le chiffrage du préjudice matériel des époux [O] sera donc entériné pour un montant total de 53 552,70 € HT soit 58 907,97 € TTC comme retenu par le premier juge.
Par ailleurs, les époux [O] ont subi un préjudice de jouissance, puisqu'ils n'ont jamais pu utiliser la cave depuis le 1er novembre 2014 ; ils ont été contraints de ne pas achever les travaux de revêtement de sol de leur cuisine (partie centrale non carrelée), alors qu'il s'agit de leur habitation principale et subissent des remontées d'humidité et d'odeur de cave ; l'expert chiffre à 300 € par mois ce préjudice de jouissance compte tenu de la valeur locative du bien, calculé sur une durée de 54 mois à la date du dépôt du rapport soit 16 200 €.
Cependant, la cour estime ce chiffrage excessif et observe que les époux [O] ont attendu deux ans après le dépôt du rapport d'expertise avant d'assigner au fond, et que leur préjudice de jouissance ne saurait être retenu au-delà de la date du jugement puisque celui-ci a condamné les intervenants à les indemniser au titre des travaux de reprise, avec exécution provisoire.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance des époux [O] à la somme de 10 000 €.
Sur les responsabilités :
Il est constant en l'espèce que les époux [O] ont acquis une cave à vins en ossature bois modèle GV 270 auprès de la SARL Polycave, selon facture du 17 octobre 2014 intégralement réglée, et en ont confié l'installation à la SARL Polybat, également selon facture du 17 octobre 2014 intégralement réglée.
Les devis et contrats de vente et de louage d'ouvrage liant la SARL Polycave et la SARL Polybat aux époux [O] n'ont pas été produits devant la cour mais ont été communiqués à l'expert et ne font pas débat.
Les travaux ont été exécutés du 13 au 17 octobre 2014, pour un coût total de l'opération de 29 350 €.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été régularisé, mais la prise de possession de l'ouvrage, après achèvement de celui-ci et paiement intégral du prix, permet de retenir une réception tacite au 17 octobre 2014 comme l'a fait le premier juge.
Il est vain pour la SA MAAF Assurances de soutenir l'absence de réception des travaux au motif que les époux [O] n'ont pas pu terminer de poser le carrelage de leur cuisine en raison des désordres affectant la cave à vins, dans la mesure où l'ouvrage litigieux est la réalisation de cette cave à vins, et qu'il n'est pas établi que la finition du carrelage de la cuisine était concernée par le chantier confié à la SARL Polybat, laquelle confirme d'ailleurs que les travaux ont été réceptionnés tacitement à leur achèvement.
L'EURL Armor Bâches conteste quant à elle toute implication dans le litige, estimant qu'il n'est pas fait preuve de sa qualité de fournisseur de la bâche litigieuse.
Expliquant qu'elle ne fournissait que des bâches de couleur verte avant 2014 pour confectionner les caves enterrées, alors que la bâche litigieuse est grise, elle ne produit pourtant pas d'élément concret au soutien de cette simple affirmation.
Or, la SARL Polycave produit une facture du 3 décembre 2013 concernant l'achat auprès de l'EURL Armor Bâches de plusieurs poches étanches et notamment une poche étanche pour une cave GV270 correspondant au modèle posé chez les époux [O]. Par ailleurs la SARL Polycave produit l'attestation de son expert-comptable certifiant, avec l'extrait de grands livres partiels à l'appui, que l'EURL Armor Bâches est le seul fournisseur de poches étanches de la SARL Polycave pour les exercices clos le 30/09/2015 et le 30/09/2014 étant rappelé que la bâche litigieuse a été acquise au cours de ce dernier exercice.
La cour estime donc, comme le premier juge, que l'EURL Armor Bâches est bien le fournisseur de la bâche utilisée sur le chantier litigieux.
- sur la responsabilité décennale de la SARL Polybat :
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, définie comme la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.
Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre :
- les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier,
- l'ouvrage doit avoir fait l'objet d'une réception, rappel étant fait que la réception est le point de départ de la garantie décennale,
- le désordre doit être caché à la réception,
- le désordre doit compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
En l'espèce, la responsabilité décennale de la SARL Polybat est engagée à l'égard des époux [O], au regard des désordres cachés à la réception de la cave à vins qui constitue l'ouvrage réalisé par cette entreprise, désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination ainsi qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire précédemment évoquées.
La SARL Polybat ne peut s'exonérer de cette responsabilité de plein droit alors que le dommage ne provient ni d'une cause étrangère, ni de la faute de la victime, ni du fait d'un tiers. Certes l'EURL Armor Bâches est mise en cause dans le rapport d'expertise en tant que fournisseur de la bâche, mais celle-ci ne peut être considérée comme tiers car elle est contractuellement liée à la SARL Polycave, et le locateur d'ouvrage qu'est la SARL Polybat ne peut invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, ni le fait de son sous-traitant ou co-locateur d'ouvrage, ni le vice des matériaux qu'il utilise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la SARL Polybat à l'égard des époux [O], maîtres de l'ouvrage.
- sur la responsabilité de la SARL Polycave pour vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil,
- et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.
En l'espèce, il est constant que la SARL Polycave a vendu aux époux [O] une cave à vins, notamment composée d'une poche étanche destinée à être posée entre la terre et la structure de la cave en ossature bois.
Au regard des constatations de l'expert judiciaire, le défaut d'étanchéité affectant cette cave à vins est un vice caché, inhérent à celle-ci et constituant la cause technique des défectuosités. Il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente.
Le jugement entrepris ayant retenu la responsabilité de la SARL Polycave au titre de la garantie des vices cachés due aux époux [O] sera en conséquence confirmé.
- sur la responsabilité de l'EURL Armor Bâches au titre du fait des produits défectueux :
Les époux [O] recherchent la responsabilité de l'EURL Armor Bâches au titre du fait des produits défectueux, en invoquant les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, alors même que ces textes sont issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ayant modifié le régime de la responsabilité des fabricants du fait des produits défectueux ; or la bâche litigieuse a été confectionnée en 2013 soit à une date où ces textes n'étaient pas applicables. C'est donc à tort que le premier juge a retenu ce fondement pour condamner l'EURL Armor Bâches.
A la date du litige, la responsabilité du fait des produits défectueux était régie par les articles 1386-1 et suivants du code civil issus de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998.
L'article 1386-1 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que 'le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime'.
Il s'agit d'un régime de responsabilité de plein droit, dès lors que l'acquéreur du produit prouve le dommage, la défectuosité du produit et le lien de causalité entre les deux.
L'article 1386-2 du code civil prévoit que les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même'.
L'article 1386-4 du code civil dispose quant à lui :
'Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.'
Ce dernier texte pose une condition restrictive relative aux caractéristiques que doit présenter le produit défectueux pour engager cette responsabilité spécifique du fabricant : un défaut de sécurité du produit.
Cette condition, qui n'a pas été examinée par le premier juge, a d'ailleurs été reprise par la réforme des textes en 2016, l'article 1245-3 du code civil précisant :
'Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.'
Ainsi, toute défectuosité n'est pas nécessairement visé par ce régime de responsabilité sans faute, et ne se confond pas avec le défaut de conformité du produit aux stipulations contractuelles.
Le produit défectueux n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, le défaut est donc apprécié in abstracto.
De plus, la seule dangerosité n'équivaut pas à la défectuosité, c'est le danger excessif ou anormalement inattendu qui est le critère d'applicabilité de ce régime de responsabilité sans faute.
En l'espèce, c'est à juste titre que la SA AXA France IARD, assureur de l'EURL Armor Bâches, soutient que la responsabilité de son assurée n'est pas engagée au titre des produits défectueux car l'expert n'a nullement retenu une atteinte à la sécurité à raison de la bâche litigieuse.
Les époux [O], qui recherchent la responsabilité de l'EURL Armor Bâches uniquement sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, ne concluent pourtant pas sur l'atteinte à la sécurité que représenterait la bâche défectueuse. Leur demande ne peut donc prospérer et sera rejetée, par infirmation du jugement déféré.
Sur les recours en garantie :
La SARL Polycave, tant en son nom personnel que venant au droit de la SARL Polybat, et en tout état de cause représentée par son liquidateur la SCP MJURIS, demande que l'EURL Armor Bâches soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations, en visant successivement les dispositions des articles 1245, 1240 et 1641 du code civil.
La cour a écarté les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil pour les motifs exposés précédemment.
L'article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité délictuelle, ne peut s'appliquer en l'espèce au bénéfice de la SARL Polycave agissant en son nom personnel puisque celle-ci est contractuellement liée à son fournisseur l'EURL Armor Bâches, et que les responsabilités délictuelle et contractuelle ne peuvent se cumuler.
Ce texte est en revanche applicable dans les relations entre la SARL Polybat et l'EURL Armor Bâches ; il permet à la SARL Polycave venant aux droits de la SARL Polybat de reprocher à l'EURL Armor Bâches une faute se trouvant être à l'origine du dommage, puisque l'EURL Armor Bâches n'a pas confectionné la poche étanche dans le respect des règles de l'art, ses soudures étant défectueuses, et a ainsi causé les désordres dont il est demandé réparation à la SARL Polybat aux droits desquels vient la SARL Polycave.
Par ailleurs, la SARL Polycave est fondée à actionner à l'égard de son vendeur l'EURL Armor Bâches la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil, puisque la poche étanche confectionnée et vendue par l'EURL Armor Bâches était affecté d'un vice caché lors de la vente, le défaut d'étanchéité, et rendant cette poche impropre à l'usage auquel elle était destinée.
En conséquence, l'EURL Armor Bâches représentée par son liquidateur doit relever et garantir la SARL Polycave des condamnations prononcées à son encontre, tant à titre personnel qu'en tant qu'entité absorbante de la SARL Polybat aux droits de laquelle sa responsabilité est recherchée. Elle doit également relever et garantir la SA MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la SARL Polycave, des mêmes condamnations.
Et contrairement à ce qu'indique l'EURL Armor Bâches, sa garantie ne saurait se limiter à la valeur de la bâche défectueuse fournie, mais bien à l'entièreté du dommage subi par les maîtres de l'ouvrage et indemnisé par la SARL Polycave compte tenu des régimes de responsabilité retenus.
Sur la garantie due par les assureurs :
- sur la garantie due par la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de l'EURL Armor Bâches :
Cet assureur dénie sa garantie au regard des stipulations contractuelles de la police d'assurance souscrite par l'EURL Armor Bâches, n'étant pas de nature selon lui à couvrir les risques liés à la pose de bâches pour les caves enterrées.
La lecture des conditions particulières du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par l'EURL Armor Bâches permet de constater que les activités garanties sont la 'réalisation de protections souples sur mesure pour nautisme, sellerie automobile, restauration de véhicules anciens, matériel de thalassothérapie, agriculture'.
Au regard de cette clause, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la réalisation de bâches étanches pour les caves enterrées ne faisait pas partie des activités couvertes par la garantie de la SA AXA France IARD.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'égard de celle-ci.
- sur la garantie due par la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Polybat :
La SA MAAF Assurances, qui ne conteste pas être assureur décennal de la SARL Polybat, lui dénie sa garantie au motif qu'aucun problème constructif n'est établi et qu'il n'y a pas eu de réception des travaux.
Or, il a été retenu par cette cour que la SARL Polybat engageait sa responsabilité décennale, au regard des désordres intervenus après réception tacite des travaux.
En conséquence, la SA MAAF Assurances sera condamnée à relever et garantir son assurée la SARL Polybat (aux droits de laquelle vient la SARL Polycave) des condamnations mises à sa charge, dans les conditions de franchises et de plafond applicables au contrat.
En revanche, la SA MAAF Assurances ne peut opposer de franchise aux époux [O], bénéficiaires des indemnités dues au titre de la garantie décennale, sauf au titre des dommages immatériels, en l'espèce le préjudice de jouissance, puisque ceux-ci ne relèvent pas de l'assurance obligatoire.
Sur la demande des époux [O] pour résistance abusive :
Les époux [O] ne font pas la démonstration d'une résistance abusive de leurs adversaires au regard de la chronologie et des pièces produites, leur demande indemnitaire présentée à ce titre sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
Il est précisé que, dans la mesure où il est demandé par les parties des condamnations en paiement de sommes à l'égard des sociétés Polycave et Armor Bâches placées en liquidation judiciaire en cours d'instance, ces demandent ne peuvent qu'être des demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de ces sociétés.
Les déclarations de créances ont d'ailleurs été régularisées en cours d'instance d'appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d'appel seront mis à la charge du passif de la liquidation de l'EURL Armor Bâches, succombante, comme dit au dispositif de la présente décision.
Il sera alloué aux époux [O] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle qui leur a été allouée en première instance.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SARL Polycave, de la SA AXA France IARD et de la SA MAAF Assurances seront rejetées.
La demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'EURL Armor Bâches et non par son liquidateur est irrecevable au regard de la procédure de liquidation judiciaire en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de la SA AXA France IARD tendant à voir déclarer l'appel de l'EURL Armor Bâches non soutenu,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens, et en ce qu'il a :
- Débouté M. [G] [O] et Mme [J] [Z] épouse [O] et l'EURL Armor Bâches de leurs demandes à l'égard de la SA AXA France IARD,
- Débouté M. [G] [O] et Mme [J] [Z] épouse [O] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
- Alloué à M. [G] [O] et Mme [J] [Z] épouse [O] les sommes suivantes :
- 58 907,97 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [G] [O] et Mme [J] [Z] épouse [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Polycave, tant en son nom personnel que venant aux droits de la SARL Polybat, et représentée par son liquidateur judiciaire la SCP MCJURIS, aux sommes suivantes :
- 58 907,97 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
Condamne la SA MAAF Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la SARL Polybat, à payer à M. [G] [O] et Mme [J] [Z] épouse [O] les sommes suivantes :
- 58 907,97 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
Dit que seule la franchise relative aux dommages immatériels est opposable par la SA MAAF Assurances à M. [G] [O] et Mme [J] [Z] épouse [O],
Déboute M. [G] [O] et Mme [J] [Z] épouse [O] de leurs demandes à l'égard de l'EURL Armor Bâches,
Dit que l'EURL Armor Bâches, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS Bodelet-Long,est tenue de garantir la SARL Polycave, tant en son nom personnel que venant aux droits de la SARL Polybat, et représentée par son liquidateur la SCP MCJURIS, ainsi que son assureur la SA MAAF Assurances, de toutes condamnations mises à leur charge, y compris par voie de fixation au passif, par la présente décision,
En conséquence,
Fixe la créance de la SARL Polycave, tant en son nom personnel que venant aux droits de la SARL Polybat, et représentée par son liquidateur la SCP MCJURIS, au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Armor Bâches, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS Bodelet-Long aux sommes suivantes :
- 58 907,97 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
Fixe la créance de la SA MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la SARL Polycave représentée par son liquidateur judiciaire la SCP MCJURIS, au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Armor Bâches, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS Bodelet-Long aux sommes suivantes :
- 58 907,97 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
Déclare irrecevable la demande en paiement de l'EURL Armor Bâches à l'égard des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCP MCJURIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Polycave, la SA MAAF Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la SARL Polybat, et la SELAS Bodelet-Long ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Armor Bâches, à payer à M. [G] [O] et Mme [J] [Z] épouse [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de l'EURL Armor Bâches représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS Bodelet-Long.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.